Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 20 nov. 2024, n° 2402706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne refuse pas de manière explicite de lui délivrer un titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 3-1 et 20-1 du la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne la décision accordant le délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle n’est pas motivée
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 6 novembre 2024 à 15h en présence de Mme Strzalkowska, greffière, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Moura, représentant Mme B, présente, qui confirme ses écritures, en précisant se prévaloir des stipulations de l’accord franco-algérien à la place de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui insiste sur ce que les quatre enfants de Mme B, respectivement âgés de 8, 14, 15 et 17 ans ont entamé leur troisième année de scolarité en France et sont parfaitement francophones, que la famille encourt des risques de persécutions en cas de retour en Algérie où Mme B exerçait des fonctions d’artificier, dans le domaine de la pyrotechnie robotisée, au sein des services de police et que grâce à cette expérience, son profil est recherché, elle a travaillé dès son arrivée en France et, aujourd’hui, sous le régime de l’auto-entrepreneur, elle fournit des prestations de service dans le secteur des réseaux de communication à de nombreux clients, telle que Dell ; que l’interdiction de retour sur le territoire français est injustifiée dans la mesure où, étant policier de profession, elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ; qu’enfin elle ne peut retourner en Algérie où elle craint les représailles des membres du réseau mafieux impliqués dans un trafic de stupéfiants de grande ampleur et dont elle a dénoncé les agissements criminels auprès des services de police auxquels elle appartenait.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée en France avec ses quatre enfants mineurs le 12 juin 2022, selon ses déclarations, en provenance de l’Espagne, munie d’un passeport algérien en cours de validité. Après annulation par un jugement du 23 décembre 2022 de l’arrêté du préfet de la Gironde décidant son transfert aux autorités espagnoles, sa demande d’asile, présentée le 26 août 2022, a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mars 2024, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 juillet 2024. Ne pouvant se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par arrêté du 9 août 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à l’encontre de l’intéressée une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 15 octobre 2024, cette même autorité a assigné à résidence Mme B dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de 45 jours. Mme B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;() « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
3. La décision attaquée cite l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce que l’intéressée a vu sa demande d’asile, examinée en procédure normale, rejetée par une décision de l’OFPRA le 22 mars 2024, confirmée par la CNDA le 9 juillet 2024, qu’elle ne peut se voir délivrer une carte de séjour à ce titre, qu’elle n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour et qu’elle ne fournit aucun élément lui permettant de bénéficier d’une protection contre une mesure d’éloignement tirée des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle ne justifie pas de son insertion durable dans la société française où elle n’établit pas que s’y trouverait le centre exclusif de ses attaches familiales alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a constitué sa cellule familiale avant son arrivée en France. Enfin, il est précisé que la décision attaquée n’a pas pour objet de séparer ses enfants mineurs, nés en 2007, 2009, 2010 et 2016, de leurs parents, ni de les mettre dans l’impossibilité de poursuivre leur scolarité hors de France. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la mesure d’éloignement ne peut être la conséquence que d’un refus de titre de séjour qu’elle n’a pas été en mesure de solliciter dans l’intervalle des 15 jours écoulés entre l’intervention de la décision de la CNDA et de la décision attaquée, elle n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition qui imposerait au préfet, pour prendre une mesure d’éloignement, de respecter un délai minimum pour tirer les conséquences du rejet définitif d’une demande d’asile. Au demeurant, il ressort des termes de la décision attaquée, qu’après avoir rappelé qu’en conséquence du rejet de sa demande d’asile, Mme B ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a précisé qu’elle n’entrait dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que par ailleurs, elle ne justifiait d’aucun élément lui permettant de bénéficier d’une protection contre une mesure d’éloignement sur le fondement de l’article L. 6113 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait entaché sa décision d’un vice de procédure.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
6. Si Mme B considère qu’elle remplit les conditions de délivrance de plein droit d’une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien, et se prévaut de ce qu’elle est présente en France depuis deux ans, que ses quatre enfants sont scolarisés et francophones, qu’elle travaille en qualité de réparatrice informatique, depuis peu sous le statut d’auto-entrepreneur, ces éléments sont insuffisants, compte tenu de sa durée de présence, essentiellement constituée de la durée d’examen de sa demande d’asile, pour démontrer l’existence d’une vie privée et familiale stable sur le territoire. Par ailleurs, elle ne conteste pas être arrivée en France à l’âge de 43 ans et ne pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. De plus, il n’est pas démontré que ses enfants, qui ont vocation à suivre la cellule familiale, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie où ils sont nés et ont grandi jusqu’à leur départ en 2022. Ainsi, la décision attaquée n’a pas portée à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien.
