Infirmation 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 17 mars 2021, n° 18/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/00035 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 5 décembre 2017, N° 16/00827 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 17 MARS 2021
N° RG 18/00035
N° Portalis DBVE-V-B7C-BXZJ
JD – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Décembre 2017, enregistrée sous le n° 16/00827
[…]
C/
X
D
B
E
K
T
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE GRAND LARGE
représenté par son syndic la SARL BASTIA IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme H D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme J K
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme R S T épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
M. L B
[…]
[…]
défaillant
M. P U E
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2021, par Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
N O.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 mars 2021.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par N O, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par actes des 26 et 29 février 2016 et 3 et 11 mars 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence « le Grand large » a assigné devant le tribunal de grande instance de Bastia les associés de la S.C.I. Le grand large pour obtenir leur condamnation, avec l’exécution provisoire, au paiement par :
— M. X de la somme de 1 603,53 euros,
— Mme H D, épouse X, de la somme de 9 621,21 euros,
— M. L B de la somme de 3 848,48 euros,
— M. P E, de la somme de 7 376,26 euros,
— Mme J K, de la somme de 4 810,60 euros,
— Mme R F, épouse Y, de la somme de 4 810,60 euros,
des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bastia a :
'- dit irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le grand large » en application de l’article 1859 du code civil,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le grand large » de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.'
Par déclaration reçue le 15 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand large a interjeté appel limité « à la recevabilité du recours ».
L’avis de non constitution a été adressé le 20 février 2018. La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 6 mars 2018 à M. P E, en personne, le 6 mars 2018 à M. B, en personne, le même jour à Mme J C par remise à l’étude.
Par dernières conclusions communiquées le 3 juin 2019, le syndicat des copropriétaires a sollicité vu les articles 1857, 1859 et 1844-8 du code civil :
'- d’infirmer la décision déférée et dire que la demande en paiement formée contre les associés de la S.C.I. Grand large recevable et non prescrite,
En conséquence, vu le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 23 juin 2013, le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 13 décembre 2016, l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 septembre 2014, l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mars 2017, l’ordonnance de référé du 16 mars 2011 désignant un liquidateur de la S.C.I. Grand large, vu le constat d’insolvabilité de la S.C.I. Grand Large,
— condamner les intimés à lui payer les sommes suivantes chacun au prorata de ses parts sociales à savoir :
— 4 843,65 euros contre M. G X,
— 29 061,90 euros contre Mme H D,
— 11 624,76 euros contre M. L B,
— 24 954,48 euros contre M. P E,
— 14 530,95 euros contre Mme J K,
— 14 530,95 euros contre Mme R Y,
Subsidiairement et non autrement si par impossible la Cour devait déclarer les cessions des
parts sociales du 7 mars 2017 opposables au syndicat des copropriétaires,
— condamner M. G X à lui payer la somme de 29 545,55 euros et élargir Mme C et Mme Y des poursuites exercées contre elles,
— condamner les intimés au paiement des entiers dépens de l’instance et de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
Il a fait valoir l’importance des dettes de la S.C.I. résultant de deux condamnations assorties de l’exécution provisoire, l’obligation à la dette des associés de la société en dépit
de l’arrivée du terme de la société, l’absence de toute publication et de toute liquidation et consécutivement l’absence de prescription. Il a soutenu sa demande de condamnation des associés à proportion du nombre de parts sociales détenues, l’infirmation sur la question de la recevabilité conduisant à examiner le fond, l’absence d’enregistrement des cessions de parts sociales invoquées.
Par dernières conclusions communiquées le 2 décembre 2019, M. G X, Mme H D, Mme J K et Mme R F ont demandé de :
'- déclarer l’appel recevable,
— déclarer la demande de paiement irrecevable,
— confirmer le jugement,
Subsidiairement,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt sur l’action en paiement de charges dirigée contre la S.C.I. Le Grand Large,
— dire et juger que M. X sera redevable d’une obligation en l’état des trente cinq parts dont il est désormais détenteur excluant toute condamnation de Mme C ou de Mme Y,
— dire et juger en toute hypothèse et en l’état de la cession de parts sociales intervenue, que M. Y et M. C seront dégagés de toute obligation financière au paiement des charges de copropriété,
— débouter l’appelante de ses demandes à leur égard, M. X devant seul supporter la charge des sommes dont ils auraient pu être redevables,
— la condamner au paiement de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des frais et dépens.
Très subsidiairement,
— renvoyer cette affaire devant le premier juge pour statuer sur le fond.'
Ils ont fait valoir l’appel limité à la recevabilité de la demande et, l’impossible évocation, la perte d’un degré de juridiction et le nécessaire renvoi devant le premier juge si la demande était déclarée recevable. Au fond, ils ont soutenu que la société avait pris fin le 27 février 2010 et la prescription de la demande impliquant la confirmation de la décision critiquée, en dépit de la désignation alléguée d’un liquidateur. Ils ont réclamé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel interjeté du jugement déterminant la créance et ils ont fait valoir les cessions de parts sociales intervenues depuis la radiation de la S.C.I. du RCS, l’impossible publicité des cessions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2019.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 20 février 2020. A cette audience, les avocats des parties qui poursuivaient un mouvement de grève catégoriel ont sollicité le renvoi. L’affaire a été renvoyée au 14 janvier 2021. Le 9 décembre 2020, les avocats des parties ont été avisés de l’examen de l’affaire en application des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance 2020-1400, de la possibilité de faire opposition et de plaider à la même audience. Sans autre observation, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la demande était irrecevable estimant que la personnalité morale avait disparu en raison de l’arrivée du terme prévu par les statuts.
