Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 nov. 2024, n° 24/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 6 mars 2024, N° 2023004182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
13 Novembre 2024
DB / NC
— --------------------
N° RG 24/00212
N° Portalis DBVO-V-B7I -DGMJ
— --------------------
SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[S] [R] épouse [N]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 317-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
société anonyme, RCS PARIS 382 506 079
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Betty FAGOT, SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Thomas DJOURNO, avocat associé de la SELARL EKLAR AVOCATS, substitué à l’audience par Me Rémi DESBORDES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
APPELANTE d’une ordonnance de référé du tribunal de commerce d’AGEN en date du 06 mars 2024, RG 2023 004182
D’une part,
ET :
Mme [S] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (77)
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Par contrats des 4 et 24 avril 2007, la SA Banque Patrimoine et Immobilier a prêté à [K] [N] et [S] [R], son épouse (les époux [N]) les sommes suivantes, afin de financer l’achat de biens immobiliers :
— prêt immobilier n° 2090867 : 183 000 Euros remboursables au taux d’intérêts de 4,83 % l’an en 240 mensualités,
— prêt immobilier n° 2090863 : 183 000 Euros remboursables au taux d’intérêts de 4,83 % l’an en 240 mensualités,
— prêt immobilier n° 2091361 : 177 100 Euros remboursables au taux d’intérêts de 4,79 % l’an en 240 mensualités.
Par contrat du 14 mai 2007 n° 10207345542, la SA GE Money Bank a prêté aux époux [N] la somme de 182 100 Euros remboursables au taux d’intérêts de 3,99 % l’an afin, également, de financer un achat immobilier.
Par acte des 14 mars, 23 mars et 25 avril 2007, la SACCEF s’est portée caution, envers les deux banques prêteuses, du remboursement de ces quatre emprunts.
Par jugement du 2 septembre 2014, le tribunal de commerce d’Agen a prononcé la liquidation judiciaire de [S] [R], qui exerçait une activité individuelle de soins de beauté, et désigné Me [J] [D] en qualité de liquidateur.
La SA Banque Patrimoine Immobilier a déclaré au passif les sommes suivantes, à titre chirographaire :
— prêt immobilier n° 2090867 : 146 825,85 Euros,
— prêt immobilier n° 2090863 : 146 825,85 Euros,
— prêt immobilier n° 2091361 : 142 446,26 Euros.
La SA GE Money Bank a déclaré au passif, au titre de l’emprunt n° 10207345542, la somme de 182 100 Euros à titre chirographaire, ramenée ensuite à 82 100 Euros.
Les déclarations de créances ont été admises au passif pour les montants déclarés.
La déchéance du terme a été prononcée pour la totalité des prêts.
En exécution de son engagement de caution, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), anciennement dénommée SACCEF, a payé les sommes suivantes, contre quittances subrogatives établies le 5 février 2015 à la Banque Patrimoine Immobilier :
— prêt immobilier n° 2090867 : 136 735,07 Euros,
— prêt immobilier n° 2090863 : 138 383,85 Euros,
— prêt immobilier n° 2091361 : 133 505,06 Euros.
A ce même titre, la SA CEGC a payé à la SA GE Money Bank, contre quittance subrogative établie le 13 février 2015, la somme de 130 388,67 Euros.
Sur assignation délivrée par la SA CEGC, par jugement rendu le 4 juillet 2017, [K] [N] a été condamné à payer à cette société les sommes restant dues aux banques.
Au cours des opérations de liquidation judiciaire de [S] [R], suite à la vente de biens immobiliers, la SA CEGC a perçu des fonds.
La liquidation judiciaire de [S] [R] a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal de commerce d’Agen, publié au BODACC les 29 et 30 mai 2021.
Le 26 juillet 2023, la SA CEGC a déposé auprès du président du tribunal de commerce d’Agen, en application des articles L. 643-11-II et R. 643-20 du code de commerce, une demande d’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de [S] [R] pour une somme totale, en principal, de 425 645,98 Euros lui restant dues.
Mme [R] a opposé la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, et contesté l’action subrogatoire.
Par ordonnance rendue le 6 mars 2024, le président du tribunal de commerce d’Agen a :
— déclaré prescrite et irrecevable l’action initiée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
— condamné la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à Mme [S] [R] la somme de 3 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à Mme [S] [R] la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— liquidé les dépens à la somme de 40,65 Euros.
Le président du tribunal a retenu que la SACCEF avait fourni un service financier, contre rémunération, et avait ainsi la qualité de professionnel dont l’action entre dans le champ d’application de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation ; que la prescription de son action contre Mme [R] avait commencé à courir le 27 mai 2021 date de la publication au registre du commerce et des sociétés de la clôture de la liquidation judiciaire ; que l’action n’ayant été intentée que par requête du 26 juillet 2023, elle se heurtait à cette prescription.
Par acte du 13 mars 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Caution a déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’elle cite dans son acte d’appel.
