Infirmation partielle 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 26 janv. 2021, n° 19/02551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02551 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 15 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. CONSTRUCTIONS METALLIQUES AUER, S.A. CORPORACION EMPRESARIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCC ION SA EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE COEMAC, Société EURONIT FACHADAS Y CUBIERTAS SL, Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD-EST |
Texte intégral
ARRET N°
du 26 janvier 2021
R.G : N° RG 19/02551 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EZDG
c/
X
S.A. […]
Société EURONIT FACHADAS Y CUBIERTAS SL
S.A. CORPORACION EMPRESARIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCC ION SA EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE COEMAC
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD-EST
F
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 JANVIER 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de TROYES
[…]
[…]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
Madame C Y veuve X
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocat au barreau de REIMS
[…]
[…]
[…]
Société EURONIT FACHADAS Y CUBIERTAS SL
[…]
[…]
SA CORPORACION EMPRESARIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SA EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE COEMAC
Paseo de Recoletos n° 3
[…]
Compagnie d’assurances GROUPAMA NORD-EST
Compagnie d’assurance inscrite au RCS de Reims, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick VERRY de la SCP VERRY-LINVAL, avocat au barreau de l’AUBE
PARTIE INTERVENANTE :
Maître E F ès qualité de mandataire liquidateur de la […] – CMA
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseiller rédacteur
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2021,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
En 2000, Mme C X née Y a confié à la SA Constructions Métalliques AUER (ci-après société AUER) la construction d’un bâtiment à ossature métallique recouvert d’une toiture en plaques ondulées situé à Ville sur Arce (10), […]. La société AUER était assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la SA AXA France Iard.
Les plaques ondulées de la couverture ont été fournies par la société Rocmat, aux droits de laquelle est venue la société Fibrocementos et aux droits de laquelle vient désormais la SA Corporation Empresarial de Materiales de Construction (ci-après société COEMAC).
En 2003, Mme X s’est plainte auprès de son constructeur AUER de l’apparition d’infiltrations au niveau de la couverture du bâtiment.
Les désordres ont été réparés en juin 2006, et ce par la société Rocmat, laquelle a commandé de nouvelles plaques de fibrociment à la société Euronit Fachadas y Cubiertas SL (ci-après société Euronit), et en a confié la pose à Mme J I-B. Les travaux réparatoires ont été réceptionnés par Mme X le 21 juin 2006.
Constatant de nouvelles infiltrations d’eau sur la couverture, Mme X a effectué en 2011 une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, lequel a diligenté une mesure d’expertise amiable, confiée au cabinet Eurexo-Cete, qui a conclu que les plaques ondulées de couverture étaient fissurées.
N’ayant pu trouver une issue amiable au litige, Mme X a saisi en janvier 2014 le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire de Mme I-B et de son assureur, Groupama Nord Est. L’expertise a été ordonnée par décision du 25 février 2014 et confiée à M. G A.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la société AUER et son assureur AXA, ainsi qu’à la société Euronit par ordonnance de référé du 10 février 2015. Par ordonnance du 10 novembre 2015, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société Fibrocementos devenue COEMAC.
L’expert, M. A, a déposé son rapport définitif le 8 mars 2016 et a conclu que les fissurations affectant les plaques ondulées de couverture résultaient d’un phénomène de délitement et de porosité des plaques en raison d’un défaut de fabrication et/ou de conception et que la solution réparatoire consistait à remplacer toute la couverture.
Par actes d’huissier du 28 février 2017, Mme X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Troyes la société AUER et son assureur AXA, la société COEMAC et la société Euronit en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Par assignation en intervention forcée du 12 septembre 2017, la société AUER et la SA AXA France Iard ont appelé en garantie la compagnie Groupama du Nord Est, assureur de l’entreprise B.
Les défendeurs ont tous conclu à leur mise hors de cause ou au débouté, à l’exception de la société Euronit qui n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Troyes':
— condamne in solidum la société AUER et la SA AXA France Iard à payer à Mme X la somme de 33.606,05 euros TTC avec indexation sur l’indice BT33 sur la somme de 32.145,50 euros HT entre le 1er janvier 2015 et la date du jugement,
— dit qu’il sera fait application des limites de garantie de la police d’assurance souscrite par la société AUER auprès de la SA AXA France Iard,
— en conséquence, dit que le montant de la franchise contractuelle restera à la charge de la société AUER,
— déboute Mme X du surplus de ses demandes,
— déclare irrecevable l’appel en garantie formé par la société AUER et la SA AXA France Iard à l’encontre de la société COEMAC sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— déboute la société AUER et la SA AXA France Iard de leur appel en garantie contre la société COEMAC,
— déboute la société AUER et la SA AXA France Iard de leur appel en garantie contre la société Euronit,
— déboute la société AUER et la SA AXA France Iard de leur appel en garantie contre Groupama (assureur de l’entreprise B),
— condamne in solidum la société AUER et la SA AXA France Iard à payer à Mme X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum la société AUER et la SA AXA France Iard à payer à la société COEMAC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum la société AUER et la SA AXA France Iard à payer à Groupama Nord Est la somme de 1.500 euros,
— condamne in solidum la société AUER et la SA AXA France Iard aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 8.962,24 euros,
— ordonne l’exécution provisoire,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration du 28 décembre 2019, la SA AXA France Iard a fait appel de ce jugement, intimant Mme X, la société AUER, la société Euronit, la société COEMAC et Groupama du Nord Est.
