Infirmation partielle 14 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 14 janv. 2022, n° 19/02996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02996 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 avril 2019, N° F14/03762 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/02996 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MKWX
X
C/
Société ESCRIME DIFFUSION
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 11 Avril 2019
RG : F14/03762
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 JANVIER 2022
APPELANT :
D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Société ESCRIME DIFFUSION
[…]
[…]
Représentée par Me Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Lidwine MEYNET de la SELARL LYTEM AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Octobre 2021
Présidée par K L, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de I J, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- K L, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Olivier MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par K L, Présidente et par I J, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
M. D X a été embauché en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2003 par la société Escrime diffusion (la société) en qualité de magasinier vendeur.
Cette société est spécialisée dans la fabrication et la vente de matériel d’escrime et emploie moins de 10 salariés.
La convention collective de commerce applicable est celle des articles de sport et équipements de loisir.
Il percevait au dernier état de sa rémunération un salaire mensuel brut de 2.337,17 euros pour 169 heures.
Par lettre du 15 avril 2013, la société lui a notifié un avertissement en raison de 'son attitude inacceptable tant au niveau du comportement qu’au niveau du travail et un manque de solidarité et de polyvalence'.
M. X a été placé en arrêt maladie le 27 avril 2013 et le médecin du travail l’a déclaré inapte par avis du 28 janvier 2014 puis second avis du 11 février 2014 après la réalisation d’une étude de poste le 4 février 2014.
Par lettre recommandée du 25 février 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 4 mars 2014 puis son licenciement lui a été notifié le 10 mars 2014 pour inaptitude.
D X a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon par requête du 26 septembre 2014 aux fins de paiement de diverses indemnités, travail dissimulé, harcèlement moral, nullité du licenciement ou licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure.
Par jugement en date du 11 avril 2019, le Conseil de Prud’hommes de Lyon a :
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement de M. Y reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que la procédure de licenciement est irrégulière,
- condamné la société Escrime Diffusion à payer à M. X outre intérêts au taux légal à compter du jugement
- 2.337 euros à titre de dommages intérêts pour procédure irrégulière
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. X du surplus de ses demandes,
- débouté la société Escrime Diffusion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société escrime Diffusion aux dépens.
Par déclaration en date du 29 avril 2019, D X a interjeté appel de ce jugement.
* * *
Aux termes de ses conclusions déposées le 20 janvier 2020, M. D X demande à la cour de :
Vu les articles L3121-11, L.1152-1 du Code du travail, L1235-2, L. 1232-2 du Code du travail,
Vu la convention collective du commerce des articles de sport,
Vu la jurisprudence,
- Rejeter les demandes incidentes de la société Escrime Diffusion comme infondée,
- Confirmer le jugement rendu le 11 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Lyon qui
a :
' Condamné la société Escrime diffusion à lui verser la somme de 2. 237 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et la somme de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger recevable et bien fondé l’appel limité aux chefs du jugement rendu le 11 avril 2019 par le CPH de Lyon qui a :
' Dit et jugé que son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
' Dit et jugé que la procédure de licenciement est irrégulière,
' l’a débouté du surplus de ses demandes,
- le réformer de ces chefs,
En conséquence,
- Condamner la société Escrime Diffusion au paiement de la somme de 21 631,96 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 2 163,20 euros au titre des congés payés afférents,
- Condamner la société Escrime Diffusion à lui verser la somme de 6 797,68 euros nets au titre de la réparation de son préjudice, correspondant au montant d’une indemnité calculée comme s’il avait bénéficié de son repos, somme incluant les congés payés,
- Condamner la société Escrime Diffusion à lui verser la somme de 26 140,76 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- Condamner la société Escrime Diffusion au paiement de la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
- Condamner la société Escrime Diffusion au paiement de la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts s’agissant des faits de harcèlement moral dont il a été victime,
S’agissant de la rupture du contrat de travail :
À titre principal,
- Dire et juger que son inaptitude est consécutive à des faits de harcèlement moral,
- Dire et juger que son licenciement est nul,
À titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger que l’employeur n’a pas respecté l’obligation de reclassement du salarié inapte,
- Dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- rejeter toutes demandes contraires et additionnelles présentées par la société Escrime Diffusion, – Condamner la société Escrime Diffusion à lui verser les sommes de 4 674,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 467,43 euros au titre des congés payés afférents,
- Condamner la société Escrime Diffusion au paiement de la somme de 30. 000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la société Escrime Diffusion au paiement de la somme de 2. 337 euros nets, au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
- Condamner la société Excrime Diffusion au paiement de l’intérêt légal à compter de la saisine pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter du jugement concernant les dommages et intérêts,
Y ajoutant,
- Condamner la société Escrime Diffusion à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître
Geray, avocat sur son affirmation de droit.
