Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 24/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 29 avril 2024 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00499
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUWV
Décision attaquée :
du 29 avril 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
M. [E] [Y]
C/
S.A.S. AUXITROL
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me BIGOT 27.2.25
Me PRÉTESEILLE 27.2.25
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025
14 Pages
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocate au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. AUXITROL
[Adresse 2]
Représentée par M. [X], DRH
ayant pour avocate Me Soazig PRÉTESEILLE-TAILLARDAT de la SELARL HOCHE AVOCATS, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 27 février 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 17 janvier 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Auxitrol, spécialisée dans la fabrication d’instrumentations spécifiques et techniques, et notamment de capteurs, intervient principalement dans le secteur aéronautique civil et les applications aéronautiques militaires, en France, en Angleterre et aux États-Unis, ainsi que sur le marché de la défense hors aéronautique.
Employant plus de 11 salariés au moment de la rupture, elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
À compter du 20 avril 1998, M. [E] [Y], né le 18 octobre 1974, a été embauché par cette société, selon contrat à durée déterminée en date du 9 avril 1998 non produit, en qualité d’agent de fabrication de capteur de pression.
Les parties conviennent que les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1998.
À compter du 1er mai 2003, M. [Y] a bénéficié d’une nouvelle classification, à savoir coefficient 190, niveau II, échelon 3 de la convention collective applicable, et d’une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 1 480 euros, hors ancienneté.
Le bulletin de paie de M. [Y] du mois de décembre 2005 mentionne l’emploi de 'responsable UET', niveau 3, échelon 1 et coefficient 215, celui du 31 décembre 2007 comporte la mention 'responsable de ligne de production’ avec maintien de la même classification, puis celui du 31 décembre 2008 fait référence à la classification niveau IV, échelon 3 et coefficient 285 pour le même emploi.
Selon avenant au contrat de travail en date du 9 septembre 2015, les parties ont convenu de l’évolution de M. [Y] vers de nouvelles responsabilités en qualité de GAP Leader (Groupe Autonome de Production Leader), et, selon l’article 2 dudit avenant, que, sous réserve de l’atteinte des objectifs, les conditions d’emploi de M. [Y] seraient modifiées, à compter du 1er avril 2016, dans les conditions suivantes :
— fixation d’une rémunération mensuelle brute de 2 470 euros, contre 151,67 heures de travail,
— application de la classification niveau V, échelon 1, coefficient 305 de la convention collective applicable.
Dans le cadre de la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) au sein de la société Auxitrol, et de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique (CSE), un accord collectif relatif au contenu de ce PSE et aux modalités de mise en 'uvre des licenciements dans le cadre du projet de réorganisation a été conclu le 8 décembre 2020. Il prévoyait une mesure de départ volontaire pour projet professionnel.
Arrêt du 27 février 2025 – page 3
Par courrier du 14 décembre 2020 remis en main propre au service des ressources humaines de la société Auxitrol, M. [Y] s’est porté volontaire pour quitter l’entreprise dans le cadre du PSE, en faisant état d’un projet personnel de reconversion professionnelle.
Il a réitéré sa candidature de départ volontaire dans le cadre du PSE par courrier du 9 février 2021, qui a été refusée au motif du non-respect des conditions d’éligibilité, par courrier de l’employeur du 15 février 2021, ainsi formulé 'vous n’appartenez pas à une catégorie professionnelle concernée par des suppressions de poste’ et que son départ 'ne permettrait pas le reclassement interne effectif d’un salarié d’une autre catégorie professionnelle potentiellement concernée par un licenciement économique'.
Par avenant au contrat de travail en date du 16 mars 2021 et à compter du 1er avril 2021, M. [Y] a été promu au statut de cadre, position II, indice 108, au sens de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, avec une rémunération annuelle brute forfaitaire de 47 871 euros, réglée en 12 mensualités de 3 682,39 euros et un treizième mois de même montant, contre 218 jours travaillés par an.
