Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, expropriations, 9 oct. 2025, n° 24/02812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02812
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLHX
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRET DU JEUDI 09 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision 24/00003 rendue par le juge de l’expropriation de [Localité 23] en date du 28 juin 2024 suivant déclaration d’appel reçue le 22 juillet 2024
APPELANTE :
L’ETAT – ministère de la transition écologique-direction des infrastructures de transport, représenté par la Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF), pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 15]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Evelise PLENET de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ – LACROIX – REY – VERNE, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉE :
La Commune de [Localité 28], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Christophe ARNOULD, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, présidente,
M. Lionel BRUNO, conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, conseillère,
Tous désignés conformément aux dispositions de la loi d’habilitation du 12 novembre 2013, l’ordonnance n° 2014-1345 du 06 novembre 2014 et l’article R. 211-2 du code de l’expropriation et par ordonnance du premier président du 9 décembre 2024.
Assistés lors des débats de Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l’article R. 211-5 du code de l’expropriation.
En présence lors des débats de :
Le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Direction des Finances Publiques de [Localité 23]
[Adresse 13]
[Localité 11]
comparant en la personne de M. [E] [C]
DEBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025 à laquelle les parties et le commissaire du gouvernement ont été convoqués conformément aux dispositions de l’article R. 311-27 du code de l’expropriation.
M. Lionel BRUNO, conseiller, a été entendu en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries et le commissaire du gouvernement en ses conclusions et observations.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.
Faits et procédure:
1. En vue de la réalisation d’un projet visant à aménager la circulation de l’agglomération de [Localité 32] (38), la société les Autoroutes du Sud de la France, représentant l’Etat, a dû procéder à différentes expropriations pour la création d’un complément au demi-diffuseur n°11 de [Localité 32] Sud sur l’autoroute A7, sur le territoire de la commune de [Localité 29], permettant de proposer aux automobilistes en provenance du Sud et souhaitant rejoindre le Nord de [Localité 32] et les portes de [Localité 24] d’avoir un accès direct à l’autoroute, le but étant de désengorger la circulation sur la commune de [Localité 32].
2. Par arrêté préfectoral du 27 janvier 2022 , le préfet de l’Isère a prescrit l’ouverture d’une enquête publique, qui s’est déroulée du 28 février 2022 au 30 mars 2022 inclus.
3 Par arrêté n°38-2022-10-10-00001 pris par le préfet de l’Isère le 10 octobre 2022, la réalisation du projet a été déclarée d’utilité publique. Par arrêté n°38-2023-04-17-00007 du 17 avril 2023, le préfet de l’lsère a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à ladite opération. Cet arrêté a été retiré par arrêté préfectoral du 21 juillet 2023. Par arrêté n°38-2023-09- 18-00002 du 18 septembre 2023, le préfet de l’lsère a déclaré cessibles les biens immobiliers nécessaires à l’expropriation et a emporté le transfert de la gestion des terrains.
4. Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge de l’expropriation du département de l’Isère a notamment déclaré expropriés pour cause d’utilité publique, les immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 29] concernés par l’opération d’aménagement autoroutier.
5. Par ordonnance rectificative du 18 janvier 2024, le juge de l’expropriation a retiré de l’opération les parcelles appartenant au domaine public de la commune de [Localité 29] regroupées sous le terrier 10.
6. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2023, reçue le 20 octobre 2023, la société ASF a notifié à la commune de [Localité 29] un mémoire valant offre d’indemnisation pour une emprise partielle sur cinq parcelles cadastrées A0 [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et AM [Cadastre 10] appartenant au domaine public de la commune pour un prix de 22.168 euros. Ces parcelles sont situées à l’extrémité Sud de la barrière de péage de [Localité 32]-Reventin.
7. Faute d’accord avec la commune, la société ASF a sollicité du juge de l’expropriation que soit organisé le transport sur les lieux, et que soit fixé, après audience, le montant de l’indemnité devant être versée à la commune de [Localité 29].
