Infirmation partielle 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 16 févr. 2023, n° 21/10012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 7 octobre 2021, N° R21/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10012 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYXU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° R21/00123
APPELANTE
S.A.R.L. CRYOJET
actuellement [Adresse 2]
[Localité 6] (transfert du siège social en cours)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril HEURTAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2473
INTIMÉ
Monsieur [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO de la SCP MONTEIRO & BONNIER, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[H] [W] a été engagé par la société Cryojet à compter du 29 décembre 2011 en qualité de chauffeur livreur poids-lourd, sans contrat de travail écrit.
Les bulletins de salaire reçus attestent de la relation de travail.
À compter du 8 septembre 2020, il a été placé en arrêt de travail en raison d’une hernie discale puis, à nouveau, à partir du 1er février 2021, puis du 22 mars 2021 et du 17 avril 2021.
Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 28 juin 2021.
Il a été convoqué par son employeur un entretien préalable à son licenciement le 21 juillet 2021 auquel il ne s’est pas présenté.
Il a été licencié pour inaptitude définitive et le contrat de travail a été rompu le 23 juillet 2021.
Après avoir alerté son employeur sur la non remise de certains bulletins de salaire, complément de salaire et bulletins de salaire conformes, il a saisi le conseil de prud’hommes en sa formation de référé par demande du 2 juillet 2021.
Par ordonnance de référé en date du 7 octobre 2021, le conseil de prud’hommes d’Évry Courcouronnes a :
' Reçu M.[H] [W] en ses demandes,
' Ordonné à la société Cryojet de verser à M.[H] [W] les sommes suivantes :
' 2432,13 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois de décembre 2020,
' 600 euros nets à titre de provision sur le salaire du mois de janvier 2021,
' 5396,30 euros au titre des compléments de salaire pour la période de septembre 2020 à juin 2021,
' 648,56 euros au titre du complément de salaire de l’année 2018,
' 1146,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
' Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, soit le 2 juillet 2021,
' Ordonné, en outre, à la société Cryojet de verser à M.[H] [W] les sommes suivantes:
' 565,46 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement,
' 36 euros au titre du remboursement des frais de visite médicale,
' Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance, soit le 7 octobre 2021,
' Ordonné à la société Cryojet de remettre à M.[H] [W] les bulletins de paie des mois suivants :
' février, mars et mai 2012,
' septembre et décembre 2013,
' février, avril, juin et décembre 2014,
' janvier, mars, avril, mai, juin et septembre 2015,
' janvier et août 2016,
' février, mars, avril, septembre, octobre, novembre et décembre 2020,
' janvier et avril 2021,
' Dit que ladite remise de bulletins de paie sera sous astreinte globale de 30 euros par jour de retard pour l’ensemble des bulletins, à compter de la notification de la signification de la décision et sur une durée de 30 jours,
' Ordonné à la société Cryojet de remettre à M.[H] [W] une attestation Pôle emploi conforme à l’ordonnance, avec la mention notamment des salaires des 36 mois précédant le dernier jour travaillé (16 avril 2021),
' Dit que ladite remise de l’attestation Pôle emploi sera sous astreinte journalière de retard de 200 euros, à compter de la notification ou de la signification de la décision et ce, sur une durée de 30 jours,
se réserve la faculté de liquider les astreintes ainsi ordonnées,
' Débouté M.[H] [W] de sa demande au titre de dommages-intérêts pour paiement tardif,
' Mis les entiers dépens de la présente instance à la charge de la société Cryojet.
Selon déclaration du 6 décembre 2021, la société Cryojet a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 6 janvier 2022, la société Cryojet demande à la cour de :
' Dire et juger que la société Cryojet formule des contestations sérieuses sur l’ensemble des demandes de M.[W] ;
En conséquence,
' Infirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes d’Évry Courcouronnes ;
' Renvoyer M.[W] à mieux se pourvoir ;
' Condamner M.[W] à payer à la société Cryojet la somme de 417,55 euros à titre de trop-perçu sur son indemnité de licenciement ;
' Condamner M.[W] à payer à la société Cryojet la somme de 376,85 euros à titre de trop-perçu sur son indemnité compensatrice de congés payés ;
' Condamner M.[W] à payer à la société Cryojet la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon dernières écritures du 4 février 2022, M.[H] [W] demande à être reçu en ses demandes et déclaré bien-fondé,
En conséquence, il demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts,
' Ordonner à la société Cryojet de régler à M.[W] les sommes suivantes :
' 2432,13 euros au titre du salaire du mois de décembre 2020
' 600 euros nets à titre de provision sur le mois de janvier 2021
' 5396,30 euros au titre des compléments de salaire pour la période de septembre 2020 à juin 2021
' 648,56 euros au titre du complément de salaire de 2018
' 1146,73 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés
' 565,46 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement
' 36 euros au titre de la visite médicale pour le permis poids lourd
' 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif
' 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre la somme de 1000 euros allouée en première instance.
