Article L2122-3 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2122-2Article L2122-4
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires67

1Occupant sans titre du domaine public : l'expulsion
nausica-avocats.fr · 18 juillet 2026

Trois ordonnances rendues en juillet 2026 par les tribunaux administratifs de Grenoble, de La Réunion et de Marseille apportent une réponse convergente : le référé mesures utiles de l'article L. 521-3 du code de justice administrative permet à la personne publique d'obtenir, à bref délai, la libération de son domaine. […] La perte du titre et le caractère précaire de l'occupation domaniale L'occupation du domaine public est régie par un principe cardinal, rappelé par les articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques : nul ne peut occuper une dépendance domaniale sans un titre l'y habilitant, lequel présente un caractère temporaire, […]

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2Quelles autorisations et formalités faut-il respecter ?
novlaw.fr · 8 juillet 2026

L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire (Code général de la propriété des personnes publiques, art. L .2122-2). L'autorisation délivrée présente un caractère précaire et révocable (Code général de la propriété des personnes publiques, art. L.1 et L. 2122-3). ‍ Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics peuvent être délivrés à condition qu'ils n'entraînent aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. ‍ […] Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement d'une redevance (Code général de la propriété des personnes publiques, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°493569
Conclusions du rapporteur public · 16 février 2026

[…] les titres permettant d'occuper ou d'utiliser une dépendance du domaine public à titre privatif sont « temporaires » et présentent un « caractère précaire et révocable », comme le prévoient aujourd'hui respectivement les articles L. 2122-2 et L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). […] Ces dispositions ont été reprises aux articles L. 2122-6 et suivants du CG3P et sont applicables aux conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public 2 . […] A.N. n° 1209 p. 24. 2 Art. […] L. 34-5 du code du domaine de l'Etat et L. 2122-11 du CG3P. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions314

[…] — aucune norme, notamment les articles L. 2122-1, L. 2122-2 ou L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, ne permet de qualifier d'infraction son affectation à un usage d'habitation ; […] 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».

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2Tribunal administratif d'Orléans, 22 décembre 2009, n° 0903871Rejet

[…] 3° de condamner M. de X à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public (…) » ; qu'aux termes de l'article L.2122-3 du même code : « L'autorisation mentionnée à l'article L.2122-1 présente un caractère précaire et révocable » ; qu'en l'espèce, le contrat de bail précité par lequel la COMMUNE DE CHISSAY EN TOURAINE a donné en location à M. de X le logement objet du litige a, comme il a été dit, […]

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[…] l'article 3 de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 : « Sauf dispositions législatives contraires, […] Aux termes de l'article L. 2122 -2 du même code : « L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. ». L'article L. 2122-3 dudit code dispose que : « L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122 -1 présente un caractère précaire et révocable ». Son article R. 2122 […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).