8. Le 31 mai 2024, un transport a été réalisé en mairie de la commune de [Localité 29].
9. Par jugement du 28 juin 2024, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Grenoble a:
— débouté l’Etat représenté par la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) de sa demande tendant à voir fixer l’indemnité de transfert de gestion à hauteur de 22.168 euros ;
— débouté la commune de [Localité 27] [Localité 31] de sa demande d’expertise;
— fixé l’indemnité de transfert de gestion due par l’Etat représenté par la société Autoroutes du Sud de la. France (ASF), concessionnaire de l’autoroute A7 à la commune de [Localité 30] suite au transfert de gestion des parcelles appartenant au domaine public cadastrées AO n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 7], et n°[Cadastre 9] et AM n°[Cadastre 10], sur le territoire de la commune, à la somme totale de 261.900 euros;
— donné acte à l’Etat représenté par la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), de sa prise en charge de l’ensemble des frais relativement au déplacement et au rétablissement des installations sportives en sus des coûts de réinstallation, côté plaine des sports, des murets de clôture, clôtures et portail d’accès, ainsi que le déplacement du skatepark et du boulodrome, au besoin l’a condamné à cette prise en charge ;
— condamné l’Etat représenté par la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), concessionnaire de l’autoroute A7, à verser à la commune de [Localité 29] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions du code de procédure civile;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— laissé les dépens de l’instance à la charge de l’Etat représenté par la société Autoroutes du Sud de la France (ASF).
10. Le Ministère de la transition écologique, représenté par la société ASF, a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2024 en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel, à l’exception de celles ayant:
— débouté la commune de [Localité 29] de sa demande d’expertise;
— donné acte à l’Etat représenté par la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), de sa prise en charge de l’ensemble des frais relativement au déplacement et au rétablissement des installations sportives en sus des coûts de réinstallation, côté plaine des sports, des murets de clôture, clôtures et portail d’accès, ainsi que le déplacement du skatepark et du boulodrome, au besoin l’a condamné à cette prise en charge.
Prétentions et moyens de Ministère de la transition écologique représenté par la société Autoroutes du Sud de la France:
11. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 5 mars 2025, il demande:
— de juger recevable et bien fondé son appel;
— en conséquence, d’annuler, voire infirmer le jugement n° RG 24/00003 du 28 juin 2024 rendu par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Grenoble en tant qu’il a fixé l’indemnité de transfert de gestion à la somme de 261.900 euros et condamné l’Etat au versement d’une somme de 2.000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— en conséquence, à titre principal, de fixer l’indemnisation à zéro euro;
— à titre subsidiaire, de ramener l’indemnité de transfert de gestion à de plus justes proportions et dont le montant ne saurait excéder la somme de 22.168 euros correspondant à l’indemnité de tous préjudices confondus à allouer à la commune de [Localité 29] et fixer l’indemnité à la somme de 22.168 euros telle qu’évaluée par l’Etat représenté par la société ASF et le commissaire du gouvernement;
— en toute hypothèse, de débouter la commune de ses demandes en ce que celles-ci sont infondées en droit comme en fait;
— de condamner la commune de [Localité 29] à verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner la commune de [Localité 29] aux entiers dépens d’appel.
12. L’appelant expose les éléments suivants:
13. – L’emprise du projet concerne une partie des parcelles situées à proximité du gymnase communal en nature mixte de voirie et d’équipements sportifs, tels qu’un terrain de jeu de boules et un skatepark. L’emprise concerne une partie des parcelles cadastrées avant division section AO n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], désormais cadastrées section AO n° [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] (situées à l’Ouest).
Elle concerne également une partie du [Adresse 19] désormais cadastrée section AM n° [Cadastre 10] (situé au Sud).
