Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. sécurité soc., 24 févr. 2022, n° 19/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00651 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 décembre 2019, N° 18/00330 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00651 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETSX.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POLE SOCIAL DE LAVAL, décision attaquée en date du 04 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00330
ARRÊT DU 24 Février 2022
APPELANTE :
LA SOCIETE ELECTRONIQUE DU HAUT ANJOU – ci-après 'SELHA'
[…]
[…]
représentée par Maître MAGESCAS, avocat au barreau d’ANGERS substituant Maître Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
L’URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[…]
[…]
représentée par Maître QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Y, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine Y
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 24 Février 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Y, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 décembre 2016, la société électronique du Haut Anjou (ci-après dénommée société Selha) a sollicité auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire le remboursement de cotisations et de contributions sociales versées pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2014 pour un montant estimé et à parfaire de 100 000 euros. A l’appui de sa demande, la société Selha invoquait des erreurs de calcul des réductions Fillon au cours des années 2012 à 2014, réductions insuffisamment décomptées pour les salariés de l’entreprise travaillant en équipe bénéficiant de pauses rémunérées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 mars 2017, la même société a demandé à l’URSSAF le remboursement des cotisations versées à tort au titre des années 2013 et 2014 pour un montant de 74 110 euros.
Le 17 juillet 2018, l’URSSAF a fait droit partiellement à la demande présentée au titre de la période du 16 mars au 31 décembre 2014 à hauteur de 27 789 euros, rejetant comme prescrite la demande portant sur la période antérieure au 16 mars 2014 en application de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Par courrier recommandé reçu le 13 août 2018, la société Selha a saisi la commission de recours amiable, puis, sur décision implicite de rejet, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval le 16 novembre 2018 aux fins de solliciter la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 46 321 euros au titre du remboursement d’un trop-versé de cotisations ainsi qu’une indemnité procédurale.
La commission de recours amiable a statué le 18 décembre 2018 par une décision qui a été notifiée par lettre du 20 février 2019, en rejetant le recours exercé par la société Selha.
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance (pôle social) de Laval, désormais compétent, a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 18 décembre 2018 et rejeté le recours de la société Selha ;
- dit que le seul courrier du 16 mars 2017 de la société Selha a interrompu le délai de prescription de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
- déclaré irrecevable la demande de remboursement de cotisations pour la période antérieure au 16 mars 2014 ;
- condamné la société Selha aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré au visa de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale que seule la lettre du 16 mars 2017 constituait une demande de crédit étayée, précise et circonstanciée et comme telle interruptive de prescription, la demande de remboursement du 26 décembre 2016 ayant été adressée à titre conservatoire sans comporter de chiffrage précis.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 19 décembre 2019, la société Selha a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées pour l’audience tenue devant le conseiller rapporteur le 20 mai 2021 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 décembre 2021 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
*
Par conclusions datées du 8 mai 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Selha demande à la cour de réformer le jugement et par conséquent de :
- annuler la décision de rejet du 20 février 2019 relative au remboursement de la somme de 46 321 euros et en conséquence de :
- condamner l’URSSAF des Pays de la Loire au paiement de la somme de 46 321 euros relative au remboursement lié aux erreurs de calcul de réduction Fillon ;
- condamner l’URSSAF des Pays de la Loire au paiement de la somme de 7 112 euros d’intérêts de retard, à parfaire ;
- condamner l’URSSAF des Pays de la Loire au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la société Selha fait valoir en substance qu’aucun délai de prescription ne lui est opposable dès lors que l’URSSAF ne l’a pas informée des voies et délais de recours dans le cas où l’organisme ne répondrait pas à sa demande dans le délai de 4 mois.
Elle précise qu’en application de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, et dès lors que l’URSSAF n’a pas accusé réception de sa demande de remboursement, le délai de prescription ne saurait lui être valablement opposé.
Subsidiairement, elle soutient que son courrier du 26 décembre 2016 constitue un acte interruptif de la prescription définie à l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dont les dispositions n’imposent pas que la demande initiale soit chiffrée.
Enfin, elle prétend que le point de départ du délai de prescription est la date d’acquittement des cotisations, laquelle est spécifique s’agissant des cotisations relatives au calcul annualisé de la réduction Fillon depuis le 1er janvier 2011.
*
Par conclusions parvenue au greffe de la cour le 10 novembre 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’URSSAF des Pays de la Loire sollicite la confirmation du jugement en tous points et demande à la cour de:
- débouter la société Selha de l’ensemble de ses demandes ;
- dire que seul le courrier du 16 mars 2017 a interrompu le délai de prescription de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
- déclarer irrecevable la demande de remboursement de cotisations pour la période antérieure au 16 mars 2014 ;
- valider la décision de la commission de recours amiable du 18 décembre 2018 et notifiée le 20 février 2019.
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable la demande de remboursement de cotisations pour la période antérieure au 26 décembre 2013 ;
- débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF fait valoir que la demande de remboursement des cotisations pour la période antérieure au 16 mars 2014 est prescrite.
