Rejet 9 mars 2023
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 22 avr. 2026, n° 23BX01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 9 mars 2023, N° 2200119, 2200120 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951431 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, la société touristique de la Pointe du Bout a demandé au tribunal administratif de la Martinique, premièrement, d’annuler partiellement les articles 2, 7 et 9 de l’arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le préfet de la Martinique l’a autorisée à occuper temporairement le domaine public maritime pour la mise en place d’un ponton sur le littoral de la commune des Trois-Ilets, et deuxièmement, d’annuler partiellement les articles 6 et 15 de l’arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le préfet de la Martinique lui a accordé une autorisation d’occupation temporaire en vue d’exploiter le domaine public maritime pour des activités de plage et des activités nautiques en lien avec son activité hôtelière.
Par un jugement nos 2200119, 2200120 du 9 mars 2023, ayant procédé à la jonction des requêtes, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, la société touristique de la Pointe du Bout, représentée par Me Cazin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 9 mars 2023 en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation partielle de l’arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le préfet de la Martinique l’a autorisée à occuper temporairement le domaine public maritime pour la mise en place d’un ponton sur le littoral de la commune des Trois-Ilets ;
2°) d’annuler partiellement les articles 2 et 7 de l’arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le préfet de la Martinique l’a autorisée à occuper temporairement le domaine public maritime pour la mise en place d’un ponton sur le littoral de la commune des Trois-Ilets ;
3°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la durée d’occupation de cinq années, fixée à l’article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2021, est trop courte eu égard à l’investissement à réaliser ;
--elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 2122-2 et L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales ;
- l’obligation d’enlèvement des vestiges d’un ancien ponton, prévue à l’article 7 de l’arrêté du 27 décembre 2021, qui ne pouvait être mise à sa charge sans aucune contrepartie, est excessive et disproportionnée ;
--à la date de l’arrêté du 27 décembre 2021, elle n’était plus titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public depuis le 8 juillet 2021, de sorte qu’elle ne pouvait être contrainte à remettre les lieux en état en application de l’article 5 de la précédente autorisation d’occupation temporaire du domaine public du 8 juillet 2009
; il y a une « rupture de continuité » entre les autorisations ;
--les ouvrages publics dont l’article 7 de l’autorisation d’occupation du 27 décembre 2021 impose la démolition préexistaient à l’autorisation du 8 juillet 2009, si bien qu’ils constituent des ouvrages publics de longue date ;
--ils ont été incorporés au domaine public de l’Etat et sont devenus une propriété publique, conformément aux dispositions de l’article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
--les travaux d’enlèvement des vestiges du ponton constitueraient des travaux publics qui auraient pour effet de valoriser le domaine public maritime et ne pourraient être réalisés sans contrepartie, sauf à ce qu’il y ait enrichissement sans cause de l’Etat ;
--dans l’hypothèse où l’obligation d’enlèvement des vestiges d’un ancien ponton serait confirmée, il y aurait lieu de prendre en considération le coût des travaux d’enlèvement dans le calcul de la redevance prévue par l’article 6 de l’arrêté en litige ;
- l’accès aux plages est libre conformément aux dispositions de l’article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article L. 321-9 du code de l’environnement ;
- l’obligation de garantir le stationnement temporaire gratuit des navires et la libre circulation sur le ponton, prévue à l’article 7 de l’arrêté du 27 décembre 2021, est une contrainte injustifiée qui ouvre un droit de circuler sur sa propriété ;
--le ponton donne uniquement accès à sa propriété qu’il dessert directement et exclusivement ; il permet d’accéder à l’hôtel qu’elle exploite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société touristique de la Pointe du Bout ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2025 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour la société touristique de la Pointe du Bout a été enregistré le 3 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Butéri,
- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Lopez Longueville, représentant la société touristique de la Pointe du Bout.
Considérant ce qui suit :
1. La société touristique de la Pointe du Bout (STPB) exploite l’hôtel Bakoua situé sur le territoire de la commune des Trois-Ilets. Dans ce cadre, elle a bénéficié, par un arrêté du 8 juillet 2009, d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Par un premier arrêté du 27 décembre 2021, le préfet de la Martinique a de nouveau autorisé cette société à occuper temporairement le domaine public maritime pour la mise en place d’un ponton en vue de l’installation d’une base nautique. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Martinique lui a accordé une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation de la plage adjacente à l’hôtel. Par un jugement du 9 mars 2023, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté les demandes d’annulation partielle de ces deux arrêtés. La STPB relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation partielle de l’arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le préfet de la Martinique l’a autorisée à occuper temporairement le domaine public maritime pour la mise en place d’un ponton sur le littoral de la commune des Trois-Ilets.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2122-2 du même code : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, intégré à la section 2 « Autorisation d’occupation du domaine public constitutive de droits réels » du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie de ce code : « I. – Les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d’occupation temporaire constitutives de droits réels, en vue de l’accomplissement, pour leur compte, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de leur compétence. Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice de cette activité / Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l’autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire. / Le titre fixe la durée de l’autorisation, en fonction de la nature de l’activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l’importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans. (…) ».
4. Enfin, l’article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2021 contesté prévoit que : « La présente autorisation d’occupation temporaire est accordée pour une durée de cinq ans à compter de la date de la signature du présent arrêté ».
