Infirmation partielle 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 22 juin 2021, n° 20/03628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03628 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 6 mai 2020, N° 2019F00096 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2021
N° RG 20/03628
N° Portalis DBV3-V-B7E-T7QN
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F00096
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF
Me Anne-laure DUMEAU
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2020077
Représentant : Me Y BUREL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS D2131
APPELANT
****************
SA SOCIETE GENERALE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 552 120 222
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42809
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par acte sous seing privé daté du 14 juin 2013, la SAS Meylia cuisines, représentée par M. Y X, son président et actionnaire unique, a conclu avec la SA Société générale une convention de compte professionnel.
Par acte sous seing privé signé le 29 juin 2013, la Société générale a accordé à la société Meylia cuisines un prêt d’un montant de 73 000 euros remboursable en 84 mensualités de 967,86 euros.
Par acte séparé, daté du même jour, M. X s’est porté caution de la société Meylia cuisines dans la limite de 94 900 euros couvrant le paiement du principal, des intérêt et, le cas échant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de neuf années.
Par la suite, par acte du 20 novembre 2015, la Société générale a consenti à la société Meylia cuisines une facilité de caisse d’un montant de 45 000 euros, au taux conventionnel de 9,25 %.
Par acte séparé, M. X a signé le même jour un engagement de caution solidaire garantissant l’ensemble des engagements de la société Meylia cuisines dans la limite de la somme de 58 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de dix ans.
Par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Meylia cuisines.
Par un courrier recommandé daté du 16 août 2018, la Société générale a déclaré ses créances au liquidateur judiciaire de la société Meylia cuisines à hauteur de 24 772,38 euros au titre du prêt et de 48 249,37 euros au titre du découvert.
Par deux courriers recommandés du 23 août 2018, la Société générale a mis en demeure M. X, en sa qualité de caution, de lui rembourser la somme de 25 005,22 euros au titre du prêt et celle de 48 249,37 euros au titre du découvert après clôture du compte, en vain.
Par acte du 18 décembre 2018, la Société générale a assigné M. X devant le tribunal de commerce de Nanterre qui, par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 6 mai 2020, a :
— condamné M. X à payer à la Société générale :
— au titre du prêt, les sommes de 23 394,38 euros et 362,74 euros, outre les intérêts de retard au taux de 7,10 % à compter du 2 juillet 2018 et ce pour un montant maximum de 93 000 euros ;
— au titre du découvert, la somme de 48 228,77 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 2 juillet 2018 et ce pour un montant maximum de 58 500 euros ;
— dit que la Société générale, pour la constitution d’éventuelles garanties portant sur le recouvrement des sommes dues au titre du cautionnement du 20 novembre 2015, devra respecter les dispositions du régime matrimonial de la séparation de biens ;
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts de 50 000 euros ;
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté M. X de sa demande de délais de paiement ;
— condamné M. X à payer à la Société générale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 juillet 2020, M. X a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 octobre 2020, il demande à la cour de :
— le dire et juger tant recevable que bien fondé en son appel partiel et en ses demandes ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— constater l’absence d’information annuelle en sa qualité de caution ;
— en conséquence, débouter la Société générale de toutes ses demandes portant sur les accessoires de la dette, frais et pénalités ;
— constater que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et a eu un comportement fautif à son égard qui s’est traduit par une perte de chance ;
— en conséquence, condamner la Société générale à lui verser la somme de 50 000 euros ;
— lui accorder un délai, pour régler les éventuels montants des condamnations mises à sa charge ;
— débouter la Société générale de l’ensemble de ses autres demandes, à l’exception des sommes dues sur le prêt de 73 000 euros ;
— condamner la Société générale en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître Châteauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Société générale, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 janvier 2021, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— condamner M. X à lui payer la somme de 48 228,77 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018 au titre du solde débiteur en compte ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 24 394,38 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4 points, soit 7,10% l’an à compter du 2 juillet 2018 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt d’investissement de 73 000 euros ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 362,74 euros au titre de l’indemnité forfaitaire avec intérêt majoré au taux de 7,10% l’an à compter du 2 juillet 2018 jusqu’à parfait règlement ;
Vu l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner pour chaque condamnation la capitalisation des intérêts ;
— débouter M. X de sa demande de délais de paiements ;
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu manquement à son devoir de mise en garde ;
Y ajoutant,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de M. X recevable.
