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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 16 mars 2023, n° 2001484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2001484 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 15 septembre 2022, le tribunal administratif, avant de statuer sur la requête de M. E A et Mme B A, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs enfants mineurs, D et C A, a sursis à statuer sur cette requête afin de transmettre au Conseil d’Etat, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, le dossier de l’affaire et lui soumettre la question suivante :
1°) En cas de cumul de fautes, commises l’une par une personne publique, l’autre par une personne privée dont l’appréciation de la responsabilité relève du juge judiciaire, et qui portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, le juge administratif saisi par la victime de conclusions se fondant sur un partage de responsabilité entre co-auteurs, peut-il déterminer la part de responsabilité devant incomber à la personne publique attraite devant lui à l’issue d’un tel partage ou doit-il écarter le partage de responsabilité demandé par la victime et condamner la personne publique, dans la limite de la somme demandée, à réparer intégralement le dommage, à charge pour elle, le cas échéant, d’exercer une action récursoire '
2°) Dans cette seconde hypothèse, doit-il soulever d’office un moyen en ce sens '
Le Conseil d’Etat a statué sur la question posée par le tribunal administratif par un avis n° 468190 du 20 janvier 2023.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, M. E A et Mme B A, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs enfants mineurs, D et C A, représentés par la SELARL Coubris, Courtois et associés, demandent au tribunal :
1°) de condamner le groupe hospitalier public du sud de l’Oise à leur verser une somme au moins égale à 72 % du montant de leurs préjudices évalués à la somme globale de
861 197,03 euros, assortie des intérêts légaux ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier public du sud de l’Oise la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de déclarer le jugement à intervenir commun à l’organisme de sécurité sociale compétent.
Ils maintiennent leurs précédentes écritures et soutiennent, en outre, que :
— le tribunal devra tenir compte du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 15 décembre 2022 s’agissant du taux de perte de chance retenu et du partage de responsabilité opéré entre le GHPSO et le praticien libéral ayant ausculté Mme A dont le jugement retient la responsabilité ;
— les pertes de gains professionnels de Mme A en lien avec le dommage s’élèvent à la somme globale de 181 197,03 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le groupe hospitalier public du sud de l’Oise (GHPSO), représenté par la SCP Lebegue Derbise, s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à sa responsabilité et conclut à ce que la somme globale à laquelle il pourrait être condamné n’excède pas 12 800 euros.
Il fait valoir, outres ses précédentes observations, que :
— il n’y a lieu d’indemniser M. et Mme A qu’à hauteur de 32 % de leur dommage compte-tenu d’un risque de 20 % de commettre une erreur de diagnostic, d’un taux de perte de chance de 50 % de recourir à une interruption médicale de grossesse et d’une part de responsabilité lui incombant de 80 % ;
— il y a lieu de prendre en compte l’indemnisation octroyée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Ohlbaum, représentant les consorts A, et de Me Denys représentant le GHPSO.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a donné naissance par césarienne, le 26 janvier 2015, à une enfant prénommée Abigaëlle, atteinte du syndrome de Vici, diagnostiqué alors qu’elle avait quatre mois. L’agénésie totale du corps calleux qui en est un des symptômes n’avait pas été diagnostiquée au cours des deux échographies conduites au GHPSO à la demande d’une
sage-femme échographe qui avait suspecté l’anomalie. Par un jugement avant dire droit du 15 septembre 2022, le tribunal a jugé que le GHPSO avait commis une faute caractérisée au sens de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles et que cette faute avait occasionné une perte de chance de 80 % pour M. et Mme A de procéder à une interruption médicale de grossesse.
Sur le taux de perte de chance :
2. Par son jugement du 15 septembre 2022, le tribunal a statué sur le principe de la responsabilité du GHPSO et a déterminé le taux de perte de chance associé à la faute caractérisée retenue, ce faisant il a statué au fond sur ces points et ainsi épuisé sa compétence. Par suite,
M. et Mme A ne peuvent utilement demander que le taux de perte de chance associé à cette faute soit rehaussé pour correspondre à celui retenu par le jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 15 décembre 2022, ni le GHPSO demander qu’un taux de 32 % soit appliqué sur la base d’une perte de chance de 50 %.
