Infirmation partielle 29 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 29 juin 2022, n° 18261000003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18261000003 |
Texte intégral
des minutes du secrétariat greffe de la cour d’appel de Reims, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE il a été extralt ce NZ suit » COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Chambre correctionnelle
N° Parquet : TJ REIMS Arrêt du : 29 juin 2022 18261000003 N° de minute : 391
le 21/07/22: Nombre de pages: 14
ACNP à me BERKANO ARRÊT CORRECTIONNEL par RONRAY Jérêmee Le 07/10/22 ACN.P. a The DELA Arrêt prononcé publiquement le 29 juin 2022, par la Chambre correctionnelle des appels correctionnels.
ROCHE la бран Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Reims en date du 11 septembre 2020 SARL SERVITI
A DAPARTIES EN CAUSE L 16/11/2022 1.A.F.T. Ne Beahane ID JeromeW Prévenus pay
€ 29 for 202229 Jun SARL LE-BC Adresse: […]
Lecc dossier Antécédents judiciaires jamais condamné M
Représentant légal: Monsieur JK JL KQ
- 1 ccc je Fossi Intimée Non comparant, représenté par Maître FOSSIER Francis, avocat au barreau de REIMS, Sccc ne HARAN’T substitué par Maître FAUTRES, NZ a déposé des conclusions jointes au dossier
+ ROP Société AM Adresse: […], Antécédents judiciaires : jamais condamnée ROCHE Représentants légaux : S R et BD AW – Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire: SCP LQ LR LS,
Appelante et intimée,•A CCC ne CHEMIA Comparants, assisté de Maître HARANT Sandy, avocat e au barreau de REIMS, NZ a déposé des conclusions jointes au dossier
•1 cccN. AV
+ROP SARL SERVITI
Adresse: […]
Antécédents judiciaires : jamaís condamné Ассс пе Ferot Représentant légal : AI HI
+ 200 Intimée,
Non comparant, représenté par Maître DE LA ROCHE Arthur, avocat au barreau de 1 ccc le CHAUVEAUG REIMS, NZ a déposé des conclusions jointes au dossier
-A
SCO BOUZATDA HO HP
• face pe GROSDOMANCE Né le […] à […]
Demeurant: […] : jamais condamné Intimé, libre
Comparant assisté de Maître CHEMLA Gérard, avocat au barreau de Reims, NZ a déposé 7ccccc pa r sigu des conclusions jointes au dossier
nSA AV J BO NR Né le […] à […] IA MC Demeurant: 08 rue OF Mermoz 51380 VILLERS MARMERY Antécédents judiciaires : déjà condamné
- BS Taker Appelant et intimé Comparant en personne
-BU niRZATE HX
✰
Page 1/
-BG Zabulladi
3
JK JL KQ Né le […] à […]
Demeurant: […] : jamais condamné
Intimé, libre
Non comparan, représenté par Maître FOSSIER Francis, avocat au barreau de REIMS, substitué par Maître FAUTRES, NZ a déposé des conclusions jointes au dossier
Le 07/10/2022 AI HI C.N.P. Né le […] à […] Demeurant: […]
-> A Antécédents judiciaires : déjà condamné 1
à Me ROCHE Intimé, libre
Comparant, assisté de Maître DE LA ROCHE Arthur, avocat au barreau de REIMS, NZ a déposé des conclusions jointes au dossier
le 08/12/2022 (EP) S R Né le […] à […]) Demeurant: […]
Antécédents judiciaires : déjà condamné AM: -1B₁ Appelant et intime, libre
Comparante, assistée de Maître FEROT BL, avocat au barreau de Lille et de Madame лісс IS IT, interprète en Tamoul, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris,
LT THANGARAJAF AW
Née le […] à […]
Antécédents judiciaires : jamais condamnée des minutes Appelante et intimée, Comparante, assisté de Maître FEROT BL, avocat au barreau de Lille,
Bangunajah: – SB₁ 11712123 S cc Ministère publicесі Appelant inciden: à l’encontre de BD AW, S LT R, AV J et la société AM,
