Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 27 mars 2025, n° 25DA00006
TA Rouen
Rejet 17 septembre 2024
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CAA Douai
Rejet 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les premiers juges avaient répondu à ce moyen et que la décision n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que le préfet avait procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas méconnu ces droits et que la décision était justifiée.

  • Rejeté
    Délivrance d'un titre de séjour pour motifs humanitaires

    La cour a jugé que la situation de l'appelant ne répondait pas à des considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de l'appelant.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 27 mars 2025, n° 25DA00006
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00006
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 17 septembre 2024, N° 241733
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 3 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 27 mars 2025, n° 25DA00006