En dernier lieu, M. [Y] percevait un salaire brut mensuel forfaitaire de 3 682,39 euros.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 29 avril au 30 août 2021 et a fait l’objet d’une visite de reprise le 31 août 2021. Il a, de nouveau, été placé en arrêt de travail à compter du 22 septembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2021, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé le 8 novembre 2021.
Par courrier remis en main propre au directeur des ressources humaines le 2 novembre 2021, le secrétaire départemental de la CFDT de la métallurgie du Cher a informé l’employeur de la candidature de M. [Y] aux élections des membres du comité social et économique de l’entreprise, 3ème collège.
M. [Y] faisait l’objet d’une nouvelle visite de reprise par le médecin du travail le 10 novembre 2021, ce dernier formulant une proposition d’adaptation du poste de travail sous la forme d’une reprise 'à mi-temps thérapeutique en respectant l’organisation préalablement établie sur des demi journées'.
La mise en oeuvre de cette organisation du travail a été actée par un avenant au contrat de travail en date du 17 novembre 2021.
Après la tenue en présence de M. [Y] de l’entretien préalable du 8 novembre 2021, ce dernier a été licencié pour faute par courrier recommandé en date du 18 novembre 2021.
Il a contesté le bien fondé de cette décision auprès de son employeur par courrier en date du 9 décembre 2021 et a été destinataire d’un solde de tout compte au 19 février 2022 mentionnant, notamment, le versement d’une indemnité de licenciement de 47 455,67 euros.
S’estimant victime de discrimination syndicale, et à tout le moins d’inégalité de traitement, et sollicitant avant-dire droit la communication, sous astreinte, de contrats de travail et avenants de 11 salariés de l’entreprise au titre de la période 2003-2021, outre les bulletins de paie de décembre de chaque année et la liste des formations accordées, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section encadrement, par lettre recommandée reçue le 3 octobre 2022, aux fins, par ailleurs, de voir trancher, sur le fond, la contestation de son licenciement et d’obtenir le versement de diverses sommes au titre de l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Arrêt du 27 février 2025 – page 4
Le 5 juin 2023, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté M. [Y] de sa demande de communication de pièces au motif de l’absence d’élément probant permettant de justifier d’une différence de traitement.
Par jugement en date du 29 avril 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— 'dit et confirmé’ la décision du bureau de conciliation et d’orientation en date du 5 juin 2023, déboutant M. [Y] de sa demande de communication de pièces complémentaires concernant 11 salariés de l’entreprise,
— dit que M. [Y] n’a pas été victime de discrimination syndicale, ni d’inégalité de traitement, et que sa demande à ce titre est prescrite,
— en conséquence, débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail,
— débouté M. [Y] de sa demande de solde de son indemnité de licenciement de 63 811,68 euros à titre d’indemnité de départ volontaire,
— condamné la société Auxitrol à verser à M. [Y] la somme de 47 871 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [Y] de sa demande de versement de la somme de 26 920,55 euros au titre du solde d’allocations de reclassement,
— débouté M. [Y] de sa demande de délivrance de nouveaux documents de fin de contrat,
— débouté la société Auxitrol de sa demande, à titre reconventionnel, de la somme de 3 000 euros pour violation de l’obligation de loyauté de la part du salarié,
— débouté M. [Y] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Auxitrol de sa demande reconventionnelle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— déboute les parties de toute autre demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif.
Le 30 mai 2024, par voie électronique, M. [Y] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 4 mai 2024 (RG n°24/00499). Il a régularisé une seconde déclaration d’appel le 25 juillet 2024 (RG n°24/00706).
Par actes de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, M. [Y] a fait signifier la déclaration d’appel en date du 30 mai 2024, et la déclaration d’appel complétive du 25 juillet 2024 à la société Auxitrol ainsi que ses pièces et conclusions en date du 29 juillet 2024.
