Rejet 26 avril 2024
Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 avr. 2024, n° 2400455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 du préfet du Val d’Oise refusant de lui délivrer un certificat de résidence et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* s’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard desquels le préfet ne s’est pas livré à un examen particulier de sa demande ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2023 du préfet du Val d’Oise refusant de lui délivrer un certificat de résidence et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7°
Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle répond ainsi aux exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé.
4. En second lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, M. B ne peut utilement ni invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni soutenir que le préfet ne serait pas livré à un examen particulier de sa demande au regard de ces dispositions.
5. En se bornant à indiquer, sans fournir le moindre justificatif, qu’il réside en France depuis plus de six ans, qu’il y travaille depuis plus de trois ans, et qu’il est inséré personnellement et professionnellement sur le territoire français, M. B n’apporte aucune précision utile et étayée au soutien des moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte du refus de titre de séjour.
7. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, et alors que la mesure d’éloignement en litige vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce qu’elle ne serait pas suffisamment motivée est manifestement infondé.
8. En second lieu, les moyens dirigés contre mesure et tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 26 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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