Annulation 4 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 juin 2009, n° 0900266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 0900266 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°0900266
___________
S.A. CBS G
___________
M. Orengo
Président-Rapporteur
___________
Mme Steck-Andrez
Rapporteur public
___________
Audience du 20 mai 2009
Lecture du 4 juin 2009
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice
(2e Chambre)
Vu la requête enregistrée les 16 janvier 2009 (en télécopie) et 1 9 janvier 2009 (en original), présentée pour la SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE « CBS G », représentée par M. C D, son directeur juridique dûment habilité par pouvoir spécial en date du 15 janvier 2009 donné par le président du directoire ; la S.A. CBS G demande au Tribunal :
1°) d’annuler le titre n° 209 formant avis des sommes à payer, d’un montant de 200 399, 23 euros émis à son encontre et rendu exécutoire le 26 août 2008 par le maire de la commune du Rouret ( Alpes-Maritimes ) « agissant au nom de l’Etat et au bénéfice de la commune » ;
2°) de lui accorder la décharge de la somme de 200 399, 23 euros ;
3°) de condamner solidairement ou séparément l’Etat et la commune du Rouret à lui payer la somme totale de 3 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
*Au titre des faits, la S.A. CBS G expose :
— que la société X F G exploitait depuis l’année 1998, sur le terrain appartenant initialement à Mme A puis à M. Z et Mme B, XXX au Rouret, un support publicitaire en V de 16 m² visible depuis cette route ( qui est la R.D. n° 2085) dans les deux sens de circulation ;
— que les 18 et 20 septembre 2001, deux gendarmes de la compagnie de Grasse dressèrent procès verbal à son encontre, au motif que le support susvisé méconnaissait, d’une part, les dispositions de l’article 9 du décret n° 80-923 portant règlement national de la publicité en agglomération, aujourd’hui codifiées à l’article R. 581-23 du code de l’environnement, et, d’autre part, les dispositions de l’article l0 du même décret, aujourd’hui codifiées à l’article R. 581-24 du même code ;
— que la gendarmerie releva, d’une part, que la commune du Rouret ne faisant pas partie d’un ensemble multi-communal de plus de 100 000 habitants, tout dispositif publicitaire scellé au sol ou installé directement sur le sol était interdit dans cette agglomération, et, d’autre part, que la surface du panneau excédait 16 m² tandis que la hauteur totale ne respectait pas la règle des 6 mètres par rapport au sol, en méconnaissance de l’article 10 susmentionné ;
— que le motif selon lequel la commune du Rouret ne faisait pas partie d’un ensemble multi-communal de plus de 100.000 habitants étant manifestement infondé, la société, informée par la gendarmerie, décida de se mettre en conformité par rapport aux prescriptions relatives à la surface et à la hauteur de la publicité, en remplaçant le 12 octobre 2001, le support publicitaire litigieux par un support de 12 m² n’excédant pas 6 mètres de hauteur ;
— que cependant, le 2 novembre 2001, le maire du Rouret lui notifia deux arrêtés lui enjoignant, par référence aux constatations des 18 et 20 septembre 2001, de supprimer son support, sous peine d’une astreinte administrative de 534,17 francs (81,43 €) par jour de retard, alors même que ce support n’existait plus ;
— que, dans le cadre d’un recours gracieux en date du 9 novembre 2001, elle a attiré l’attention du maire sur le fait que le support présent sur le terrain à la date des arrêtés n’était plus le même que celui dont la gendarmerie avait constaté l’existence ;
— que le maire a admis dans une lettre du 3 décembre 2001 que le panneau ne faisait que 12 m² ;
— que, parallèlement à la mise en conformité du support, elle a, par requête enregistrée au greffe le 31 janvier 2002, « déféré » les arrêtés du 15 octobre 2001 au Tribunal administratif de Nice en vue de faire reconnaître que l’agglomération du Rouret, appartenait à un ensemble multi-communal de plus de 100.000 habitants au sens de l’INSEE, ce qui ne faisait aucun doute, cette information objective étant accessible à tous ;
— que le Tribunal ne s’est prononcé sur cette requête que le 6 avril 2006, soit plus de quatre ans après son introduction, non sans avoir, pour fonder le rejet de la requête, substitué au motif initial (violation de l’article R. 581-23), seul visé dans les constatations de la gendarmerie, le motif nouveau, invoqué par le maire le 31 janvier 2006 et repris par le préfet le 15 février 2006, d’une prétendue violation de l’article L 581-7 du code de l’environnement, interdisant la publicité hors agglomération ; cette notion étant ici entendue au sens du code de la route et ne devant pas être confondue avec celle susvisée d’ensemble multi-communal au sens de l’INSEE ;
— que la Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé ce jugement sur le même fondement de motif substitué, en l’absence de toute constatation opérée dans les conditions prévues aux articles L. 581-27 et L. 581-40 du code de l’environnement, sur la base d’un extrait de plan cadastral produit par le ministère en appel, ne faisant même pas apparaître son échelle, alors que le support litigieux est implanté à plus de 700 mètres de la plaque marquant l’entrée dans l’agglomération du Rouret, dans le sens Nice-Roquefort ;
— que sur la base de cette décision rendue près de sept ans après les faits, le maire, au lieu de prendre sur la base du motif substitué, un arrêté prescrivant la suppression du support de 12 m² installé en octobre 2001, a cru pouvoir liquider l’astreinte, alors qu’il s’était abstenu de le faire pendant tout ce temps, comme si le support visé dans l’arrêté et le support existant au jour du constat fondant la liquidation, étaient le même, ce qui est totalement faux ;
— que, dans ce contexte, la société requérante n’a d’autre ressource que de former opposition au titre de perception émis par le maire du Rouret et de solliciter la décharge pleine et entière de la somme considérable mise à sa charge ;
* Au titre des considérations de droit, la société soutient :
1°) sur la régularité en la forme du titre exécutoire ( qualifiée « d’illégalité externe ») :
— que le titre attaqué en ne mentionnant pas les voies et délais de recours contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, est entaché d’un vice de forme qui en justifie l’annulation ;
2°) sur le bien-fondé du titre exécutoire ( qualifié « d’illégalité externe »)
A – A titre principal, que le titre est dépourvu d’objet :
— que, s’il a pour fondement légal les arrêtés du 15 octobre 2001, il est ( néanmoins) dépourvu de tout fondement factuel pour concerner un support qui n’existait plus à cette date car il avait été démonté le 12 octobre 2001 et remplacé par un support présentant des caractéristiques de surface et de hauteur par rapport au sol totalement différentes ;
