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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 23 janv. 2024, n° 17/04092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE COMMIS
rendu le
23 JANVIER 2024
N° RG 17/04092 – N° Portalis DB22-W-B7B-NM7W
Code NAC : 29Z
DEMANDERESSE :
Madame [H] [M] [P] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 12] (92)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [A] [I] [X] [O] divorcée [Z]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, avocats au barreau de VERSAILLES, et Me Rémi MOUZON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître [I] [V], qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Décembre 2023, Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 23 Janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [T], veuve de Monsieur [K] [O] (ci-après dénommée Mme [E] [O]) décédé le [Date décès 9] 1995, et avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle, est décédée le [Date décès 10] 2009 laissant pour lui succéder leurs deux filles:
— Mme [H] [M], [P] [O] épouse [S]
— Mme [A] [I], [X] [O] divorcée [Z]
La déclaration de succession a été signée par les deux héritières les 29 octobre et 20 décembre 2009 ; elle fait état d’un actif net successoral de 2.477.676,45 euros.
Par testament olographe du 20 mars 2008, Mme [E] [O] avait fait donation à Mme [H] [O]-[S] de la quotité disponible de l’ensemble de ses biens.
Mme [H] [O]-[S] et Mme [A] [O] ont signé les 23 et 25 octobre 2009 un accord transactionnel comportant notamment à titre de partage partiel l’attribution privative de l’appartement situé à [Localité 11] à Mme [A] [O] et de l’appartement de la [Adresse 16] à Mme [H] [O]-[S] . Par ordonnance du 9 février 2010, le président du tribunal de grande instance de PARIS a donné force exécutoire à cette transaction et ordonné sa publication au bureau des hypothèques.
Puis selon acte notarié du 29 octobre 2009, elles ont convenu de ne pas tenir compte du testament olographe et de partager l’actif successoral par moitié.
Le 18 février 2010, Me [C] [Y], notaire, a dressé un procès-verbal de difficulté pour le règlement de la succession.
Plusieurs procédures ont opposé les deux soeurs et en particulier, Mme [A] [O] a déposé plainte contre Mme [H] [O]-[S] et son époux devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de PARIS pour des faits d’abus de faiblesse au préjudice de leur mère, plainte faisant suite à une précédente plainte déposée en 2002 devant les services de police qui avait donné lieu à un classement sans suite.
La cour d’appel de Paris a renvoyé M. et Mme [S] devant le tribunal correctionnel par arrêt du 16 octobre 2012 et, par jugement du 3 février 2015, ceux-ci ont été relaxés et Mme [A] [O] a été déboutée de sa constitution de partie civile.
Cette dernière a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 24 novembre 2016, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement sur l’action civile, seul objet de l’appel, et rejeté la demande de la partie civile.
Parallèlement, par acte d’huissier délivré le 6 mars 2012 à personne, Mme [H] [O]-[S] a fait assigner Mme [A] [O] devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Mme [E] [O] et de voir ordonner la vente sur licitation du bien situé à [Localité 11].
Par jugement en date du 13 novembre 2018, le présent tribunal a :
“Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [A] [O] et Mme [H] [O] ensuite du décès de Mme [E] [T] dont elles sont héritières;
Désigné pour y procéder :
l’office notarial [W] [D] Etude 352
[Adresse 3]
[XXXXXXXX01]
Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
Dit qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Désigné le président de la première chambre du tribunal de grande instance de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
Dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
Déclaré irrecevable la tierce opposition de Madame [H] [O];
Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en nullité de l’accord transactionnel;
Débouté Mme [H] [O] de sa demande en nullité de l’accord transactionnel;
Prononcé la résolution de l’accord transactionnel des 23 et 25 octobre 2009;
Prononcé la nullité de la renonciation de Mme [H] [S] au bénéfice du legs à titre universel consenti par sa mère le 20 mars 2008;
Dit que Mme [H] [O] [S] devra rapporter à la succession les sommes suivantes :
* 63 000 euros au titre des frais de donation,
* 25 000 euros au titre du mobilier meublant le bien situé [Adresse 16] à [Localité 15],
*30 490 euros au titre du prêt consenti en 1996;
Débouté Mme [A] [O] du surplus de ses demandes;
Dit que Mme [A] [O] devra rapporter à la succession pour sa valeur au jour le plus proche du partage l’appartement dependant de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 14];
Rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée s’agissant du recel successoral;
Débouté Mme [A] [O] de ses prétentions relatives au constat d’un recel successoral par sa soeur;
Ordonné la restitution par Mme [A] [O] des bijoux ayant appartenu à Mme [E] [O]:
Dit que Mme [A] [O] a recelé ces bijoux et qu’elle sera privée de tout droit à leur égard;
Débouté Mme [H] [O]-[S] du surplus de ses demandes;
Débouté Mme [A] [O] de sa demande indemnitaire;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
Condamné les parties aux dépens;
Dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage et qu’ils pourront être recouvrés par Me François AJE et Me Delphine LAMADON , conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Par ordonnance en date du 30 mai 2023, le juge commis a notamment donné injonction à Madame [A] [O] de payer à Maître [W] [D] la somme de 16.195,49 euros correspondant à sa quote part de frais au titre de la facture provisoire du 19 octobre 2022 établie par Maître [W] [D] avant le 30 juin 2023.