La société Auxitrol a constitué avocat le 2 août 2024.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, Mme la présidente de la chambre sociale, chargée de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées RG n°24/00706 et RG n°24/00499, sous ce dernier numéro.
Saisie de la demande de communication de pièces, qui avait été précédemment écartée par le bureau de conciliation et d’orientation, puis par la décision déférée, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date du 7 janvier 2025, dit que la déclaration d’appel de M. [Y] n’est pas caduque, a écarté sa compétence quant à la demande de communication de pièces et a renvoyé les parties devant la chambre sociale de la cour d’appel pour examen de la demande formée avant-dire droit par le salarié.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025 aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :
Arrêt du 27 février 2025 – page 5
— in limine litis, juger que les conclusions et pièces de la société Auxitrol notifiées le 17 décembre 2024 sont irrecevables et qu’elle est en conséquence définitivement irrecevable à conclure sur le fond de l’affaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé la décision du bureau de conciliation et d’orientation en date du 5 juin 2023 le déboutant de sa demande de communication de pièces complémentaires concernant 11 salariés de l’entreprise,
— statuant à nouveau, avant-dire droit, ordonner à la société Auxitrol la communication des documents suivants sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 30 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir :
— contrats de travail et avenants de chacun des salariés pour toute la période de discrimination indiquant les promotions éventuelles successives (2003 à 2021) ;
— bulletins de paie de décembre de chaque année ;
— liste des formations qui ont été accordées ;
et ce pour MM. [O] [K], [I] [A], [I] [H], [C] [R], [L] [J], [Z] [F], [W] [P], [C] [V], [B] [M], [U] [D] et [T] [N],
— juger que le fond de l’affaire sera évoqué lors d’une audience ultérieure qu’il appartiendra à la cour de déterminer au jour du rendu de sa décision avant-dire droit,
— sur le fond, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens, a minoré les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à être reconnu victime d’une discrimination syndicale, à tout le moins d’inégalité de traitement et de ses demandes de rappel de salaire, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour préjudice économique, pour préjudice moral, en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’affiliation et de cotisations aux caisses de retraite des cadres, ainsi que de ses demandes d’indemnité de départ volontaire, au titre du solde d’allocations de reclassement, d’indemnité compensatrice de préavis, au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et tendant à voir ordonner la délivrance des documents de fin de contrat de travail sous astreinte,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Auxitrol de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, à titre principal, juger qu’il a été victime de discrimination syndicale, à tout le moins d’inégalité de traitement et condamner la société Auxitrol à lui verser les sommes suivantes :
— rappels de salaire : 23 556,76 euros,
— congés payés afférents : 2 355,67 euros
— dommages-intérêts pour préjudice économique : 109 841,21 euros
— dommages-intérêts pour préjudice moral : 20 000 euros
— à titre subsidiaire, si la cour devait ne pas accueillir sa demande au titre de la discrimination salariale, à tout le moins d’inégalité de traitement, condamner la société Auxitrol à lui verser la somme de 30 208 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’affiliation et de cotisations aux caisses de retraite cadre,
— condamner la société Auxitrol à lui verser le solde de son indemnité de licenciement, à savoir 63 811,68 euros à titre d’indemnité de départ volontaire,
— condamner la société Auxitrol à lui verser la somme de 79 776 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Auxitrol à lui verser la somme de 917,58 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 91,78 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Auxitrol à lui verser la somme de 26 920,55 euros à titre de solde d’allocations de reclassement,
— en tout état de cause, condamner la société Auxitrol à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonner à la société Auxitrol de lui délivrer des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
Arrêt du 27 février 2025 – page 6
— juger que son salaire moyen est de 3 989,25 euros,
— condamner la société Auxitrol à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la société Auxitrol aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, aux termes desquelles la société Auxitrol demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au versement de la somme de 47 871 euros au titre de dommages-intérêts,
— en tout état de cause, condamner M. [Y] aux entiers dépens,
— condamner M. [Y] au versement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2025 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée notifiées le 17 décembre 2024 :
L’article 909 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige compte tenu de la date d’introduction de l’instance en appel, prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 910-1 du même code, dans sa version également issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Par ailleurs, l’article 914 du même code, dans sa version également issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable, dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Il prévoit également que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
En l’espèce, M. [Y] invoque l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, non seulement en ce qu’elles ont été notifiées postérieurement au 31 octobre 2024, terme du délai de trois mois ouvert à l’intimée pour conclure au sens de l’article 909 précité, mais également en ce qu’elles ont été adressées au conseiller de la mise en état qui n’était, selon lui, pas compétent pour recevoir des écritures sur le fond du litige.