— que cette absence d’identité entre le support constaté par la gendarmerie en septembre 2001 et le support existant à la date des arrêtés et de l’émission du titre, respectivement en octobre 2001 et en août 2008, est parfaitement établie ;
— que, dans leurs constatations des 18 et 20 septembre 2001, les gendarmes avait relevé les faits suivants : « Ce support est scellé au sol par deux poteaux en ferraille coulés dans du béton et d’une hauteur de 3 mètres ( pour l’un et de 1,80 mètres pour l’autre) . Il supporte un panneau publicitaire d’une largeur de 4 mètres et d’une hauteur de 4 mètres soit une surface unitaire de 16 mètres carrés (…). » ; qu’il résulte de ces constatations que le support présentait une surface de 16 m² et une hauteur par rapport au sol de 7 mètres (3 m + 4 m) d’un côté et de 5,80 mètres (1,80 m + 4 m) de l’autre ; que la surface de 12 mètres carrés du support substitué au précédent résulte tant de l’ordre de travaux d’octobre 2001 versé au dossier que des constatations effectuées le 14 octobre 2008 par Me Gioanni, huissier de justice à Grasse, dont le procès-verbal relève de manière extrêmement précise qu’à l’aide d’un mètre, il avait pris les dimensions du premier panneau qui mesure environ 3 mètres 25 de hauteur, moulures comprises, et 4 mètres 25 de large, moulures comprises ; qu’après mesurage, il avait constaté que le sommet du panneau était à environ 5 mètres 20 du sol ; qu’il avait ensuite pris les dimensions du deuxième panneau, mesurant environ 3 mètres 25 de hauteur, moulures comprises et environ 4 mètres 25 de largeur, moulures comprises ; que le sommet de ce deuxième panneau se situait à environ 5 mètres 05 du sol dans lequel il est implanté ; qu’il résulte de ces constatations que le support présentait une surface d’affichage hors moulures de 12 m² et une hauteur par rapport au sol de 5,20 m d’un côté et de 5,05 m de l’autre ; qu’ainsi le titre de perception concernant un support qui n’existe plus depuis le mois d’octobre 2001, est sans objet ;
B.- A titre subsidiaire :
— qu’à supposer que par extraordinaire, il n’ait pas été amplement démontré que le titre attaqué est dépourvu d’objet, il poursuit un objectif totalement différent de celui en vue duquel ce pouvoir a été conféré à son auteur ;
— qu’en effet, le maire du Rouret ne vise pas à faire respecter la réglementation de l’affichage mais à procurer des recettes complémentaires à la commune, confondant ainsi sa mission de police de l’affichage qu’il exerce au nom de l’Etat et sa position d’autorité exécutive de la commune au bénéfice de laquelle l’astreinte est liquidée ;
— qu’au regard de la combinaison des articles L 581-27, L 581-30 et L 581-31 du code de l’environnement, les différents moyens de contraintes dont dispose le maire en la matière ont pour seul objectif de faire cesser le plus rapidement possible les infractions aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre V du code de l’environnement et des dispositions réglementaires prises pour son application ; que, pour parvenir à ce but, le maire a l’obligation de recouvrer l’astreinte de manière périodique ; qu’il a par ailleurs indépendamment du jeu de l’astreinte, l’obligation de procéder à l’exécution d’office des travaux prescrits par son arrêté s’il n’a été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté ; qu’enfin, la circonstance qu’un recours, qui n’est pas suspensif, ait été formé contre son arrêté, ne le dispense pas de faire usage de ces pouvoirs ;
— qu’ainsi, l’attitude du maire est pour le moins suspecte quand bien même on considèrerait à tort que le support visé par le titre attaqué se confond avec celui visé par les constatations servant de base à l’arrêté du 15 octobre 2001 ;
— qu’en effet, le maire s’est abstenu de faire usage des pouvoirs qu’il détient pendant plus de 7 ans ; que durant cette période, il n’a pas seulement négligé de faire recouvrer au profit de la commune l’astreinte dont était assortie son injonction, mais s’est aussi abstenu, alors que la loi lui en fait l’obligation, comme l’usage de l’indicatif à l’article L 581-31 l’implique nécessairement, de faire exécuter d’office la mesure prescrite par ses arrêtés, à savoir l’enlèvement du support ;
— que, par ailleurs, alors que l’article L. 581-30 du code de l’environnement énonce que la personne à laquelle a été notifié l’arrêté prévu à l’article L.581-27 est redevable de l’astreinte dès l’expiration du délai fixé par l’arrêté, le maire s’est abstenu de faire en sorte que le montant de cette astreinte dont le recouvrement périodique est obligatoire, soit régulièrement constaté dans le compte de la commune du Rouret, ce qui aurait eu pour effet, au cours de ces 7 années, d’attirer l’attention du comptable public, du contrôle de légalité ou de la chambre régionale des comptes sur la nécessité de procéder au recouvrement périodique des sommes correspondantes dans le seul but de faire cesser l’infraction considérée ;
— que, dans ces conditions, la liquidation tardive de l’astreinte à l’égard de la société requérante est entachée d’un détournement de pouvoir qui commande en tout état de cause l’annulation du titre de perception attaqué ;
Vu l’ordonnance du président de la 2e chambre fixant la clôture de l’instruction au 23 avril 2009 à 12 h00 ;
Vu le mémoire, enregistré les 18 février 2009 (en télécopie) et 19 février 2009 (en original), présenté pour la S.A.CBS G par Me Marc Richer qui déclare se constituer aux intérêts de sa cliente, reprendre les écritures antérieurement déposées et joindre une nouvelle pièce relative au pouvoir de représentation du directeur juridique de ladite société, M. C D ;
Vu le mémoire, enregistré les 18 février 2009 (en télécopie) et 20 février 2009 (en original), présenté pour la S.A. CBS G par Me Marc Richer, avocat au barreau de Paris ; la société conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré les 17 avril 2009 (en télécopie) et 18 avril 2009 (en original), présenté par le préfet des Alpes-Maritimes qui tend au rejet de la requête ;
*Au titre des faits, le préfet expose :
— que, suite aux procès-verbaux de constat d’infraction dressés par la gendarmerie les 18 et 20 septembre 200l, le maire du Rouret, par arrêtés n° 130/2001 et 131/2001 du 15 octobre 2001, a mis en demeure la Société CBS G de déposer dans un délai de quinze jours, deux panneaux publicitaires situés sur un terrain privé, XXX ;
— que, par jugement du 6 octobre 2006, le tribunal de céans a rejeté la demande de ladite société tendant à l’annulation des deux arrêtés municipaux précités ;