Еслан
- 2 estruits parties civiles des minutes
AATMAdresse: […] Représentant légal : Monsieur BI BJ (Président) Demeurant : […], Non coraparante, représentée par Maître P Q, avocat au SBA barreau de Reims,
[…]
LT Adresse: 169 bis blà Vincent Auriol 75013 PARIS Représentant légal: Monsieur LU LV LW Demeurant: […]
Appelante et intimée
Lextrails Représentée par Mme CANZIAN et assisté de Maître IC IB, avocat au des minutes Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse (MSA) Adresse: […]: -2B1 Représentant légal : Monsieur DUNSTETER –
2 ссі intimée, Non comparante ni représentée
MD le 21/07/2022 à persine merale LT
2 exchruits Page 2/ des minutes
L’intersyndicat CGT des salariés du champagne et de sa région délimitée Adresse: […] Représentant légal : Monsieur BK BL – non comparant
Demeurant : […] et intimé, Non comparant, représentée par Maître IQ IR, avocat au barreau de Reims,
Monsieur BE BN Demeurant: […]
Appelant et intimé, Non comparant, représenté par Maître P Q, avocat au barreau de REIMS
1
Monsieur LX LY K
Demeurant : […]
Appelant et intimé, Non comparant, représenté par Maître P Q, avocat au barreau de REIMS
Monsieur BO GX CP
Demeurant : […]
Appelant et intimé, Non comparant, représenté par Maître P Q, avocat au barreau de REIMS
Monsieur BO BP
Demeurant: […]
aIntimé, non comparant ni représenté MD à êtude le 04/08/2012 – AR l 05/08 62 pli avisé et non reclame Monsieur GE LZ MA
Demeurant : […]
Appelant et intimé, Non comparant, représenté par Maître P Q, avocat au barreau de REIMS
Monsieur CX IU MB Demeurant: […]
Appelant et intimé, Non comparant, représenté par Maître P Q, avocat au barreau de REIMS
Monsieur HA HB BF NQ
Demeurant : […]
Appelant et intimé, Non comparant, représenté par Maître P Q, avocat au barreau de REIMS
1 F.E. +1 Monsieur IA MC MD à domicile le 28/09/2022 C.N.P. ā. Demeurant : 2 ter rue des Aubertias Apt 212 80480 SALOUEL ne IA le Intimé, non comparant ni représenté
17/11/2022 Monsieur ME BO NT Demeurant: 13 rue Victor Fourcaut Chez CPH FTDA 52000 AS
Appelant et intimé, Non comparant, représenté par Maître P Q, avocat au barreau de REIMS he 16/0312023 Monsieur BQ BR Demeurant: […]
1C.N.P. atle Appelant et intimé, Non comparant, représenté par Maître IC IB, avocat au barreau de Paris
IC Monsieur BS BT
(3 P.C.) Demeurant : […]
Intimé, non comparant ni représenté
Significa Parquet le 14.10312022 Monsieur BU L
Demeurant : Chez Adoma apt A204 21 rue d’Allonville 80000 AQ
Intimé, non comparant ni représenté MD à parquet le 05/08/2022
Page 3/
Monsieur MF MG DI
Demeurant : […]
Appelant et intirné, Non comparant, représenté par Maître P Q, avocat au barrea de Reims,
Monsieur NS NT HX MD à parquet le 22/09/20QQ Demeurant : 41 a. OF Rose – 77100 MEAUX
Intimé, non comparant ni représenté
Monsieur NU NV BO NK
Demeurant : […]
Appelant et intimé, Non comparant, représenté par Maître P Q, avocat au barreau de Reims,
1
Monsieur K O IJ
Demeurant : 3 rue Albert Schwetzer-App 1 – 10200 BAR SUR AUBE Appelant et intim, Non comparant, représenté par Maître P Q, avocat au barreau de Reims,
Monsieur NW NX II N
Demeurant: […]
Appelant et intimé, Non comparant, représenté par Maître P Q, avocat au barreau de Reims, et Madame X épouse BV BW et de Monsieur NY NZ OA OB, interprètes en langue arabe,
Monsieur BG BX
Demeurant : […]
Intimé, non comparant ni représenté
A.R.відне.