La société Auxitrol n’a pas répondu sur ce point.
Arrêt du 27 février 2025 – page 7
Pour autant, cette fin de non-recevoir tendant à déclarer les conclusions de l’intimée irrecevables en application des articles 909 et 910 n’a pas été soumise au conseiller de la mise en état, alors même que les parties ont débattu devant lui le 20 décembre 2024 et qu’il est seul compétent pour statuer sur ce point jusqu’à l’ouverture des débats en application de l’article 914 du code précité.
Il en résulte que M. [Y], qui n’établit pas que la cause de la fin de non-recevoir soumise à la cour soit survenue ou révélée postérieurement à l’ouverture des débats, n’est plus recevable à invoquer devant la cour d’appel l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée notifiées le 17 décembre 2024.
Par suite, cette fin de non-recevoir est rejetée.
2) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination :
L’article L. 1134-5 du code du travail prévoit que l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de sa révélation.
La société Auxitrol invoque en l’espèce la prescription de l’action de M. [Y] fondée sur l’existence d’une discrimination syndicale en relevant que celui-ci n’a plus de mandat de représentant du personnel depuis 2016 et en contestant qu’il ait été délégué du personnel jusqu’au 30 septembre 2017, comme il le prétend. Elle ajoute qu’à supposer cette désignation effective, la saisine du conseil de prud’hommes en date du 3 octobre 2022 est intervenue au-delà du délai de 5 ans.
M. [Y] réfute toute prescription de son action en relevant, d’une part, qu’il a été délégué du personnel titulaire jusqu’au 30 septembre 2017 et qu’il a saisi la juridiction le 30 septembre 2022, date d’envoi de la lettre de saisine de la juridiction, et d’autre part, que la prescription n’a commencé à courir qu’à compter d’ avril 2021, date à laquelle il s’est vu octroyer le statut de cadre.
Il est acquis que l’action en discrimination doit être introduite dans le délai de cinq ans à compter de la révélation de cette discrimination, qui correspond au moment où le salarié a eu une connaissance effective de tous les éléments lui permettant d’exercer son droit, notamment les éléments de comparaison mettant en évidence la discrimination.
C’est au salarié de caractériser la date à laquelle il a eu connaissance des faits.
La Cour de cassation a retenu dans une décision du 31 mars 2021 (Soc., 31 mars 2021, n° 19-22.557), puis rappelé encore récemment (Soc., 20 mars 2024, n° 23-11.837) que lorsqu’un salarié fait valoir que la discrimination invoquée s’était poursuivie au long de sa carrière avec des conséquences en termes d’évolution professionnelle, notamment salariale, de tels faits ne sont pas prescrits s’ils n’ont pas 'cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription'.
Invoquant une situation de discrimination syndicale, M. [Y] fait état devant les premiers juges, comme devant la cour, de l’impact des mandats de représentant du personnel dont il a été titulaire sur son évolution professionnelle, et ce jusqu’au 1er avril 2021, date à laquelle il a obtenu le statut de cadre correspondant, selon lui, à ses fonctions.
C’est ainsi à raison que le salarié retient la date du 1er avril 2021, à laquelle la discrimination
Arrêt du 27 février 2025 – page 8
alléguée a cessé de produire ses effets, comme point de départ du délai de prescription de 5 ans.