* * *
Aux termes de ses conclusions déposées le 24 octobre 2019, la société Escrime Diffusion demande à la cour de :
Vu les explications fournies,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence en la matière,
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
- Constater que les éléments produits par M. Z n’ont aucune valeur probante,
- Constater que M. X ne produit pas d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés ou aux taches qui auraient été réalisées au-delà de la durée légale,
- Constater que M. X ne peut démontrer que son employeur a formulé une quelconque demande de réaliser des heures supplémentaires,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé la demande de M. X infondée,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre des heures supplémentaires et des demandes subséquentes réelles aux congés payés afférents, au droit à contrepartie obligatoire en repos, au non-respect du repos hebdomadaire et au travail dissimulé
Sur Ia demande au titre du harcèlement moral :
- Constater que M. X n’apporte pas la preuve d’agissements répétés de la part de la direction de la société qui seraient susceptibles de caractériser un harcèlement moral,
- Constater que M. X n’est pas en mesure de démontrer que son état dépressif est lie a sa relation de travail,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé qu’aucun harcèlement moral ne peut être caractérisé a l’encontre de la concluante,
- Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. X de sa demande indemnitaire,
- Débouter M. X de sa demande subséquente relative à la reconnaissance en nullité de son licenciement sur la rupture de son contrat de travail,
Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement :
- Constater que M. X a été déclaré inapte à son poste et que le médecin du travail a consécutivement à son étude de postes considéré qu’aucun reclassement n’etait envisageable au sein de Ia sociéte Escrime Diffusion,
- Constater I’absence de poste disponible au sein des établissements de la société Escrime Diffusion
- Dire et juger qu’elle n’a aucunement manqué a son obligation de reclassement,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. X de sa demande indemnitaire et au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- A titre subsidiaire, Constater le caractère exorbitant de sa demande indemnitaire et cantonner le montant d’éventuels dommages et intérêts à de plus justes proportions,
Sur la procédure de licenciement :
- Constater que M. X ne demontre pas la caractérisation d’un préjudice réel,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. X la somme de 2 337euros à ce titre,
- débouter M. X de sa demande indemnitaire,
- A tout le moins, à titre subsidiaire, la cantonner à de plus justes proportions,
- Ordonner le remboursement par M. X de Ia somme versée à ce titre dans Ie cade de l’exécution provisoire.
En tout état de cause,
- débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner à titre reconventionnel M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à Ia société nouvelle CGVL la somme dc 3.000 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
En droit, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au delà de la durée légale hebdomadaire ou considérée comme équivalente. C’est le dépassement de cette durée qui déclenche l’application de la réglementation sur les heures supplémentaires.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le contrat de travail de M. X prévoyait 39 heures hebdomadaires de sorte qu’il percevait systématiquement 4 heures hebdomadaires majorées à 25% selon les fiches de paie.
M. X donne la liste de l’ensemble des tâches qui lui étaient affectées et non référencées par son contrat de travail, affirmant qu’elles ne pouvaient pas être effectuées dans un horaire hebdomadaire de 39 heures alors que quatre départs de salariés n’avaient pas donné lieu à remplacement par l’employeur. Pour justifier des heures accomplies au delà des 39 heures, il verse aux débats à l’appui de sa demande ses agendas 2012 et 2013 et un tableau récapitulatif, soutient qu’il a été submergé de travail en raison de ces tâches supplémentaires nécessitant sa polyvalence. Il verse également des attestations de membres de sa famille et de M. A. Il se prévaut d’une prime exceptionnelle en octobre 2012 en contrepartie des efforts mis en oeuvre par lui. Il estime sans effet son éloignement géographique, l’absence de demande écrite de l’employeur, les attestations adverses, la diminution du chiffre d’affaires, le transfert de stocks auprès d’une autre agence, l’absence de mention des temps de pause et de trajet, la description similaire des tâches. Il conteste une rédaction à posteriori de ses agendas et se prévaut de la nécessaire connaissance par l’employeur des heures réalisées et du fait qu’il n’a effectué qu’un travail de classement à son domicile et non de tâches faisant appel à un logiciel dont il ne bénéficiait pas à distance.