En application de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire fixée à bref délai à l’audience de la Cour du 9 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions d’appelantes notifiées le 22 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions présente l’argumentation suivante :
— Son action n’est pas prescrite :
* elle exerce à l’encontre de Mme [R] un recours personnel, pour lequel la prescription de l’action n’est pas la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, mais la prescription quinquennale.
* la caution, même professionnelle, ne fournit aucun service à l’emprunteur, mais un service au prêteur, la commission perçue étant demandée à ce dernier et, ainsi, elle n’a perçu aucune somme des époux [N].
* le point de départ de la prescription doit être fixé aux 5 et 13 février 2015, date des paiements, mais son cours était interrompu par la liquidation judiciaire puis a recommencé à courir pour une durée de 5 ans à compter de la publication du jugement de clôture au BODACC le 30 mai 2021.
* en tout état de cause, elle ne pouvait connaître le montant des sommes qui lui restaient dues avant le 8 février 2023, date à laquelle Me [D] l’a informé que des paiements avaient été faits, par erreur, auprès des banques prêteuses.
* elle a fait valoir ses créances auprès du liquidateur par lettres des 2 et 16 février 2015 qui les a ensuite admises en lui versant certaines sommes et en lui remettant des certificats d’irrecouvrabilité.
— Son action ne peut être qualifiée d’abusive : cette considération du premier juge ne repose sur aucune motivation particulière.
— Elle justifie de ses créances :
* elle verse aux débats des décomptes actualisés prenant en compte les montants qu’elle a perçus.
* il lui reste dû 54 846,14 Euros + 42 159,06 Euros + 19 592,35 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer intégralement l’ordonnance,
— constater la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [S] [R] pour insuffisance d’actifs par jugement du 26 mai 2021,
— la condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 54 846,14 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024,
* 42 159,06 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024,
* 19 592,35 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024,
* 2 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 22 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [S] [R] présente l’argumentation suivante :
— L’action exercée à son encontre est prescrite :
* la prescription applicable est la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation qui s’applique à la caution professionnelle dont l’intervention s’analyse en un service financier, comme l’indique l’article L. 313-1 du code monétaire et financier.
* compte tenu du jugement de clôture et de sa publication, l’action devait être intentée avant le 26 mai 2023, alors qu’elle ne l’a été que le 25 juillet 2023.
* elle et son mari ont emprunté à titre privé et le coût du crédit a intégré une commission de cautionnement due à la SACCEF dont les contrats mentionnent qu’il est sollicité par les emprunteurs.
* la prescription biennale s’applique tant à l’action subrogatoire qu’au recours personnel.
* la SA CEGC ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’aurait découvert sa créance que le 8 février 2023.
— Le recours personnel de la caution n’est pas recevable :
* la SA CEGC n’a ni déclaré ses créances à titre personnel, ni fait l’objet d’une admission au passif, et a seulement fait valoir qu’elle était subrogée dans les créances des banques.
* le recouvrement du droit de poursuite individuel suppose, selon l’article L. 643-11, une admission au passif.
— Les montants réclamés doivent être limités :
* la SA CEGC ne peut réclamer plus que les montants versés aux banques et doit déduire les sommes perçues au cours de la liquidation.
* ainsi, il n’est dû que les sommes suivantes (sans possibilité de réclamer le taux d’intérêts contractuels) et l’appelante doit justifier des sommes payées par M. [N] :
— prêt immobilier n° 2090863 : 45 543,16 Euros,
— prêt immobilier n° 2090867 : trop-perçu de 25 704,15 Euros,
— prêt immobilier n° 2091361 : 3 406,54 Euros,
— emprunt n° 10207345542 : trop-perçu de 11 330,33 Euros.
— L’action intentée à son encontre est abusive.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance,
— déclarer l’action intentée par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions prescrite,
— subsidiairement :
— la déclarer irrecevable,
— très subsidiairement :
— rejeter les demandes présentées par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
— fixer les créances de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions :
* cautionnement du prêt n° 2090863 : à 45 543,16 Euros,
* cautionnement du prêt n° 2091361 : à 3 406,54 Euros,
— rejeter les prétentions au titre du prêt n° 2090867,
— condamner la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à lui payer la somme de 25 704,15 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017 au titre d’un trop versé sur le prêt n° 2090867,
— ordonner la compensation,
— rejeter les prétentions au titre du cautionnement du prêt GE Money Bank,
— condamner la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à lui payer la somme de 11 330,33 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2021 au titre d’un trop versé sur le prêt GE Money Bank,
— ordonner la compensation,
— en tout état de cause :
— condamner la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à lui payer la somme de 3 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et mettre les dépens à sa charge.
— ------------------
MOTIFS :
1) Sur le recours subrogatoire de la SA CEGC :
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation (anciennement article L. 137-2), l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
En l’espèce, le cautionnement donné par la SACCEF, devenue la SA CEGC, société qui fournit à titre habituel son cautionnement à des emprunteurs contre rémunération, constitue un service financier rendu aux époux [N] en vue de garantir le remboursement des crédits immobiliers qui leur ont été accordés par la SA Banque Patrimoine et Immobilier et la SA GE Money Bank, établissements bancaires (Civ1 17 mars 2016 n° 15-12494).