Sur le manquement au devoir de mise en garde :
M. X fait état à propos de la somme réclamée au titre du solde débiteur de compte que la banque a manqué à l’obligation de mise en garde à laquelle elle est tenue à l’égard des cautions non averties.
Après avoir rappelé la jurisprudence relative à cette obligation et les différentes mises en garde qui s’imposaient à la banque, il fait valoir que la banque a méconnu son devoir de conseil et de mise en garde à l’égard de son client, la société Meylia cuisines, sur la viabilité du projet à financer et l’éventuelle incapacité de remboursement de la dette bancaire par la société emprunteur ; il relève que la Société générale ne pouvait ignorer que la société débitrice connaissait de graves difficultés et qu’elle aurait dû refuser ces opérations dès lors surtout qu’elle a dénoncé une première fois le 15 décembre 2017, avec effet au 13 février 2018, la convention de trésorerie puis qu’elle a ensuite laissé le compte enregistrer, en l’absence de toute autorisation, des opérations portées au débit du compte pour plus de 149 000 euros.
Il soutient n’avoir jamais exercé de fonctions de dirigeant avant la création le 4 mai 2013 de la société Meylia cuisines de sorte que la Société générale qui n’apporte pas la preuve qu’il était une caution avertie, la seule qualité de dirigeant ne pouvant suffire à le démontrer, était tenue d’une obligation de mise en garde à son égard ; il ajoute que la convention de trésorerie courante puis le
découvert en compte dénoncé le 9 juillet 2018, une semaine après le jugement de liquidation judiciaire, présentent un caractère excessif à son égard dès lors que s’il a déclaré un revenu de 40 000 euros pour garantir son cautionnement du 20 novembre 2015, ces revenus devaient provenir de la société garantie, ce que la banque ne pouvait ignorer.
Il précise enfin, en l’absence de signature de son épouse pour acquiescer au cautionnement, que seuls ses biens propres peuvent être retenus pour estimer le caractère excessif de l’engagement qu’il a souscrit, observant qu’il n’en possède aucun et qu’il a contracté cet engagement au vu de ses seuls revenus.
La Société générale soutient qu’elle ne devait aucune mise en garde à M. X dans la mesure où son engagement de caution du 20 novembre 2015, souscrit à hauteur de la somme de 58 500 euros, était, contrairement à ce qu’il prétend dans ses écritures, très inférieur à ses revenus annuels de 40 000 euros et au patrimoine dont il avait déclaré disposer à hauteur de 750 000 euros au titre d’une maison à Nanterre sur laquelle courait un prêt de seulement 150 000 euros.
Elle ajoute que comme le tribunal l’a retenu, M. X, en signant ses engagements, a reconnu disposer des éléments d’information suffisants pour apprécier la situation de la société, débitrice principale dont il était le président et l’actionnaire unique et dont il connaissait parfaitement les enjeux financiers, de sorte qu’il ne peut être qualifié de caution non avertie.
Elle observe qu’en outre elle n’avait pas connaissance d’informations sur la situation financière de la société débitrice que M. X aurait pu ignorer ; qu’enfin, dans le second cautionnemment, l’appelant, à la différence de celui contracté en 2013, a indiqué être marié sous le régime de la séparation de biens, de sorte que l’engagement de 2015 ne l’engageait que sur ses biens propres.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. La charge de la preuve d’un manquement de la banque à ce titre incombe à la caution qui l’invoque.
A l’égard de la caution avertie, il n’est tenu d’un tel devoir qu’à la condition qu’il ait détenu des informations sur les revenus de la caution ou de l’emprunteur garanti, leur patrimoine et leurs facultés de remboursement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, informations que la caution aurait légitimement ignorées.
