Rejet 17 septembre 2024
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 mars 2025, n° 25DA00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00006 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 17 septembre 2024, N° 241733 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Par un jugement n°241733 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B, représenté par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au versement de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros toutes taxes comprises au bénéfice de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’interprétées par la circulaire du 28 novembre 2012 et les dispositions de l’article L. 435-4 du même code ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B, ressortissant marocain, né le 10 juillet 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2019. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges ont répondu au point 3 du jugement, au moyen tiré du refus de régulariser la situation de l’intéressé en mettant en œuvre le pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ils indiquent ainsi que la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen tiré d’une omission à statuer doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mais en mentionne les éléments pertinents. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre les décisions en cause. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Si M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et affirme y être entré en septembre 2019, il n’en apporte pas la preuve. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français avant une première demande de titre de séjour déposée le 22 août 2023. L’appelant, célibataire et sans charge de famille, a vécu au Maroc jusqu’à ses vingt-sept ans et il ne saurait être considéré comme étant dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où vivent toujours son frère et sa sœur ainée et où il a exercé une activité professionnelle jusqu’à son départ pour la France. S’il fait valoir sa situation de salarié en contrat à durée indéterminée, il pourra retrouver un emploi au Maroc. Son frère, également actionnaire de leur société, pourra s’occuper de leurs affaires en cas de retour au Maroc. Par ailleurs, si l’appelant met en avant sa participation à des cours de langue française et l’obtention d’un diplôme DELF, ces circonstances ne sauraient justifier d’une intégration particulière dans la société française. Dans les circonstances de l’espèce, et même si ses deux parents, ainsi que de certains de ses frères et sœurs résident en France, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans méconnaitre le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, prendre la décision contestée. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelant doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.-412-1. / () ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée ou comme travailleur temporaire.
8. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l’article 9 de cet accord, il fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de l’examen d’une demande d’admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, et en l’absence de stipulations de l’accord franco-marocain régissant l’admission au séjour en France des ressortissants marocains au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.
9. Pour les motifs précédemment exposés, M. B ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au soutien d’une demande d’annulation d’un refus de délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par ailleurs, sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article en refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En outre, l’appelant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, et notamment de celles relatives à l’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière, ladite circulaire étant dépourvue de valeur réglementaire.
10. En quatrième lieu, l’appelant ne peut se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions, créées par l’article 27 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration sont entrées en vigueur le 28 janvier 2024, soit postérieurement à l’arrêté contesté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le préfet de Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si l’appelant se prévaut de ce que l’impossibilité où il se trouvait de respecter le délai de départ de trente jours qui lui a été imposé pour quitter le territoire et qu’une nouvelle réglementation l’empêchera de solliciter un visa de retour une fois rentré au Maroc, cette situation, qui lui est imputable et résulte de la volonté du législateur, ne caractérise pas une méconnaissance de ces stipulations.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de tout fondement. Il y a lieu, par la suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Madeline et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 27 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°25DA00006
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