✓
Monsieur W K HW
Demeurant: […]
Appelant et intimé, Non comparant, représenté par Maître IC IB, avocat au barreau de Paris,
Monsieur Y” M BY Demeurant: 49 rue Croix JE JF 51100 REIMS
Appelant et intimé, Non comparant, représenté par Maître IO IP, avocate au barreau de Reims,
Madame AU BZ
Demeurant : […]
Appelant et intimé, Non comparant, représenté par Maître P Q, avocat au barreau de Reims,
Monsieur BH MP LP
Demeurant : […]
Appelant et intimé, flon comparant, représenté par Maître P Q, avocat au barreau de Reims,
Monsieur U CA Demeurant: […]
Appelant et intimé, Comparant, assisté de Maître IC IB, avocat au barreau de PARIS, et de Monsieur ACHAKZAI Yacob, interprète en langue patchou,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du célibéré :
Présidente: Madame MADROLLE Odile,
Conseillers : Madame LANGLOIS Hélène,
Monsieur RUFFIER KQ, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
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Lors du prononcé du délibéré :
Madame MADROLLE Odile, Présidente:
Conseillers : Madame HERLET Claire
Monsieur RUFFIER KQ, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ministère public: Madame CHOPE Caroline
Greffière : Madame CB CC aux débats et Madame COTTENET Juliette au prononcé de l’arrêt
LA PROCÉDURE
La saisine du tribunal et la prévention
S R, représentant légal de Société AM a comparu à l’audience assistée de son conseil : il 3* a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d’avoir à OIRY (51), […] (10), H (10) PARIS (75), […], […]), sur les départements de la MARNE et l’AUBE, entre le 22 août OL et le 31 août OL en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de promesse d’une rémunération ou d’avantage, en l’espèce en promettant une rémunération recruté et transporté des personnes pour les mettre à sa disposition et à la disposition de tiers, même non identifié, afin de permettre la commission contre les victimes des infractions de conditions d’hébergement contraire à sa dignité et ce au préjudice des personnes suivantes et dans les circonstances suivantes : cf
annexe 1 jointe faits commis par ses organes ou représentants. R S et AW CD.,
faits prévus par A- 4-2 §I GO 1°, A-4-1 §I C.PENAL. et réprimés par A-4-2 §I AL.I, A-20, ART. 225-21, ART. 225-24, ART. 225-25 C.PENAL.
3/ d’avoir à OIRY (51), […] (10), H (10), entre le 23 août OL et 6 septembre OL, sur les départements de la MARNE et
*AUBE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, alors que sa vulnérabilité ou son état de dépendance lui étaient apparents ou connus, soumis les victimes IF-après désignées employées par la société AM à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine et avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis l’égard de plusieurs personnes en l’espèce
a/ OIRY: hébergement indigne à savoir :
- PV inspection du travail NZ conclu que la société AM hébergeait des vendangeurs dans des conditions d’hébergement indignes : absence de literie correcte, d’armoire pour entreposer leurs effet personnels, absence d’intimité, manque d’installations sanitaires (8 lavabos, 10 douches, 10 WC dont certains ne fonctionnaient pas, bouches ou remplis d’excréments), défaut d’alimentation en LW chaude (règles pour 77 pers: 26 lavabos, 13douches, 13 cabinets d’aisance), espace minimal de repos insuffisant, environ 4 m2 par personne en moyenne (G entre la superficie totale des chambres / 77 pers).
G DCSPP sur le manquement aux règles d’hygiène alimentaire : 7 contraventions relevées relatives au transport, au stockage, au conditionnement, aux locaux de préparation et à la décongélation des produits. Les denrées animales
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ont été retirées de la consommation humaine et acheminées à la déchetterie.
expertise établi par la société DL EXPERTS en date du 22 juin 2017 NZ a conclu au repérage de matériaux et produits contenant de l’amiante; installation gaz présente des anomalies de type A1 et A2 devant être réparées dans les meilleurs délais : installation intérieure électrique comportant des anomalies où il est recommandé
d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elles présentent.
ayant hébergé les travailleurs suivants ayant pu être identifiés :
MN DC MO, CJ DAME MP SAN, ARAZZOUK GH, EH EI, EJ. EK, CE EL, CZ Romal,
CE CF, CG CH, DB DC, EN DX, EO K, […], EP EQ, […], IF CJ,
DD DC, PAPE DAME MP San, EH Seny, […],
[…], […]. NG NE NF, […]
Jhonny, MG ES, ET EU, CK CL, CM CN,
[…], CO CP, MP MQ MR, MS MT MU, MV MW MX, HM HN, EV EW,
DYMINICA Dragos, EX EY, […], EX EZ, CQ FA, CQ CR, FB FC, E
FD, E FE, E C.audia, […],
CS CT, CU CV, CQ CT, CQ CW,
CQ FG, FH FI, CX CY, […], […], […], […], HQ
HR, HS HT, MH CF EN, GV GW, HC
HD, CZ CX, DB DC, EN DX, CS NICOLAE.