L’employeur souligne que M. X n’a pas réclamé d’ heures supplémentaires, que la société n’avait pas demandé leur accomplissement, que le salarié avait obtenu, en raison de son lieu de résidence, de ne venir travailler que quatre jours par semaine à compter de septembre 2012 d’où une durée moyenne de 9h45 et une amplitude de 10h45 en tenant compte de la pause méridienne. Il souligne l’absence de force probante des agendas écrits avec la même écriture et le même stylo, le fait que le salarié a dans le cumul hebdomadaire précisé '39 heures travaillées’ et que la mention d’heures supplémentaires est apposée dessus avec un second stylo, les témoignages inopérants, la non précision du détail des tâches supplémentaires accomplies, l’absence de mention des tâches accomplies les samedis, le fait qu’il a été mis fin aux pratiques du salarié et demandé à ce dernier de rendre compte de tout temps de travail supplémentaire, le fait que le salarié n’a pas réalisé de tâches supplémentaires à son domicile depuis 2009 et que les tâches alléguées ne pouvaient être effectuées au domicile, le fait que salarié n’a effectué que des tâches relevant de ses fonctions et que les départs de salariés n’ont pas affecté son travail.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que les attestations de proches produites par le salarié n’étaient pas des éléments pouvant être retenus comme faits précis, les témoins étant des proches de la famille sans lien avec l’entreprise et dont le témoignage est nécessairement subjectif.
Le témoin C affirme qu’il aidait M. X à décharger le matin tôt son véhicule lorsqu’il récupérait des cartons de lames chez un fournisseur, que M. X devait partir plus tôt de chez lui pour récupérer la marchandise avec son véhicule personnel ; que plusieurs fois, il a été demandé à M. X et à lui même de rester après la journée de travail pour contrôler le matériel, sous le contrôle du responsable hiérarchique, que le temps passé en plus au sein de la société n’a donné lieu à aucune rémunération supplémentaire ni à repos compensateur. Ce témoignage révèle des heures supplémentaires sans cependant être précis dans le temps.
Par contre, les agendas 2012 et 2013 versés aux débats par le salarié ainsi qu’un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées, sont des documents très détaillés quant au décompte des heures effectuées par semaine au titre des heures habituelles jusqu’à 39 heures et des heures supplémentaires avec la description des tâches des jours de semaine.
Ces éléments s’avèrent suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, conformément à ce qui a été rappelé supra.
Or, l’employeur ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail de M. X permettant de justifier de la réalité des horaires effectués par le salarié. Notamment, il n’existait dans l’entreprise aucun système d’enregistrement automatique ni feuilles d’émargement soumises au salarié.
La société Escrime Diffusion ne peut pallier à cette absence de justificatifs par la production d’attestations de son gérant et d’autres salariés, qui ne permettent aucunement de vérifier les horaires effectués. Il est également vain pour elle de prétendre que les postes restés vacants n’ont pas impacté le service du salarié, alors que l’employeur ne donne aucun élément de preuve sur les tâches quotidiennes confiées à M. X. De même, la production d’une attestation d’un fournisseur indiquant avoir vu seulement deux fois M. X n’est nullement déterminant quant à la réalité des heures supplémentaires.
Par ailleurs, les attestations de l’employeur révèlent la réalisation habituelles d’heures supplémentaires par le salarié au moins jusqu’en 2009 et il n’est nullement justifié que par la suite, comme affirmé par l’employeur, le nouveau gérant ait demandé leur cessation, aucun courrier n’étant produit en ce sens, alors qu’il est attesté par ailleurs que M. X avait continuer à emporter du travail chez lui, de sorte que la réalisation d’heures supplémentaires était patente et connue de l’employeur sans que ce dernier ne prouve avoir réagi pour y mettre fin.
L’argument sur une diminution du chiffre d’affaires de la société est par ailleurs inopérant, il ne peut rien en être déduit sur le travail du salarié.
Il est par ailleurs soutenu que M. X perdait beaucoup de temps en bavardages, ce qui aurait justifié les dépassements d’horaires, mais aucun avertissement en ce sens n’a été adressé au salarié. Par ailleurs, il est reproché à M. X de ne pas avoir réclamé les heures supplémentaires en cause mais les attestations adverses font au contraire état de ses réclamations et notamment la pièce 3.1 de l’intimée.
