Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre Ier : Domaine public immobilier / Section 2 : Domaine public maritime / Sous-section 1 : Domaine public naturel
Article L2111-5 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 48
Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques.
L'acte administratif portant constatation du rivage fait l'objet d'une participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. L'acte administratif portant constatation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à compter de la publication de l'acte administratif. Le recours contentieux à l'encontre de l'acte de constatation suspend ce délai.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les formalités propres à mettre les riverains en mesure de formuler leurs observations, ainsi que la liste des procédés scientifiques visés au premier alinéa du présent article.
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles sont fixées la limite transversale de la mer à l'embouchure des cours d'eau et la limite des lais et relais de la mer.
Commentaires • 9
Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : » Le domaine public maritime naturel de L'État comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. […] L'article L. 2111-5 du même code dispose pour sa part que : » Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques.
Lire la suite…Décisions • 97
[…] Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un litige pour lequel une contravention de grande voirie a été dressée par procès-verbal, de reconnaître les limites du domaine public naturel, et ce quand bien même aucune délimitation conforme aux dispositions de l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques n'aurait été réalisée ; qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, […]
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[…] 6. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un litige pour lequel une contravention de grande voirie a été dressée par procès-verbal, de reconnaître les limites du domaine public naturel, et ce quand bien même aucune délimitation conforme aux dispositions de l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques n'aurait été réalisée ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 13 mai 2015, n° 1302857
[…] — si l'arrêté préfectoral du 1 er décembre 2011 a modifié unilatéralement le domaine public maritime, il est illégal comme n'ayant pas été précédé de l'enquête publique prévue par l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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[…] Enfin, l'article 48 I de la loi ASAP a supprimé la soumission automatique à autorisation environnementale pour les plans de gestion groupés pour l'entretien des cours d'eau ce qui implique l'abrogation de l'article R. 515-5 du code de l'environnement. […] L'article 48 II de la loi ASAP a modifié la rédaction de l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques relatif aux projets de délimitation du rivage par l'État. La notion de « délimitation du rivage » a été substituée à celle de « constatation du rivage ». Aussi, le projet de décret adapte la rédaction des articles R. 2111-5 à R. 2111-14 de ce code.
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