Les banques ne pouvaient agir à l’encontre des époux [N] qu’à l’intérieur du délai de la prescription biennale.
La CEGC étant subrogée dans l’action des banques contre les débiteurs, elle ne peut revendiquer un délai de prescription plus long.
En conséquence, l’action de la SA CEGC à l’encontre de Mme [R] est soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2.
Or, la clôture de la liquidation judiciaire de Mme [R] a été publiée au BODACC les 29 et 31 mai 2021.
Dès lors qu’elle n’a saisi la justice pour obtention d’un titre exécutoire en application des articles L. 643-11-II et R. 643-20 du code de commerce, que par requête du 26 juillet 2023, l’action subrogatoire de la caution contre Mme [R] se heurte à la prescription biennale.
Il convient de préciser que la SA CEGC ayant connaissance de sa créance à l’encontre de Mme [R] dès l’établissement des quittances subrogatives, elle ne peut être admise à prétendre que le point de départ de la prescription devrait être fixé au 8 février 2023, date à laquelle Me [D] l’aurait informée que certaines sommes, mineures, auraient été payées par erreur aux banques.
Cette action est irrecevable.
2) Sur le recours personnel de la SA CEGC :
En premier lieu, l’article L. 643-11-II du code de commerce permet à la caution, postérieurement au jugement de clôture pour insuffisance d’actifs du débiteur, de recouvrer son droit individuel de poursuite.
La caution peut ainsi invoquer les dispositions du premier alinéa de l’ancien article 2305 du code civil, selon lesquelles la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal.
Ce recours personnel est basé sur l’exercice d’une créance née directement dans le patrimoine de la caution.
Toutefois, l’exercice de ce recours personnel est subordonné à ce que la caution ait elle-même déclaré sa créance au passif de la procédure collective (Com 12 mai 2009 n° 08-13430).
Or, en l’espèce, la SA CEGC n’a procédé à aucune déclaration de créance à la procédure collective :
— Seules la SA Banque Patrimoine et Immobilier et la SA GE Money Bank ont déclaré leurs créances et, après avoir désintéressé les banques, par lettre du 16 février 2015 adressée au mandataire judiciaire, la CEGC s’est limitée à communiquer le décompte de sa créance, ses quittances subrogatives et à invoquer sa qualité de 'caution subrogée dans les droits’ des banques.
— La liste des créances arrêtée par le liquidateur ne mentionne pas la SA CEGC, mais les banques.
— Les certificats d’irrecouvrabilité établis par le liquidateur sont au nom des banques.
Dès lors, la SA CEGC ne peut se prévaloir d’un recours personnel.
En second lieu, compte tenu de la portée générale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, cité supra, qui ne distingue pas selon les actions intentées, il n’existe aucune raison objective de ne pas appliquer le délai de la prescription biennale à l’action personnelle de la caution professionnelle à l’encontre du débiteur (voir sur ce point RDI 2016 p. 469 note Henri Heugas-Darraspen).
Par suite, compte tenu des dates rappelées au paragraphe précédent, l’action personnelle qu’exerce la SA CEGC à l’encontre de Mme [R] se heurte également à la prescription biennale.
Finalement, le jugement qui a déclaré les demandes présentées par la SA CEGC à l’encontre de Mme [R] prescrites et irrecevables doit être confirmé.
3) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par Mme [R] :
Dans sa requête déposée au tribunal de commerce le 26 juillet 2023, la SA CEGC a sollicité la condamnation de Mme [R] à lui payer les sommes suivantes :
— 100 549,85 Euros au titre du prêt n° 2090867,
— 100 549,87 Euros au titre du prêt n° 2090863,
— 142 446,26 Euros au titre du prêt n° 2091361,
— 82 100 Euros au titre du prêt n° 10207345542.
Soit une somme totale de 425 645,98 Euros.
Or, il était manifeste que Mme [R] n’était pas débitrice d’une somme aussi importante, compte tenu que la SA CEGC avait perçu, sur la vente de biens immobiliers effectuée par le liquidateur, en 2017 et 2018, plusieurs dizaines de milliers d’Euros, de sorte qu’à la date de la requête, Mme [R] ne pouvait se voir réclamer, tout au plus, qu’une somme totale de 116 597,55 Euros.
En s’abstenant d’actualiser sa créance avant saisine de la juridiction commerciale et en réclamant d’emblée à Mme [R] une somme supérieure de 309 048,43 Euros à celle restant due, la Cour peut admettre que la CEGC, qui ne pouvait ignorer le caractère manifestement excessif de cette somme qui n’avait pas été diminuée des paiements antérieurement reçus, a commis une faute provoquant un choc dans l’esprit de Mme [R], constitutif d’un préjudice moral justement indemnisé par une somme de 3 000 Euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Enfin, l’équité permet d’allouer à l’intimée, en cause d’appel, la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant,
— CONDAMNE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Caution à payer à [S] [R], en cause d’appel, la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Caution aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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