Par acte d’huissier en date du 27 février 2020, la SA AXA France Iard a fait assigner en intervention forcée Me E F, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AUER.
Par conclusions n°2 du 16 juillet 2020, la SA AXA France Iard, assureur de la société AUER, demande à la cour d’appel de':
A titre principal,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société AUER sur le fondement de la responsabilité civile décennale et la SA AXA France Iard sur le fondement de la garantie décennale obligatoire à indemniser Mme X au titre des désordres allégués,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que les travaux de réfection de la couverture ont été réalisés par l’entreprise B qui a été missionnée par la société COEMAC,
— dire et juger que la société AUER n’est pas intervenue dans le cadre de ces travaux de réfection et ne peut avoir la qualité de locateur d’ouvrage,
— rejeter en conséquence toute demande de condamnation formulée contre la société AUER sur le fondement de la responsabilité civile décennale,
— rejeter en conséquence toute demande de condamnation à l’encontre de la compagnie AXA France Iard, faute de responsabilité décennale de la société AUER et donc de mobilisation possible de la garantie décennale souscrite par cette dernière auprès d’elle,
— prononcer en conséquence la mise en hors de cause de la compagnie AXA France Iard,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté tout appel en garantie formulé par la société AUER et la compagnie AXA France Iard à l’encontre des sociétés COEMAC, Groupama et Euronit,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que les désordres affectant le bâtiment de Mme X ont pour cause la défectuosité des plaques en fibrociment fournies par la société COEMAC, venant aux droits de la société Fibrocementos, laquelle venait elle-même aux droits de la société Rocmat,
— dire et juger en conséquence que la société COEMAC a engagé sa responsabilité en sa qualité de locateur d’ouvrage et, subsidiairement, de fournisseur des plaques défectueuses,
— dire et juger plus subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour estimerait que la société COEMAC est sous-traitante de la société AUER, que la société COEMAC a manqué à son obligation contractuelle de résultat en livrant un ouvrage affecté de vices,
— dire et juger que les désordres affectant le bâtiment de Mme X ont pour cause la défectuosité des plaques en fibrociment, objets des travaux réalisés par l’entreprise B,
— dire et juger en conséquence que l’entreprise B a engagé sa responsabilité en sa qualité de sous-traitante de la société Rocmat,
— dire et juger subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour estimerait que l’entreprise B est sous-traitante de la société AUER, que la société B a manqué à son obligation contractuelle de résultat en livrant un ouvrage affecté de vices,
— dire et juger que les désordres affectant le bâtiment de Mme X ont pour cause la défectuosité des plaques en fibrociment, fabriquées par la société Euronit et que cette dernière a en conséquence engagé sa responsabilité en cette qualité,
— dire et juger recevable et bien fondée la compagnie AXA France Iard, ès qualités d’assureur de la société AUER, en son appel en garantie contre la société COEMAC, la compagnie Groupama, assureur de l’entreprise B, et la société Euronit,
— condamner in solidum la société COEMAC, la compagnie Groupama, assureur de l’entreprise B, et la société Euronit à relever et garantir indemne la compagnie AXA France Iard, ès qualités d’assureur de la société AUER, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Mme X la somme totale de 33.606,05 euros HT au titre des travaux réparatoires et a rejeté sa prétention au titre du remplacement de la laine de verre à hauteur de 3.676 euros HT,
A titre encore plus subsidiaire,
— dire et juger qu’en cas de condamnation à l’encontre de la compagnie AXA, assureur de la société AUER, il devra être fait application des limites de garanties de la police et laisser ainsi à la charge de la société AUER le montant de la franchise contractuelle,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme X et tout succombant à restituer à la compagnie AXA France Iard la somme de 47.068,29 euros versée en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance,
— rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie AXA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant à régler à la compagnie AXA la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Florence Six, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 mai 2020, Mme C X née Y demande à la cour d’appel de':
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu, en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SA AUER et en ce qu’il a condamné la SA AXA France Iard à réparer le préjudice matériel subi sans déduction de la franchise contractuelle de son assurée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA AXA France Iard à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance comprenant les frais de l’expertise conduite par M. A taxés à la somme de 8.962,24 euros,
— condamner in solidum la SA AXA France Iard et la société Euronit à lui payer une somme de 70.239,60 euros HT à titre de dommages et intérêts avec indexation sur l’indice BT 33 sur la somme de 65.102,60 euros H.T depuis le 1er octobre 2018,
— fixer au passif de la SA AUER sa créance de 70.239,60 euros HT avec indexation sur l’indice BT 33 sur la somme de 65.102,60 euros HT depuis le 1er octobre 2018,
— condamner in solidum la SA AXA France Iard et la société Euronit au paiement d’une somme de 7.000 euros
