Irrecevabilité 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 22 nov. 2023, n° 20/01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. MAF ès qualités d ' assureur de [ D ] [ X ] c/ La S.A.R.L. SANECT COTENTIN, La S.A.S.U ENTREPRISE [ D ], La S.A. GAN ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la société SANECT COTENTIN, La Société d'assurances ALLIANZ anciennement dénommée A.G.F., La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aus droits de BUREAU VERITAS SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 20/01919 – N° Portalis DBVC-V-B7E-GTDZ
Affaire :
Monsieur [D] [X]
assisté de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, représenté par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 20200064
La S.A. MAF ès qualités d’ assureur de [D] [X]
prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, représentée Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 20200064
C/
La S.A.S.U ENTREPRISE [D]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Christophe SOURON, avocat au barreau de CAEN
La Société d’assurances ALLIANZ anciennement dénommée A.G.F.
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Christophe SOURON, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 05518L
La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aus droits de BUREAU VERITAS SA
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier CS20153
assistée de Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS
La S.A.R.L. SANECT COTENTIN
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG – N° du dossier 121004
La S.A. GAN ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société SANECT COTENTIN,
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 3777
assistée de Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS
La S.A.S. GUY LEFEVRE
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG – N° du dossier 105289
La CF CONCEPT anciennement dénommée MBI venant aux droits de la SARL COTENTIN FROID CUISINES,
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 8041783
LA FONDATION BON SAUVEUR DE LA MANCHE
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
LE GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE A GESTION PRIVEE PRESQU’ ILE- GCSMS
pris en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
La S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur des sociétés NORMAPRIM et DAVOUST
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 2009241
La S.A.R.L. ENTREPRISE FAUCILLON & CIE
prise en la personne de son représentant légal
Assistée de Me Yannick FROMENT, avocat au barreau de CAEN
Représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 7037
La S.A. SMA anciennement SMABTP en qualité d’assureur des sociétés FAUCILLION, DIESNIS EXPLOITATION et ISO TECH NORMANDIE,
prise en la personne de son représentant légal
Assistée de Me Yannick FROMENT, avocat au barreau de CAEN
Représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 7037
La S.A.R.L. ISO TECH NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Yannick FROMENT, avocat au barreau de CAEN
Représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 7037
La S.A.S. DIESNIS EXPLOITATION
prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Yannick FROMENT, avocat au barreau de CAEN
Représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 7037
La Société SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES, représentée par son mandataire, la société LLOYD’S FRANCE SAS, intervenant aux lieu et place de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Représentée par Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS
La SA GAN ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société GUY LEFEVRE
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN
Assistée de Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS
Le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, G. VELMANS,conseillère, chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme GUIBERT, greffière,
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg rendu le 2 décembre 2019 entre :
— la société Fondation Bon Sauveur et la société Groupement de coopération sanitaire à gestion privée-presqu’île (GCSMS) en demande,
— la SARL Normaprim et son assureur AXA France Iard, Monsieur [D] [X] et son assureur, la MAF, la SELARL Bruno Cambon, commissaire à l’exécution du plan de Normaprim, la SARL Entreprise Faucillon & Cie, la SARL Iso lTech Normandie, la SAS Diesnis Exploitation et leur assureur commun, la SMABTP désormais SMA, la SA Entreprise [D] et son assureur AGF, la SA Bureau Veritas et son assureur, QBE European Services Ltd, la SARL Sanect Cotentin et son assureur, la société GAN, la société Guy Lefevre et son assureur la société GAN, la société MBI venant aux droits de la SARL Cotentin Froid Cuisines, la SAS Bureau Véritas Constructions,
Vu la déclaration d’appel effectuée le 9 octobre 2020 par la MAF et Monsieur [X],
Vu l’assignation du 2 juillet 2021,valant appel provoqué délivrée à la demande de la Fondation Bon Sauveur et de GCSMS à la société GAN en sa qualité d’assureur de la société Guy Lefevre,
Vu les conclusions d’incident du 22 avril 2022 du la société GAN en sa qualité d’assureur de la société Guy Lefevre,
Vu ses conclusions récapitulatives du 16 octobre 2023, aux termes desquelles elle demande de juger irrecevable comme tardif, l’appel provoqué de la Fondation Bon Sauveur du 2 juillet 2021 dirigé à son encontre, juger irrecevables les demandes de condamnations présentées par la MAF et Monsieur [X] dirigées à son encontre, et de condamner la Fondation Bon Sauveur de la Manche et GCSMS, la MAF et Monsieur [X] à lui payer une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident de la MAF et de Monsieur [X] du 20 septembre 2022, tendant au rejet des demandes du la société GAN et à sa condamnation au paiement d’une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,et aux dépens,
Vu les conclusions sur incident III de la Fondation Bon Sauveur et du GCSMS, du 17 octobre 2023 tendant au rejet des demandes du la société GAN ès-qualités d’assureur de la société Guy Lefevre, à la recevabilité de son appel provoqué et à la condamnation du la société GAN au paiement d’une somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel provoqué du 2 juillet 2021
La société GAN soutient que faute d’avoir été formé dans les trois mois de la date de la notification des conclusions de l’appelant principal, l’appel provoqué du 2 juillet 2021, est irrecevable en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, ce que contestent la Fondation Bon Sauveur et le GCSMS qui estiment que ce sont les dispositions de l’article 910 du même code qui s’appliquent.