— que par arrêt du 22 mai 2008, la Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nice précité ;
— que, compte tenu de ces décisions de justice, le maire a procédé à la liquidation de l’astreinte prévue à l’article L 581 –30 du code de l’environnement pour le maintien de dispositifs publicitaires irréguliers ;
— qu’un titre de perception a été émis le 26 août 2008 ;
*Au titre des considérations de droit, le préfet soutient :
1°) sur la recevabilité de la requête :
— que la requête est irrecevable pour avoir été présentée tardivement et devant une juridiction incompétente en ce qui concerne la forme de l’acte, au regard des dispositions du premier et du deuxième alinéa du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
2°) sur le fondement du titre de perception attaqué :
— que ne saurait être pris en considération le moyen de la requérante tiré de ce que le titre de perception, fondé sur les arrêtés de mise en demeure du 15 octobre 2001, n’a plus de base légale dans la mesure où des modifications ont été apportées aux dispositifs ; qu’en effet, les deux arrêtés de mise en demeure pris par le maire du Rouret le 15 octobre 2001 ont été annulés ( sic ) par jugement du tribunal administratif du 6 avril 2006, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel administrative de Marseille du 22 mai 2008, dont la mention figure d’ailleurs sur le titre exécutoire contesté ; que les mises en demeure susvisées sont devenues définitives ; que, par suite, la société requérante ne peut exciper de l’illégalité des mises en demeure pour contester le titre exécutoire ;
Vu le mémoire, enregistré les 21 avril 2009 (en télécopie) et 22 avril 2009 (en original) présenté pour la SA CBS G, par Me Marc Richer ; la société requérante conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens; elle soutient, en outre :
1°) sur la recevabilité :
— que, faute de la mention des voies et délais de recours sur le titre attaqué, il ne peut lui être opposée une tardiveté ;
2°) sur la régularité formelle du titre exécutoire :
— que l’ordonnateur, qui ne l’a pas signé, n’y est pas identifiable en l’absence de son nom et de son prénom, contrairement aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, dont les dispositions sont applicables à tous les actes émanant des autorités administratives, y compris aux titres exécutoires qui ont la qualité de décision administrative ;
— que le comptable public local chargé du recouvrement n’est pas désigné contrairement à ce qu’exige la circulaire interministérielle du 15 mai 1981 énonçant le contenu des titres de perception ; que cette exigence est juridiquement irréfutable car s‘il appartient à l’ordonnateur de liquider les créances, les comptables publics sont, en vertu de l’ article 11 du décret du 29 décembre 1963 « seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs », en application du principe de séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable ; que cette différenciation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public s’illustre par un régime de responsabilité différent et particulièrement lourd pour les comptables publics puisqu’il s’agit d’une responsabilité personnelle et pécuniaire, lourde de conséquences pour le comptable public jugé responsable d’une irrégularité comptable dès lors qu’il est tenu à réparer sur ses deniers personnels le préjudice qu’il a fait subir à l’organisme concerné ; qu’ainsi, en matière de recette, si le comptable public doit s’assurer de l’autorisation de percevoir, sa responsabilité principale reste le recouvrement ; que le juge des comptes pourra, en effet, lors de l’examen des diligences faites par un comptable public, mettre en cause la responsabilité du comptable fautif ;
— qu’en l’espèce, c’est bien au nom de cette responsabilité pécuniaire personnelle, que
l’identification du comptable public chargé du recouvrement est capitale ; qu’en effet,
l’absence de mention des nom et prénom du comptable chargé du recouvrement dans le titre exécutoire, ne permet d’identifier le comptable responsable de cet acte exécutoire ; – que l’importance des conséquences financières pouvant découler de la découverte d’irrégularités comptables ou d’absence de diligences ne saurait s’accorder d’un titre exécutoire aussi peu renseigné et déresponsabilisant ;
3°) sur le bien-fondé du titre exécutoire :
— que ce titre n’a pas d’objet ; qu’en effet, d’une part, en s’abstenant de répondre à l’argumentation développée par l’exposante dans sa requête introductive d’instance, le Préfet des Alpes Maritimes fait l’aveu le plus explicite de ce que ce titre était entièrement infondé ; que, d’autre part, en outre, le Préfet, dans son mémoire en défense n’hésite pas à se contredire en indiquant que les arrêtés ont été annulés pour en déduire que la société ne peut exciper de leur illégalité, alors qu’il suffit de lire ces deux décisions juridictionnelles pour constater que les mises en demeure n’ont pas été annulées mais en revanche que les demandes de la société CBS G ont été rejetées ; que, dans ces conditions, « l’argumentation du Préfet des Alpes-Maritimes tombe d’elle même et l’injonction prononcée n’a plus lieu d’être et que le titre est donc nul de ce chef encore » ;
Vu le mémoire, enregistré les 23 avril 2009 (en télécopie) et 25 avril 2009 (en original), présenté pour la commune du Rouret, représentée par son maire en exercice, par Me Agnès Elbaz, avocate au barreau de Grasse, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA CBS G à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune, après avoir brièvement rappelé les faits, soutient :
1°) à titre principal, sur la recevabilité de la requête :
— que si la requérante soutient que les délais de recours contentieux ne lui sont pas opposables faute des mentions exigées par l’article R. 421-5 du code de justice administrative, les pièces produites par cette dernière ne permettent pas d’affirmer que les voies et délais de recours n’étaient pas mentionnés dans le titre exécutoire car elles ne justifient pas de l’absence du respect de ses formalités ; qu’en l’état, la requête doit être déclarée irrecevable pour forclusion, en raison du délai de deux mois prévu à l’article L. 1617-5-2e du code général des collectivités territoriales applicable au présent titre ;
2°) à titre subsidiaire :
* sur « l’illégalité externe » ;
— que, contrairement à ce que soutient la requérante qui voit dans le non respect des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative un moyen de légalité externe, le défaut de mention des voies et délais de recours n’a pour seul effet que de rendre inopposable le délai pour exercer le recours mais n’a pas d’incidence sur la légalité externe de l’acte ;