Il est de droit que la date de saisine du conseil de prud’hommes, lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, est celle de l’envoi de la lettre.
M. [Y] justifie, par la production aux débats de la preuve de dépôt du courrier recommandé adressé au conseil de prud’hommes de Nevers, que la date d’envoi de la lettre, qui doit être retenue comme date de saisine du conseil, est le 30 septembre 2022.
Il en résulte que le salarié, qui invoque une situation de discrimination et en a saisi le conseil de prud’hommes le 30 septembre 2022, se fonde sur des faits qui avaient continué à produire leurs effets pendant la période non atteinte par la prescription.
Par suite, c’est à tort que les premiers juges ont retenu la prescription de l’action de M. [Y] dans leur motivation, sans toutefois en tirer l’exacte conséquence juridique dans le dispositif de leur décision, dans la mesure où ils ont rendu une décision de débouté supposant le rejet d’une défense au fond, alors qu’ils étaient saisis d’une fin de non- recevoir.
Aussi, la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes du salarié fondées sur l’existence d’une discrimination sera rejetée, par voie d’ajout à la décision déférée.
3) Sur la demande de communication de pièces, avant-dire droit sur la discrimination syndicale et l’inégalité de traitement invoquée :
En vertu de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
De même, l’article L. 2141-5 du même code rappelle qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Arrêt du 27 février 2025 – page 9
Le régime probatoire applicable résulte des dispositions de l’article L. 1134-1 du même code qui prévoient que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Aux termes de l’article 11 al. 2 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie lui enjoindre de le produire.
Au soutien de sa demande de communication de pièces, M. [Y] rappelle les règles spécifiques d’aménagement de la charge de la preuve en matière de discrimination, comme en matière d’atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal', en soulignant que s’il lui appartient de présenter des éléments de fait laissant présumer l’existence d’une discrimination, il n’a pas à rapporter la preuve incontestable d’une telle situation. Il ajoute que l’employeur est alors tenu de démontrer que ses décisions reposent sur des éléments objectifs, étrangers à la discrimination alléguée.
Le salarié se fonde, par ailleurs, sur la nécessité pour la juridiction de pouvoir procéder à une comparaison pertinente entre sa situation et celle de salariés appartenant à la même entreprise, embauchés à une date proche et sur un emploi similaire avec un niveau de qualification identique, et ce même au prix d’une atteinte à la vie personnelle d’autres salariés dès lors qu’elle est proportionnée, afin de démontrer et chiffrer le préjudice lié à la discrimination et la violation du principe d’égalité de traitement dont il se prévaut.
Pour fonder sa demande et justifier de faits laissant présumer l’existence d’une discrimination à raison de l’exercice d’une activité syndicale, M. [Y] fait valoir :
— qu’il a été élu au comité d’entreprise puis délégué du personnel de 2003 à 2017, adhérent de la CFDT à compter de 2020 et candidat de ce syndicat aux élections de 2021,
— qu’il n’a bénéficié d’aucune évolution professionnelle pendant 8 ans entre 2008 et 2016,
— que si l’augmentation de salaire perçue en 2016 marque une reconnaissance de la différence de traitement, il ne bénéficiait toutefois pas du salaire et de la classification de ses homologues,
— que MM. [K], [A], [H], [R], [J], [F], [P], [V], [M], [D] et [N], engagés selon lui dans la société à une date proche de son embauche sur un emploi de qualification identique, ont bénéficié d’une évolution de salaires beaucoup plus favorable.
Il produit un tableau établi par ses soins détaillant pour chacun des 11 salariés concernés par la demande de communication de pièces, leur date d’entrée dans l’entreprise, le statut acquis en 2021 et le montant du salaire en 2017 ainsi qu’un graphique représentant l’augmentation moyenne des salaires dans l’entreprise, par comparaison avec sa propre situation.
Il invoque également les données émanant du rapport remis par le cabinet comptable Syndex en novembre 2020, destiné aux membres du CSE.