En premier lieu, elle relève que la société Selha opère une confusion entre les règles relatives à la prescription et celles concernant la forclusion. Elle précise ainsi que ni la loi ni la jurisprudence ne conditionne l’opposabilité de la prescription d’une demande de remboursement à son accusé de réception. Elle ajoute ainsi que l’absence de notification des voies de recours même avérée n’aurait eu aucune incidence sur le délai de prescription.
En second lieu, elle rappelle que l’obligation de remboursement ne trouve à s’appliquer que si la demande revêt le caractère d’une interpellation suffisante de l’organisme de nature à interrompre le délai de prescription. Elle précise que pour être interruptive de prescription, la demande de remboursement doit être explicite, motivée et chiffrée ce qui n’est pas le cas de la lettre du 26 décembre 2016 adressée par la société Selha.
Enfin, l’URSSAF soutient qu’il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai triennal court à compter de la date à laquelle les cotisations en cause ont été acquittées et non pas à partir de la clôture de l’exercice annuel et ce, sans aucune règle dérogatoire propre aux réductions Fillon.
***
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 applicable au présent litige, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
En outre, le même article précise que les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
- Sur l’opposabilité du délai de prescription :
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation.
Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.
Ainsi que l’a souligné à juste titre le tribunal, cet article concerne les délais de recours et non les délais de prescription, de sorte qu’en l’espèce, l’absence de délivrance d’un accusé de réception du courrier du 26 décembre 2016 adressé par la société Selha à l’URSSAF ne saurait emporter l’inopposabilité du délai de prescription triennale prévu par l’article L. 243-6 précité.
Ainsi, le point de départ du délai de prescription triennale applicable en l’espèce à la société Selha est indépendant de la réception ou non de l’accusé de réception de sa demande de remboursement.
Au surplus, il est constant que la société Selha a pu former un recours à l’encontre de la décision prise par l’URSSAF en réponse à sa demande sans être déclaré irrecevable sur ce point. Ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, la société ne tire aucune conséquence du fait que l’URSSAF ait répondu le 17 juillet 2018 en faisant partiellement droit à sa demande de remboursement, étant rappelé que ce courrier précisait les voies de recours ouvertes contre cette décision et que la société Selha a saisi régulièrement la commission de recours amiable le 8 août 2018.
En conséquence, ce moyen sera écarté et il sera considéré que le délai de prescription prévu par l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale précité est opposable à la société Selha et applicable à sa demande en remboursement.
- Sur l’effet interruptif du délai de prescription du courrier du 26 décembre 2016 :
La demande en remboursement présentée en application de l’article L. 243-6 doit revêtir le caractère d’une interpellation suffisante de l’organisme de nature à interrompre le délai de prescription et à lui permettre d’obtenir ainsi le remboursement des cotisations indues dans le délai de quatre mois à compter de la demande ( 2e Civ., 4 mai 2017, n°16-15820).
La demande de remboursement de cotisations ne doit pas nécessairement être chiffrée, mais elle doit pour le moins présenter les fondements juridiques de la réclamation, la période au titre de laquelle le remboursement est demandé, la liste des établissements ou salariés concernés, permettant à l’organisme de recouvrement de déterminer, au besoin avec l’employeur, le montant exact des cotisations indûment versées. La demande de remboursement doit être chiffrable.
En l’espèce, la société Selha a adressé le 26 décembre 2016 un courrier ayant pour objet : 'demande de remboursement des réductions Fillon insuffisamment calculées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014".
Elle y invoque tout d’abord une mauvaise application du décompte de la réduction Fillon pour ses salariés travaillant en équipe bénéficiant de pauses payées et ce, 'compte tenu des dernières évolutions jurisprudentielles', ajoutant que cette erreur avait entraîné un décompte insuffisant des allégements bas salaires. Elle précise ensuite les textes et conventions collectives applicables, décrit l’organisation du temps de travail en son sein en distinguant la période du 1er au 31 mai 2013, puis celle du 1er juin au 31 décembre 2014, mentionne le nombre et la durée des pauses rémunérées dont bénéficient les ouvriers en production. Elle reprend la formule de calcul de la réduction Fillon en citant la dernière jurisprudence en la matière pour considérer qu’au vu des arrêts récents rendus par la Cour de cassation et son organisation du temps de travail, la rémunération des temps de pause de ses ouvriers pouvait être neutralisée dans le coefficient de la formule de calcul de la réduction Fillon. En conclusion sur sa demande, la société Selha indique : 'nous avons estimé que l’application de ce dispositif de neutralisation nous permettait de dégager un complément d’allégement de 50 000 euros par exercice de calcul.
A titre d’exemple, nous vous prions de bien vouloir trouver annexé ce courrier :
- un exemple de recalcul de la réduction Fillon d’un ouvrier travaillant en équipe; - les 12 bulletins de l’année 2014 de ce salarié (de décembre 2013 à novembre 2014).
