Infirmation partielle 6 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 6 avr. 2022, n° 18/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01249 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MB/GL
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01249 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N5V2
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
J u g e m e n t d u 1 9 N O V E M B R E 2 0 1 8 d u C O N S E I L D E P R U D ' H O M M E S – FORMATION PARITAIRE DE MILLAU
N° RG F 17/00007
APPELANTE :
EURL I J, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par la SCP LARGUIER AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocats au barreau de l’AVEYRON (Plaidant), substituée par Me SENMARTIN
INTIME :
Monsieur K X
[…]
[…]
Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de M O N T P E L L I E R , s u b s t i t u é e p a r M e R O U S S E A U , a v o c a t e a u b a r r e a u d e MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant avoir été engagé à compter du 3 septembre 2016 en qualité de videur par l’eurl I J, exploitant la discothèque le Podium à Millau, M. K X a saisi le conseil de prud’hommes de Millau le 12 janvier 2017 de demandes de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet et de versement d’indemnités en lien avec la requalification et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 19 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a:
- dit que M. X était employé de l’eurl I J le soir du 3 septembre 2016,
- requalifié la relation de travail entre M. X et l’eurl I J en contrat à durée indéterminée aux horaires d’ouverture de l’établissement, soit 12 heures hebdomadaires,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. X à l’eurl I J à la date du 19 novembre 2018,
- condamné l’eurl I J à verser à M. X les sommes suivantes :
* 12.991,72 € bruts de rappel de salaires pour la période du 3 septembre 2016 au 19 novembre 2018,
* 499,68 € d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
* 1.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné l’eurl I J à remettre à M. X les documents sociaux conformes à la décision,
- condamné l’eurl I J aux entiers dépens de l’instance et aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
L’eurl I J a interjeté appel de cette décision le 13 décembre 2018.
Par conclusions déposées au RPVA le 3 janvier 2022, l’eurl I J demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud’hommes dans toutes ses dispositions,
- rejeter l’ensemble des demandes de M. X,
- le condamner à lui verser la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le soir du 3 septembre 2016, M. X n’était pas salarié de la société mais un simple client qui est intervenu dans une bagarre, que celui-ci ne rapporte d’ailleurs pas la preuve du lien de subordination qui aurait existé, de la fourniture d’un travail et de la rémunération en découlant. Elle fait valoir que M. X devait être embauché à temps partiel à compter du 9 septembre 2016 conformément au contrat de travail à durée déterminée versé aux débats. Elle rejette alors toute possibilité de reconnaître l’incident du 3 septembre 2016 comme étant un accident du travail.
Elle souligne par ailleurs que M. X a refusé de signer le contrat de travail à durée déterminée de mauvaise foi en sorte qu’il ne peut, devant la juridiction, en réclamer la requalification, qu’en tout état de cause, la discothèque n’ouvrait que de 1h à 6h du matin le vendredi et le samedi en sorte que l’intéressé ne peut soutenir avoir travaillé à temps plein. Elle relève d’ailleurs que celui-ci ne maintient plus cette demande en cause d’appel.
Elle rappelle que le contrat de travail de l’intéressé s’est terminé le 31 décembre 2016 par la remise d’une attestation Assedic, que celui-ci ne peut donc solliciter une résiliation judiciaire postérieure à cette date. Elle exclut toute nullité du licenciement.
M. X, dans ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 4 janvier 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur le principe des condamnations prononcées à l’encontre de l’eurl I J,
- l’infirmer sur le quantum des sommes allouées,
- condamner l’eurl I J à lui verser les sommes suivantes:
* 449,68 € à titre d’indemnité de requalification,
* 15.289,12 € de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat, qui correspondent à la perte de salaire de septembre 2016 à juillet 2019, date à partir de laquelle il a retrouvé un emploi au sein de la boulangerie,
* 899 € d’indemnité compensatrice de préavis,
* 89 € à titre de congés payés afférents,
* 337 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise de l’ensemble des fiches de paie sur la période contractuelle ainsi que de documents de fin de contrat.
Il soutient que plusieurs témoins attestent l’avoir vu travailler le soir du 3 septembre 2016 en qualité de portier/videur, sans qu’un contrat de travail n’ait été signé, et qu’il a été victime ce soir-là d’un accident de travail suite à son intervention dans une rixe entre plusieurs clients. Il affirme que l’employeur ne pouvait l’embaucher à compter du 9 septembre 2016 compte tenu des graves blessures dont il a été victime le 3 septembre 2016 et dont il avait connaissance.