La dette de la société résulte de deux jugements : celui du 25 juin 2013 a condamné la S.C.I. au paiement de 13 169,01 euros +17 323,51 euros + 78,21 euros, outre les dépens et 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et celui du 16 décembre 2016 qui l’a condamnée au paiement de 63 455,46 euros +346,84 euros outre les dépens et 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces jugements assortis de l’exécution provisoire n’ont pas été exécutés, au motif avancé que la S.C.I. ne disposait pas des liquidités nécessaires. L’appel a d’ailleurs été radié en application des dispositions de l’article 526, devenu 524, du code de procédure civile, pour ce motif.
La société prend fin par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée et la S.C.I. était effectivement prévue pour durer du 28 février 2000 au 27 février 2010. La dissolution, y compris par l’arrivée du terme entraîne la liquidation et, en application des dispositions de l’article 1844-8 du code de commerce, la dissolution n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
A défaut de publication de la dissolution de la société, les associés ne pouvaient pas invoquer la prescription de l’article 1859 du code civil, qui dispose que toutes les actions contre les associés ou leurs ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
Autrement dit, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable.
La demande de sursis à statuer n’est pas expressément motivée. En tout état de cause, alors que l’appel est radié pour défaut d’exécution par la S.C.I. Le Grand Large des décisions
frappées d’appel, les associés qui composent cette S.C.I. ne peuvent soutenir une telle demande.
En effet, d’une part il s’agit de personnes différentes d’autre part il résulte de leurs écritures que la société n’est pas directement solvable, sans liquidation préalable de son patrimoine immobilier.
Ayant déclaré les demandes irrecevables, le premier juge ne pouvait pas statuer au fond, les prétentions au fond dépendant de la recevabilité de la demande. En application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour les chefs expressément critiqués et ceux qui en dépendent ; ainsi l’appelant pouvait limiter son appel à la recevabilité, puisque la demande de paiement dépendait de la recevabilité de la demande.
En outre, lorsque la cour infirme un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés, ce qui se justifie d’autant plus en l’espèce, que le jugement a dit n’y avoir lieu de statuer sur les autres demandes.
Suivant les dispositions de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales, à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
En l’espèce, les associés ne contestent pas défaillance de la société et il résulte d’une attestation établie par M. P E, désigné par ordonnance de référé du 16 mars 2011, liquidateur de la société, que celle-ci ne dispose d’aucune liquidité « n’ayant aucune activité et aucune rentrée d’argent ». Aucune indication n’est donné sur la liquidation et le partage des avoirs de la société, mais il résulte des actes portant cession de parts sociales entre les associés "que la valeur du passif [est] très largement supérieure à la valeur de l’actif disponible". Le créancier n’a pas été désintéressé, en dépit de la présence à l’actif de biens immobiliers.
S’agissant des cessions de parts sociales, elles ne sont pas opposables aux tiers à défaut d’avoir été régulièrement publiées ou à défaut de publication des statuts mis à jour constatant cette cession. Les associés qui n’ont pas procédé aux formalités de publicité relativement à la dissolution ou à la liquidation de la société ne peuvent opposer l’impossibilité de publier la cession de parts sociales, d’autant que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
En application des dispositions de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Il résulte de ces éléments que les associés respectivement titulaires de 5 parts pour M. X, de 30 parts pour Mme D, de 12 parts pour M. B , de 23 parts pour M. E, de 15 parts pour Mme C et de 15 parts pour Mme F doivent être condamnés respectivement à payer au syndicat des copropriétaires :
— 4 843,65 euros à la charge de M. G X,
— 29 061,90 euros à la charge de Mme H D,
— 11 624,76 euros à la charge de M. L B,
— 24 954,48 euros à la charge M. P E,
— 14 530,95 euros à la charge de Mme J K,
— 14 530,95 euros à la charge de Mme R F.
Les intimés sont déboutés de leurs demandes contraires. Ils succombent et doivent être condamnés in solidum au paiement des dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ils sont déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut en dernier ressort,
— Infirme le jugement,
Statuant de nouveau,
— Déclare la demande recevable,
— Condamne chacun des associés au prorata de ses parts sociales à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Grand large les sommes de :
— 4 843,65 euros à la charge de M. G X,
— 29 061,90 euros à la charge de Mme H D,
— 11 624,76 euros à la charge de M. L B,
— 24 954,48 euros à la charge de M. P E,
— 14 530,95 euros à la charge de Mme J K,
— 14 530,95 euros à la charge de Mme R F,
— Déboute M. G X, Mme H D, Mme J K et Mme R Y de leurs demandes contraires,
— Condamne M. G X, Mme H D, Mme J K et Mme R F in solidum au paiement des dépens,
— Condamne M. G X, Mme H D, Mme J K et Mme R F in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Grand Large la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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