14. A la date de référence, fixée un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la DUP, soit le 27 janvier 2021, les immeubles, objet des présentes, sont situés en zones Nl et A du PLU de la commune, qui a été approuvé le 11 décembre 2012. Les parcelles cadastrées section AO n° [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] sont classées en zone Nl du PLU approuvé le 11 décembre 2012 qui correspond à un secteur à vocation de sports et de loisirs. La parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 10] est classée en zone A du PLU approuvé le 11 décembre 2012 qui correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et le règlement du PLU précise que seules peuvent être admises les constructions dont l’implantation est indispensable à l’activité agricole et justifiée par les impératifs de fonctionnement de l’exploitation.
15. Les parcelles cadastrées section AO n°[Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] sont pour partie situées en zone constructible sous conditions au titre des risques naturels, en raison d’un risque de ruissellement sur versant, et en zone inconstructible au titre des risques naturels, en raison d’un risque de crue. La parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 10] est elle-aussi, pour partie, située en zone constructible sous conditions au titre des risques naturels, en raison d’un risque de ruissellement sur versent et d’inondation, et en zone inconstructible au titre des risques naturels, en raison d’un risque de crue.
16. Les dispositions applicables en matière d’indemnisation sont fixées par l’article L.2123-6 du code général de la propriété des personnes publiques qui précisent que le transfert de gestion prévu aux articles L.2123-3 à L.2123-5 donne lieu à indemnisation à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui peuvent en résulter pour la personne dessaisie. Lorsqu’il découle d’un arrêté de cessibilité pris au profit du bénéficiaire d’un acte déclaratif d’utilité publique, l’indemnisation, fixée en cas de désaccord par le juge de l’expropriation, couvre la réparation du préjudice éventuellement subi par le propriétaire. Il ressort de ces dispositions que le propriétaire du domaine public objet du transfert de gestion ne peut être indemnisé du préjudice éventuel subi qu’en raison des dépenses ou de la privation de revenus résultant du transfert de gestion. Il appartient au propriétaire de démontrer la réalité de ces préjudices.
17. Le juge de l’expropriation a méconnu ces articles, puisqu’il a indemnisé d’une part un préjudice de « perte d’attractivité » et d’autre part à un préjudice de perte de surface de parking. Or, de tels préjudices ne peuvent en aucun cas être regardés comme des préjudices résultant de dépenses ou constituant une perte de revenu pour la commune de [Localité 29].
18. Le Commissaire du Gouvernement, tout en proposant de fixer l’indemnité à 22.168 euros, a d’ailleurs précisé à l’audience tenue devant le juge de l’expropriation qu’il s’interrogeait sur la recevabilité de la demande indemnitaire de la commune, compte tenu des dispositions de l’article L. 2123-6 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que lesdites demandes indemnitaires ne rentraient pas dans la liste des préjudices pouvant faire l’objet d’une indemnité visée par les dispositions de l’article L. 2123-6 du code général des la propriété des personnes publiques.
19. En l’espèce, la commune ne peut prétendre à aucune indemnité, puisqu’elle n’a pas justifié de dépenses ou d’une perte de revenus. Elle a reconnu à l’audience ne plus entretenir les aménagements directement impactés par le projet, ce qu’a constaté le juge dans sa décision. Aucun préjudice pour perte d’attractivité ne peut légalement être indemnisée, ni pour perte de places de parking.
20. Le premier juge a considéré les préjudices sur la seule base du rapport d’expertise [M], dont les conclusions ont été contestées par le Commissaire du Gouvernement et le concluant.
21. L’expert a ainsi retenu l’indemnisation d’un préjudice moral, alors qu’une indemnité est écartée pour ce poste.
22. S’il a retenu une indemnisation pour le préjudice relatif à la réalisation des travaux nécessaires, ce poste n’est pas indemnisable dans le cadre de la procédure d’expropriation, les travaux en cause n’étant pas la conséquence directe de cette procédure et étant éventuels. Le juge compétent est ainsi le tribunal administratif, ce qu’a d’ailleurs retenu le juge de l’expropriation.