Quant aux tâches décrites dans les agendas, elles ne sont pas quantifiées de sorte qu’il ne peut en être déduit que le salarié effectuait seulement les heures normales et l’employeur est dans l’incapacité de donner des éléments sur les tâches réellement effectuées, comme vu supra.
Il découle de l’ensemble des éléments qui précèdent que la réalité des heures supplémentaires est établie, et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. X.
Au vu des calculs précis produits par le seul salarié, il est fait droit à sa demande pour un montant évalué à 21.631,96 euros outre les congés payés afférents.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus. Le contingent légal est de 220 heures par an et il n’est pas contesté que la convention collective applicable prévoit le même contingent.
Le salarié qui n’a pas été en mesure de formuler une demande au titre du repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi.
M. X demande 6.179,71 euros outre 617,97 euros de congés payés à ce titre en faisant valoir 703,31 heures au delà du contingent en 2012 et 213,31 heures au delà du contingent en 2013 soit une contrepartie obligatoire de 4.741,61 euros pour 2012 et 1.438,10 euros pour 2012.
Les tableaux chiffrés de M. X ayant été retenus comme probants, il est fait droit également à cette demande.
Sur le travail dissimulé
L’article L 8222-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé et l’article L 8221-5 2° dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Selon l’article L 1221-10 du code du travail, l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après une déclaration accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Aux termes de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité a droit , en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut ainsi se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
En l’espèce, il est constant que les heures supplémentaires effectuées n’ont pas été reportées sur les bulletins de salaire.
Au vu du nombre d’heures en cause et de la connaissance qu’avait l’employeur de ces heures supplémentaires, le travail dissimulé est établi.
En conséquence, il est fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire présentée à ce titre, le calcul de l’indemnité intégrant les heures supplémentaires effectuées.
Sur le non respect du repos hebdomadaire
Un même salarié ne peut être occupé plus de 6 jours par semaine et le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives outre le repos quotidien de 11 heures.
Le repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche.
M. X se prévaut d’un non respect de ce repos hebdomadaire en s’appuyant à nouveau sur ses agendas et en pointant plusieurs semaines complètes.
Les heures telles que réclamées par le salarié ayant été retenues au titre des heures supplémentaires, il en découle que le repos hebdomadaire n’a pas été respecté, ce qui cause nécessairement préjudice au salarié.
M. X sera indemnité par la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts.
Sur le harcèlement moral
Aux termes des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les articles L 1152-4 et L 1152-5 du code du travail, 'l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.'
Selon l’article 1154-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4 du,….le salarié présente les éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Il convient dans un premier temps de vérifier si M. X établit la matérialité des faits qu’il invoque puis dans un second temps d’analyser les faits établis dans leur ensemble afin de déterminer s’ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Si les faits dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral, il convient d’examiner si l’employeur rapporte la preuve de ce que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X fait valoir qu’alors que depuis son embauche, il n’avait jamais rencontré la moindre difficulté dans le cadre de l’exécution de sa prestation de travail, depuis novembre 2009, l’arrivée du nouveau gérant, M. F B, avait entraîné la dégradation de ses conditions de travail.
Il soutient avoir été l’objet de dénigrements par des remarques plus ou moins déplaisantes notamment en raison de ses origines rurales, ou au contraire de l’ignorance de sa présence, il se prévaut du fait que son bureau qu’il laissait rangé était dans un désordre absolu le lundi suivant, d’une mise à l’écart, (il n’était plus convié aux réunions d’organisation du travail alors qu’il avait à charge une part importante de l’activité de la société), d’une absence de communication et d’informations, notamment pour la gestion des stocks, d’une surcharge considérable de travail liée à la réduction des effectifs, et sans contrepartie, de l’absence de prise en charge de déplacements, de reproches injustifiés, mettant en parallèle l’absence de sanctions ou rappels à l’ordre. Il relève également la gestion tardive de sa paie et le blocage de ses indemnités journalières pendant 51 jours.
L’employeur rétorque que le salarié n’a jamais fait état d’une dégradation de ses conditions de travail jusqu’à la saisine du conseil et notamment devant le médecin du travail en mars 2013, que M. B était présent depuis 2005 et gérant depuis 2007, que les attestations de clients ne démontrent aucune mise à l’écart, que l’avertissement du 15 avril 2013 est resté sans réponse pendant un an, que M. X a adopté un comportement inadéquat avec un fournisseur, que les réunions alléguées n’ont jamais eu lieu, que les faits se rapportant à la rémunération sont tardifs et qu’il n’est pas responsable de dysfonctionnements entre les CPAM.
