Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 janv. 2025, n° 24MA01764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 mars 2024, N° 2400428 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E A D a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n°2400428 du 3 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A D, représenté par Me Coscat, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est signé par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions des articles 435-1 et 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est signé par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-789 du 10 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 241-2023 du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, M. C B, sous-préfet et directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes, a reçu délégation permanente de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer tout acte en matière de droit des étrangers, éloignement et contentieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ".
4. M. A D déclare être entré sur le territoire français le 4 mai 2018 muni d’un visa C, alors qu’il n’a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour afin de régulariser sa situation administrative que le 4 juillet 2023. Pour établir la réalité de son allégation selon laquelle il résiderait de manière habituelle en France depuis plus de six ans, M. A D se borne à produire un ticket de bus Flixbus du 6 décembre 2018, des ordonnances médicales ainsi que des factures diverses. Ces documents sont épars et en tout état de cause insuffisamment probants, ne permettant pas de considérer que l’appelant résiderait habituellement en France depuis 2018. Par ailleurs, si l’intéressé, marié à une ressortissante tunisienne en situation irrégulière, est père d’un enfant né le 8 octobre 2022 à Nice, accepté pour une inscription en crèche, il ressort des pièces du dossier d’une part, que rien n’oppose à ce qu’il poursuive avec sa compagne et son enfant une vie normale en Tunisie, et d’autre part, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins 30 ans. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Les circonstances que M. A D dispose d’un diplôme obtenu dans son pays d’origine, de documents attestant de formations en France, d’un contrat à durée indéterminée avec la société MB CRUST en qualité de pizzaiolo, et d’une implication dans le milieu associatif, ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées justifiant que M. A D soit admis au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. La décision en litige n’implique, par elle-même, aucune séparation entre l’appelant et son enfant, compte tenu de ce que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie, pays dont les membres de la famille de M. A D ont la nationalité et dans lequel l’intéressé ne démontre pas, ainsi qu’il a été exposé au point 4 de la présente ordonnance, l’obstacle quant à la poursuite de la scolarité de son enfant. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
9. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de sa destination ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A D.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 9 janvier 2025.
24MA017640
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