Estimant qu’il n’appartient pas au juge de palier la carence du demandeur en ordonnant une telle mesure d’instruction, la société Auxitrol s’oppose à la communication de pièces sollicitée en
Arrêt du 27 février 2025 – page 10
relevant, d’une part, que les salariés visés par la demande ne se trouvent pas placés dans une situation comparable à celle de l’appelant et, d’autre part, que celui-ci n’apporte aucun commencement de preuve d’une quelconque discrimination.
Elle ajoute que tant la protection apportée par les règles du RGPD que la protection de la vie privée des salariés concernés s’opposent à la communication réclamée, de même que le rapport Syndex, confidentiel, ne saurait fonder les demandes présentées par M. [Y].
Enfin, l’employeur relève que le salarié a bénéficié d’une évolution professionnelle au sein de la société Auxitrol avec une augmentation de salaire importante, y compris pendant son mandat syndical, et que la moyenne des augmentations du salarié est supérieure à l’enveloppe accordée lors de la négociation annuelle obligatoire sur la période concernée.
La Cour de cassation a détaillé dans ses décisions du 1er juin 2023 (Soc., 1 juin 2023, pourvoi n° 22-13.238 et suivants) auxquelles le salarié se réfère, le raisonnement applicable en matière de communication de pièces, détenues par l’employeur, dans le cadre du contentieux spécifique de la discrimination.
Elle rappelle ainsi qu’il appartient au juge saisi de la demande de communication de pièces 'd’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée'.
En outre, la référence par l’employeur au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) pour s’opposer à la demande de communication présentée par M. [Y] est inopérante. En effet, la série de décisions du 1er juin 2023 a été l’occasion pour la Cour de rappeler que le règlement lui-même mentionne que 'le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité', en ce compris le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.
C’est, par ailleurs, au visa des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, qu’il a été retenu, aux termes de ces mêmes décisions, que 'le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi', ce qui conduit à écarter sur ce point l’argumentation de la société Auxitrol.
Il résulte des pièces soumises à la cour que M. [Y] a été embauché à compter du 20 avril 1998 en qualité d’agent de fabrication de capteur de pression.
Si l’employeur ne conteste pas l’exercice par l’appelant d’un mandat syndical à compter de 2003, les parties s’opposent quant à la date de fin du mandat de M. [Y] en qualité de représentant du personnel, dont ce dernier ne justifie pas en procédure. Toutefois, la convocation de ce dernier au comité d’entreprise et des délégués du personnel du 24 octobre 2016, versée aux débats, atteste qu’il demeurait délégué du personnel à cette date.
Arrêt du 27 février 2025 – page 11
C’est en revanche vainement que l’employeur excipe de l’absence de tout mandat syndical exercé par M. [Y] après 2016 alors même que les conséquences, en termes d’évolution professionnelle, de la discrimination alléguée ont perduré, selon le salarié, après la fin de son mandat.
Il sera relevé que le fait attesté en procédure que M. [Y] se soit porté candidat, le 2 novembre 2021, aux élections concernant les membres du CSE est indifférent dès lors que cette candidature est postérieure à l’attribution du statut de cadre, qui marque, pour M. [Y] lui-même, la fin de la période de discrimination dont il fait état.
Il est, en outre, établi par les pièces versées aux débats que :
— en 2005, M. [Y] a été promu au poste de responsable UET, classé niveau III, échelon 1 coefficient 215,
— en 2007, il a été promu au poste de responsable de ligne, avec une classification identique jusqu’en février 2008,
— en mars 2008, il a évolué à l’échelon 3, coefficient 240,
— en avril 2008, il a été classé niveau IV, échelon 1, coefficient 255,
— en septembre 2008, il a bénéficié du coefficient 285.
Ainsi, aucune évolution de la classification du salarié n’est intervenue entre septembre 2008 et avril 2016, date à laquelle il a évolué vers le niveau V, échelon 1, coefficient 305.
