Article L2111-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006
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Version14/07/2010
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Version09/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 48

Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques.

L'acte administratif portant constatation du rivage fait l'objet d'une participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. L'acte administratif portant constatation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à compter de la publication de l'acte administratif. Le recours contentieux à l'encontre de l'acte de constatation suspend ce délai.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les formalités propres à mettre les riverains en mesure de formuler leurs observations, ainsi que la liste des procédés scientifiques visés au premier alinéa du présent article.

Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles sont fixées la limite transversale de la mer à l'embouchure des cours d'eau et la limite des lais et relais de la mer.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
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Commentaires9


Arnaud Gossement · 19 février 2021

[…] Enfin, l'article 48 I de la loi ASAP a supprimé la soumission automatique à autorisation environnementale pour les plans de gestion groupés pour l'entretien des cours d'eau ce qui implique l'abrogation de l'article R. 515-5 du code de l'environnement. […] L'article 48 II de la loi ASAP a modifié la rédaction de l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques relatif aux projets de délimitation du rivage par l'État. La notion de « délimitation du rivage » a été substituée à celle de « constatation du rivage ». Aussi, le projet de décret adapte la rédaction des articles R. 2111-5 à R. 2111-14 de ce code.

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www.maudet-camus.fr · 12 février 2021

Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : » Le domaine public maritime naturel de L'État comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. […] L'article L. 2111-5 du même code dispose pour sa part que : » Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques.

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Décisions97


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 23 février 2016, 14MA03070, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un litige pour lequel une contravention de grande voirie a été dressée par procès-verbal, de reconnaître les limites du domaine public naturel, et ce quand bien même aucune délimitation conforme aux dispositions de l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques n'aurait été réalisée ; qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, […]

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  • Contraventions de grande voirie·
  • Protection du domaine·
  • Domaine public·
  • Mer·
  • Propriété des personnes·
  • Tribunaux administratifs·
  • Parcelle·
  • Personne publique·
  • Voirie·
  • Contravention

2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2015, 14MA04161, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un litige pour lequel une contravention de grande voirie a été dressée par procès-verbal, de reconnaître les limites du domaine public naturel, et ce quand bien même aucune délimitation conforme aux dispositions de l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques n'aurait été réalisée ;

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  • Contraventions de grande voirie·
  • Protection du domaine·
  • Domaine public·
  • Contravention·
  • Voirie·
  • Justice administrative·
  • Propriété des personnes·
  • Peine d'amende·
  • Personne publique·
  • Récidive

3Tribunal administratif de Rouen, 13 mai 2015, n° 1302857
Rejet

[…] — si l'arrêté préfectoral du 1 er décembre 2011 a modifié unilatéralement le domaine public maritime, il est illégal comme n'ayant pas été précédé de l'enquête publique prévue par l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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  • Port maritime·
  • Domaine public·
  • Voirie·
  • Contravention·
  • Justice administrative·
  • Propriété des personnes·
  • Amende·
  • Personne publique·
  • Propriété·
  • Transport
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Documents parlementaires12

Cet amendement vise à simplifier les procédures applicables aux ouvrages et aux opérations réalisés dans le cadre de l'exercice par les collectivités de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). Les III et IV ajoutés à l'article 25 permettent une simplification de la réglementation relative aux procédures applicables aux ouvrages de prévention des inondations en cas d'urgence civile et s'inscrivent dans le contexte des derniers épisodes d'inondations. Il s'agit de permettre, par une procédure allégée couvrant le champ de l'autorisation … Lire la suite…
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