— que le moyen nouveau de légalité externe soulevé dans le mémoire complémentaire notifié le 22 avril 2009 est irrecevable car, se rattachant à une cause juridique nouvelle puisque le mémoire introductif d’instance ne comportait aucun moyen de légalité externe nonobstant l’appellation donnée par la requérante à son paragraphe sur la recevabilité de son recours, il a été présenté après l’expiration le 20 mars 2009 du délai de deux mois qui avait commencé à courir le 19 janvier 2009, date de l’introduction de l’instance, en application de la théorie de la connaissance acquise ;
— qu’à titre très subsidiaire, ce moyen doit être considéré comme infondé ou inopérant ; que s’il est prétendu que l’ordonnateur n’était pas identifiable et n’avait pas signé le titre, il résulte de la circulaire interministérielle du 18 juin 1998, publiée au Journal Officiel du 1er Septembre 1998 et reprise dans l’instruction codificatrice n° 06022M14 du 6 avril 2006, que les titres de recettes eux-mêmes n’ont pas à être revêtus de la signature de l’ordonnateur ; qu’en effet, en fonction de l’évolution des techniques modernes de reprographie et de la dématérialisation de l’émission des titres de recettes, la signature de 1‘ordonnateur n’a plus à figurer sur le titre même ; qu’en revanche, il est établi que la signature de l‘ordonnateur doit figurer et figure sur le bordereau récapitulatif adressé au contribuable ; que tel est le cas en l’espèce, puisqu’on peut lire la mention « G. Lombardo », correspondant à la case « Mairie du Rouret » ; qu’ainsi, le grief de la requérante est infondé ;
— qu’en outre, s’il est prétendu que l’ordonnateur n’est pas identifiable, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il est bien indiqué qu’il s’agit du maire de la commune du Rouret dont l’adresse est effectivement mentionnée ;
— que s’il est encore prétendu que le comptable public local chargé du recouvrement n’est pas désigné, le titre exécutoire mentionne clairement que le comptable assignataire est bien le Trésorier de la Trésorerie de Bar-sur-Loup, 88 avenue du Docteur Maffet à Bar-sur-Loup 06620 ; qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prescrit que les nom et prénom du comptable assignataire soient mentionnés ; qu’en l’espèce, il s’agit moins de connaître l’identité du comptable public, que sa domiciliation, laquelle y figure ; qu’au surplus, le titre de recette comporte bien : le numéro d’ordre pris dans une série annuelle continue / l’indication précise de la nature de la créance, la référence au texte ou aux faits générateurs sur lesquels est fondée l’existence de la créance / les imputations budgétaires et comptables, les nom et adresse du débiteur, ainsi que la date à laquelle le titre émis a été rendu exécutoire / outre la reproduction de la mention « titre exécutoire en application de l’article L.252 A du livre des procédures fiscales, pris, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles 2342-4 et D 3342-11 du Code Général des Collectivités Territoriales ; qu’ainsi le document critiqué est régulier formellement ;
* sur les moyens de légalité interne :
— que le moyen ( tiré du défaut d’objet du titre ) s’avère inopérant ; qu’en effet, le titre exécutoire a été émis à la suite des deux arrêtés du 15 octobre 2001 et du non respect par la requérante des mises en demeure corrélatives ; que ces arrêtés, contestés par la requérante dont la requête a été rejetée tant par le Tribunal de céans que par la Cour administrative d’appel de Marseille par arrêt du 22 mai 2008, ont ainsi été reconnus légaux et sont le fondement légal du titre de perception ; que, sous couvert de contester ce titre, la requérante expose en fait des moyens de fond qu’il lui aurait fallu développer à l’appui de ses requêtes en annulation des arrêtés puis en annulation du jugement du Tribunal de céans en date du 6 avri12006 ; qu’en effet, la requérante n’hésite pas à verser aux débats un constat établi par Maître Gioanni, Huissier de Justice à Grasse le 14 octobre 2008, soit plus de 7 ans après les faits, afin de prétendre que les panneaux auraient été modifiés, de l’aveu de la requérante, depuis 2001 ; que, d’une part, cette dernière ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait obtempéré à la mise en demeure du maire assortissant les deux arrêtés du 15 octobre 2001, dés ce mois là ; qu’il était facile au cours de ce même mois, d’établir un constat d’huissier et de saisir alors le juge des référés d’une demande de suspension dans les huit jours suivant la mise en demeure du maire afin d’obtenir la suspension d’astreinte en parallèle au recours en annulation, conformément à la loi sur la publicité, les enseignes et pré-enseignes (C.E 24.janvier 1994, Société Affichage X) ; que, d’autre part, il résulte d’une correspondance du maire du Rouret du 29 mai 2006, qu’à cette date, les policiers municipaux ont pu constater que les panneaux publicitaires étaient toujours présents sur les lieux, ainsi que leur procès-verbal en fait foi ; qu’enfin, si la requérante avait modifié ou retiré les panneaux ainsi qu’elle l’indique, dès octobre 2001, soit elle n’aurait pas manqué de le faire valoir dans le cadre du contentieux en annulation qu’elle avait engagé, soit qu’au vu des justificatifs montrant l’exécution de la mise en demeure, le maire aurait été amené à suspendre la mise en demeure sous astreinte édictée ; que, tel n’étant pas le cas, c’est à bon droit, par une juste appréciation des éléments en sa possession, que le maire a pu ordonner l’émission du titre contesté ; qu’en conséquence, la requérante ne peut pour contester le titre exécutoire, se prévaloir des arrêtés de mise en demeure dont la légalité a été reconnue par le juge administratif en première instance et en appel ;
— que le moyen tiré du prétendu détournement de pouvoir est inopérant ; qu’en effet, en fonction de la compétence liée dans 1aquelle se trouvait le maire de prendre l’arrêté en cause eu égard au comportement du contrevenant, les actes pris pour procéder à la liquidation de l’astreinte ne peuvent en aucun cas être qualifiés de détournement de pouvoir ou de procédure ; que la liquidation de l’astreinte est expressément prévue par la loi du 29 décembre 1979, telle que codifiée à l’article L.581-30 du Code de l’environnement ; que, dès lors, la requérante ne pouvait que s’attendre à payer le montant de l’astreinte pour avoir maintenu pendant sept ans les affichages litigieux alors même que le « retour publicitaire » a dû être substantiel ;
Vu l’ordonnance du président de la 2e chambre en date du 28 avril 2009 rouvrant l’instruction de l’affaire ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2009, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il soutient, en outre :