Il sera relevé en préalable que M. X n’a pas qualité pour invoquer les manquements de la banque à l’égard de la société Meylia cuisines, étant en outre observé que le banquier qui a interdiction de s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier le caractère opportun des opérations auxquelles il procède n’est pas tenu d’un devoir de conseil, sauf s’il en a pris l’engagement contractuel ; un tel engagement n’est pas allégué par M. X.
M. X qui ne communique aucune pièce comptable relative à la situation de la société Meylia cuisines ne démontre pas que le 20 novembre 2015, date à laquelle cette dernière a bénéficié d’une facilité de caisse de la Société générale, celle-ci était inadaptée aux capacités financières de la société débitrice alors même qu’elle n’a fait l’objet d’une liquidation judiciaire que le 2 juillet 2018.
La Société générale, qui n’ a pas mis fin le 13 février 2018 à la convention de trésorerie qu’elle avait dénoncée à la société débitrice par lettre recommandée du 15 décembre 2017, n’était pas tenue à cette
date d’une nouvelle obligation de mise en garde dès lors que la convention de trésorerie se poursuivait dans les mêmes conditions.
Dans la fiche de renseignements que M. X ne conteste pas avoir signée le 20 novembre 2015 après avoir manuscritement certifié l’exactitude des renseignements qui y figuraient, celui-ci a indiqué être marié sous le régime de la séparation de biens et non seulement disposer de revenus annuels de 40 000 euros au sein de la société Meylia cuisines depuis février 2013 mais aussi être propriétaire de sa résidence principale estimée à 750 000 euros et sur laquelle il restait devoir 150 000 euros au titre d’un prêt remboursable jusqu’en septembre 2019, soit une valeur nette de 600 000 euros. Il était mentionné, à propos de la nature juridique de la propriété, la mention 'PP', ce qui permettait à la Société générale de considérer, sans qu’elle n’ait à le vérifier, qu’il était pleinement propriétaire de ce bien et non en indivision, celui-ci ne pouvant valablement prétendre désormais n’avoir détenu aucun bien en propre. Il n’avait pas davantage indiqué, dans la fiche qu’il avait précédemment signée le 30 avril 2013, que son épouse était également propriétaire de cette maison.
Au vu de ces éléments, quand bien même il n’est pas suffisamment établi, par le seul fait que M. X était dirigeant de la société Meylia cuisines depuis deux ans, qu’il était une caution avertie, celui-ci ne prouve nullement que le cautionnement consenti en novembre 2015, à hauteur de la somme de 58 500 euros qui s’ajoutait au cautionnement antérieurement contracté à hauteur de 94 900 euros, était inadapté à ses capacités financières.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros.
Sur l’information annuelle :
M. X, au visa des articles L.313-22 du code monétaire et financier, L.341-6 du code de la consommation et 2293 alinéa 2 du code civil, expose que la Société générale à laquelle incombe la charge de la preuve de l’information légalement prévue ne démontre pas qu’elle a satisfait aux obligations rappelées dans ces textes de sorte qu’elle devra être déboutée de toutes ses demandes portant sur les accessoires de la dette, frais et pénalités, la sanction du non respect de cette obligation étant la déchéance des intérêts échus depuis la dernière information annuelle en règle. Citant un arrêt de la cour d’appel de Nîmes, il ajoute que 'si l’établissement de crédit n’est pas tenu de justifier de la réception de la lettre d’information qu’il aurait envoyée à la caution, il lui appartient de faire la démonstration de cet envoi qui s’impose à lui jusqu’au remboursement de l’obligation garantie, nonobstant la procédure collective ouverte à l’égard de la débitrice principale'.
La Société générale précise qu’elle a adressé à M. X les lettres d’information de la caution de mars 2017 à mars 2019 s’agissant du solde débiteur en compte et qu’elle verse aussi aux débats les lettres d’information adressées à ce dernier de mars 2014 à mars 2019 au titre du prêt de sorte qu’aucune déchéance des intérêts au taux conventionnel n’est encourue. Elle sollicite par conséquent la confirmation des condamnations prononcées par le tribunal, au titre des deux cautionnements, tant en principal qu’en intérêts.
Conformément à l’article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur lors des cautionnements souscrits par M. X, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de
cet engagement.
Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L’ancien article L.341-6 du code de la consommation applicable à la date des cautionnements litigieux rappelle également cette obligation d’information annuelle, au plus tard au 31 mars de chaque année en précisant qu’à défaut la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de la nouvelle information.
Enfin, l’alinéa 2 de l’article 2293 du code civil, également visé par l’appelant, dispose que lorsque le cautionnement indéfini d’une obligation principale est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
La banque, débitrice de cette obligation d’information, doit justifier qu’elle s’y est conformée, étant souligné que la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.
Contrairement à ce que soutient la Société générale, celle-ci ne justifie pas suffisamment avoir respecté cette obligation alors même qu’elle ne verse aux débats que des lettres simples, certes établies au nom de M. X mais sans justifier qu’elle a effectivement procédé à l’envoi de ces courriers ; elle ne communique en outre aucun élément s’agissant de l’information qui aurait dû être donnée dès avant le 31 mars 2016 concernant le cautionnement du 20 novembre 2015.
Par conséquent, la Société générale ne peut pas se prévaloir des intérêts contractuels à l’égard de M. X qui a débuté la partie 'discussion’ de ses conclusions en précisant qu’il ne conteste pas devoir les sommes qui lui sont réclamées au titre du prêt de 73 000 euros ; infirmant le jugement, il sera condamné au paiement des sommes de 23 394,38 et 362,74 euros qui porteront intérêt, non pas au taux contractuel de 7,10 % mais au taux légal, à compter du 24 août 2018, date à laquelle il a reçu la mise en demeure.
S’agissant du découvert en compte, au regard des intérêts contractuels calculés chaque mois sur les relevés de compte communiqués depuis le 31 janvier 2018, à hauteur d’une somme totale de 968,13 euros entre le 31 janvier et le 30 juin 2018, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour production par la Société générale des relevés de compte depuis le 31 mars 2016, date à laquelle la première information aurait dû être donnée à la caution et d’un décompte expurgeant tous les intérêts contractuels retenus pendant cette période.
Sur la demande de délais de paiement :
M. X qui indique être actellement sans emploi et sans revenu, précise rencontrer de graves difficultés financières et personnelles et sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, de pouvoir régler sa dette sur 24 mois.
La Société générale s’y oppose en observant qu’il ne justifie ni ne donne d’informations sur sa situation financière.
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. X qui ne fournit aucun autre document qu’un simple détail de ses activités professionnelles passées et actuelles, établi à l’intention de son avocat, dans lequel il précise être inscrit au Pôle emploi sans percevoir d’allocation et avoir suivi le 'DU’ de médiateur sans verser aux débats d’avis d’imposition, ne justifie ni de ses difficultés ni de sa capacité à rembourser la somme due au titre du prêt sur 24 mois. Il convient, confirmant le jugement qui avait déjà relevé l’absence d’éléments permettant d’apprécier sa situation, de rejeter sa demande de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare M. Y X recevable en son appel ;
Confirme le jugement du 6 mai 2020 sauf en ce qu’il a assorti la condamnation au paiement des sommes de 23 394,38 euros et 362,74 euros d’intérêts de retard au taux de 7,10 % à compter du 2 juillet 2018 et en ce qu’il a condamné M. X au paiement, au titre du découvert, de la somme de 48 228,77 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 2 juillet 2018 ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. Y X à payer à la Société générale les sommes de 23 394,38 euros et 362,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018, dans la limite maximale de la somme indiquée par le tribunal ;
Avant dire droit sur la demande relative au cautionnement donné le 20 novembre 2015,
Révoque la clôture intervenue le 15 avril 2021,
Ordonne la réouverture des débats pour communication par la Société générale des relevés du compte de la société Meylia cuisines depuis le 31 mars 2016 jusqu’au 31 janvier 2018 et d’un décompte expurgeant tous les intérêts calculés au taux contractuel durant cette période ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 23 septembre 2021 pour clôture et au mardi 19 octobre 2021 à 9 heures pour plaider ;
Ajoutant au jugement,
Dit que la Société générale est déchue des intérêts échus à l’égard de M. Y X ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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