Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation / Section 1 : Règles générales d'occupation
Article L2122-3 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Commentaires • 54
Le Conseil d'Etat rappelle que les conventions d'occupations du domaine public sont précaires et révocables conformément aux dispositions de l'article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques et que, comme tout contrat administratif, elles peuvent être unilatéralement résiliées à condition qu'une telle décision soit motivée par un intérêt général.
Lire la suite…[…] Toutefois, ces dispositions relatives à la cession des fonds de commerce (possible grâce à la reconnaissance par l'article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] ne sont applicables qu'aux fonds de commerce dont les exploitants occupent le domaine public en vertu de titres délivrés à compter de l'entrée en vigueur de cette […] Cette absence d'automaticité se justifie par le caractère personnel, précaire et révocable de toute autorisation d'occupation du domaine public en vertu de l'article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, […]
Lire la suite…Décisions • 213
[…] 3. En toute hypothèse, la société Gagnette Fisching n'établit pas la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. D'une part, il résulte des dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques que les autorisations d'occupation du domaine public sont délivrées à titre précaire et révocable et qu'elles ne sont pas créatrices de droit au profit de leurs bénéficiaires, lesquels n'ont droit ni à leur maintien, ni à leur renouvellement. […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de la société Calvel Distribution la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Lire la suite…- Droits à indemnisation de l'occupant·
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3. Tribunal administratif de Toulon, 9 novembre 2011, n° 1102776
[…] — qu'il résulte des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques que M me X ne dispose d'aucun droit acquis au maintien et au renouvellement de son titre d'occupation la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que l'utilité d'une telle mesure est justifiée
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