Le salarié établit donc une stagnation de son évolution professionnelle sur un total de près de 8 années, au cours desquelles il était, par ailleurs, titulaire d’un mandat syndical, puis entre 2016 et avril 2021, date à laquelle il a accédé au statut de cadre.
En outre, M. [Y] justifie de la saisine de la cour d’appel d’Orléans (Chambre sociale, section 1, 19 décembre 2024, n°RG 22/01525) par un autre salarié de la société Auxitrol, embauché en 1996 qui fait état de l’impact sur son évolution professionnelle entre 2004 et 2022 de l’exercice d’une activité syndicale au sein de la société.
La Cour de cassation a retenu dans une décision du 15 décembre 2010 (Soc., 15 décembre 2010, pourvoi n° 08-44.955) que la stagnation de la carrière d’un salarié exerçant une activité syndicale constitue un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination.
M. [Y] détaille également l’évolution des salaires d’un panel de 11 salariés de l’entreprise, dont la société Auxitrol se contente de soutenir qu’ils ne se trouvent pas dans la situation de l’appelant, notamment en termes de formation initiale ou de coefficient appliqué à l’entrée de l’entreprise, sans toutefois fournir aucune pièce pour étayer ses assertions.
Il s’évince de ce tableau que M. [Y] bénéficie d’une rémunération moins favorable par rapport aux autres salariés, sans que les montants puissent être notablement impactés par les différences de montant des primes d’ancienneté versés aux différents personnels concernés, comme l’avance l’employeur, puisque que le montant de ces primes, plafonné à compter de 15 ans de présence dans l’entreprise, n’évoluent plus pour l’ensemble d’entre eux depuis plusieurs années, ainsi que l’appelant le relève à raison.
En réponse, l’employeur explique la différence de rémunération ainsi mise en évidence par l’appelant par l’intégration de la rémunération d’heures supplémentaires aux sommes mentionnées comme ayant été versées aux différents salariés du panel, et non dans celles retenues au titre de la rémunération de M. [Y], induisant mécaniquement, selon lui, une impression de disparité, mais n’en justifie pas.
Arrêt du 27 février 2025 – page 12
Il est également significatif de relever que l’employeur reconnaît que MM. [R] et [D], qui bénéficiaient respectivement des coefficients 190 et 170 à leur arrivée au sein de la société en 1996 et 1998, ont acquis le statut de cadre dès 2017, alors que M. [Y] n’a fait l’objet d’une telle promotion qu’en 2021.
Enfin, l’employeur se borne à faire référence à une moyenne des augmentations de salaire de M. [Y] qu’il dit être supérieure à l’enveloppe accordée lors de la négociation annuelle obligatoire, sans se fonder sur aucune pièce justificative, alors même que la comparaison établie par M. [Y] entre l’augmentation moyenne des salaires dans l’entreprise et sa propre évolution, tend à mettre en évidence une disparité au détriment de ce dernier.
L’employeur ne saurait reprocher à M. [Y] d’avoir, aux termes de ce graphique, établi une comparaison globale de l’évolution de sa rémunération par référence à l’ensemble des salaires dans l’entreprise, et non à un panel se trouvant dans une situation similaire à la sienne, alors même que l’employeur est le seul détenteur des éléments permettant une comparaison plus fine des situations.
M. [Y] réclame la communication des contrats de travail et avenants de chacun des 11 salariés qu’il cite, pour toute la période de la prétendue discrimination indiquant les promotions éventuelles successives à savoir de 2003 à 2021, les bulletins de paie de décembre de chaque année et la liste des formations qui ont été accordées, devant permettre cette comparaison à des situations similaires à la sienne.
Il résulte donc de ce qui précède que l’employeur s’oppose à la communication sollicitée de pièces et informations dont il est seul détenteur et que le salarié ne dispose pas de l’intégralité des éléments de comparaison lui permettant notamment de justifier de la pertinence du panel qu’il soumet à la cour, qui lui sont pourtant indispensables pour faire valoir ses droits, de sorte la demande de communication de pièces procède d’un motif légitime s’agissant des contrats de travail et avenants visés ainsi que des bulletins de salaire.