— d’une part, que si la société prétend que le titre de perception ne mentionne pas le comptable public local chargé du recouvrement, le moyen manque en fait dès lors que le nom du comptable, en l’occurrence la trésorerie de Bar sur Loup figure bien sur le document ;
— et, d’autre part, que s’il a commis une erreur matérielle dans son précédent mémoire, il la rectifie en faisant valoir que le jugement du TA de Nice en date du 6 avril 2006 a bien rejeté les requêtes de la société CBS G tendant à obtenir l’annulation des arrêtés de mise en demeure du 15 octobre 2001 ; que ce jugement a été confirmé par l’arrêt de la Cour administrative d’appel du 22 mai 2008 dont la mention figure sur le tire exécutoire ;
Vu le mémoire, enregistré les 14 mai 2009 (en télécopie) et 15 mai 2009 (en original) présenté pour la société CBS G par Me Marc Richer ; la société conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment ; elle soutient, en outre :
1°) Sur la recevabilité :
— qu’elle est dans l’incapacité de produire des pièces qu’elle n’a jamais reçues et qui ne lui ont jamais été envoyées ;
— que la commune elle-même est dans « l’incapacité totale » d’indiquer une date de réception de son titre exécutoire et encore moins d’apporter la preuve qu’elle aurait mentionné les voies et délais de recours sur le titre qu’elle a émis ; qu’elle en serait bien incapable puisqu’il suffit de lire le titre pour constater que ces mentions légales n’y figurent pas ;
— qu’elle avait la possibilité de développer des moyens de légalité externe dans un mémoire complémentaire ;
• sur ce point, elle soutient :
a) à titre principal, que le recours à l’encontre d’un titre exécutoire étant un recours de plein contentieux, la cause juridique ouverte est celle de la faute de l’administration en tant que l’acte est entaché d’illégalité, et ce, quels que soient les moyens développés, qu’ils reposent sur l’illégalité interne ou externe de l’acte ; qu’au cas d’espèce, elle pouvait donc développer tous les moyens qu’elle souhaitait à partir du moment où, comme c’est le cas, ils se rattachaient à la cause juridique de la faute ;
b) qu’à supposer même, pour les besoins du raisonnement juridique que le présent recours ne serait pas un recours de plein contentieux ( ce qui est impossible) et qu’ainsi la cause juridique retenue n’était pas celle de la faute mais celle de la légalité externe ou interne, elle demeurait recevable à développer de nouveaux moyens de légalité externe ; qu’en effet, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse infondée ou le recours s’inscrirait dans un contentieux de l’excès de pouvoir, le moyen tiré de l’omission des voies et délais de recours est un moyen de légalité externe ayant trait à un vice de forme ; que cela est établi par la jurisprudence ( CAA de Nancy, 19 mai 2004, M. H-I X, req. N° 00NC01338, CAA de Marseille 28 avril 2005, H-K X, req. N° 01MA0202026) ; que, comme il figurait dans le mémoire introductif d’instance, elle pouvait y développer cette cause juridique dans ses écritures ultérieures ; qu’il suffit d’ailleurs de lire son mémoire introductif d’instance pour voir qu’en page 4 elle a expressément et à trois reprises mentionné que le titre était entaché d’illégalité externe ; qu’en outre, au vu de la jurisprudence CE 8 juillet 2002, Hôpital local de Valence d’Agen au Recueil Lebon, p. 265, il ne fait aucun doute que l’introduction de la requête introductive d’instance a été sans incidence sur l’application des dispositions de l’article R. 421-5 du CJA et, en conséquence, sur la possibilité qu’elle avait de développer ultérieurement des moyens d’illégalité externe ;
2° ) sur la régularité formelle de l’acte :
— que ses moyens d’illégalité externe sont fondés et opérants; « qu’ainsi, le titre émane d’un immeuble, donc si l’on peut dire nécessairement d’une entité incompétente, qu’en effet, il est mentionné sur le titre qu’il émane de la mairie, laquelle est un bâtiment et en aucun cas une personne morale ou physique habilitée à émettre un titre ; que comme seul le maire était habilité à le faire et que tel n’a pas été le cas, le titre souffre non plus seulement d’incompétence mais d’inexistence juridique » ;
— que le bordereau invoqué par la commune ne lui a jamais été adressé ; que ce n’est pas ce bordereau qui doit être signé mais le titre exécutoire ; qu’il appartient à la commune de démontrer que le titre était signé ; que « de là, à dire que le bordereau a été rédigé pour les besoins de l’espèce… » ;
— que l’ordonnateur n’est pas identifiable, car d’une part, la notion « maire » n’est jamais mentionnée dans le titre litigieux, tandis qu’en tout état de cause une telle mention n’est pas suffisante ; qu’elle lance un défi à la commune de trouver dans le titre le nom, le prénom et la qualité de l’ordonnateur en caractères lisibles ; que devant l’administration impossible de cette preuve, le titre encourt l’annulation ;
3°) sur le bien-fondé du titre :
— que s’il lui est reproché de ne pas avoir apporté la preuve d’avoir obtempéré à la mise en demeure assortissant chacun des arrêtés du 15 octobre 2001, elle fait mieux en rapportant un autre fait qui établit le défaut de fondement du titre attaqué, à savoir le fait que le panneau visé dans le constat de la gendarmerie et dans la mise en demeure qui s’y réfère, n’existait plus à la date ou celle-ci a été notifiée à la requérante ; qu’en effet, ce panneau avait, dès le 12 octobre 2001, été supprimé et remplacé sur un emplacement voisin de la même propriété par un panneau conforme aux dispositions réglementaires relevées à juste titre dans le procès verbal de gendarmerie (dépassement de la hauteur et de la superficie légales), ce que la commune ne peut prétendre ignorer ; que comme la commune n’a pu manquer de le constater, la société CBS a bien apporté la preuve, par constat d’huissier de ce qu’il y a une absence d’identité entre le support dont l’existence a été constatée par la gendarmerie en septembre 2001 et le support existant à la date de l’émission du titre ; qu’en outre, l’ordre de travaux d’octobre 2001 atteste bien de ce que l’intervention a eu lieu immédiatement après le constat effectué par la gendarmerie et avant l’ édiction de la mise en demeure fondée sur ce seul constat ; que les pièces produites par la commune ( lettre de la commune en date du 9 mai 2006, procès-verbal dressé par l’agent de police municipal Forti en date du 5 août 2008) confirment l’absence d’identité entre le panneau existant au jour des constats qu’ils relatent et celui visé par le procès verbal du 20 septembre 2001 fondant l’arrêté ; qu’il suffit pour cela de rapprocher les photos prises par la police municipale en 2008 de celles prises par la gendarmerie en 2001 ;