DD DC ;
b/ […] (10), H (10) *
- DOLANCOURT: hébergement indigne à savoir:
- Constatations gendarmerie du 26 août OL:
- dans le pressoir: présence de 20 matelas, à même le sol. D’autres sont entassés, ôtés des lits pliants, stockés dans le hangar, au nombre de 30.
- dans le réfectoire, table, chaises, plaque électrique, micro-ondes, évier et ustensiles de cuisine à disposition. Deux sacs de 20 kg de riz dont un entamé de moitié et des oignons présents sur la table. Le réfrigérateur contient une brique de lait et une conserve de sauce tomate ouverte.
- à l’arrière du hangar : bloc sanitaire en bois composé d’un WC et de trois douches, malpropres.
- Vidéo remise par un salarié dans une grande pièce destinée à l’activité professionnelle, présence d’une vingtaine matelas posés majoritairement à même le sol, dépourvus de drap et de couverture.
- G inspection du travail OCLTI :
- présence de 85 matelas en mousse de faible épaisseur et de 111 sommiers stockés. dans le local. espace disponible est de 114 m² soit pour 26 personnes hébergés (base de renseignement de DE Z), l’espace par occupant est de 4,38 m2, très nettement inférieur au 9 m2 réglementaire.
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– la cuisine d’une surface de 41,1 m2 est sale et en mauvais état. Elle est équipée d’une table de 16 places et autant de chaises, deux éviers, un réfrigérateur, une plaque de cuisson portative avec deux feux et un micro-onde, le tout dans un état insalubre..
Cuisine sous dimensionnée et sous équipée pour un effectif de 26 personnes.
à l’arrière du hangar, présence d’installations rudimentaires, en bois aggloméré, utilisées comme toilette et douche (1 WC et 3 douches), dans un état d’extrême saleté et ces installations font ressortir un montage de fortune pour l’arrivée d’LW et à l’évacuation des eaux usées dont les canalisations sont enterrées dans le sol à une. distance très réduite des cabines.
- […] – hébergement indigne à savoir
· Constatations gendarmerie du 26 août OL: 3 chambres, I salon, 1 salle de bain, une cuisine et des combles non aménagés, dans l’ensemble des chambres sont dénombrés 11 lits et 2 matelas. Aucun matelas
n’est recouvert de draps, dans les combles, se trouvent 2 matelas, posés à même le sol avec pour seule isolation une bâche à bulles en plastique transparent.
36 personnes étaient logés dans cette maison.
- Réquisition EDF: au […], il n’y a pas de compteur électrique.
-G inspection du travail OCLTI :
- 2 WC (1. dans le garage et 1 au rdc), […], 1 douche, une cuisine de 9 m2 sous équipée en mobilier et moyens matériels pour le nombre 4
d’occupants, au rez de chaussé, un salon de 26,6 m2 composé de deux couchages pour une personne type lit de camp avec un matelas taché; une pièce de 15 m2 dépourvue de meuble: jouxtant le rdv, un garage de 18 m² servant essentiellement de lieu de stockage pour du matériel agricole (3 pulvérisateurs) à l’étage, une pièce de 61 m²présentant les caractéristiques d’un grenier marqué par l’insalubrité et avec des toiles d’araignée sont présents 22 sommiers et 19 matelas; et une pièce de 13 m2, insalubre, composée de deux lits de camp avec deux matelas.
insalubrité des locaux d’hébergement, insuffisance de l’espace minimal de repos (moyenne rapportée au nombre d’occupants/36 2,85 m2), absence de literie
- correcte et d’armoire individuelle, quota de douches, wc et lavabos n’est pas respecté et surface local de restauration insuffisante.Obligations :- salle d’LW avec lavabos pour 3 personnes;- 1 cabine de douche pour 6 personnes,- 1 WC pour 6, pièce destinée au sommeil : maxi 6 travailleurs, 9 m2 pour le premier salarié et 7m2 pour les occupants supplémentaires, literie : mise à disposition pour chaque salarié d’une armoire individuelle et une literie complète,- superficie de la cuisine : 7 m2 pour un travailleur saisonnier majoré de 2 m2 par personne supplémentaire
- H.: hébergement indigne à savoir:
Constatations gendarmerie du 26 août OL: une cuisine, un salon, une salle à manger, 6 chambres, matelas posés à même le sol, d’autres reposent sur des lits, 1 WC, 1 douche, état intérieur de la maison est très vétuste. Les murs présentent des traces d’humidité et de moisissures. 16 personnes y ont dormi du 24 au 25 août OL
- Réquisition EDF :
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contrat résilié le 17 juillet OL.