En revanche, M. [Y], qui se contente de réclamer la communication de la liste des formations qui ont pu être accordées aux salariés qu’il cite, ne justifie pas de l’intérêt de cette demande au regard de la situation de discrimination qu’il invoque. Cette communication ne sera dès lors pas ordonnée.
Par suite, s’agissant de la communication des contrats de travail et avenants visés ainsi que des bulletins de salaire, il convient de retenir que l’atteinte portée par la communication réclamée à la protection de la vie privée des salariés concernés par la comparaison est proportionnée au but poursuivi, dès lors que le salarié doit disposer d’information précises sur ses collègues de travail placés dans une situation comparable à la sienne notamment s’agissant de l’ancienneté, la qualification, le diplôme et la classification des salariés du panel qu’il a défini.
Toutefois, afin de limiter les effets de cette communication aux strictes nécessités liées à l’exercice du droit à la preuve, de façon proportionnée au but poursuivi, il y a lieu de retenir que la communication, qui sera ordonnée dans les conditions visées au dispositif de la présente décision, supposera l’occultation par l’employeur sur les documents communiqués, et notamment sur les bulletins de salaire, contrats de travail et avenants, des données relatives au numéro de sécurité sociale, au sexe, à l’adresse, à la retenue relative à l’impôt sur le revenu incluant le taux personnalisé ainsi que les références du compte bancaire sur lequel la rémunération est versée et à toute retenue de type saisie des rémunérations ou opposition administrative.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte, la cour étant en mesure de tirer toutes conséquences de droit de l’abstention ou du refus d’une partie de déférer à une décision ordonnant la production de pièces.
Arrêt du 27 février 2025 – page 13
Dans l’attente de la production ordonnée, les autres demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant avant-dire droit par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée notifiées le 17 décembre 2024 ;
REJETTE, par voie d’ajout à la décision déférée, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [E] [Y] de sa demande de communication de pièces, sauf en ce qui concerne la liste des formations qui ont pu être accordées aux salariés cités par ce dernier ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
ORDONNE à la SAS Auxitrol de communiquer à M. [E] [Y], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, pour chacun des salariés cités ci-après, les éléments suivants :
— les contrats de travail ainsi que l’ensemble des avenants conclus sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2021,
— les bulletins de paie de décembre de chaque année sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2021,
concernant MM. [O] [K], [I] [A], [I] [H], [C] [R], [L] [J], [Z] [F], [W] [P], [C] [V], [B] [M], [U] [D] et [T] [N] ;
ORDONNE l’occultation sur les documents communiqués, et notamment sur les bulletins de salaire, contrats de travail et avenants, des données relatives au numéro de sécurité sociale, au sexe, à l’adresse, à la retenue relative à l’impôt sur le revenu incluant le taux personnalisé ainsi que les références du compte bancaire sur lequel la rémunération est versée et à toute retenue de type saisie des rémunérations ou opposition administrative ;
DIT que pour chacun de ces salariés, les informations relatives à la date d’entrée dans l’entreprise, l’ancienneté, la qualification, le diplôme et les évolutions de classification des salariés ainsi que le salaire mensuel de base hors prime d’ancienneté et heures supplémentaires et la durée du temps de travail au 31 décembre de chaque année seront, en outre, traitées par l’employeur sous forme d’un tableau récapitulatif ;
RAPPELLE que ladite communication de pièces concerne exclusivement le litige en cours et que les données personnelles dont la communication est ordonnée ne sauraient être utilisées qu’aux seules fins de l’action en discrimination ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du mercredi 14 mai 2025 à 10 h ;
RÉSERVE les autres demandes et dépens d’instance.
Arrêt du 27 février 2025 – page 14
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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