— que l’argument tiré de ce qu’elle s’est abstenue de faire valoir plus tôt ce moyen devant le tribunal administratif s’explique par la volonté de la société de faire juger à l’ égard du maire, que 1a commune du Rouret appartenait indiscutablement à l’unité urbaine de Nice, excédant largement les 100.000 habitants et qu’en conséquence, il était possible d’y exploiter des dispositifs scellés au sol ; que cette démonstration devait être faite pour pouvoir exploiter tout dispositif de ce type sur le territoire de cette commune et, en particulier, le dispositif installé le 12 octobre 2001 ; qu’elle fait observer à cet égard que tant le Tribunal administratif que la Cour d’appel ont confirmé ce point et que sa requête n’a dû être rejetée que par 1'effet d’une substitution de motifs mise en œuvre tardivement par le maire dans le cadre de sa défense ; qu’en tout état de cause, cette décision qui vise un panneau qui n’existait plus, n’est pas susceptible d’être exploitée au soutien du titre exécutoire que le maire a émis en se réclamant fallacieusement de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille ; que si le maire avait considéré qu’il avait affaire au même dispositif que celui visé dans sa mise en demeure, on ne voit pas bien pourquoi il se serait dispensé pendant 7 ans, de procéder sur la base de cette mise en demeure, soit à la dépose d’office du panneau considéré, soit à une liquidation rapide de l’astreinte ; qu’ainsi, l’absence de fondement du titre exécutoire est parfaitement caractérisée ;
— qu’à titre subsidiaire, sur le détournement de pouvoir, la commune du Rouret ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’étant en situation de compétence liée, le maire, en émettant ce titre, n’aurait pas pu commettre un détournement de pouvoir ; que cette affirmation, outre qu’elle ne prouve absolument rien, n’a aucun sens juridique ; qu’au cas d’espèce, le détournement de pouvoir serait parfaitement constitué ; que la preuve en est que la commune n’a pu expliquer pourquoi, alors, qu’en vertu de la combinaison des articles L. 581-27, L. 581-30 et L. 581-31 du Code de l’environnement, elle en avait l’obligation, elle n’a pas procédé au recouvrement de l’astreinte de manière périodique ou procédé à l’ exécution d’office des travaux prescrits par son arrêté s’ils n’avaient pas été exécutés dans le délai fixé par sa mise en demeure, étant entendu qu’aucun effet suspensif n’ est attaché à l’introduction d’un recours à l’encontre de l’arrêté ; que dans ces conditions, la fausse argumentation de la commune tombe d’elle même, le détournement de pouvoir serait bien avéré et l’ injonction n’ aurait plus lieu d’être ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 2009 ;
— le rapport de M. Orengo, président-rapporteur ;
— les observations de Me Crochemore, substituant Me Richer, pour la S.A. CBS G ;
— et les conclusions de Mme Steck-Andrez, rapporteur public ;
Après avoir redonné la parole aux parties en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative et entendu les observations complémentaires de M. C D, directeur juridique de la SA CBS G, dûment habilité à cet effet qui ajoute :
— que, sans doute, la société s’est mal défendue en première instance puis en appel ; que si tel a été le cas, cela tient non pas seulement au fait que son avocat n’était pas présent à l’audience mais encore et surtout au fait qu’étant sûre d’une part d’avoir tiré les conséquences des procès-verbaux de gendarmerie avant même la prise des arrêtés de mise en demeure du 15 octobre 2001 en ayant procédé à la rectification de la hauteur du seul dispositif vraiment litigieux dont le panneau était de 16 m² et la hauteur de plus de 6 mètres en remplaçant le panneau par un autre de 12 m² et en rabaissant à six mètres sa hauteur totale et d’autre part, que ses dispositifs étaient bien en zone agglomérée, il n’y avait pas lieu pour elle de le prouver, cela incombant à la commune ; que, la commune n’avait rien prouvé ; que le plan fourni lors de l’instance d’appel était irrégulier et ne correspondait pas à la réalité du terrain ; que, la substitution de motif retenue par le Tribunal puis par la Cour administrative d’appel n’est pas pertinente ; qu’il suffit d’ailleurs de voir la position actuelle du dispositif dans son environnement actuel pour voir que celui-ci est bien en zone agglomérée comme il l’était au demeurant dès l’origine ; que, dans ces conditions, le titre est bien dépourvu de tout fondement factuel ;
— que le montant du titre attaqué représentant 58 années de recettes d’exploitation des dispositifs publicitaires à l’origine du litige, le non-prononcé d’une décharge serait une catastrophe pour la société dans une période économique difficile ;
— que le Tribunal ne saurait s’en tenir aux conclusions du rapporteur public car une annulation pour vice de forme du titre exécutoire n’empêcherait pas la commune de reprendre un nouveau titre et qu’il serait préférable que la décharge soit la conséquence d’une annulation au fond ; qu’en ce sens, tant le moyen tiré du défaut de fondement factuel du titre que le moyen du détournement de pouvoir, constitutif d’une illégalité fautive, comme soutenu dans les écritures, sont, de son point de vue, particulièrement pertinents et seraient les bienvenus pour fonder la décharge ;
A ce stade, le président de la formation de jugement rappelle à l’orateur que la formation de jugement n’est pas tenue par les conclusions prononcées par le rapporteur public; que le présent litige n’a pas pour objet de rejuger ce qui a déjà été tranché de manière définitive ; que si les conclusions du rapporteur étaient suivies, et que si, par hypothèse, la commune émettait un nouveau titre, il appartenait en tout état de cause à la société requérante de le contester si elle s’y estimait fondée, voire d’introduire un recours en responsabilité pour faute qui n’est pas l’objet du présent recours, fondé sur les questions de l’irrégularité formelle et du bien-fondé du titre exécutoire contesté ;
L’orateur et l’avocate de la société n’émettent plus d’observations ;