Rappelant que tout contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et transmis dans les 2 jours suivant l’embauche, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le contrat du 9 septembre 2016 n’étant en sus pas signé, il demande la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2016.
Il soutient que le licenciement est nul puisqu’il devait bénéficier des règles protectrices des victimes d’accident de travail. Il fait valoir qu’en tous les cas, aucun CDD ne lui a été remis et que la date du 31 décembre 2016 ne lui est donc pas opposable. Pour justifier de la résiliation judiciaire, il évoque l’absence d’indemnisation au titre de l’accident du travail par son employeur, excepté 400 € en décembre 2016, ou par la caisse primaire d’assurance maladie, l’employeur ayant manqué à ses obligations de déclaration à cet égard.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une relation de travail au 3 septembre 2016
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est l’élément déterminant du contrat de travail, puisqu’il s’agit là du seul critère permettant de le différencier d’autres contrats comportant l’exécution d’une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. Il appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Au soutien de ses prétentions, M. X produit huit attestations de clients de la discothèque :
- M. Y témoigne que M. X a été blessé durant l’exercice de son travail à la discothèque le Podium et qu’il l’a personnellement monté à l’hôpital après cet incident,
- M. Z atteste avoir personnellement constaté les faits suivants : « M. X travaillait bien sur le site de la discothèque le Podium chaque vendredi et samedi depuis son retour dans cette boîte de nuit depuis la fermeture de l’autre discothèque où l’on a travaillé ensemble »,
- Mme A, mère des enfants de M. X, atteste que M. X travaillait bien tous les week-ends à la discothèque le Podium. Il partait du domicile chaque vendredi et samedi aux alentours de 23h et revenait aux environs de 6h30 à 7h00,
- M. B certifie en ces termes : « j’étais présent à la discothèque Le Podium au moment où M. X travaillait et a été blessé sur une intervention. M. X travaille bien à la discothèque Le Podium le vendredi et samedi à la porte et en salle. Je l’ai même remplacé suite à sa blessure aux genoux »,
- M. C atteste de la manière suivante : « dans la nuit du 3 au 4 septembre 2016, je suis présent dans l’établissement ''Le Podium'' à Millau et certifie par la présente que le portier était bien M. X K et qu’il fut très sûrement blessé au genou suite à une altercation avec d’autres clients. Je certifie en outre avoir vu M. X travailler au sein de cet établissement à d’autres dates que celles en question. »,
- M. D témoigne ainsi : « dans la nuit du 3 septembre 2016, je me suis rendu à la discothèque ''Le Podium''. Je me souviens très bien avoir vu M. X à l’entrée de la discothèque en tant que portier. Dans la nuit, une altercation a eu lieu et M. X est intervenu et a été pris à parti par les protagonistes »,
- Mme E, pour sa part, certifie qu'« étant cliente à la discothèque Le Podium le week-end du 3 septembre 2016, j’ai pu constater que M. X K était bien videur en ce lieu. Et que ce soit là, il y a eu une bagarre avec une bande de jeunes à l’entrée de la discothèque. Par la suite, j’ai pu constater que M. X se plaignait de son genou suite à la bagarre et qu’une personne l’a aidé à se relever. »
- Mme M N atteste avoir été « présente la nuit du 3 au 4 septembre 2016 dans les locaux de la boîte de nuit ''Le Podium'' à Millau. Que M. X K exerçait ses fonctions de videur. Que suite à une altercation entre deux clients M. X K est intervenu, suite à cela il a reçu un coup au genou. »
Force est de constater que les quatre premières attestations ne mentionnent aucune date précise, étant observé que M. X avait bien déjà antérieurement et régulièrement travaillé pour l’eurl I J, ni l’activité que M. X était supposé réaliser auprès de l’entreprise.
Les quatre attestations suivantes sont rédigées dans des termes et dans une structure similaires faisant ainsi douter de leur sincérité. M. C évoque même que l’altercation a eu lieu avec « d’autres clients » ce qui peut laisser penser que M. X était lui-même client.
En outre, les témoignages ci-dessus sont contredits par ceux de Mme F, M. G et M. H. Ces derniers, respectivement agent hôtelier, agent de sécurité, employé en injection au sein de la sarl I J, attestent que M. X ne travaillait pas le soir du 3 au 4 septembre 2016 et que celui-ci s’est présenté à la discothèque, à cette date, en tant que client, qu’il a commencé à travailler le 9 septembre 2016 et que ce n’est qu’à l’occasion de son travail le 9 septembre 2016, qu’il s’est plaint d’une douleur au genou.
