Article L1121-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

L'acceptation des dons et legs consentis aux communes et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées aux articles L. 2242-1 à L. 2242-5 du code général des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 20 janvier 2011, n° 0701851
Rejet

[…] Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au motif que la transaction en cause aurait dû être précédée de l'avis du service des domaines de l'Etat en vertu de l'article L.1211 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L.1311-9 du code général des collectivités territoriales ; que dès lors que la cession du terrain à un euro symbolique s'assimile à un don pur et simple, le conseil municipal était tenu de se prononcer sur celui-ci en vertu de l'article L.1121-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'en l'absence d'une telle délibération, la décision contestée est également entachée d'un vice de procédure ; […]

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  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Lotissement·
  • Détournement de pouvoir·
  • Vices·
  • Mineur

2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 11 mai 2018, 17MA02034, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Notamment, l'allégation des intéressés selon laquelle la dalle et la rampe ont été construites il y a plus d'un siècle afin de mettre la barque du pêcheur à sec sur la dalle ne suffit pas à démontrer, qu'antérieurement à la création de la plage artificielle autorisée par arrêté préfectoral du 4 octobre 1974, les plus hauts flots en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles n'auraient jamais atteint ce niveau. Dès lors, en application du dernier alinéa de l'article L. 1121-4 du code général de la propriété des personnes publiques précité, […]

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  • Délimitation du domaine public naturel·
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