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Morel-Thibaut conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société COEMAC et la société Euronit à lui payer une somme de 70.239,60 euros HT à titre de dommages et intérêts avec indexation sur l’indice BT 33 sur la somme de 65.102,60 euros depuis le 1er octobre 2018,
— condamner in solidum la société COEMAC et la société Euronit au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance comprenant les frais de l’expertise conduite par M. A taxés à la somme de 8.962,24 euros et aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Morel-Thibaut conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions rectificatives du 15 mai 2020, la compagnie Groupama du Nord Est, assureur de l’entreprise I-B, demande à la cour d’appel de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
A titre principal,
— constater la prescription de l’action engagée par la SA AXA France Iard à son égard,
— dire et juger que les désordres litigieux sont imputables à la fabrication et à la conception des éléments de couverture, tel que constaté par l’expert judiciaire,
— prononcer la mise hors de cause de l’entreprise I-B,
— dire et juger la responsabilité civile délictuelle de la société Euronit engagée en raison de sa qualité de fabricant des plaques litigieuses,
— dire et juger la responsabilité civile contractuelle de la société COEMAC engagée en raison de sa qualité de fournisseur des plaques litigieuses,
— débouter la société AUER et la compagnie AXA de leurs demandes tendant à voir engager la responsabilité de l’entreprise I-B,
A titre subsidiaire,
— dire et juger inapplicable la garantie de Groupama du Nord Est,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger opposable à l’entreprise I-B, la franchise contenue au contrat d’assurance conclu entre cette première et la compagnie Groupama du Nord Est,
En tout état de cause,
— condamner la société AUER et la compagnie AXA au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la présente instance,
Statuant à nouveau,
— condamner la SA AXA France Iard au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés à hauteur de cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’entiers frais et dépens de la présente instance.
Me F, liquidateur judiciaire de la société Constructions Métalliques AUER, bien que régulièrement cité à domicile, n’a pas constitué avocat devant la cour. Il a reçu signification des conclusions de Mme X par acte d’huissier du 27 mai 2020 remis à sa personne, ainsi que des conclusions de Groupama du Nord Est par acte d’huissier du 5 juin 2020 signifié à domicile.
Les sociétés Euronit Fachadas y Cubiertas SL et COEMAC, bien que régulièrement citées devant la cour par la société AXA France Iard par actes d’huissier de justice du 11 mars 2020 selon les formalités prescrites par les articles 4§2 et 9§2 du règlement CE n°1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, n’ont pas constitué avocat devant la cour. Elles ont reçu, selon les mêmes formalités, signification des conclusions de Mme X par actes d’huissier du 20 juillet 2020, ainsi que de celles de Groupama du Nord Est par actes d’huissier du 23 octobre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la qualité de locateur d’ouvrage de la société AUER
La société AXA France Iard rappelle qu’en application des articles 1792, 1792-1 et 1793 du code civil la responsabilité décennale ne peut concerner que les constructeurs ou locateurs d’ouvrage, c’est-à-dire celui qui est titulaire d’un marché de travaux avec le maître d’ouvrage. Elle précise que les travaux objets du litige sont ceux réalisés en 2006 aux fins de dépose et pose des plaques en fibrociment par la société Rocmat qui s’est engagée envers Mme X à lui fournir de nouvelles plaques après le premier sinistre. Elle fait valoir que la société AUER n’est nullement intervenue en qualité de locateur d’ouvrage dans le cadre de ces travaux de reprise réalisés en juin 2006 et n’a pas non plus commandité ces travaux auprès de la société Rocmat'; que le protocole d’accord conclu entre Mme X et la société Rocmat sur la réalisation de ces travaux de reprise démontre que Mme X a confié exclusivement à la société Rocmat la réalisation des travaux de remplacement des plaques et n’a jamais entendu confier le moindre rôle à la société AUER'; qu’en exécution de ce protocole, la société Rocmat a commandé les plaques de fibrociment à la société Euronit et a sous-traité les travaux de reprise à l’entreprise B'; que l’attestation de fin de travaux établie par la société Rocmat et signée par Mme X démontre que les travaux ainsi réceptionnés ont eu lieu sous sa responsabilité'; et que l’expert judiciaire n’a d’ailleurs jamais désigné la société AUER comme étant intervenue au titre des travaux litigieux.
Elle critique la motivation des premiers juges qu’elle juge contradictoire et soutient, en réponse, qu’une déclaration de sinistre auprès de son assureur n’est pas une reconnaissance de responsabilité'; que la société AUER, dans son courrier du 31 janvier 2006 adressé à Mme X, ne s’est pas prononcée sur la réclamation de celle-ci'; que son courrier du 13 février 2006 faisant état de l’intervention prochaine de la société Rocmat démontre qu’elle n’a pas pris part aux travaux'; que le fait que la société AUER soit désignée constructeur dans le protocole d’accord entre Mme X et la société Rocmat ne peut caractériser son intervention en application du principe d’effet relatif des conventions'; et que la société AUER n’a jamais été l’interlocutrice principale de Mme X pour les travaux de reprise et qu’en tout état de cause, la qualité d’interlocutrice ne confère pas la qualité de locateur d’ouvrage.