Monsieur [X] et la MAF se prévalent de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a constaté le désistement du la société GAN d’un précédent incident aux termes duquel, il soulevait l’irrecevabilité de l’appel principal en ce qu’il était dirigé contre le la société GAN en sa qualité d’assureur de Guy Lefevre.
Ils ajoutent que la demande de condamnation du la société GAN en cette qualité figurait dans leurs conclusions du 7 janvier 2021 et qu’en tout état de cause, les régularisations sont intervenues dans le délai d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel de la MAF et de Monsieur [X] n’intimait la société GAN qu’en sa qualité d’assureur de la SARL Sanect Cotentin et non comme assureur de la société Guy Lefevre, seule cette société ayant été intimée.
Dans leurs conclusions initiales du 7 janvier 2021, les appelants à titre principal ont sollicité notamment la condamnation du la société GAN en sa qualité d’assureur de la société Guy Lefevre, alors que celle-ci n’était pas à la cause.
Par conclusions du 6 avril 2021, le la société GAN en sa qualité d’assureur de la société Sanect Cotentin a formé un appel incident et a notamment conclu à l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il était dirigé contre lui en qualité d’assureur de la société Guy Lefevre.
Par conclusions du 7 avril 2021, la Fondation Bon Sauveur et le GCSMS ont formé un appel incident sur le rejet de leurs demandes de condamnation notamment à l’encontre de la société Guy Lefevre et de son assureur, le la société GAN et sur leur condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Guy Lefevre et du la société GAN.
Par assignation du 2 juillet 2021, la Fondation Bon Sauveur et le GCSMS ont assigné la société GAN en sa qualité d’assureur de la société Guy Lefevre en appel provoqué.
Par ordonnance du 8 juin 2022, le conseiller de la mise en état a donné acte du désistement d’instance d’incident de la société GAN, désistement accepté par les autres parties.
L’autorité de la chose jugée quant à cette ordonnance ne peut être valablement invoquée dès lors qu’il s’agit d’un désistement d’instance et non d’action, qui au demeurant ne portait pas sur l’appel provoqué de la Fondation Bon Sauveur et du GCSMS, mais sur l’irrecevabilité des demandes de la MAF et de Monsieur [X] dirigées contre le la société GAN en sa qualité d’assureur de la société Guy Lefevre qui n’était pas intimée.
Ce moyen sera donc rejeté.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l’article 910 du même code, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui a été faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Daans le cas présent, l’appel provoqué dont s’agit n’a pas été délivré en réponse à l’appel principal de la MAF et de Monsieur [X] de telle sorte que l’article 909 du code de procédure civile n’est pas applicable, mais bien en réponse à l’appel incident de la société GAN qui dans ses conclusions du 6 avril 2021 déniait sa garantie.
Dès lors qu’ils étaient intimés à l’appel incident de la société GAN, la Fondation Bon Sauveur et le GCSMS étaient bien-fondés en application de l’article 910 du code de procédure civile à former un appel provoqué à l’encontre de la société GAN en sa qualité d’assureur de la société Guy Lefevre, dès lors que celui était effectué dans le délai de trois mois visé par ce texte.
Les conclusions de la société GAN aux termes desquelles elle a formé un appel incident sont datées du 6 avril 2021.
L’assignation en appel provoqué étant en date du 2 juillet 2021, celui-ci est donc recevable.
La société GAN en sa qualité d’assureur de la société Guy Lefevre sera donc déboutée de son incident tendant à voir déclarer irrecevable l’appel provoqué de la Fondation Bon Sauveur et le GCSMS du 2 juillet 2021.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées en application des dispositons de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société GAN en sa qualité d’assureur de la société Guy Lefevre sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la société la société GAN en sa qualité d’assureur de la société Guy Lefevre de son incident tendant à voir déclarer irrecevable l’appel provoqué de la
Fondation Bon Sauveur et le GCSMS,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société la société GAN en sa qualité d’assureur de la société Guy Lefevre aux dépens de l’incident.
LA GREFFIÈRE
G. GUIBERT
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
G. VELMANS
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