Compte tenu du délai de prescription applicable fixé par l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, nous avons l’honneur de vous demander le remboursement des sommes indûment payées au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 pour un montant estimé à ce jour à 100 000 euros. Nous sommes en train de procéder aux opérations de calcul basées sur les données réelles de la paie, mois par mois, et salarié par salarié. Compte tenu du volume important de données de paie à traiter, nous vous communiquerons dans un prochain courrier : un état justificatif, sous format numérique, des sommes demandées pour chaque salarié impacté par la mesure de neutralisation, les tableaux récapitulatifs Urssaf rectifiés des années 2013 et 2014.'
Les 7 pièces justificatives alors annexées à ce courrier étaient les suivantes : un extrait de la convention collective de la métallurgie de la Mayenne, la note interne du 1er octobre 2007 rappelant l’organisation du temps de travail des salariés de la société Selha en production (encore valable jusqu’au 31 mai 2013) ; l’accord d’entreprise définissant les modalités de décompte de l’horaire de travail sur une période supérieure à la semaine et pouvant aller jusqu’à l’année (accord applicable depuis le 1er juin 2013) ; les 12 bulletins de l’année 2014 du salarié cité (de décembre 2013 à novembre 2014), les deux arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation des 31 mars 2016 et 6 octobre 2016.
Le 16 mars 2017, la société Selha a de nouveau écrit à l’URSSAF par lettre recommandée avec demande d’avis de réception visant le même objet et précisant : 'nous avons achevé les opérations de calcul qui nous ont permis de dégager un crédit complémentaire d’allégements Fillon s’élevant à 74 110 euros afférents aux exercices 2013 et 2014. Ce montant se décompose de la façon suivante : année 2013 : 36 551 euros; année 2014 : 37 559 euros'. Cette fois-ci, la société Selha joignait à son courrier un état justificatif des sommes demandées pour chaque salarié posté impacté par la mesure de neutralisation.
Ainsi que l’a exactement considéré le tribunal à l’examen de ces deux courriers, seule la lettre du 16 mars 2017 revêt le caractère d’une interpellation suffisante de l’organisme de nature à interrompre le délai de prescription et à lui permettre d’obtenir ainsi le remboursement des cotisations indues dans le délai de quatre mois à compter de la demande.
En effet, si le courrier du 26 décembre 2016 présente les fondements juridiques de la réclamation et la période au titre de laquelle le remboursement est demandé, il ne précise aucunement la liste des salariés impactés par la mesure de neutralisation ni les données chiffrées relatives aux pauses rémunérées appliquées à chacun permettant à l’organisme de recouvrement de déterminer le montant des cotisations indûment versées. Compte tenu du caractère incomplet de ce courrier, l’URSSAF n’était pas en mesure à partir de l’unique exemple circonstancié et justifié donné par la société Selha pour un seul de ses salariés d’appliquer les mêmes modalités de calcul à d’autres salariés dont elle ne connaissait ni le nom, ni le nombre ni l’organisation de travail propre à chacun précisément en fonction de sa durée de travail.
Si la société Selha a présenté une 'évaluation’ formellement chiffrée à 100 000 euros, il est manifeste que le chiffre ainsi avancé avait pour seul objet que de tenter de répondre à l’exigence d’une demande chiffrée afin de produire un effet interruptif de prescription mais ne correspondait nullement à un montant sérieux auquel la société serait parvenu à la suite des calculs annoncés opérés ni même approximatif ainsi qu’elle le prétend à tort. Au demeurant, les montants chiffrés présentés dans le courrier du 16 mars 2017 en attestent puisqu’ils sont bien en deçà des montants initialement présentés : année 2013 : 36 551 euros (au lieu de 50 000 euros) ; année 2014 : 37 559 euros (au lieu de 50 000 euros).
En conséquence, la demande de remboursement présentée par la société Selha portant sur des cotisations indûment versées antérieurement au 16 mars 2014 est prescrite.
Enfin, la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 et le décret n° 2010-1779 du 31 décembre 2010, prévoyant une annualisation des modalités de calcul de la réduction unique Fillon, n’apportent aucune dérogation à la règle de prescription énoncée à l’article L. 243-6, et c’est avec raison que les premiers juges ont rappelé que le point de départ du délai de prescription de l’action en remboursement des cotisations était la date de leur paiement et non le jour où l’ensemble des cotisations dues pour l’année écoulée avaient été acquittées.
En conséquence, la demande de remboursement des cotisations versées au titre des mois de janvier, février et des 15 premiers jours du mois de mars 2014 est bien prescrite, le point de départ du délai de la prescription ne devant pas être reporté au 31 décembre 2014.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Selha, partie perdante, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
***
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Laval (pôle social) prononcé le 4 décembre 2019 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société électronique du Haut Anjou Selha de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société électronique du Haut Anjou Selha aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. Y
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