Mme X soutient que la société AUER, auteur des travaux d’origine, s’est chargée en 2006 de réparer les désordres de nature décennale affectant les ouvrages. Elle explique que la société AUER a d’abord déclaré le sinistre à son assureur responsabilité décennale, lequel a négocié et obtenu que la société Rocmat répare pour le compte de son assuré la couverture sinistrée'; qu’elle lui a ensuite écrit pour la prévenir que la société
Rocmat allait la contacter pour réaliser les travaux et l’a invitée à l’informer du bon déroulement de l’opération'; que la société Rocmat lui a fait signer un protocole d’accord sur le changement des plaques mentionnant la société AUER comme constructeur, ce qui montre bien qu’elle a oeuvré sous les ordres et directives de la société AUER'; qu’elle lui a ensuite fait signer non pas un procès-verbal de réception mais une attestation de fin de travaux précisant que sa cliente était la société AUER. Elle conclut qu’elle a bien conclu en 2006 un contrat de louage d’ouvrage avec la société AUER, oralement.
Aux termes de l’article 1792-1, 1° du code civil, est réputé constructeur ou locateur de l’ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Il n’est pas contesté qu’en 2000, Mme X a fait appel à la société AUER pour la construction d’un bâtiment agricole et que le constructeur a, pour réaliser la toiture, commandé des plaques ondulées de fibrociment à la société Rocmat. Il est donc constant qu’à cette époque, Mme X avait passé un contrat de louage avec la société AUER, dont les travaux étaient susceptibles d’engager sa responsabilité décennale à l’égard du maître d’ouvrage.
Il n’est pas contesté non plus que dès 2003, Mme X s’est plainte auprès de son constructeur de l’apparition d’infiltrations d’eau par la couverture.
Par courrier du 31 janvier 2006, la société AUER a indiqué à Mme X avoir déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurance et attendre la position de celle-ci. Elle précise': « A ce jour, nous sommes dans l’impossibilité de vous dire à quels moments l’expertise et la reprise des travaux seront effectuées. »
Par courrier du 13 février 2006, elle explique à Mme X que la société Rocmat s’est engagée à exécuter tous les travaux pour l’ensemble des sinistres et que ce revirement annule et remplace les précédents courriers qui lui ont été adressés. Elle ajoute': « Prochainement, la société Rocmat va vous contacter pour vous communiquer la date d’intervention de reprise de la couverture de votre bâtiment. Afin que nous puissions suivre les dossiers dans nos services, vous trouverez ci-joint un document à nous retourner après la réalisation des travaux par la société Rocmat. Nous vous informons également que la société AXA a nommé en interne une personne pour suivre tous les dossiers Rocmat au plan national… » A ce courrier, sont joints un formulaire d’attestation de travaux à remplir et à signer mentionnant « Je soussigné… informe la société AUER que la société Rocmat a procédé au remplacement des plaques défectueuses sur mon bâtiment », ainsi qu’un courrier de la société AXA en date du 9 février 2006 informant son assurée, la société AUER, qu’à la suite de l’assignation délivrée, la société Rocmat avait souhaité transiger et s’était engagée à réparer les dommages enregistrés et spécifiés dans une liste.
Par courrier du 27 février 2006, la société AUER a transmis à Mme X les coordonnées de la société Rocmat à contacter pour la reprise de la couverture de son bâtiment.
Il résulte de l’ensemble de ces courriers et pièces annexées que c’est le cadre de sa garantie décennale à raison des travaux initiaux que la société AUER a mis Mme X en relation avec la société Rocmat pour la réalisation des travaux de reprise. Il apparaît que la société AUER a fait appel à son fournisseur de plaques ondulées, la société Rocmat, à la suite de nombreux sinistres sur les couvertures, et a obtenu que celle-ci intervienne directement auprès des maîtres d’ouvrage victimes pour la réalisation des travaux. Pour autant, la société AUER a exprimé clairement son souhait de suivre le dossier et d’être informée de l’exécution des travaux, ce qui atteste de sa volonté de contrôler la reprise des désordres qui lui incombe.
C’est dans ce cadre que la société Rocmat et Mme X ont signé un protocole d’accord le 22 mars 2006. Aux termes de cet acte, la société Rocmat prend l’engagement de remplacer les plaques fibres ciment défectueuses de marque Rocalla installées sur la couverture du bâtiment de Mme X à Ville sur Arce, et Mme X accepte que ce remplacement se fasse par des plaques fibre ciment de marque Euronit. Il est précisé que ce remplacement portera sur un nombre de 588 plaques environ, suivant le calepinage exact que devra fournir le constructeur, la société AUER.