23. Pour la perte d’attractivité, l’expert n’établit aucun préjudice certain. Il ne fait état d’aucune pièce concernant la valeur vénale de 2.067.249 euros qu’il retient au titre du prix du terrain, ni d’aucun élément concernant le pourcentage de vétusté appliqué. Les pièces produites par la commune indiquent que les infrastructures réalisées sont anciennes (1990, 1991, 2011, 2015) et ainsi déjà amorties, alors que leur montant cumulé ne correspond pas à la somme retenue par l’expert. En outre, le concluant, représenté par la société ASF, a pris l’engagement de prendre à sa charge l’ensemble des frais relatifs au déplacement des installations sportives. Enfin, l’abattement opéré par l’expert porte sur une appréciation de troubles anormaux de voisinage, qui n’existent pas dès lors que les travaux n’ont pas commencé, et qui ne peuvent concerner des équipements sportifs, selon le rapport d’expertise Garnier-[Localité 22] réalisé à la demande du concluant.
24. L’abattement pratiqué par l’expert de la commune applique un coefficient identique pour toutes les surfaces et équipements, même s’ils ne sont pas impactés par le trouble de voisinage résultant d’un problème sonore, olfactif ou visuel. Il n’existe aucune qualité particulière au paysage, d’autant que certains espaces ne sont pas entretenus avec des bâtiments anciens. Les terrains de tennis sont à l’écart des zones concernées par les travaux et bordés par une haie dense, avec aucune vue sur le projet. La construction d’un merlon permettra d’écarter tout préjudice. Les travaux ne consistent qu’en une extension limitée de l’échangeur autoroutier, qui était déjà existant lors de la création de la plaine des sports.
25. Pour la perte de surface dédiée au stationnement liée au transfert du skatepark, que cette surface n’est pas un parking, mais un site ayant accueilli anciennement un terrain de sport, qui est désormais affecté au stockage de matériaux appartenant aux services techniques de la commune, ainsi qu’elle l’a indiqué lors de l’audience. L’expert de la commune n’a fourni aucune donnée permettant de comprendre la surface de 450 m² qui serait perdue. Le projet d’aménagement prévoit la création de 13 places de stationnement.
26. Le projet aura un impact limité seulement pour le boulodrome et le skatepark, en raison d’un transfert d’une faible partie des surfaces. Suite aux travaux, le boulodrome restera sur son emplacement actuel, avec une extension. Le skatepart sera déplacé, et aura une surface équivalente à l’ancien, qui se trouve sur le domaine de la commune, ne nécessitant pas ainsi l’acquisition de foncier. Les frais seront pris en charge par le concluante. La commune ne subira ainsi aucun préjudice.
27. La commune ne peut opposer la nécessité de créer un accès alternatif à la plaine des sports, puisque les accès existants seront maintenus.
28. Il ne peut être alloué aucune indemnité pour dépossession du terrain, puisque l’indemnisation ne peut porter que sur les dépenses ou la privation de revenus résultant du transfert de gestion. Dans le cas contraire, si une indemnité doit être allouée, elle doit être limitée à 22.168 euros ainsi que retenu par le Commissaire du Gouvernement.
Prétentions et moyens de la commune de [Localité 29]:
29. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 3 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L.2123-5 et L.2123-6 du code général de la propriété des personnes publiques, des articles L.132-3, L.132-4 et R. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique:
— de confirmer le jugement déféré;
— de rejeter l’intégralité des demandes de l’État représenté par la société Autoroutes du Sud de la France (ASF),
— de condamner la société ASF à verser à la concluante une indemnité d’un montant de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner la société ASF aux entiers dépens.