Il convient de reprendre les éléments de fait avancés par le salarié.
Le salarié ne produit aucun élément se rapportant à des remarques déplaisantes portant sur ses origines rurales, sur l’ignorance de sa présence par ses collègues, sur le fait que son bureau qu’il laissait rangé aurait été retrouvé dans un désordre absolu le lundi suivant, sur une mise à l’écart, sur le fait qu’il n’aurait plus été convié à des réunions auxquelles il participait antérieurement, sur une absence de communication et d’informations, notamment pour la gestion des stocks, sur des reproches injustifiés, ne procédant globalement que par affirmations sur ces points.
Sur la gestion tardive de sa paie et le blocage de ses indemnités journalières pendant 51 jours, il produit plusieurs courriers adressés par lui à l’employeur mais même si des difficultés ont pu exister ponctuellement sur le paiement des indemnités journalières, cela ne caractérise pas des éléments de fait susceptible de laisser supposer un harcèlement de l’employeur à son encontre.
Sur la surcharge considérable de travail liée à la réduction des effectifs, il a rapporté infra la preuve de la réalité d’heures supplémentaires.
S’agissant des attestations, Mme G X a attesté de la dégradation de l’état de santé du salarié mais il ne s’agit pas d’un témoignage de faits qui se sont produits dans l’entreprise et Mme X est la soeur de l’appelant, de sorte que son témoignage ne revêt pas une impartialité suffisante. Il en est de même de l’attestation de Mme H X, également soeur de l’intéressé et qui n’était pas présente dans l’entreprise.
L’attestation de M. C dont le contenu a été rappelé supra porte sur les heures supplémentaires non réglées mais n’évoque aucun fait supposant l’existence d’un harcèlement moral.
Le courrier du 15 avril 2013 indique 'votre attitude est inacceptable tant au niveau du comportement, qu’au niveau du travail. Au niveau du comportement, vous n’acceptez pas les décisions prises par le chef d’entreprise. Par exemple lors de la venue d’un nouveau fournisseur, (Sport G), du fait que vous n’étiez pas convié ni à la réunion, ni au déjeuner, vous vous êtes permis de ne pas les saluer et de bougonner. En tant que responsable commerciale, je suis amenée à vous donner des instructions, dont vous ne tenez pas compte, cela ne peut pas perdurer. Au niveau du travail à accomplir, vous sélectionnez certaines tâches et ne participez pas du tout à d’autres comme :
- la préparation du matériel de tournoi pour les compétitions
- le chargement des camions pour les stands
- la prise de rendez-vous pour la révision de partner qui a finalement été faite par le service commercial,
- le chariot élévateur qui ne tient plus la charge et ne peut donc être utilisé et pour lequel vous n’avez pris aucune initiative pour contacter le service de maintenance.
Vous êtes salarié d’une PME ce qui implique un minimum de solidarité et de polyvalence. Pour autant les tâches auxquelles vous devez participer sont à votre portée.
Vous devez prendre conscience que ces faits rejaillissent sur la société.
J’attends de votre part une nette amélioration très rapidement.'
La cour relève que M. X n’a pas demandé l’annulation de l’avertissement et les différentes attestations versées aux débats par l’employeur confirment les reproches visés dans le courrier de sorte que la cour ne retient pas ce fait comme supposant l’existence d’un harcèlement moral.
Enfin, M. X produit divers documents médicaux indiquant qu’il s’est vu prescrire des médicaments antidépresseurs, qu’il a fait l’objet d’un suivi par un centre médico-psychologique, qu’il a présenté un épisode anxiodépressif réactionnel à une situation de conflit et de stress professionnel, épisode sérieux avec épuisement psychique et nécessitant une prise en charge importante au niveau psychologique, qu’il a finalement fait l’objet d’une inaptitude à son poste antérieurement occupé de chef magasinier. Il est toutefois noté que ce sont ses propres déclarations aux praticiens qui ont été reprises.
Les éléments produits et visés ci dessus n’établissent cependant pas la matérialité de faits précis et concordants, qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de M. X susceptible de notamment d’altérer sa santé physique ou mentale'.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que M. X ne justifiait pas d’un harcèlement moral de la part de son employeur.
Sur le licenciement pour inaptitude
M. X conteste son licenciement pour inaptitude en faisant valoir que ce licenciement trouve son origine dans le harcèlement moral dont il a été victime, sollicitant la nullité du licenciement.