Cet acte confirme que l’intervention de la société Rocmat se fait dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie du constructeur AUER. Ce document ne saurait être interprété comme un contrat de louage d’ouvrage conclu directement entre la société Rocmat et Mme X. Si tel était le cas, les parties auraient signé non pas un protocole d’accord mais un devis ou un bon de travaux, et un prix aurait été stipulé, étant rappelé qu’un contrat de louage d’ouvrage est nécessairement onéreux. Or il est constant que rien n’a été facturé à Mme X pour les travaux réalisés et qu’elle n’a rien payé, ce qui montre une fois de plus qu’il ne s’agit pas d’un nouveau contrat avec la société Rocmat mais qu’il s’agit au contraire de travaux de reprise incombant à la société AUER, constructeur, dans le cadre de sa garantie décennale, travaux qu’elle a sous-traités à la société Rocmat.
Il est constant que la société Rocmat a ensuite commandé des plaques ondulées fibrociment auprès de la société Euronit et a confié les travaux de dépose des anciennes plaques et de pose des nouvelles plaques à l’entreprise Etablissements B selon facture du 23 juin 2006.
Mme X a, le 21 juin 2006, signé, non pas un procès-verbal de réception des travaux, mais une attestation de fin de travaux. Cette attestation à l’entête Rocmat indique : « Client Rocmat : AUER CM – 52 OCCEY ». Ceci confirme que la société Rocmat ne s’est pas engagée à réaliser ses travaux pour son propre compte mais pour le compte de sa cliente, la société AUER, à laquelle il avait vendu les plaques défectueuses et qui est tenue à garantie auprès de Mme X. Le formulaire d’attestation utilisé n’est pas celui qui était annexé au courrier de la société AUER en date du 13 février 2006, mais il est bien évident que l’attestation de fin de travaux signée à la même fonction : informer la société AUER, qui est à l’origine de cette demande de travaux et qui est débitrice de travaux de reprise à l’égard de Mme X, que les travaux ont bien été réalisés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est en vain que la société AXA France Iard conteste l’intervention de la société AUER en qualité de locateur d’ouvrage dans ces travaux de reprise effectués en 2006, alors que c’est elle qui devait sa garantie à Mme X et que c’est elle qui a contacté la société Rocmat pour qu’elle réalise elle-même ou fasse elle-même réaliser les travaux sur le bâtiment de Mme X. Le fait que la société AUER n’ait pas réalisé elle-même le moindre travaux chez Mme X en 2006 est indifférent, puisqu’elle était libre de sous-traiter intégralement les travaux, ce qu’elle a fait avec l’accord de sa cliente, à la société Rocmat.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que les travaux de toiture de 2006 avaient été réalisés à l’initiative et sous le contrôle de la société AUER, laquelle devait être qualifiée d’entrepreneur principal au sens de l’article 1792 du code civil.
II. Sur les demandes de Mme X
Mme X demande à titre principal la condamnation in solidum de la SA AXA France Iard et de la société Euronit uniquement à lui payer la somme de 70.239,60 euros HT, ainsi que la fixation de cette somme au passif de la société AUER.
1) Sur la responsabilité décennale de la société AUER et la garantie d’AXA
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Par ailleurs, au termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Devant la cour, il n’est pas contesté que les désordres apparus en 2011, à savoir des fissurations des plaques de fibrociment de la couverture installée en 2006 entraînant des infiltrations d’eau dans le bâtiment, rendent l’ouvrage impropre à sa destination, comme l’a mis en évidence l’expert judiciaire. Il n’est pas contesté non
plus que les travaux réalisés en 2006 ont été réceptionnés tacitement le 21 juin 2006, date de la signature de l’attestation de fin de travaux, et que les désordres sont donc survenus dans le délai d’épreuve décennal.
La société AUER, en sa qualité de constructeur, engage donc sa responsabilité décennale à l’égard de Mme X.
C’est également à juste titre que Mme X sollicite la condamnation de la société AXA France Iard, qui ne conteste pas sa garantie, en sa qualité d’assureur garantie décennale de la société AUER.
2) Sur la responsabilité civile délictuelle de la société Euronit
Mme X reproche au tribunal de l’avoir déboutée de sa demande dirigée contre la société Euronit, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, au motif qu’elle n’apportait pas la preuve d’une faute distincte du défaut de sécurité des plaques ondulées au sens de l’article 1386-1 (devenu 1245-17) du code civil, sous-entendant qu’il aurait pu être fait droit à sa demande si elle avait été fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle fait valoir que le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux semble peu adapté en l’espèce en raison de l’absence d’atteintes à la sécurité des personnes'; qu’elle ne peut pas non plus invoquer la garantie des vices cachés n’étant pas liée contractuellement à la société Rocmat qui s’est fournie auprès de la société Euronit, ce qui interrompt la chaîne des contrats de vente';'qu’elle ne peut donc agir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle'; que le sinistre est dû à un défaut de fabrication des plaques ondulées par la société Euronit à l’occasion du remplacement des fibres d’amiante interdites par des matériaux moins résistants'; et que ce vice caché peut être invoqué à l’appui d’une action délictuelle.
Il est constant qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la société Euronit et Mme X. Celle-ci a conclu un contrat de louage d’ouvrage avec la société AUER, qui a sous-traité les travaux de changement des plaques ondulées à la société Rocmat, laquelle a acheté les nouvelles plaques à la société Euronit. C’est donc à juste titre qu’elle soutient qu’en l’absence d’une chaîne de contrats de vente, elle ne peut agir directement contre cette dernière sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur doit sa garantie à l’acquéreur pour les vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à sa destination.