- G inspection du travail OCLTI :
- rdc, partie privative de M. Z, composé d’une pièce de vie, deux chambres, une cuisine et sanitaires (wc, douche)
Partie réservée aux salariés :
- au rdc, 2 WC et une douche dans un état déplorable, à l’étage, une pièce de 30,19 m2 composée de deux sommiers, un une.place et l’autre deux places, six matelas une place empilés et un matelas une place: une pièce de 18,26 m2 composée de lits superposés avec du linge de lit sale; une piéce de 18,16 m2 composée d’un lit deux places (sommier et matelas) et d’une armoire délabrée; et une pièce servant de lieu de stockage, sommiers et matelas, présence de plaques de plâtre. insalubrité des locaux d’hébergement, insuffisance de l’espace minimal de repos (moyenne rapportée au nombre d’occupants / 16 = 2,27 m2), absence de literie correcte et d’armoire individuelle, quota de douches, wc et lavabos n’est pas respecté
.Obligations : salle d’LW avec lavabos pour 3 personnes,
- 1 cabine de douche pour 6 personnes, 1 WC pour 6, pièce destinée au sommeil : maxi 6 travailleurs, 9 m2 pour le premier salariés et 7m2 pour les occupants supplémentaires, literie: mise à disposition pour chaque salarié d’une armoire individuelle et une literie complète, super cie de la cuisine: 7 m2 pour un travailleur saisonnier majoré de 2 m2 par personne supplémentaire.
ayant hébergé les travailleurs suivants ayant pu étre identifiés :
FK AR, FL DC, EN FM, FP FQ, FV FW, […], KURBANI
DC wassi, EN Skaheel, […], HK HL, CZ Basir, KARWAN GU, GE Malestan;
ceux-IF étant vulnérables en raison des éléments suivants: emploi en tant que saisonnier, barrière de la langue, pas de revenu, pas de moyen de locomotion personnel, précarité sans profession, et étranger en situation irrégulière..
Faits commis par ses organes ou représentants, R S.et AW CD., faits prévus par A-16, A-15 §I GO 1°, A-14, A-15-1, ART. 121-2 C.PENAL. et réprimés par A
16, A-15 §I 1°, ART.131-38, […]
1/pour avoir à REIMS (51), […]), […] (51), […], […], […], […]
EUPHRAISE (51), sur les départements de la MARNE et l’AUBE, entre le 1 septembre 2017 et le 13 septembre OL, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, employé les personnes suivantes ayant pu être identifiées :
ANNEE 2017:
- DF DG du 02/09/2017 au 07/09/2017
JE JF DIVAHAR du 01/09/2017 au 20/09/2017
• DH DI du 02/09/2017 au 05/09/2017
- BO BP du 02/09/2017 au 07/09/2017
- LEDEME MAXENCE du 02/09/2017 au 07/09/2017
- JB JA du 04/09/2017 au 09/09/2017
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ANNEE OL (116 personnes) :
- MAGOMADOVA LEILA du 12/05/OL al 18/05/OL
- DK DL du 28/05/OL au 31/05/OL
- DM DN du 28/05/OL au 31/05/OL
- BD DO du 02/07/OL au 31/07/OL
MI MJ MK du 23/08/OL au 31/08/OL
- EN ML MM du 23/08/OL au 31/08/OL
-STILLO KLEANTHIO du 23/08/OL au 08/09/OL
.- DP DQ du 26/08/OL au 31/08/OL
- SOW PATHE du 27/08/OL au 05/09/OL
- SAMBOU YAKHOUBA du 23/08/OL au 05/09/OL
- DR DS le 31/08/OL
- EN ML ML du 28/08/OL au 06/09/OL
- Z DE du 03/09/OL au 13/09/OL
- DU DV Du 27/08/OL au 05/09/OL
