Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 69 () JORF 31 décembre 2006
En dehors des zones ainsi délimitées, aucune occupation supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peut être autorisée.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants nécessaires à l'entretien ou à la conservation du domaine public fluvial ou à la sécurité de la navigation fluviale.
Philippe Cochet attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les préoccupations de la Fédération des associations de défense de l'habitat fluvial concernant l'article L. 2124-8 du projet de loi sur l'eau et plus particulièrement l'article 27 decies portant sur l'« accord du maire sur les autorisations d'occupation du domaine public fluvial ». Dans cet article, […] ou pour l'autorisation de chaque bateau. […] Ainsi, l'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques a été modifié et dispose notamment que « les zones d'occupation du domaine public fluvial supérieure à un mois par un bateau, un navire, […]
Lire la suite…[…] — l'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par M. B est constitutive d'une contravention de grande voirie en vertu des dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] — en l'absence d'interdiction, un stationnement inférieur à 30 jours est autorisé sur le domaine public fluvial par les dispositions de l'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques.
[…] 1°) de condamner M me F Y à payer une amende de 1 500 euros, en application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 23 avril 2009 pour stationnement sans autorisation du bateau « SUZAN » sur une dépendance du domaine public fluvial ; […] que M me Y ne peut être exonérée de sa responsabilité en raison du fait que des informations suffisantes lui ont été communiquées concernant l'obtention d'une autorisation de stationnement supérieure à un mois dans une zone spécifiquement délimitée en application de l'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques ; […]
[…] qu'il ressort des dispositions de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 que Voies Navigables de France dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour délivrer les autorisations d'occupation temporaire du domaine public fluvial ; […] que l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit le versement d'une indemnité majorée de 100% en cas d'occupation irrégulière du domaine public fluvial ; […] que le maire n'a compétence que pour émettre un avis sur une zone de stationnement où pourront s'amarrer les bateaux sur les cours d'eau traversant sa commune conformément aux dispositions de l'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques ; […]
De nombreux bateaux-logements stationnent sans convention depuis des années et, selon l'article 70 de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006, l'établissement public peut dans ce cas doubler ces indemnités d'occupation. […] en Île-de-France, Voies navigables de France (VNF) et le Port autonome de Paris (PAP) après avis du maire de la commune concernée (article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques). […] En outre, conformément à l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, tout stationnement non autorisé donne lieu au paiement d'une indemnité majorée de 100 % par rapport à la redevance qui aurait été due à l'emplacement considéré. […]
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