Si M. X apporte la preuve d’un dépôt de plainte pour faux et usage de faux à l’encontre de ces attestations le 20 février 2017, il ne justifie pas de la suite de la procédure.
En tout état de cause, les attestations produites par M. X ne font pas apparaître qu’il se trouvait placé sous un lien de subordination vis-à-vis de l’eurl I J. Les témoins ne décrivent pas la moindre directive émanant des représentants de la société et donnée à M. X. Il n’apparaît pas non plus que la société avait le pouvoir de contrôler l’exécution desdites directives et de sanctionner les manquements de l’intéressé.
Le fait que l’intéressé ait bénéficié de soins pour son genou dans un temps concomitant au travail allégué est insuffisant à établir un quelconque lien de subordination, étant observé qu’en sa qualité d’ancien salarié ayant conservé une connivence avec l’employeur, il a pu intervenir dans l’altercation en tant que client.
De la même manière, si certes il apparaît que le registre du personnel est surchargé au niveau de la date d’embauche du 9 septembre 2016, il n’est pas possible d’en lire que le salarié aurait été engagé à compter du 3 septembre 2016.
Dans ces conditions, l’existence alléguée par l’intimé d’un contrat de travail le liant à l’eurl I J n’est pas démontrée à la date du 3 septembre 2016.
L’argument découlant du fait qu’il n’est pas probable que l’employeur aurait accepté de l’embaucher 6 jours après ses blessures graves est inopérant dès lors qu’il ressort des pièces versées aux débats et notamment des attestations de l’appelante que M. X a travaillé le week-end du 9 septembre 2016.
A ce titre, l’eurl I J produit aux débats un contrat de travail à durée déterminée signé uniquement par elle pour la période du 9 septembre au 31 décembre 2016.
Or au vu de l’article L.1242-12 aliéna 1 du code du travail qui prévoit que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et de l’article L.1245-1 de ce code qui prévoit que le contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée, il doit être constaté qu’en l’espèce le contrat à durée déterminée signé du seul employeur ne vaut pas contrat écrit et que cette absence aboutit au constat de l’existence d’un contrat à durée indéterminée ainsi que le soutient le salarié.
Si l’employeur évoque que le salarié a délibérément refusé de signer ledit contrat, il n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation alors qu’il supporte l’entière charge de la preuve de la mauvaise foi ou intention frauduleuse alléguée.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à partir du 9 septembre 2016. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
S’agissant de l’indemnité de requalification, M. X sollicite le versement de la somme de 449,68 €, non utilement discutée. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé sur le quantum de la somme allouée, le montant devant être fixé à 449,68 € conformément à la demande de l’intimé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
En application des dispositions du code civil prévoyant la résolution judiciaire pour inexécution de ses obligations par le cocontractant, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations, dès lors que ces manquements sont d’une gravité suffisante. Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. C’est au salarié qui invoque la faute de l’employeur, d’établir cette faute.
L’action en résiliation judiciaire postérieure à un licenciement est sans objet, mais le juge doit prendre en compte les griefs du salarié pour apprécier le bien-fondé du licenciement.
Par ailleurs, il est constant que l’employeur qui, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s’analyse en un licenciement ouvrant droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture, sans que le salarié puisse exiger, en l’absence de dispositions le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale, sa réintégration dans l’entreprise.
M. X tente d’opposer que le CDD, et a fortiori la fin de contrat, ne lui sont pas opposables, or il convient de souligner qu’il a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification du CDD en CDI, demande qu’il a réitérée devant la cour d’appel en sorte qu’il n’est pas contestable qu’il avait connaissance de son embauche à durée déterminée.
En l’espèce, postérieurement au terme du contrat à durée déterminée fixé au 31 décembre 2016, l’employeur n’a plus fait appel au salarié et ne lui a plus fourni de travail. L’employeur se prévaut d’ailleurs de l’attestation Assedic qu’il a établie pour justifier de la fin du contrat.