30. La commune soutient:
31. Concernant l’organisation d’une expertise, le rapport produit par l’appelant n’est pas probant, n’étant corroboré par aucun élément factuel ou donnée chiffrée. Il n’explique pas pouvoir la valeur des équipements publics ne serait pas sensible à une modification de l’environnement. Aucun élément n’est fourni concernant une dépréciation de l’ensemble immobilier et de la perturbation du fonctionnement du restant de l’emprise. Le stade de foot-ball était présent sur le site depuis 1946, avant la création de la section de l’autoroute en 1959.
32. La valeur vénale de la plaine sportive est évaluée à 2.070.000 euros, et le préjudice que subira la commune sera de 261.900 euros, au regard de la dépréciation de l’ensemble et de la privation de 450 m² de parking destinés à reconstruire le skatepark.
Conclusions du Commissaire du Gouvernement:
33. Selon ses conclusions écrites reçues au greffe le 23 décembre 2024, il demande à la cour de fixer l’indemnité de dépossession à revenir à la commune à la somme de 22.168 euros, pour les motifs suivants:
34. Si le premier juge a indemnisé un préjudice de perte d’attractivité et de perte de surface de parking, ce préjudice n’est pas démontré, puisque la commune ne justifie pas des dépenses engagées ou des pertes de revenus pour ces raisons.
35. En outre, de tels préjudices ne sont pas indemnisables au sens de l’article L2123-6 du code général de la propriété des personnes publiques: le préjudice lié à une perte d’attractivité n’est qu’éventuel, alors que l’espace pouvant être utilisé à usage de parking n’est pas un parking, alors que le projet prévoit l’aménagement de trois places de stationnement bordant le nouveau skatepark, 13 places étant ainsi matérialisées. Les accès existants seront préservés. En outre, l’autoroute existait avant la création de la plaine des sports.
36. Les parcelles dont la gestion est transférée ont une valeur vénale de 22.168 euros, au regard des prix relevés pour des cessions de terrains comparables.
*****
37. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS :
38. Concernant la description du bien exproprié, il résulte des énonciations du jugement déféré, non contesté sur ce point, que les parcelles appartiennent au domaine public de la commune et sont situées en bas du centre bourg de la commune de [Localité 29], près de l’autoroute A7, en nature mixte de voirie et d’équipements sportifs tels que gymnase, cours de tennis, terrain de football, boulodrome, skatepark et terrains multi sports. L’ensemble est protégé du bruit et de la vue de l’autoroute par un merlon de terre surélevé, longé en longueur, coté des installations sportives, par un chemin en terre battu, de 3 à 4 mètres qui permet de contourner le complexe sportif. La parcelle AO n°[Cadastre 5] est d’une superficie de 1.732 m² , la parcelle AO n°[Cadastre 7] de 180 m² , la parcelle AO n°[Cadastre 8] de 8 m² , la parcelle AO [Cadastre 9] de 718 m² . La parcelle [Cadastre 16] [Cadastre 10] correspond à une partie du [Adresse 19] pour une emprise de 636 m² , soit une emprise de 3.274 m² sur un ensemble d’une superficie totale de 6.863 m². Il est également non contesté que les terrains servent à de nombreuses manifestations de loisirs et festives tels festival de jazz, gala de danse, kermesse de l’école, ciné été et accueillent pendant les vacances d’été le centre de loisirs comptant près de 120 enfants dans des espaces engazonnés et parfois ombragés. L’accès aux terrains se fait aisément. Le stationnement de plusieurs véhicules est permis, sans qu’il y ait toutefois de places de parkings matérialisées.
40. La cour rappelle qu’il est constant que les parcelles en cause sont incorporées au domaine public communal, en raison de leur affectation à un usage public. Pour cette raison, il s’agit d’une propriété spéciale, caractérisée par l’existence d’une affectation du bien à l’usage du public ou aux services publics, qui paralyse les composantes du droit de propriété classique. La commune n’a que l’exclusivité de l’usage de ces parcelles, alors qu’elle ne dispose pas du droit de les céder. L’article L2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques précise que les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affectation. L’article L3111-1 ajoute que les biens appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles.