Ce régime de garantie est certes détaché de la notion de faute mais il en découle que le vendeur est tenu contractuellement et légalement de délivrer des produits exempts de vices cachés. En conséquence, celui qui vend un produit atteint d’un vice caché manque à ses obligations contractuelles, et ce d’autant plus s’il fabrique lui-même le produit et est donc à l’origine de ce vice.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les désordres constatés dans le bâtiment de Mme X sont dus à la qualité de fabrication et/ou de conception des plaques ondulées en fibres ciment, qui se délitent, se fissures et deviennent poreuses. Il ressort également de l’expertise que les plaques litigieuses ont été fournies et fabriquées par la société Euronit.
Ainsi, le défaut de fabrication et/ou de conception des plaques ondulées en fibrociment constitue un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil puisque ces produits de couverture ne peuvent remplir leur fonction.
Dès lors, la société Euronit ayant vendu à la société Rocmat, sous-traitant de la société AUER, des plaques ondulées atteintes de vices cachés qui sont à l’origine des dommages causés à Mme X, elle engage sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de cette dernière.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes dirigées contre la société Euronit.
3) Sur le montant de l’indemnisation
Le tribunal a fixé l’indemnisation de Mme X à la somme de 33.606,05 euros HT correspondant à l’évaluation retenue par l’expert judiciaire pour la réfection de la couverture et la reprise du plafond du logement de fonction. Il a rejeté la demande concernant le remplacement de la laine de verre en l’absence de lien direct établi entre la dégradation de la laine de verre et les défauts de la toiture.
Mme X demande à hauteur d’appel une somme totale de 70.239,60 euros HT comprenant, outre le coût de la reprise du plafond, le coût de remplacement de la laine de verre que le tribunal n’a pas voulu retenir, et le coût de la réfection de la couverture selon de nouveaux devis de 2018 et 2019, en ce que le devis établi en 2015 pendant l’expertise par l’entreprise I-B, partie à la procédure, s’est avéré sous-évalué.
La société AXA France Iard conteste la réclamation de Mme X et demande la confirmation du jugement sur le montant alloué, faisant valoir qu’elle ne justifie pas du montant de sa demande concernant la laine de verre, que les travaux ont été chiffrés par l’expert, et que Mme X était déjà en possession du devis de 2018 devant le tribunal et n’en a pas fait état.
L’expert judiciaire a retenu le seul devis qui lui a été fourni pour la réfection de la couverture, indiquant qu’il lui paraissait techniquement et financièrement acceptable. Il s’agit d’un devis du 28 décembre 2015 établi par l’entreprise Delavacq-B pour un montant de 32.145,50 euros HT. L’expert a également chiffré à 1.461 euros HT le coût des travaux de peinture du plafond du logement selon devis de l’entreprise Rougetet, montant qui n’est pas contesté.
Mme X produit ces deux devis, ainsi qu’un devis de la Sarl Promobat du 5 juin 2018 portant sur le remplacement de la laine de verre pour un montant de 3.676 euros HT.
Il est bien évident que la laine de verre subit depuis des années des intempéries du fait des infiltrations d’eau par la couverture. Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
Mme X produit en outre, concernant la réfection de la couverture':
— un devis de l’entreprise Glais en date du 11 septembre 2018 portant sur un montant de 65.102,60 euros HT,
— un devis de la société Frampas en date du 14 novembre 2019 portant sur un montant total de 65.955 euros HT.
Ces devis ne comportent pas d’anomalies. Mme X apporte donc la preuve, par la production de ces deux devis, que celui de 2015 était sous-évalué. Il convient de rappeler que l’avis de l’expert ne lie pas le juge.
Il y a donc lieu de retenir un montant de 65.102,60 euros pour la réfection de la couverture. C’est dès lors à juste titre que Mme X sollicite une indemnisation de 70.239,60 euros HT (65.102,60 + 3.676 + 1.461).
En conclusion, il convient de condamner in solidum la SA AXA France Iard et la société Euronit à payer à Mme X la somme de 70.239,60 euros, avec indexation selon l’indice BT33 depuis le 1er octobre 2018 sur la somme de 65.102,60 euros, et fixer cette créance au passif de la société AUER, étant précisé que Mme X justifie avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
Par ailleurs, la société AXA est bien fondée à prétendre que la franchise contractuelle reste à la charge de la société AUER, les limites de garantie étant toujours opposables à l’assuré. Le jugement peut donc être confirmé sur ce point.
III. Sur les recours en garantie de la SA AXA France Iard
La société AXA France Iard reproche au tribunal de l’avoir déboutée de tous ses recours en garantie.
1) Sur le recours d’AXA contre la société COEMAC
La société AXA estime à titre principal qu’elle a un recours en garantie fondé sur l’article 1382 du code civil contre la société COEMAC en sa qualité de locateur d’ouvrage. Subsidiairement, elle invoque la responsabilité délictuelle de la société COEMAC en sa qualité de fournisseur des plaques. Plus subsidiairement, elle fonde son recours sur la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur en sa qualité de sous-traitant.