Considérant que la société X F G, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. CBS G, a implanté sur un terrain privé appartenant à des tiers situé au XXX sur le territoire de la commune du Rouret, deux supports publicitaires scellés au sol par des poteaux en ferraille coulés dans du béton ; que deux procès-verbaux d’infraction, chacun afférent à l’un de ces deux dispositifs portatifs simple face, ont été respectivement dressés le premier le 18 septembre 2001 et le second le 20 septembre 2001 par les gendarmes de la Compagnie de Grasse ; que, par deux arrêtés en date du 15 octobre 2001, portant chacun sur un panneau distinct, le maire du Rouret a mis la société en demeure de procéder à l’enlèvement de ces panneaux avant le 30 novembre 2001, sous peine d’une astreinte de 534,17 francs ( 81,43 euros) par jour de retard ; que la société X F G a demandé au Tribunal de céans l’annulation de ces arrêtés par requête enregistrée le 31 janvier 2002 ; que, par jugement du 6 avril 2006, ce Tribunal, après avoir procédé à la substitution de motifs réclamée par l’administration en défense et retenu que chacun des deux dispositifs publicitaires contrevenant aux dispositions de l’article L. 581-7 du code de l’environnement pour être implanté dans un secteur du Rouret qui ne présentait aucune continuité de bâti, a, en conséquence, tranché que le maire du Rouret était en situation de compétence liée pour prendre les arrêtés contestés, et rejeté la requête ; que, par arrêt du 22 mai 2008, la Cour administrative d’appel de Marseille, après avoir admis la licéité de la substitution de motif, a rejeté l’appel formé par la société X F G à l’encontre du jugement précité du 6 avril 2006 ; que, sur le fondement de cet arrêt, dont l’effet était de rendre définitifs les arrêtés municipaux du 15 octobre 2001 fondés sur un motif substitué, le maire du Rouret a émis et rendu exécutoire le 26 août 2008 un titre de recette d’un montant de 200 399,23 euros représentant le montant cumulé de l’astreinte prévue par les arrêtés précités, pour la période ayant couru du 30 novembre 2001, date à laquelle les panneaux auraient du être enlevés, au 25 août 2008, veille de l’émission du titre de recette dont s’agit ; que la S.A. CBS G demande par la présente requête l’annulation de ce titre et l’octroi d’une décharge équivalente à son montant ;
Sur la recevabilité :
Considérant, en premier lieu, que l’Etat oppose en défense une fin de non recevoir partielle tirée de la tardiveté de la requête au regard des dispositions du premier alinéa du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales en vertu desquelles : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale (…) pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. » ; que, toutefois, la date à laquelle la SA CBS G a été rendue destinataire de la copie du titre exécutoire destinée au débiteur et formant l’avis des sommes à payer ne ressort d’aucune des pièces du dossier ; qu’en réponse à l’argumentation de la requérante sur ce chef d’irrecevabilité, ni l’Etat ni la commune n’ont été en mesure, en défense, de faire état d’une quelconque date de réception de l’état exécutoire par la société débitrice ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la SA CBS OUDOOR à l’encontre du bien fondé de la créance ne peut qu’être écartée ;
Considérant, en deuxième lieu, que l’Etat oppose également une fin de non recevoir partielle tirée à la fois de la tardiveté de la requête et de l’incompétence de la juridiction administrative au regard des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles : « L’action dont dispose le débiteur de la créance visée à l’alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l’exécution visé à l’article L. 311-12 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté. » ; que, toutefois, la contestation par la SA CBS G de l’obligation de payer procédant du titre exécutoire émis à son encontre ne vise aucun acte de poursuite relevant de la compétence du juge judiciaire, mais est directement dirigée contre le titre exécutoire, c’est-à-dire contre un titre de recette ayant trait à une créance administrative, dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif de plein contentieux ; que, par suite, ce deuxième chef d’irrecevabilité est inopérant et doit, dès lors, être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que la commune du Rouret oppose, en outre, une irrecevabilité de la requête pour forclusion au regard des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, au motif supplémentaire que la société requérante n’a pas établi, faute de produire une quelconque pièce en ce sens, que la mention des voies et délais de recours prévue à l’article R. 421-5 du code de justice administrative ne figurait pas dans le titre qui lui a été opposé ; que si les dispositions du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales n’excluent pas, s’agissant d’une action dirigée contre un titre exécutoire et relevant de la compétence de la juridiction administrative, l’application de l’article R. 425-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnées, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision », il appartient à la défense, qui ne saurait renverser la charge de la preuve, d’établir la tardiveté qu’elle oppose sur le fondement de ces dispositions ; qu’en l’espèce, et malgré les affirmations répétées de la SA CBS G selon lesquelles elle n’a jamais eu connaissance des voies et délais de recours, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des pièces produites en défense, que le titre exécutoire émis le 28 août 2008 à l’encontre de la SA CBS G en vue du recouvrement de l’astreinte prévue par les arrêtés du maire du Rouret en date du 15 octobre 2001 portant mise en demeure de déposer des dispositifs publicitaires, ait mentionné les voies et délais de recours ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté résultant de l’application des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative n’est pas établie ; qu’ainsi, le délai de recours n’ayant pas commencé à courir et ne pouvant donc être expiré lorsque la S.A. CBS G a saisi le 16 janvier 2009 le Tribunal de céans de la demande d’annulation de ce titre exécutoire, la fin de non recevoir sus-analysée ne peut, dès lors, qu’être écartée ;
Considérant, en quatrième lieu, que la commune du Rouret oppose une irrecevabilité aux moyens tirés des irrégularités formelles du titre exécutoire fondés sur la méconnaissance des dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, au motif que ces derniers ont été soulevés tardivement alors que le mémoire introductif d’instance ne soulevait pas de moyens reposant sur cette cause juridique, faute pour le moyen tiré de l’absence de la mention des voies et délais de recours au regard de l’exigence posée par l’article R. 421-5 du code de justice administrative, de constituer un moyen de légalité externe ; qu’il s’agit en l’espèce d’un recours formé directement à l’encontre d’un titre exécutoire dont il est demandé la décharge ; que les recours de cette nature revêtent le caractère de recours de plein contentieux dans lequel peuvent être soulevés des moyens ayant trait aux causes juridiques de l’irrégularité formelle et du bien-fondé du titre de perception rendu exécutoire ; que, si dans son mémoire