7. Par ailleurs, si Mme B soutient qu’elle remplit les conditions d’une admission exceptionnelle au séjour au regard de la vie privée et familiale, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
8. En outre, cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Contrairement à ce que soutient Mme B, il résulte de la décision attaquée que le préfet a examiné son droit au séjour sur le fondement des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile et a considéré qu’elle n’entrait dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour en application de ce code. En outre, la requérante n’apporte aucune précision sur l’existence de motifs exceptionnels ou considérations humanitaires. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, Mme B ne justifie pas de considérations humanitaires justifiant à titre exceptionnel son maintien sur le territoire français au titre de la vie privée et familiale. Par suite, en refusant d’admettre Mme B au séjour à titre exceptionnel, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a ni méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
9. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes de l’article 20 de la même convention : « 1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciale de l’Etat. () ».
10. D’une part, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 20 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. D’autre part, si Mme B soutient qu’il n’est évidemment pas dans l’intérêt de ses enfants de poursuivre leur scolarité en Algérie dans le cadre d’un enseignement arabisant alors même qu’ils sont parfaitement francophones étant scolarisés en France depuis plus de 2 ans, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l’intérêt supérieur des enfants n’aurait pas été pris en compte dans la décision attaquée. Par suite, cette dernière n’a pas été prise en violation de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant
En ce qui concerne la décision accordant le délai de départ volontaire :
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. La décision attaquée rappelle les dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles l’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement est éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible, et se fonde sur ce que la demande d’asile présentée par Mme B a été rejetée par une décision de l’OFPRA le 22 mars 2024, confirmée par la CNDA le 9 juillet 2024, et qu’elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle serait exposée à des traitements visés à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans l’hypothèse d’un renvoi dans le pays d’origine, ni à permettre de remettre en cause le bien-fondé des décisions de l’OFPRA et de la CNDA. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’un défaut de motivation que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le pays à destination duquel Mme B pourra être reconduite d’office.
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
14. Si Mme B soutient qu’elle a demandé en vain la protection aux autorités algériennes car elle craint d’être exposée à un risque de représailles et de persécutions en cas de retour dans son pays après avoir dénoncé un gros réseau de trafiquants de stupéfiants, et produit à l’appui de ses allégations, le procès-verbal de son audition par le chef de la sûreté de la Wilaya d’Oran, le témoignage d’un voisin qui décrit le cambriolage de la maison de Mme B en son absence, par le fils d’un membre incarcéré du trafic en cause, dénommé Hamdoud, et les menaces proférées contre la fille de Mme B, des attestations de son mari et de son frère, décrivant les mêmes menaces encourues en cas de retour, un arrêt de la cour d’Oran confirmant que les membres de ce réseau ont commis un vol au domicile de son ancien conjoint, ces éléments ne sont pas de nature à établir l’existence d’un risque actuel de traitement prohibé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, au motif que ses dires se sont avérés parcellaires et peu spontanés, de sorte que sa connaissance personnelle des acteurs impliqués dans le trafic de stupéfiant dénoncé et des diverses interactions échangées n’a pu être validée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. Pour interdire à Mme B le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui a visé les dispositions citées au point 16 qui fondent sa décision, a relevé que l’intéressée est entrée récemment en France en 2022, qu’elle ne justifie pas y avoir noué des liens personnels caractérisés par leur ancienneté et leur intensité, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, qu’elle n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait justifiant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
19. Enfin, si Mme B soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est vexatoire et inutile, elle ne conteste pas sérieusement être entrée sur le territoire français en 2022, alors qu’elle était âgée de 43 ans. En outre, elle ne se prévaut pas d’attaches personnelles ou familiales sur le territoire autres que ses enfants. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en interdisant à Mme B de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, n’a pas entaché ces décisions d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
20. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut, dès lors, qu’être écarté.
21. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (). ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
22. En se bornant à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne démontre pas que l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable, alors qu’au contraire il ressort des pièces du dossier que l’administration produit une copie du passeport de la requérante en cours de validité, préalable à l’obtention par l’administration d’un laisser-passer consulaire nécessaire à l’organisation de son départ, dont cette dernière a fait la demande au consulat de Bordeaux le 6 novembre 2024, Mme B n’assortit ses allégations d’aucun élément de nature à priver de perspectives raisonnables la mise en œuvre de la mesure d’éloignement du 9 août 2024, laquelle est intervenue moins de trois ans avant la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence que les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024 .
La magistrate désignée,
M. CLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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