Au vu de ce qui précède, la cour estime qu’il y a bien en 2006 un contrat entre la société AUER, assuré auprès d’AXA, et la société COEMAC venant aux droits de la société Rocmat puisque la société AUER a sous-traité les travaux à cette dernière. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens développés par l’appelante au titre de la responsabilité délictuelle.
S’agissant de la responsabilité contractuelle fondée sur l’article 1147 du code civil, la société AXA fait valoir que la société COEMAC a manqué à son obligation de résultat. Elle souligne que l’entrepreneur doit fournir un ouvrage exempt de vice, le vice du matériau n’étant pas susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat applicable au litige, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Ainsi, l’entrepreneur est certes tenu d’une obligation de résultat mais la cause étrangère est de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
En l’espèce, il est constant que les désordres ne proviennent pas de la pose des plaques ondulées (que la société Rocmat a sous-traité sous sa responsabilité) mais de la fabrication et/ou de la conception de celles-ci. Le vice de fabrication constitue une cause étrangère pour la société Rocmat, devenue COEMAC, qui doit dès lors être exonérée de sa responsabilité.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société AXA de son recours en garantie contre la société COEMAC.
2) Sur le recours d’AXA contre l’entreprise B, assurée auprès de Groupama du Nord Est
a) Sur la prescription
La compagnie Groupama Nord Est invoque à titre liminaire la prescription de l’action engagée par la société AXA à son encontre en ce que le recours d’un constructeur à l’égard d’un sous-traitant est fondé sur la responsabilité contractuelle s’ils sont liés par un contrat et sur la responsabilité quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas'; que le recours est soumis au délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil'; que le 9 août 2012, la société AXA et son assuré, la société AUER, étaient parfaitement informées des faits leur permettant d’exercer un recours contre la société B et de son assureur'; que ce recours a été intenté par assignation du 12 septembre 2017, soit plus de cinq ans après.
La société AXA conteste la prescription invoquée, faisant valoir que s’agissant d’une action récursoire, le point de départ du délai est la date de l’assignation en référé du maître de l’ouvrage en application de l’article 2224 du code civil, soit en l’espèce le 24 octobre 2014, de sorte que son assignation du 12 septembre 2017 délivrée contre Groupama a été délivrée dans le délai quinquennal. Elle estime que la date du 9 août 2012 invoquée par
Groupama n’a aucun sens puisqu’aucune réclamation n’était formulée contre la société AUER à cette date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer; et que l’assignation en référé expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue donc le point de départ du délai de son action récursoire à l’encontre des sous-traitants.
En l’espèce, la société AXA a eu connaissance de ce que la responsabilité de son assuré était recherchée par le maître de l’ouvrage, Mme X, par son assignation en référé en date du 22 octobre 2014 aux fins d’extension des opérations d’expertise en cours.
Or, la société AXA et la société AUER ont appelé la société Groupama en garantie par acte d’huissier du 12 février 2017, soit dans le délai de cinq ans.
Par courrier en date du 9 août 2012, le cabinet Bailly indique à Mme X que les travaux ont été réalisés par l’entreprise B et l’invite à prendre contact avec cette entreprise au motif que c’est l’assurance décennale de celle-ci qui doit intervenir pour ces nouveaux dommages. Certes ce courrier montre que la société AUER et son assureur étaient informés des dommages et de l’intervention de l’entreprise B comme sous-traitant, vraisemblablement par Mme X.
Toutefois, ce courrier avant tout procès ne peut constituer le point de départ du délai de prescription de l’action de la société AUER et de son assureur contre l’assureur de Mme B. En effet, ce recours d’AXA contre Groupama n’est exercé que parce que la responsabilité de la société AUER a été recherchée en justice par le maître d’ouvrage. Or ce courrier ne fait pas état d’une telle action en justice par Mme X, qui n’a d’ailleurs fait assigner la société AUER que le 22 octobre 2014. Ainsi, à la date du 9 août 2012, même s’ils avaient connaissance des dommages et de l’intervention de l’entreprise B, la société AUER et son assureur ignoraient que Mme X H les assigner en justice en réparation des dommages, de sorte qu’ils n’avaient aucune raison d’assigner Groupama au titre d’un recours en garantie. C’est donc bien la date de l’assignation en référé expertise du 22 octobre 2014 qui constitue le point de départ du délai de prescription, de sorte que l’action intentée par AXA contre Groupama le 12 février 2017 n’est pas prescrite.
b) Sur la responsabilité de Mme B
La société AXA invoque à titre principal la responsabilité de l’entreprise B en sa qualité de sous-traitant de la société COEMAC en ce qu’elle a procédé au remplacement des plaques à la demande de la société Rocmat, faisant valoir que les désordres résultent de ces travaux. A titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité de l’entreprise B en sa qualité de sous-traitant de la société AUER pour le cas où la cour estimerait que cette dernière est intervenue en qualité d’entrepreneur principal et qu’elle aurait sous-traité les travaux à l’entreprise B, et estime qu’elle a manqué à son obligation de résultat. Dans tous les cas, elle demande la garantie de son assureur Groupama en application de l’article L.124-3 du code des assurances.