- ISSAGA DIA Du 27/08/OL au 05/09/OL
- CISSOKHO MOUHAMADOU du 27/08/OL au 05/09/OL
MURADYAN Sargis du 23/08/OL au 05/09/OL
- MOUSSA EH du 27/08/OL au 05/09/OL
SOW CL du 27/08/OL au 05/09/OL
HU HV le 27/08/OL
GR Jamil Du 24/08/OL au 06/09/OL
- ZAZHAI Afizulah Du 24/08/OL au 06/09/OL
- NIZAI Rayil du 25/08/OL au 01/09/OL
- DW DX le 25/08/OL
- NOORI Islamudin Du 24/08/OL au 06/09/OL
- DY DZ du 27/08/OL au 05/09/OL W
- KITIYI Brice le 27/08/OL au 08/09/OL
BENARD Franciska du 27/08/OL au 08/09/OL
Shugany Shwaberajin Du 27/08/OL au 08/09/OL
- HG HH Du 27/08/OL au 08/09/OL
- TELLA Mireille Du 02/09 au 04/09/OL
- EA EB Le 28 et 29/08/OL
BE BN OK OL
- BO GX OK OL AU BZ OK OL
- K O OK OL
- HA HB BF OK OL
- EC ED du 24/08/OL au 21/08/OL
- AN EE du 27/08/OL au 31/08/OL
ID-M BY du 27/08/OL au 31/08/OL
- EF EG du 28/08/OL au 06/09/OL
- EC ED du 01/09/OL au 06/09/OL
MN DC MO, du 23/08/OL au 06/09/OL ARAZZOUK GH, du 23/08/OL au 06/09/OL
EH EI, du 23/08/OL au 31/08/OL
EJ EK, du 23/08/OL au 06/09/OL
CE EL, du 23/08/OL au 06/09/OL CZ Romal, du 23/08/OL au 06/09/OL
CE CF,du 23/08/OL au 06/09/OL
CG CH, du 23/08/OL au 06/09/OL
Page 3
1
DB DC, du 24/03/OL au 06/09/OL
EN DX, du 24/08/OL au 06/09/OL
EO K, du 23/08/OL au 31/08/OL
[…], du 23/08/OL au 31/08/OL,
EP EQ, du 23/08/OL au 06/09/OL
[…], du 23/08/OL au 31/08/OL
DD DC, du 23/08/OL au 31/08/OL
AMARA Cissé, du 28/08/OL au 31/08/OL
MG ES, du 23/08/OL au 06/09/OL
ET EU, du 23/08/OL au 06/09/OL
CK CL, du 23/08/OL au 31/08/OL.
CM CN, du 23/08/OL au 31/08/OL
[…], du 23/08/OL au 06/09/OL
CO CP, du 23/08/OL au 06/09/OL
MP MQ MR, du 23/08/OL au 06/09/OL
MS MT MU, du 23/08/OL au 31/08/OL
MV MW MX, du 23/08/OL au 31/08/OL
CZ CX du 24/08/2013 au 06/09/OL
HM HN, OK OL
EV EW, du 28/08/OL au 06/09/OL
DYMINICA Dragos, du 27/03/OL au 06/09/OL
EX EY, du 27/08/OL au 06/09/OL
[…], du 27/08/OL au 06/09/OL
EX EZ, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ FA, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ CR, du 27/08/OL au 06/09/OL
FB FC, du 27/08/2013 au 06/09/OL
E FD, du 27/08/2013 au 06/09/OL
E FE, du 27/08/OL au 06/09/OL
E FF, du 27/08/OL au 06/09/OL
MISCOI Vasile, du 27/08/OL au 06/09/OL
CS NICOLAE du 27/08/OL au 06/09/OL
CS CT, du 27/08/OL au 06/09/OL
CU CV, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ CT, du 27/08/OL au 31/08/OL
CQ CW, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ FG, du 27/08/OL au 06/09/OL
FH FI, du 27/08/OL au 31/08/OL
DD DC du 01/09/OL au 06/09/OL
CX CY, OK OL […], OK OL. […], OK OL ARDIF – ARRIF Abdellah, OK OL
[…], OK OL. […], OK OL HQ HR, OK OL
HS HT, du 27/08/OL au 31/08/OL MH CF EN, OK OL
GV GW, OK OL
HC HD, OK OL
FK AR, du 23/08/OL au 31/08/OL
FL DC, du 24/08/OL au 31/08/OL
EN FM, du 25/08/OL au 31/08/OL
FN CH, du 25/08/OL au 31/08/OL
Page
2
FP FQ, du 25/08/OL au 31/08/OL
FR FS, du 25/08/OL au 31/08/OL
FT FU, du 25/08/OL au 31/08/OL
FV FW, du 25/08/OL au 31/08/OL
BU L, du 25/08/OL au 31/08/OL
[…], OK OL KURBANI DC wassi, OK OL
EN Skaheel, OK OL […], OK OL
HK HL, OK OL
CZ Basir, OK OL KARWAN GU, OK OL GE Malestan OK OL.