' Ordonner à la société Cryojet de remettre à M.[H] [W] les bulletins de paie suivants:
' février, mars et mai 2012
' septembre et décembre 2013
' février, avril, juin et décembre 2014
' janvier, mars, avril, mai, juin et septembre 2015
' janvier et août 2016
' février, mars, avril, septembre, octobre, novembre et décembre 2020
' janvier, avril, mai et juin 2021
sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
' Ordonner à la société Cryojet de remettre à M.[W] une attestation Pôle emploi conforme avec la mention notamment de salaires des 36 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé soit le 16 avril 2021,
sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
' Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil,
' Condamner la société Cryojet en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 octobre 2022.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
En liminaire, sur la compétence de la formation de référé, il convient de rappeler les dispositions applicables.
Ainsi aux termes de l’article R. 1455-5 code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Selon l’article R. 1456-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Enfin, en application de l’article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Force est de considérer qu’aucune des parties ne fait référence à l’application de ces dispositions au regard de la compétence du juge des référés.
Les demandes telles qu’elles sont formulées au regard de l’exécution du contrat de travail et de la fin de la relation de travail seront donc examinées au regard de ces dispositions, en l’occurrence l’article R. 1455-7 précité.
SUR LA REMISE DES BULLETINS DE PAIE
Sur cette demande, l’appelante expose, que compte tenu de la saisine du conseil de prud’hommes le 2 juillet 2021,M.[W] ne saurait formuler une demande de communication de bulletins de paie antérieure au mois de juillet 2019.
Elle ajoute que ce dernier n’hésite pas à solliciter des bulletins pour les mois de février, mars et mai 2012 alors qu’il n’était pas salarié de la société à cette époque.
Elle précise qu’elle a communiqué, par l’intermédiaire de son conseil, les bulletins de paie demandés par mail officiel du 10 décembre 2021 à l’exception des bulletins de paie des mois de février, mars et mai 2012.
M.[W] soutient que depuis 2012, 29 bulletins de paie ne lui ont pas été adressés.
Il reconnaît qu’à la suite de l’ordonnance de référé, les bulletins de paie lui ont été adressés tout en indiquant qu’il manque le bulletin de paie du mois de décembre 2020.
Il ajoute que les bulletins de paie émis pour la période 2012 à 2015 ne correspondent pas aux bulletins de paie établis à l’époque.
Il sollicite donc pour cette période la remise de bulletins de paie conformes, outre l’absence des bulletins de paie des mois de février, mars et mai 2012 ainsi que les bulletins de paie de mai et juin 2021.
Il doit être considéré que l’intimé reconnaît qu’à la suite de l’ordonnance déférée, les bulletins de paie dont la remise avait été ordonnée lui ont été adressés par l’intermédiaire du conseil de la Société.
Force est de constater que l’appelante verse aux débats les bulletins de paie dont la remise a été ordonnée.
Contrairement à ce qui est indiqué par l’intimée, le bulletin de paie du mois de décembre 2020 ainsi que les bulletins de paie de mai et juin 2021 sont communiqués par la Société.
Enfin, s’agissant des bulletins de paie pour la période 2012 à 2015, la non-conformité alléguée n’est pas justifiée et à tout le moins expliquée.
En outre, la DADS versée aux débats est insuffisante, à elle seule, à démontrer que M. [W] n’était pas salarié de la Société pour les mois de février, mars et mai 2012.
Faute de plus amples explications et justifications, l’ordonnance déférée est donc confirmée sur ce point.
SUR LES DEMANDES DE RAPPEL DE SALAIRE
Sur le salaire du mois de décembre 2020, la société appelante soutient que l’intimé a été destinataire d’un chèque d’un règlement d’un montant de 1309,91 euros mais que ce dernier s’est abstenu d’encaisser ce chèque.
Elle conteste le montant réclamé par M.[H] [W] et demande qu’il soit enjoint à ce dernier d’encaisser le chèque.
En réponse, M.[H] [W] ne conteste pas qu’il était effectivement placé en période d’activité partielle et qu’il ne pouvait prétendre au paiement de l’intégralité de son salaire.
Il ne réclame donc plus le paiement de la somme de 2432,13 euros mais évalue sa créance de salaire à la somme de 1572,64 euros au titre du salaire du mois de décembre 2020.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la créance de salaire au titre du mois de décembre 2020 est non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 1309,91 euros, telle que figurant dans le bulletin de salaire.