41. Au regard de cette spécificité, l’article L2123-4 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que lorsqu’un motif d’intérêt général justifie de modifier l’affectation de dépendances du domaine public appartenant à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public, l’Etat peut, pour la durée correspondant à la nouvelle affectation, procéder à cette modification en l’absence d’accord de cette personne publique.
42 Ainsi, selon l’article L2123-5, sans préjudice des dispositions de l’article précédant, le domaine public d’une personne publique autre que l’Etat peut faire l’objet d’un transfert de gestion au profit du bénéficiaire de l’acte déclaratif d’utilité publique dans les conditions fixées aux articles L132-3 et L132-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
43. L’article L2123-6 ajoute que ce transfert de gestion donne lieu à indemnisation à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui peuvent en résulter pour la personne dessaisie.
44. Selon la jurisprudence administrative, le bien objet d’un transfert de gestion n’est pas incorporé dans le domaine public du bénéficiaire (CE 6 févr. 1981, Comité de défense des sites de la Forêt de [Localité 21], no 18513). La gratuité du transfert de gestion se justifie par le fait que ce gestionnaire est déchargé de l’obligation d’entretien (CE 13 mars 1925, Ville de [Localité 26]. Pour un raisonnement similaire: Cons. const. 6 oct. 2010, Épx A., Transfert de propriété de voies privées, no 2010-43 QPC). De plus, les transferts forcés ne portant que sur l’affectation des biens, le Conseil d’État a jugé que les collectivités territoriales ne pouvaient prétendre à l’obtention d’une indemnité pour dépossession (CE 16 juill. 1909, Ville de [Localité 26] et 13 mars 1925, Ville de [Localité 26] c/ [Adresse 20][Localité 25]). Une indemnité pour préjudice direct, matériel et certain pourrait être versée si le changement d’affectation porte sur une parcelle qui tient dans le domaine public de la collectivité territoriale un rôle indispensable (CE 16 juill. 1909, Ville de [Localité 26] et 20 mars 1962, [Localité 18] de fer de [Localité 17], Lebon 223). Une indemnisation peut également être obtenue pour compenser le dommage dû à la privation de certains revenus, comme les redevances d’occupation du domaine public, à condition que la privation soit réelle et pas seulement éventuelle (CE 10 juin 1910, Cie P.L.M.: Lebon 460; S. 1912. 3. 158 ). Il faut également que les recettes dont est privé le gestionnaire soient bien produites par le fonds concerné par la mutation, et non qu’il s’agisse de recettes fiscales (CE 19 janv. 1921, Synd. des chemins de fer de Ceinture: Lebon 60).
45. Ainsi, cette jurisprudence et les textes précités, indiquent que la prise en considération des conséquences patrimoniales du transfert de gestion est limitée. L’opération donne lieu à indemnisation en raison des dépenses ou de la privation de revenus qui peuvent en résulter pour la personne dessaisie, à l’exclusion de toute autre indemnité. En la cause, la commune ne perd pas la propriété des parcelles concernées, mais seulement de leur gestion, affectée à l’État par l’intermédiaire de son concessionnaire, la société ASF.
46. La cour en retire qu’il ne s’agit pas d’une procédure d’expropriation classique, le renvoi au code de l’expropriation étant limité, puisque selon l’article L132-4 du code de l’expropriation, en cas de désaccord entre le bénéficiaire de l’acte mentionné à l’article L.132-3 et la personne publique propriétaire, le juge de l’expropriation fixe les modalités de répartition des charges de gestion entre ces personnes ainsi que la réparation du préjudice éventuellement subi par le propriétaire.