5. La STPB soutient que la durée de cinq ans de l’autorisation, fixée par l’article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2021 contesté, est trop courte compte tenu des investissements à réaliser. Toutefois, alors qu’en première instance elle n’avait produit aucune pièce utile au soutien de ses allégations, elle n’établit pas en appel, avant la clôture de l’instruction, que cette durée serait inadaptée à son activité alors au demeurant que ce même article 2 prévoit une prorogation de l’autorisation. La circonstance que la STPB a été autorisée, par un arrêté du même jour, à occuper le domaine public maritime pour l’exploitation de la plage adjacente à l’hôtel pendant une durée de dix ans est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la mise en place d’un ponton. Par ailleurs, dès lors qu’il ne résulte pas des termes de l’arrêté du 27 décembre 2021 en litige que l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public aurait été accordée en vue de l’édification d’ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qui auraient justifié que des droits réels soient accordés en vue de l’accomplissement d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général, la STPB ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales qui ne sont en outre pas applicables aux autorisations délivrées par l’Etat. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la durée de cinq ans de l’autorisation délivrée à la STPB méconnaîtrait, eu égard à son caractère trop bref, les dispositions de l’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques, ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques intégré à la sous-section 1 « Dispositions applicables à l’Etat et à ses établissements publics » de la section 2 « Règles particulières à certaines occupations » du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie de ce code : « A l’issue du titre d’occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis soit par le titulaire de l’autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l’état n’ait été prévu expressément par le titre d’occupation ou que l’autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition / Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l’issue du titre d’occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l’Etat, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques (…) ». Aux termes de l’article L.2122-5 du même code : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables au domaine public naturel ».
7. D’autre part, l’article 7 de l’arrêté du 27 décembre 2021 contesté prévoit que : « le titulaire est tenu de procéder à l’enlèvement des blocs béton et autres vestiges de l’ancien ponton détruit par la houle du cyclone Omar en 2007 qui ne seront pas utilisés pour la construction du nouveau ponton, objet de la présente autorisation, dans un délai de 6 mois à compter de la date de signature du présent arrêté ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par l’arrêté attaqué, la STPB a été autorisée à mettre en place un ponton en vue de l’installation d’une base nautique. La STPB conteste l’obligation, mise à sa charge par l’article 7 de cet arrêté, « de procéder à l’enlèvement des blocs béton et autres vestiges de l’ancien ponton détruit par la houle du cyclone Omar en 2007 qui ne seront pas utilisés pour la construction du nouveau ponton ». Toutefois, d’abord, la circonstance que ces vestiges présenteraient le caractère d’ouvrages publics ne fait en tout état de cause pas obstacle à ce que leur enlèvement puisse incomber à la STPB. Ensuite, si la société appelante soutient, en invoquant les dispositions de l’article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques, que l’Etat, qui n’a pris aucune mesure pour faire procéder à l’enlèvement des ouvrages à l’issue du dernier titre d’occupation du domaine public maritime et ne l’a notamment pas contrainte à remettre les lieux en leur état primitif dans le délai prévu par la précédente autorisation d’occupation du 8 juillet 2009, serait devenu propriétaire de ces ouvrages, l’article L. 2122-5 du même code exclut l’application de ces dispositions au domaine public naturel. Enfin, la circonstance que les opérations d’enlèvement des blocs béton et autres vestiges de l’ancien ponton auraient le caractère de travaux publics ne fait en tout état de cause pas obstacle à ce qu’ils soient effectués par la personne privée bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public à laquelle il appartiendra, le cas d’échéant et si elle s’y croit fondée, d’en solliciter le remboursement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ou imposerait, en son article 7, une obligation excessive au bénéficiaire de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, doit être écarté.
9. En troisième lieu, l’article 7 de l’arrêté du 27 décembre 2021 attaqué prévoit que : « (…) ce ponton ne saurait être privatif et à usage exclusif. Il doit garantir gratuitement le libre accès de tous au domaine public maritime et permettre la libre circulation du public le long du littoral. Le stationnement temporaire et exceptionnel de navires pour l’embarquement et le débarquement de passagers est autorisé au public et sans aucune rétribution sous réserve qu’il ne fait pas obstacle au cadre d’utilisation du ponton (…). De ce fait, le titulaire ne peut être tenu responsable de tous les accidents ou dommages liés à l’utilisation de cet ouvrage ».
10. La STPB soutient que l’obligation qui lui est faite de permettre le stationnement temporaire de navires est excessive dès lors que le ponton dessert exclusivement sa propriété. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le ponton donne accès à la plage adjacente à l’hôtel qui doit demeurer libre, ainsi que l’énonce d’ailleurs l’article 8 de l’arrêté du 27 décembre 2021 portant autorisation d’occupation temporaire en vue d’exploiter le domaine public maritime pour des activités de plage et des activités nautiques, conformément aux dispositions de l’article L. 321-9 du code de l’environnement. En outre, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le stationnement « temporaire et exceptionnel » de navires le long du ponton pour l’embarquement et le débarquement de passagers ferait peser une contrainte excessive sur la STPB qui n’établit ni même n’allègue qu’il ferait obstacle au cadre d’utilisation du ponton.
11. Il résulte de ce qui précède que la STPB n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société touristique de la Pointe du Bout est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société touristique de la Pointe du Bout et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique et au ministre chargé des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Butéri, présidente de chambre,
- M. Gueguein, président-assesseur,
- Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le président-assesseur,
S. GUEGUEIN
La présidente-rapporteure,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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