La Société sera donc condamnée au paiement de cette somme, étant rappelé que si un chèque a été adressé en son temps, il ne peut plus être encaissé à ce jour.
L’ordonnance est infirmée sur ce point.
Sur le salaire du mois de janvier 2021, la société Cryojet explique que M.[W] a été absent à plusieurs reprises au cours du mois de janvier 2021 soit, du 1er au 17 janvier en activité partielle et du 27 au 29 janvier.
M.[W] ne conteste pas qu’il a été en activité partielle sur la période du 1er au 17 janvier 2021 et estime ne pas être responsable de l’absence de fourniture de travail sur les journées du 27 au 29 janvier.
Il réclame ainsi le paiement d’une provision au titre de rappel de salaire à hauteur de 300 euros nets.
Cependant, à l’instar du salaire du mois de décembre 2020, et au regard de l’absence de contestation de la période d’activité partielle, il doit être considéré qu’il est justifié d’une contestation sérieuse s’agissant de la provision réclamée.
M. [W] est donc débouté en sa demande de ce chef et l’ordonnance déférée est également infirmée sur ce point.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DES COMPLÉMENT DE SALAIRE
Pour l’année 2018, la société Cryojet expose que M.[W] omet de déduire du montant réclamé les indemnités journalières de sécurité sociale qu’il a perçues alors qu’elle a bien adressé attestation de salaire nécessaire à cette indemnisation à la caisse primaire d’assurance-maladie.
M.[W] maintient que la société aurait dû lui régler la somme de 648,56 euros pour la période du 1er au 13 octobre 2018.
Il est constant que M.[W] a connu une première période d’arrêt maladie du 1er octobre au 13 octobre 2018 et n’a perçu aucun complément de salaire de la part de la société.
Il justifie, par l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er au 31 octobre 2018, qu’il n’a perçu aucune indemnité journalière sur cette période.
Dans cette mesure, la créance est non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 648,56 euros.
L’ordonnance déférée est confirmée sur ce point.
Sur la période de septembre 2020 à juin 2021, la société Cryojet estime que les calculs soumis par M.[W] au soutien de sa demande apparaissent largement surévalués.
Compte tenu des versements effectués par la sécurité sociale et par elle-même, elle prétend que le rappel de maintien de salaire maximal auquel M.[W] aurait pu prétendre s’élève à la somme de 2053,53 euros.
M.[W] maintient sa prétention à hauteur de 5396,30 euros pour la période du 8 septembre 2020 au 27 juin 2021.
Il précise qu’il n’a obtenu le règlement de ses indemnités journalières pour la période d’avril 2021 à septembre 2021 qu’au cours du mois de janvier 2022 à la réception de ses bulletins de paie qu’il a pu transmettre à la caisse primaire d’assurance-maladie, faute pour la Société d’avoir établi une attestation de salaire permettant à la caisse de faire le nécessaire pour le règlement des indemnités journalières.
Il doit être considéré que les périodes d’arrêt de travail ne sont pas contestées pour une durée de 131 jours.
Il n’est pas justifié du versement du complément de salaire de la part de l’employeur.
En application de la convention collective, la demande est donc non sérieusement contestée à hauteur de la somme de 5396,30 euros.
L’ordonnance déférée est donc également confirmée sur ce point.
SUR LE SOLDE D’INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE CONGÉS PAYÉS
La société Cryojet fait valoir que la simple lecture du bulletin de paie du solde de tout compte fait apparaître le versement de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Elle ajoute que les absences pour maladie non professionnelle des périodes assimilées à du temps de travail effectif n’entrent pas dans la détermination de la durée des congés payés.
Elle précise que M.[W] a perçu une indemnité d’un montant de 3057,96 euros pour 34 jours de congés payés alors qu’il n’aurait dû percevoir que 2680,08 euros.
Elle réclame donc un trop-perçu de 376,85 euros.
M.[W] maintient qu’il est en droit de solliciter le règlement de 46,75 jours de congés payés alors que ne lui ont été réglés que 34 jours.
Cependant, il ressort du dernier bulletin de paie émis par l’employeur au mois de mars 2021 des congés payés en cours de 25 jours et un solde de congés payés acquis de 30 jours soit au total 38 jours.
Il doit y être ajouté les 2,5 jours de congés payés acquis par moi sur trois mois et demi.
L’ordonnance déférée est donc également confirmée à cet égard et la société Cryojet est déboutée en sa demande de remboursement d’un trop-perçu, au demeurant non formulée à titre provisionnel.