La compagnie Groupama rappelle que la cause étrangère exonère le constructeur de sa responsabilité et fait valoir que les désordres sont imputables à la fabrication et/ou à la conception des éléments de couverture et ne sont pas dus au travail de l’entreprise B puisqu’il n’existe aucune malfaçon quant à la mise en oeuvre. Il conclut à la mise hors de cause de l’entreprise Delavacq-B.
La société AUER n’étant pas liée par un contrat avec Mme B, la responsabilité de cette dernière doit être recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Toutefois en l’espèce, c’est à juste titre que Groupama, assureur de l’entreprise B, invoque la cause étrangère comme cause exonératoire de responsabilité, puisqu’il résulte de l’expertise que les désordres ne proviennent pas de la pose des plaques ondulées par l’entreprise B mais du défaut de fabrication de ces plaques.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société AXA de son recours en garantie contre Groupama.
3) Sur le recours d’AXA contre la société Euronit
La société AXA fait valoir que c’est le défaut de fabrication des plaques de la société Euronit qui est à l’origine des désordres de sorte que cette dernière engage sa responsabilité délictuelle, étant précisé que la Cour de cassation n’impose pas au tiers de démontrer un manquement fautif du contractant en plus de son inexécution contractuelle.
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas.
Il est constant qu’aucun contrat n’a été conclu entre la société AUER et la société Euronit, de sorte que l’action en responsabilité de la société AXA contre cette dernière est nécessairement fondée sur l’article 1240 nouveau du code civil.
Il a été jugé ci-dessus que la société Euronit a fabriqué et vendu à la société Rocmat, sous-traitant de la société AUER, des plaques ondulées présentant des vices de fabrication et/ou de conception qui sont à l’origine des dommages causés à Mme X, pour lesquels la responsabilité décennale de la société AUER est engagée de plein droit.
C’est donc à juste titre que la société AXA, en sa qualité d’assureur de la société AUER, recherche la responsabilité civile délictuelle de la société Euronit, et ce pour la totalité des réparations des désordres puisque cette faute de la société Euronit est la cause exclusive des dommages.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société AXA de sa demande de garantie dirigée contre la société Euronit et de condamner cette dernière à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle au bénéfice de Mme X, en principal, intérêts, frais et accessoires.
IV. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige et de l’évolution des faits (liquidation judiciaire de la société AUER), il convient d’infirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles, sauf sur la condamnation prononcée contre la société AXA au bénéfice de la société COEMAC, qui n’a pas constitué avocat en appel.
Il convient de condamner in solidum la société AXA France Iard et la société Euronit, parties perdantes, aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 8.962,24 euros. Les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par l’avocat de Mme X, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X et de condamner in solidum la société AXA France Iard et la société Euronit à lui payer la somme de 6.000 euros à ce titre.
L’équité justifie également d’accorder à Groupama une indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d’appel et de condamner la société AXA à lui payer la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Troyes, SAUF en ce qu’il':
— dit qu’il doit être fait application des limites de garantie de la police d’assurance souscrite par la société Constructions Métalliques AUER auprès de la société AXA France Iard et qu’en conséquence, le montant de la franchise contractuelle restera la charge de la société Constructions Métalliques AUER,
— condamne la SA AXA France Iard à payer à la SA Corporation Empresarial de Materiales de Construction (COEMAC) la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
FIXE au passif de la SA Constructions Métalliques AUER la créance de Mme C Y veuve X à hauteur de 70.239,60 euros, avec indexation selon l’indice BT33 depuis le 1er octobre 2018 sur la somme de 65.102,60 euros,
CONDAMNE in solidum la SA AXA France Iard, en qualité d’assureur garantie décennale de la SA Constructions Métalliques AUER, et la société Euronit Fachadas y Cubiertas SL à payer à Mme C Y veuve X la somme de 70.239,60 euros, avec indexation selon l’indice BT33 depuis le 1er octobre 2018 sur la somme de 65.102,60 euros,
CONDAMNE la société Euronit Fachadas y Cubiertas SL à garantir la SA AXA France Iard de toutes les condamnations prononcées contre elle au bénéfice de Mme C Y veuve X, en principal, intérêts, frais et accessoires,
DEBOUTE la SA AXA France Iard de ses demandes dirigées contre la SA Corporation Empresarial de Materiales de Construction,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par Groupama du Nord Est à l’encontre de la SA AXA France Iard,
DEBOUTE la SA AXA France Iard de ses demandes dirigées contre Groupama du Nord Est,
CONDAMNE in solidum la SA AXA France Iard et la société Euronit Fachadas y Cubiertas SL à payer à Mme C Y veuve X la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AXA France Iard à payer à Groupama Nord Est la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AXA France Iard et la société Euronit Fachadas y Cubiertas SL aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 8.962,24 euros,
DIT que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par Me Antoine Morel, avocat membre de la SCP Morel Thibault, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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