47. En conséquence, les dispositions des articles L321-1 et L322-1 du code de l’expropriation, concernant une propriété privée, n’ont pas lieu de s’appliquer. En la cause, aucune indemnité d’expropriation de droit commun prévue par ces textes ne peut être allouée. Il n’y a pas lieu de se référer à une valeur vénale des parcelles, qui restent dans le patrimoine de la commune, qui n’en perd que la gestion. Il n’y a pas plus à prendre en compte la qualification de ces parcelles prévue par le plan local d’urbanisme, ou des caractéristiques définies à l’article L 322-3 du code de l’expropriation.
48. En la cause, le juge de l’expropriation a fondé sa décision, concernant la fixation de l’indemnité de gestion, sur les articles L321-1 et suivants du code de l’expropriation, en indiquant qu’elle doit correspondre à la valeur du bien exproprié, afin de permettre à l’ancien propriétaire d’acquérir un bien semblable et de même nature, outre l’indemnité de remploi destinée à couvrir les dépenses que l’exproprié devra normalement exposer lors de l’acquisition d’un bien de même nature. Il a ajouté que la valeur vénale de l’immeuble doit se déterminer par référence au prix du marché portant sur des biens comparables en qualité. Tout en indiquant qu’il n’y a pas de dépossession définitive de la commune, il a retenu la valorisation réalisée par un expert foncier comme en matière d’expropriation de droit commun, l’expert ayant pris en compte la valorisation de l’ensemble des installations figurant sur la plaine des sports, à laquelle il a appliqué un coefficient de vétusté.
49. Au regard des principes et règles énoncés plus haut, la cour ne peut qu’infirmer cette décision sur la fixation du montant de l’indemnité de transfert de gestion, puisque ne s’agissant pas d’une expropriation mais d’un transfert de gestion des parcelles affectées au domaine public communal, seules les dépenses ou la privation de revenus qui peuvent en résulter pour la commune sont indemnisables, à l’exclusion de tout autre poste de préjudice.
50. Pour cette raison, l’organisation d’une expertise est sans intérêt, puisqu’il appartient seulement à la commune de rapporter la preuve des dépenses ou des privations de revenus résultant du transfert de gestion au profit de l’État.
51. La cour constate que le jugement déféré n’est pas contesté en ce qu’il a mis à la charge de l’État, représenté par la société ASF, concessionnaire, l’ensemble des frais relatifs au déplacement et au rétablissement des installations sportives en sus des coûts de réinstallation des murets, clôtures, portail d’accès. Il en résulte que la commune ne justifie d’aucun préjudice résultant de ces déplacement, réinstallation et reconstruction. Il n’est pas plus justifié d’un préjudice au titre d’autres dépenses que la commune devrait engager du fait de la perte de la gestion d’une partie de la plaine des sports. Elle n’invoque aucune perte de revenus.
52. En conséquence, la cour ne peut que constater qu’en raison de l’absence de preuve de dépenses ou de pertes de revenus liées au transfert de gestion, aucune indemnité n’est due par l’État, lequel demande, à titre principal, de fixer l’indemnité pour transfert de gestion à la somme de 0 euro.
53. En raison de la nature du présent litige, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L.1, L2121-1, L2123-4 et suivants, L3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les articles L132-3 et L132-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé l’indemnité de transfert de gestion due par l’Etat représenté par la société Autoroutes du Sud de la. France (ASF), concessionnaire de l’autoroute A7 à la commune de [Localité 30] suite au transfert de gestion des parcelles appartenant au domaine public cadastrées AO n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 7], et n°[Cadastre 9] et AM n°[Cadastre 10], sur le territoire de la commune, à la somme totale de 261.900 euros;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau,
Fixe l’indemnité de transfert de gestion due par l’État à la somme de 0 euro ;
y ajoutant ;
Laisse à chacune des parties de la charge de ses frais et dépens exposés en cause d’appel ;
Signé par Mme Marie-Pierre Figuet présidente, et par Frédéric Sticker, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-1005 du 12 novembre 2013
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de procédure civile
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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