Article L2123-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Le transfert de gestion prévu aux articles L. 2123-3 à L. 2123-5 donne lieu à indemnisation à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui peuvent en résulter pour la personne dessaisie. Lorsqu'il découle d'un arrêté de cessibilité pris au profit du bénéficiaire d'un acte déclaratif d'utilité publique, l'indemnisation, fixée en cas de désaccord par le juge de l'expropriation, couvre la réparation du préjudice éventuellement subi par le propriétaire.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Commentaires2


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 6 mars 2008

[…] il serait possible de recourir soit à la procédure de déclassement préalable au transfert de propriété par décret en Conseil d'État, prévue à l'article L. 318-1 du code de l'urbanisme, soit à un transfert de gestion sans déclassement préalable, prévu aux articles L. 2123-3 à L. 2123-6.du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article L. 11-8 du code de s l'expropriation pour cause d'utilité publique. […] Enfin, les articles L. 3112-1 et L. 3112-2 du code général de la propriété des personnes publiques autorisent désormais entre personnes publiques, d'une part, la cession à l'amiable, […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 4 mars 2008

[…] il serait possible de recourir soit à la procédure de déclassement préalable au transfert de propriété par décret en Conseil d'État, prévue à l'article L. 318-1 du code de l'urbanisme, soit à un transfert de gestion sans déclassement préalable, prévu aux articles L. 2123-3 à L. 2123-6 du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […] Enfin, les articles L. 3112-1 et L. 3112-2 du code général de la propriété des personnes publiques autorisent désormais entre personnes publiques, d'une part, la cession à l'amiable, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 26 septembre 2014, n° 1305082
Rejet

[…] — que la privation de la jouissance d'un bien, en l'absence de toute dépossession, n'est pas indemnisable ; que l'Etat supportera les frais d'entretien de la voie communale transférée ; que la commune n'a pas chiffré l'indemnité qu'elle estime devoir percevoir en application de l'article L. 2123-6 du code général de la propriété des personnes publiques ; que cette indemnité a donc été évaluée à la somme de 34 790 euros correspondant à la perte de dotation globale de fonctionnement résultant du transfert de gestion d'une partie de la voie communale n° 3 ;

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  • Transfert·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Commune·
  • Gestion·
  • Domaine public·
  • Affectation·
  • Débat public·
  • Annulation·
  • Collectivités territoriales

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 octobre 2013, 370359, Inédit au recueil Lebon

[…] 6. Considérant, d'autre part, que l'article L. 1321-3 du code de la santé publique prévoit l'indemnisation des propriétaires et occupants de terrains compris dans un périmètre de protection défini en application des dispositions contestées ; que l'article L. 2123-6 du code général de la propriété des personnes publiques précise également que le transfert de gestion des dépendances du domaine public de la personne publique propriétaire au profit du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique donne lieu à indemnisation en raison de la privation des revenus qui peuvent en résulter pour la personne dessaisie ;

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  • Périmètre·
  • Communauté d’agglomération·
  • Protection·
  • Conseil constitutionnel·
  • Santé publique·
  • Eaux·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Personne publique·
  • Question

3Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2010, n° 0902829

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut construire ou laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation sous peine de démolition des ouvrages établis ou, à défaut, de paiement des frais de la démolition d'office par l'autorité administrative compétente. » ; […]

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  • Propriété des personnes·
  • Domaine public·
  • Personne publique·
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  • Autorisation·
  • Contravention·
  • Justice administrative·
  • Remise en état·
  • Tôle métallique
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