Article L2123-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2123-4, le domaine public d'une personne publique autre que l'Etat peut faire l'objet d'un transfert de gestion au profit du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique dans les conditions fixées aux articles L. 132-3 et L. 132-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions5


1Tribunal administratif de Melun, 26 septembre 2014, n° 1305082
Rejet

[…] — que la préfète de Seine-et-Marne n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 2123-5 du code général de la propriété des personnes publiques qui lui impose de prononcer l'utilité publique de l'opération dans les conditions prévues par l'article 11-8 du code de l'expropriation ;

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2Tribunal administratif de Pau, 4 juin 2013, n° 1101303
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales ; […] et dans ce cas l'arrêté de cessibilité emporte en cas de changement d'affectation du bien un transfert de gestion au profit du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique (combinaison des dispositions de l'article L. 2123-5 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation) c'est au stade de l'arrêté de cessibilité lequel a vocation à désigner les biens concernés par l'expropriation que la collectivité perd la maîtrise de ses terrains ; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 10 janvier 2024, n° 2307365
Rejet

[…] — faute pour l'arrêté de comporter dans son dispositif un article permettant le transfert de gestion au profit d'ASF, l'arrêté est illégal dès lors qu'il méconnaît le principe d'inaliénabilité du domaine public et les dispositions de l'article L. 2123-5 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 132-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et prive la commune du droit d'être indemnisée du préjudice résultant de la perte de la maîtrise de la gestion de la parcelle.

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