Sur la réparation incombant au GHPSO :
3. D’une part, lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle le dommage au moment où elles ont été commises, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice par l’une de ces personnes, sans préjudice de la possibilité pour celle-ci de former une action récursoire contre le ou les co-auteurs du dommage.
4. D’autre part, il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l’indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d’empêcher que sa décision n’ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu’elle a pu obtenir devant d’autres juridictions à raison des conséquences dommageables du même accident, une réparation supérieure au montant total du préjudice subi.
5. Pour respecter ces règles, alors que le tribunal a estimé dans son jugement du 15 septembre 2022 qu’une faute caractérisée du GHPSO a entraîné pour M. et Mme A une perte de chance de pouvoir recourir à une interruption médicale de grossesse de 80 %, il lui appartient de fixer les indemnités dont l’établissement est en principe redevable à 80 % du montant des préjudices subis par les victimes. En outre, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la juridiction judiciaire a condamné le praticien libéral qui a également examiné Mme A sans diagnostiquer l’agénésie totale du corps calleux de l’enfant, à verser aux consorts A des indemnités, en retenant que ce praticien avait commis une faute caractérisée ayant entraîné pour eux une perte de chance de pouvoir recourir à une interruption médicale de grossesse de 90 %, il appartient au tribunal, afin d’éviter une double indemnisation, de limiter les sommes mises à la charge du GHPSO de telle sorte que l’indemnisation totale de chacune des victimes n’excède pas 90 % du montant des préjudices subis par elle, tels qu’il les évalue lui-même.
Sur l’assiette des préjudices :
En ce qui concerne M. et Mme A :
6. En premier lieu, compte-tenu de la gravité du handicap de leur enfant qui altère notamment les interactions possibles avec lui, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. et Mme A en l’évaluant à la somme de 50 000 euros chacun.
7. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles, dont les dispositions excluent tout droit à réparation au bénéfice de l’enfant lui-même et au titre des charges particulières découlant, tout au long de sa vie, du handicap non décelé, qu’en cas de faute caractérisée d’un établissement de santé, le père et la mère de l’enfant ne puissent demander à être indemnisés qu’au titre de leur seul préjudice moral à l’exclusion de l’ensemble des autres composantes éventuelles de leur préjudice. Par suite, le GHPSO n’est pas fondé à soutenir que seul le préjudice moral de M. et Mme A peut être indemnisé.
8. En troisième lieu, si M. A se prévalait initialement d’une perte de gains professionnels, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que celui-ci ait connu une perte de revenu en lien avec le handicap de son enfant. Par ailleurs, si M. A se prévaut également de l’incidence professionnelle de ce handicap, il ne résulte pas de l’instruction, compte-tenu notamment de la période à laquelle il menait une activité indépendante et en l’absence de tout autre élément, que la cessation de cette activité au profit d’un emploi salarié serait en lien direct avec le handicap de sa fille. En revanche, il résulte de l’instruction que compte-tenu de la gravité du handicap de celle-ci, qui nécessite des soins constants, sans que le GHPSO puisse utilement opposer à M. A la circonstance que Mme A n’occupe aucune activité professionnelle afin de s’occuper de leur fille, l’état de santé de l’enfant obère les perspectives d’évolution professionnelle auxquelles M. A aurait pu normalement prétendre, ainsi qu’il ressort notamment de l’attestation de son employeur, en lui imposant de conserver une très grande disponibilité. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
9. En quatrième lieu, si Mme A se prévaut d’une perte de gains professionnels, il résulte toutefois de l’instruction que celle-ci avait cessé son activité professionnelle depuis 2011 et obtenu un congé parental cette même année. Si elle soutient avoir souhaité reprendre une activité professionnelle à compter du mois de septembre 2014, il résulte des comptes rendus établis par Pôle Emploi en septembre et novembre 2014 qu’elle ne souhaitait qu’un contrat à durée déterminée d’un à quatre mois, étant alors enceinte. Dans ces conditions, aucune perte de gains professionnels n’est établie. En revanche, alors qu’ainsi qu’il a été dit, la gravité du handicap dont souffre sa fille impose des soins constants, Mme A est fondée à se prévaloir de l’incidence professionnelle de ce handicap qui obère ses perspectives de pouvoir reprendre une activité professionnelle alors qu’elle dispose d’une expérience antérieure de secrétaire médicale. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de
40 000 euros.