Cependant, le harcèlement moral n’ayant pas été retenu, le jugement est confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande au titre.
Subsidiairement, M. X se prévaut du non respect de l’obligation de reclassement et soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Suivant l’article L 1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’empli qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail'.
M. X soutient que l’employeur n’a formulé aucune proposition de reclassement, alors que l’avis d’inaptitude ne l’en dispensait pas, que l’employeur ne démontre pas avoir procédé avec réflexion à la recherche du reclassement du salarié même en cas d’avis contraire du médecin du travail, se contentant d’un courrier imprécis, général et expéditif et le médecin du travail ne pouvait se prononcer valablement alors qu’il ne connaissait pas les profils de poste concernés, que l’employeur n’a recherché aucun aménagement de poste.
Il résulte des éléments du dossier que suite à la visite de reprise du 28 janvier 2014, le médecin du travail a rendu le 11 février 2014 un avis d’inaptitude, que par courrier du 21 février 2014, l’employeur a écrit comme suit au médecin du travail 'nous souhaitons savoir, en vue d’un reclassement, quel serait le ou les postes que M. X pourrait occuper', que le médecin du travail a indiqué qu’après visite des locaux le 4 février 2014, il ne voyait pas dans l’entreprise, de poste susceptible de convenir au reclassement professionnel du salarié.
L’avis d’inaptitude ne dispensait cependant pas l’employeur de procéder à des recherches concrètes de reclassement. L’employeur n’a cependant mentionné aucun profil de poste dans sa demande au médecin du travail et ne s’est pas interrogé sur une adaptation de poste ou une transformation.
Par ailleurs, s’agissant du reclassement au sein des établissements de Lyon et Paris, l’employeur
se contente de verser aux débats des registres du personnel sans faire état d’une recherche sérieuse au sein des différents établissements.
L’employeur ne démontre donc pas avoir répondu loyalement à son obligation de reclassement même s’il ne s’agit que d’une obligation de moyens.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié qui justifiait d’un salaire mensuel brut de 2.337,16 euros est fondé à demander le paiement d’une indemnité de préavis à hauteur de 4.674,32 euros outre la somme de 467,43 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages intérêts, M. X justifiait d’une ancienneté de 11 années au sein de la société. Il a, suite au licenciement, réalisé des missions temporaires en qualité d’agent de production jusqu’en août 2018 en alternance avec des périodes d’indemnisation par Pôel emploi. Il est en contrat à durée indéterminée depuis septembre 2018 avec une rémunération moindre que la précédente.
Il convient, compte tenu de ces éléments, de fixer les dommages intérêts dûs au salarié à 25.000 euros.
Les indemnités pour irrégularité de procédure et pour défaut de cause réelle et sérieuse se cumulent seulement lorsque le salarié a moins de deux ans d’ancienneté ou appartient à une entreprise employant habituellement moins de onze salariés au vu des dispositions des articles 1235-2 et 1235-5 du code du travail. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages intérêts pour irrégularité de procédure.
Il est rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation concernant les créances salariales et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées.
Sur le remboursement par l’employeur aux organismes concernés
Aux termes de l’article L 1235-4 dans sa version antérieure à la loi du 8 août 2016, dans le cas d’un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées aux salariés licenciés, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sont confirmées.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’intimée qui versera en outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son adversaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 11 avril 2019, sauf en ce qu’il a fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de M. D X
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Escrime Diffusion à payer à M. D X :
- la somme de 21.631,96 euros au titre des heures supplémentaires
- la somme de 2.163,20 euros au titre des congés payés afférents
- la somme de 26.140,76 euros au titre du travail dissimulé
- la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts au titre du non respect du repos hebdomadaire.
Déboute M. D X de sa demande en paiement de dommages intérêts pour des faits de harcèlement moral.
Déboute M. D X de sa demande de nullité du licenciement pour faits de harcèlement moral.
Dit que la société Escrime Diffusion n’a pas respecté la procédure de reclassement du salarié inapte et dit que le licenciement pour inaptitude de M. D X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, condamne la société Escrime Diffusion à payer à M. D X :
- la somme de 4.674,32 euros brute au titre de l’indemnité de préavis
- la somme de 467,43 euros au titre des congés payés afférents
- la somme de 25.000 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute M. D X de sa demande de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure.
Rappelle que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation concernant les créances salariales et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées.
Ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées aux salariés licenciés, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Condamne la société Escrime Diffusion aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à M. D X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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