introductif d’instance, la S.A. CBS G a, au titre de l’irrégularité formelle du titre exécutoire contesté, soutenu le seul moyen tiré de ce que ledit titre était irrégulier pour n’avoir pas mentionné les voies et délais de recours prescrites par l’article R. 421-5 du code de justice administrative, la circonstance que ce moyen est inopérant à l’encontre de la légalité du titre contesté dès lors que le seul effet des dispositions de l’article invoqué est de permettre au délai de recours contentieux de courir, est sans incidence sur le fait que la cause juridique de l’irrégularité formelle du titre ayant été ouverte, la société requérante pouvait, dans ses écritures ultérieures, soutenir d’autres moyens ayant trait à cette même cause ; que, par suite, les moyens de la requérante tendant à contester la régularité formelle du titre exécutoire notamment au motif que ce dernier devait comporter les indications prévues par la loi du 12 avril 2000 susmentionnée pour lui permettre d’identifier l’ordonnateur, sont recevables ; que par suite, il y a lieu d’écarter l’irrecevabilité sus-analysée opposée par la commune du Rouret ;
Sur la régularité formelle du titre exécutoire :
Considérant que la S.A. CBS G soutient que, contrairement à ce qu’exigent les dispositions de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, le titre exécutoire dont elle a été rendue destinataire ne permettait d’identifier l’ordonnateur et ne comportait pas la signature de ce dernier ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi : les administrations de l’Etat les collectivités territoriales (…) » ; que l’article 4 de la même loi dispose dans son dernier alinéa que : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ;
Considérant qu’un titre exécutoire émis par une commune constitue une décision administrative au sens de la loi du 12 avril 2000 ; que si la commune se prévaut de ce que ni la circulaire interministérielle du 18 juin 1998, publiée au Journal Officiel du 1er septembre 1998 ni « l’ordonnance codificatrice n° 06-022-M 14 du 5 avril 2006 » dans laquelle elle a été reprise n’imposent que les titres de recettes eux-mêmes doivent être revêtus de la signature de l’ordonnateur, la circonstance que ces textes ne prévoient pas, pour les titres exécutoires, qu’ils doivent comporter le nom, le prénom, la qualité et la signature de leur auteur ne peut être utilement opposée aux dispositions législatives rappelées ci-dessus ; qu’en l’espèce, il ressort de la lecture du titre exécutoire dont la requérante a été rendue destinataire qu’il ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la signature ni même la qualité de l’autorité qui l’a émis ;
Considérant, toutefois, que la commune se prévaut des mêmes textes comptables susmentionnés pour soutenir que la signature de l’ordonnateur « devait figurer et figure sur le bordereau récapitulatif adressé au comptable » ; que, cependant, tant la circulaire du 18 juin 1998 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux et à la forme et au contenu des titres de recettes que l’instruction budgétaire et comptable n° 06-022-M14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif prévoient que tout titre de recette exécutoire comprend quatre volets dont le premier, formant bulletin de perception permettant de suivre le recouvrement de la créance, est destiné au comptable public chargé du recouvrement, le deuxième, une copie à joindre par le comptable au compte de gestion de la collectivité locale concernée, le troisième, une copie destinée au débiteur formant avis des sommes à payer et le quatrième une copie destinée à l’ordonnateur formant bulletin de liquidation ; qu’en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 précitées en vertu desquelles le destinataire d’une décision administrative doit pouvoir avoir connaissance du nom, du prénom et de la qualité de son auteur et constater que ce dernier l’a également signée, il appartient à la commune concernée dans le cas, où comme en l’espèce, l’avis des sommes à payer reçu par son destinataire, n’est pas signé et n’indique ni le nom ni le prénom ni même la qualité de son auteur, de démontrer que l’un des trois autres volets du titre de recette exécutoire en cause comporte les mentions exigées et ait été porté à la connaissance du débiteur ; que si la commune du Rouret produit un « Bordereau-Journal des titres de recettes », ce document, qui, outre le fait que la signature qu’il porte ne permet pas d’identifier le prénom et le nom exact de l’ordonnateur signataire, n’est pas l’un des quatre volets du titre exécutoire mais un document comptable adressé par l’ordonnateur non pas au débiteur, comme le soutient à tort la commune, mais au seul comptable pour permettre à ce dernier de retracer quotidiennement les opérations de recettes constatées ; que, par suite, la commune ne pouvant utilement se prévaloir de ce document, qui ne correspond ni aux composantes régulières d’un titre exécutoire ni ne comporte les mentions exigées sur un tel titre, la S.A. CBS G est fondée à soutenir que le titre exécutoire émis à son encontre est irrégulier en la forme ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, ledit titre doit être annulé pour ce motif ;
Considérant que l’annulation du titre de recettes formant avis des sommes à payer émis et rendu exécutoire par la commune du Rouret le 28 août 2008 implique nécessairement qu’il soit fait droit à la demande de la S.A. CBS G d’être déchargée de son montant ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant, en premier lieu, qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune du Rouret doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la S.A. CBS G ;
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 209, formant avis des sommes à payer, émis le 26 août 2008 par la commune du Rouret à l’encontre de la S.A. CBS G est annulé.
Article 2 : La S.A. CBS G est déchargée de la somme de 200 399,23 euros correspondant au montant du titre exécutoire n° 209 mentionné à l’article 1.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la S.A. CBS G est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Rouret tendant à la condamnation de la S.A. CBS G au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la S.A. CBS G, au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et au maire de la commune du Rouret.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2009, à laquelle siégeaient :
M. Orengo, président,
Mme Salmon, premier conseiller,
M. Faÿ, premier conseiller,
Lu en audience publique le 4 juin 2009 .
L’assesseur le plus ancien, Le président-rapporteur,
Mme C. Salmon M. Y. Orengo
La greffière,
Mme M.-L. DAVERIO
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