Par courrier daté du 29 juin 2023, Mme [A] [O] a sollicité la rétractation de cette ordonnance.
Par courrier du 7 août 2023, le juge commis a informé Maître [D] de cette demande et a indiqué à Mme [A] [O] que la représentation par avaocat était obligatoire.
Suite au courrier de l’avocat de Mme [A] [O] reçu le 24 octobre 2023, les avocats de Mme [A] [O] et Mme [H] [O] ont été convoqués ainsi que Maître [D] à l’audience du 7 décembre 2023.
A l’audience du 7 décembre 2023, l’avocat de Mme [A] [O] expose que les sommes sollicitées par Maître [D] ne sont pas précisées, qu’il n’y a pas d’analyse précise des diligences effectuées par le notaire ni des sommes demandées.
Il ajoute que le procès-verbal de difficultés n’a pas été transmis par le notaire. Il expose que Mme [A] [O] est prête à un règlement échelonné par virement ou chèque compte-tenu de sa situation financière. Il insiste sur le fait que le notaire a l’obligation de remettre son rapport dans le cadre de sa désignation judiciaire et que cette remise n’est pas soumise au paiement d’une somme d’argent.
Mme [H] [O] a indiqué s’en rapporter.
Maître [D] expose que le montant de ses honoraires est basé sur les actifs de la succession conformément aux disposition légales applicables. Elle fait état du procès-verbal de difficultés et du fait que des sommes sont disponibles pour provisionner ses honoraires.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 décembre 2023 a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande de rétractation
L’article 497 du code de procédure civile dispose que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
L’article R.444-61 du code de commerce dispose : « Préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours. »
Il est de principe que les parties doivent verser directement entre les mains du notaire commis la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis.
L’article R.444-61 du code de commerce dispose : « Préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours. »
Il est donc de principe que les notaires ne peuvent pas, conformément à leurs règles professionnelles, recevoir un acte sans avoir été provisionnés au préalable des frais liés à cet acte.
Il ressort des débats que Maître [D] a joint à sa demande initiale de complément de consignation en date du 17 mai 2023 une note d’honoraires établie le 19 octobre 2022 de laquelle il ressort que le montant dû par Mme [A] [O] est de 16.195,49 euros déduction faite de la provision sur frais de 2.500 euros versée et le solde dû par Mme [H] [O] est de 34.890,99 euros déduction faite de la provision de 2.500 euros.
La facture du 22 octobre 2022 fait état des émoluments calculés au vu du patrimoine de la succession, étant précisé que la base de l’assiette des émoluments est basée sur les actifs de la succession qui sont en l’espèce importants.
Il est acquis que Mme [A] [O] a versé une provision de 2.500 euros. Maître [D] estime que la provision versée est insuffisante et demande la somme de 16.195,49 euros au titre du complément de consignation au vu de la facture provisoire établie.
Il doit être relevé qu’au vu des éléments produits, des diligences accomplies, il est justifié que la provision perçue par Maître [D] est insuffisante et il convient de fixer la provision complémentaire à payer par Mme [A] [O] à la somme de 10.000 euros, étant précisé que cette dernière est redevable de la somme globale de 16.195,49 euros au titre de la facture provisoire du 19 octobre 2022.
Par ailleurs, la demande d’échelonnement de paiement de Mme [A] [O] n’est pas justifiée et sera rejetée.
Il sera rappelé que Maître [D] doit établir le procès- verbal de difficultés et le transmettre au juge commis.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il appartiendra le cas échéant au notaire de présenter une demande de taxe concernant ses émoluments définitifs en cas de non paiement par l’une des parties.
Sur les dépens
Il convient de dire que dans le cadre de la présente procédure, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge commis statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rétracte l’ordonnance du 30 mai 2023,
Ordonne à Mme [A] [O] de payer la somme de dix mille (10.000) euros à Maître [D], à titre de provision complémentaire à valoir sur la rémunération de Maître [D],
Rappelle que Mme [A] [O] restera redevable à l’égard de Maître [D] du solde restant dû au titre de la facture établie le 22 octobre 2022, soit la somme de 6.195,49 euros,
Rejette la demande de délais de paiement de Mme [A] [O],
Rappelle que Maître [D] doit transmettre au juge commis un projet d’état liquidatif, ou le cas échéant un procès-verbal de difficultés ou un procès-verbal de dires,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2024, par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge commis
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