Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION / TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT / Chapitre III : Biens sans maître / Section 1 : Définition
Article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 98 (V)
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 99
Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui :
1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté. Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme ou d'une opération de revitalisation de territoire au sens de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ;
2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ;
3° (Abrogé).
Commentaires • 76
[…] L'article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (9) dispose en revanche que font partie des biens sans maître les biens qui « font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ». L'héritier qui ne se serait pas fait connaître dispose donc d'un délai de 30 ans pour revendiquer la succession au moyen d'une pétition d'hérédité. […]
Lire la suite…Décisions • 175
[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Val-Cenis a constaté que certaines parcelles situées sur le territoire de la commune n'avaient pas de propriétaire connu et a mis en œuvre la procédure prévue par l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que la décision implicite du 28 mai 2019 rejetant son recours gracieux ;
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[…] que cet affichage ayant été réalisé sous la forme d'un compte rendu succinct, relevé des décisions prises par le conseil municipal, conformément à l'article R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, ainsi, le délai de recours des tiers courrait du 6 septembre 2012 jusqu'au 5 novembre 2012 inclus ; […] que la décision n'est pas entachée d'un vice de procédure ; que pour soumettre la question au conseil municipal, la commune de Caumont sur Durance s'est appuyée sur les articles L. 1123-1 1° du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'en ce qui concerne la succession ouverte depuis plus de trente ans, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, […]
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3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 26 mai 2016, 14BX03572, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa version alors applicable : " Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : 1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ; […]
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au juge judiciaire la demande tendant à l'indemnisation du préjudice né de la perte du bien lui-même, indemnisable à hauteur de la valeur de cet immeuble, faute d'accord amiable (article L. 2222-20 du CG3P). […] 3 et L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P),
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