SUR LE SOLDE DE L’INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT
La société Cryojet fait valoir qu’elle n’est redevable d’aucun complément d’indemnité de licenciement alors qu’en réalité, l’intimé a perçu une indemnité de licenciement trop élevée.
Elle réclame le paiement de la somme de 417,55 euros à titre de trop-perçu sur l’indemnité de licenciement.
M.[W] explique qu’à la date du licenciement, il justifie d’une ancienneté de neuf ans et sept mois alors que la moyenne de salaire pour le calcul de cette indemnité est de 2432,13 euros.
En application de l’article L. 1234-11 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail, à défaut de dispositions conventionnelles, d’usages ou de clauses contractuelles plus favorables, n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté dans le calcul de l’indemnité légale de licenciement.
Ainsi, faute d’invoquer ou justifier d’une disposition conventionnelle plus favorable, il doit être considéré que le solde d’indemnité de licenciement réclamé se heurte à une contestation sérieuse au regard des absences de M.[W] pour une maladie d’origine non professionnelle qui réduisent la durée de l’ancienneté à prendre en compte dans le calcul de l’indemnité de licenciement.
La demande de ce chef est donc rejetée et l’ordonnance déférée est infirmée sur ce point.
À l’opposé, la demande en remboursement de trop-perçu sera également écartée, au regard de la contestation quant au salaire de référence et en l’absence de demande de paiement formulée à titre provisionnel.
SUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VISITE MÉDICALE
La société Cryojet, également appelante sur ce point, ne formule aucune observation.
M.[W] fait valoir qu’à ce jour, la Société ne lui a toujours pas réglé la somme de 36 euros qu’il a avancée au titre de la visite médicale pour le permis poids lourd.
L’article 11 bis de la Convention collective applicable prévoit que le coût des visites médicales obligatoires prévues par la législation du travail est pris en charge par l’entreprise.
Ce point n’est toujours pas contesté à hauteur d’appel.
L’ordonnance déférée est donc confirmée sur ce point.
SUR LA REMISE DE DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT CONFORME
M.[W] fait valoir que la Société n’a toujours pas remis l’attestation pôle emploi conforme et signée.
La société Cryojet n’argumente nullement sur ce point.
Il est non contesté que l’attestation Pôle emploi initialement remise comporte une erreur à la rubrique 6.1 en ce qu’elle fait mention comme dernier jour travaillé payé le 23 juillet 2021 au lieu du 16 avril 2021, date précédent l’arrêt maladie du salarié.
Il convient donc d’ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt avec la mention des salaires des 36 mois précédant le dernier jour travaillé soit le 16 avril 2021 et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte à hauteur d’appel.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PAIEMENT TARDIF
M.[W] explique que les manquements de son employeur ont incontestablement eu une incidence financière sur sa situation.
Il prétend qu’ au cours du mois de juillet 2021, il a été contraint de solliciter un report de son crédit immobilier.
Cependant, il résulte du courriel adressé à sa banque du 28 juillet 2021 que M.[W] a demandé à repousser l’échéance du crédit de sa maison au mois d’août en raison 'd’une difficulté financière liée à un licenciement.'
Force est donc de constater que cette demande de report n’est pas en lien avec les paiements tardifs invoqués.
Par ailleurs, il doit être retenu que l’ordonnance déférée est infirmée sur certains points, s’agissant notamment des rappels de salaire.
Dans ces conditions, M.[W] doit être débouté en sa demande de ce chef.
L’ordonnance déférée est également confirmée sur ce point.
La société Cryojet, qui succombe pour la plus grande part, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait application de cet article au profit de l’intimé qui succombe également sur son appel incident.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Confirme l’ordonnance déférée sauf à préciser que les sommes allouées l’ont été à titre provisionnel et sauf en ses dispositions ayant ordonné à la société Cryojet de verser à M.[H] [W] :
' la somme de 2432,13 euros au titre du rappel de salaire du mois de décembre 2020,
' la somme de 600 euros à titre de provision sur le salaire du mois de janvier 2021,
' la somme de 565,46 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société Cryojet à payer à M.[H] [W] la somme provisionnelle de 1309,91 euros à valoir sur le salaire du mois de décembre 2020,
Rejette la demande de M.[H] [W] en paiement d’une provision sur le salaire du mois de janvier 2021,
Rejette la demande de M.[H] [W] en paiement au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement,
Ordonne la remise d’une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt, avec la mention des salaires des 36 mois précédant le 16 avril 2021,
Rejette les demandes de la société Cryojet en remboursement d’un trop-perçu sur l’indemnité légale de licenciement et sur l’indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne la société Cryojet aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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