En ce qui concerne D et C A :
10. Le préjudice moral subi par les frères et soeurs de l’enfant né avec un handicap non décelé lors de la grossesse ne présente pas de lien direct avec la perte de chance de recourir à une interruption médicale de grossesse, résultant de la faute caractérisée commise par un établissement public de santé, dès lors que les membres de la fratrie de l’enfant à naître n’interviennent pas dans la décision d’interrompre la grossesse qui n’appartient qu’à la mère. Ce préjudice n’est en lien qu’avec l’existence du handicap de l’enfant, dont la réparation est exclue pour l’enfant lui-même par l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles. Il s’ensuit que la demande présentée pour D et C A ne peut qu’être rejetée.
Sur l’indemnisation allouée :
11. En premier lieu, les préjudices de Mme A ont été évalués, par le présent jugement, à la somme globale de 90 000 euros. Compte-tenu du taux de perte de chance de 80% retenu par le jugement avant dire droit du 15 septembre 2022, l’indemnisation incombant à ce titre au GHPSO s’élève normalement à la somme de 72 000 euros. Toutefois, le total des indemnités allouées par les juridictions judiciaire et administrative ne saurait excéder
81 000 euros soit 90 %, taux de perte de chance le plus élevé retenu, de 90 000 euros. La juridiction judiciaire ayant indemnisé les préjudices de Mme A à hauteur de 100 115 euros, le cumul de ces indemnités excède ce montant maximal. Par conséquent, aucune indemnisation supplémentaire ne peut être allouée à Mme A.
12. En second lieu, les préjudices de M. A ont été évalués, par le présent jugement, à la somme globale de 60 000 euros. Compte-tenu du taux de perte de chance de 80 % retenu par le jugement avant dire droit du 15 septembre 2022, l’indemnisation incombant à ce titre au GHPSO s’élève normalement à la somme de 47 000 euros. Toutefois, le total des indemnités allouées par les juridictions judiciaire et administrative ne saurait excéder 54 000 euros soit 90 % de 60 000 euros. La juridiction judiciaire ayant indemnisé les préjudices de M. A à hauteur de 36 000 euros, il y a lieu de lui accorder la somme de 18 000 euros en réparation de ses préjudices.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le GHPSO à verser la somme de 18 000 euros à M. A. En revanche, aucune indemnisation supplémentaire n’est due par le GHPSO à Mme A ou ses enfants, D et C A.
Sur les intérêts :
14. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de
18 000 euros à compter de la date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
Sur la déclaration de jugement commun :
15. Seuls peuvent faire l’objet d’une déclaration de jugement commun devant une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l’égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels pourrait préjudicier ledit jugement dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce-opposition à ce jugement.
16. Le présent jugement n’étant pas susceptible de préjudicier au droit des organismes de sécurité sociale, la demande présentée par les consorts A tendant à ce qu’il leur soit déclaré commun ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GHPSO la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par les consorts A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le GHPSO est condamné à verser à M. A la somme de 18 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2020.
Article 2 : Le GHPSO versera aux consorts A une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et Mme B A et au groupe hospitalier public du sud de l’Oise.
Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Menet, premier conseiller,
Mme Pierre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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