Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2025, n° 2503633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503633 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. J, M. C, M. N, Mme AF, Mme A, M. W, Mme AG, M. S, M. V, M. X, M. Y, M. R, M. AB, Mme Q, Mme E, Mme L, M. M, Mme T, M. O, M. AD, Mme I, M. AE, M. B, M. AA, Mme P, Mme AC, Mme F, M. D, M. H, M. Z, représentés par Me Bertrand (cabinet Asten avocats) demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 juin 2024, par laquelle la Maire de Paris a accordé à la SCPI Acces Valeur Pierre un permis de construire n° PC 075 112 23 V0039 en vue de la démolition reconstruction de deux bâtiments existants sur des parcelles cadastrées Section CL n°47 et 48, sises 16 et 18 rue des Colonnes du Trône 75012 Paris, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 1er octobre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un permis de construire,
— les travaux de démolition prévus au projet sont imminents ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté ;
— les travaux portent sur une construction nouvelle et non pas sur une construction existante, la qualification du projet est erronée ;
— le projet autorisé qui vise à la construction d’un ERP, de type R avec activités annexes de type L et N de 2ème catégorie méconnait les dispositions des articles CO1§3, CO2§2, CO3, CO3§1 du règlement de sécurité contenu dans l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et panique dans les établissements recevant du public ;
— le projet autorisé méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UG 3.1 du règlement du PLU ;
— le projet autorisé méconnait l’article UG10.3, l’article UG12.2, l’article UG12.3 ainsi que l’article UG 15.3.2 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard Froger, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit solidairement mis à la charge des requérants la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas de leur intérêt à agir et qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 6 mars 2025 pour M. J et autres.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, la société SCPI Acces Valeur Pierre, représentée par le cabinet Francis Lefebvre, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, qu’elle est dépourvue d’urgence et en tout état de cause mal fondée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 octobre 2024 sous le numéro 2426377 par laquelle M. J et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 20 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme U G pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Trieste, greffière d’audience, Mme U G a lu son rapport et entendu :
— Me Bertrand pour M. J et autres en ses observations, qui précise que les pièces produites le 6 mars 2025 ont un caractère informatif et ne sont pas des conclusions aux fins d’annulation ;
— Me Mokrane pour la Ville de Paris en ses observations ;
— Me Vino pour la société SCPI Acces Valeur Pierre en ses observations.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 14 juin 2024, la Maire de Paris a accordé, sous le numéro PC 075 112 23 V0039, à la SCPI Acces Valeur Pierre, un permis de construire, sur des parcelles cadastrées Section CL n°47 et 48, sises 16 et 18 rue des Colonnes du Trône à Paris 12ème arrondissement, en vue de la démolition reconstruction des bâtiments existants pour l’installation d’un établissement d’enseignement et de formation supérieure d’une capacité de 849 personnes. M. J, M. C, M. N, Mme AF, Mme A, M. W, Mme AG, M. S, M. V, M. X, M. Y, M. R, M. AB, Mme Q, Mme E, Mme L, M. M, Mme T, M. O, M. AD, Mme I, M. AE, M. B, M. AA, Mme P, Mme AC, Mme F, M. D, M. H, M. Z, qui ont antérieurement présenté une demande d’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024, demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;
4. M. J et autres, dont l’intérêt à agir n’est pas sérieusement contestable eu égard à l’ampleur du projet de construction d’un établissement supérieur d’enseignement et à son impact pour les riverains de la rue des Colonnes du Trône, justifient de l’existence d’une situation d’urgence. Toutefois, en l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués tirés de ce que les travaux portent sur une construction nouvelle et non pas sur une construction existante, de la méconnaissance des dispositions des articles CO1§3, CO2§2, CO3, CO3§1 du règlement de sécurité, contenu dans l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et panique dans les établissements recevant du public, de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UG 3.1 du règlement du PLU, ainsi que de la méconnaissance des dispositions des articles UG10.3, UG12.2, UG12.3 ainsi que l’article UG 15.3.2 du règlement du PLU, ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée présentées par les requérants doivent être rejetées les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge des requérants une somme de 1500 euros à verser à la Ville de Paris et une somme de 1500 euros à verser à la SCPI Acces Valeur Pierre sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. J et autres est rejetée.
Article 2 : Il est mis, solidairement, à la charge de M. J et autres une somme de 1500 euros à verser à la Ville de Paris et une somme de 1500 euros à verser à la société
SCPI Acces Valeur Pierre sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J, à M. C, à M. N, à Mme AF, à Mme A, à M. W, à Mme AG, à M. S, à M. V, à M. X, à M. Y, à M. R, à M. AB, à Mme Q, à Mme E, à Mme L, à M. M, à Mme T, à M. O, à M. AD, à Mme I, à M. AE, à M. B, à M. AA, à Mme P, à Mme AC, à Mme F, à M. D, à M. H, à M. Z, à la société SCPI Acces Valeur Pierre et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
V. U G
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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