En l’absence de toute procédure régulière de licenciement, il s’en déduit que la relation de travail ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, qui a pris fin à l’échéance du contrat, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A toutes fins utiles, il résulte de ce qui précède qu’aucun accident de travail qui serait survenu le 3 septembre 2016 ne pouvait être retenu, n’étant pas démontré que M. X était en contrat salarié à cette date. Il en découle qu’il ne bénéficiait d’aucune protection particulière au moment de la rupture de son contrat de travail, étant au surplus observé qu’aucun arrêt de travail n’est versé aux débats pour justifier une quelconque suspension du contrat de travail.
Compte tenu de ses observations, la demande de résiliation judiciaire introduite postérieurement au licenciement est donc sans objet. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Au moment de son licenciement, M. X avait une ancienneté de 3 mois. Il apparaît que son salaire moyen mensuel devait s’élever à 449,68 €. Il justifie de sa situation financière précaire sur les années 2017 et 2018 mais a aussi été inscrit à Pole emploi du 18 novembre 2016 au 30 novembre 2017, en juin et juillet 2019, de septembre 2020 à janvier 2021 puis à compter du 16 mai 2021. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a alloué à M. X la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Ce point sera confirmé.
En revanche, compte tenu de l’ancienneté retenue du salarié, il convient également de limiter les indemnités demandées aux sommes suivantes :
- 119,91 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à 8 jours conformément à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants,
- 11,99 € à titre de congés payés sur préavis,
Le jugement qui a débouté le salarié de sa demande d’indemnité légale de licenciement sera confirmé.
Sur la demande de rappel de salaires
L’eurl I J demande la réformation du jugement sur ce point et le débouté du salarié sur cette demande.
M. X, qui sollicite l’infirmation sur le quantum des sommes allouées, ne reprend pas sa demande au titre du rappel de salaire mais sollicite des dommages et intérêts résultant de la résiliation judiciaire et correspondant à la perte de salaire de septembre 2016 à juillet 2019.
Or, il résulte de ce qui précède que les dommages et intérêts pour le préjudice subi par la rupture du contrat de travail ont été évalués à 1.000 €.
En l’absence d’une demande distincte entre la réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail qui a déjà été indemnisé et le rappel de salaire, il convient de réformer le jugement sur ce point.
Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la remise des documents de fin de contrat modifiés conformément au dispositif de l’arrêt.
Il apparaît équitable d’allouer à M. X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Millau sauf en ce qu’il a condamné l’eurl I J à verser à M. K X la somme de 1.000 € au titre du préjudice subi et a débouté M. K X de sa demande relative à l’indemnité légale de licenciement,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée liant M. K X et l’eurl I J en contrat à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2016 ;
Dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 décembre 2016 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’eurl I J à verser à M. K X les sommes suivantes:
- 449,68 € à titre d’indemnité de requalification,
- 119,91 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 11,99 € à titre de congés payés sur préavis,
- 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à l’eurl I J de remettre à M. X un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l’eurl I J aux dépens.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technologie ·
- Associations ·
- Contrat de location ·
- Contrat de maintenance ·
- Sauvegarde ·
- Système ·
- Disque ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Manquement
- Carcasse ·
- Poule ·
- Coq ·
- Parcelle ·
- Trouble ·
- Polynésie française ·
- Épave de voiture ·
- Ordonnance ·
- Propriété ·
- Amende civile
- Biens ·
- Décès ·
- Donations ·
- Acte ·
- Prescription acquisitive ·
- Guerre ·
- Possession ·
- Charges de copropriété ·
- Algérie ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Sécheresse ·
- Sinistre ·
- Action ·
- Garantie ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque naturel
- Facture ·
- Sociétés ·
- Majeur protégé ·
- Consorts ·
- Épidémie ·
- Hors de cause ·
- Montant ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Preuve des contrats
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Resistance abusive ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Logement ·
- Dommage ·
- Notoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Épargne ·
- Assurance vie ·
- Veuve ·
- Contrat d'assurance ·
- Bénéficiaire ·
- Bali
- Télévision ·
- Manouches ·
- Reportage ·
- Atteinte ·
- Concert ·
- Interprétation ·
- Musicien ·
- Artistes-interprètes ·
- Captation ·
- Producteur
- Banque ·
- Gestion ·
- Assurance vie ·
- Investissement ·
- Unité de compte ·
- Mandat ·
- Support ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Arbitrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Rappel de salaire ·
- Arrêt maladie ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Expertise
- Consorts ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Examen médical ·
- Médecin ·
- Question ·
- Traitement médical ·
- Santé ·
- Affection ·
- Assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.