en l’espèce:
- omis intentionnellement de remettre un bulletin de paie lors du paieme nt de la rémunération; omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche (TESA): en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement réalisé et ce pour un préjudice financier des salariés estimés à 40 863.80 euros;
- en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-IF auprès des organismes de recouvrement des contributions sociales et cotisation sociales et ce pour un montant de l’ordre de 95 279,90 euros au préjudice de la MSA pour l’année OL
avec la circonstance aggravante que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes
Faits commis par ses organes ou représentants, R S et
AW CD., faits prévus par B, GY GZ, ART.L.8221-1 GO 1°, D, […] ART.121-2
C.PENAL. et réprimés par B, GY GZ C.TRAVAIL. ART.131-38, […]
2/pour avoir à REIMS (51), […]). […] (51),
[…], […], […], […]
EUPHRAISE (51), sur les départements de la MARNE et l’AUBE, entre le 02 septembre 2017. et le 31 août OL, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couverts par la prescription de l’action publique, directement ou par personne interposée, engagé, conservé à son service où employé pour quelque durée que ce soit les personnes suivantes ayant pu être identifiées comine étant étrangers non autorisés à travailler en France :
ANNEE 2017:
KG KF du 02/01/2017 au 31/12/2017
*
- FY FZ du 01/09/2017 au 07/09/2017
ILIEVA SUZAN du 01/09/2017 au 10/09/2017.
- GA SUKHDEV du 01/09/2017 au 11/09/2017
- GA GB du 01/09/2017 au 11/09/2017
- GA GROVER du 01/09/2017 au 11/09/2017
- MD NORUL ISLAM du 01/09/2017 au 11/09/2017
- GA MY MZ du 01/09/2017 au 11/09/2017
-GA-TARSEM du 01/09/2017 au 11/09/2017
Page LA
– GP GQ du 02/01/2017 au 20/09/2 017
- KG KF du 01/09/2017 au 30/09/2017
- GC GD du 06/09/2017 au 0 8/09/2017.
ANNEE OL:
- KG KF du 01/01/OL au 31/07/20 18
- MOUSTAEV ASKHAB du 28/05/OL au 30/06/OL
- GE CH du 23/08/OL au 31/08/OL
GF GG du 23/08/OL au 31/08/ OL
- CJ DAME MP du 23/08/OL au 31/08/OL
- NDIAYE MOUHAMADOU du 23/08/OL au 31/08/20 18
- EH SENY du 23/08/OL au 31/08/OL
- […] du 23/08/OL au 06/09/OL
- IF CJ du 23/08/OL au 31/08/OL
- LAMINE SEYDI du 23/08/OL au 31/08/OL
ZANKE CISSOKO du 23/08/OL au 31/08/OL NE NF NG du 23/08/OL au 31/08/OL
-
VILLA JHONNY du 23/08/OL au 31/08/OL
- MASSAER NIANG du 26/08/OL au 31/08/OL
BA OUMAR du 26/08/OL au 31/08/OL
..
- YAYA DAFFE OK OL.
- CX GH du 24/08/OL au 31/08/20 18
- GI GJ du 24/08/OL au 31/08/OL GS GT du 24/08/OL au 31/08/OL
GK GL du 24/08/OL au 31/08/OL
-
- SUWAYDAN ABDULMOHAYMIN 24/08/OL au 31/08/ OL
- K II N du 24/08/OL au 31/08/OL
- NB NC EB du 26/08/OL au 3 1/08/OL
- GM GN du 27/08/OL au 31/08/OL
VITAEV IBRAGIM du 27/08/OL au 31/08/OL GU BO NK OK OL
Faits commis par ses organes ou représentants, R S et AW CD., faits prévus par C GO, I GO, […]
[…] et réprimés par C, […], […],[…],[…],[…]
C.PENAL.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 juin 2019, elle a été placée sous contrôle judiciaire.
BD AW a comparu à l’audience assistée de son conseil : y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
$
pour avoir à REIMS (51) et EVERGNICOURT (02), sur les départements de la MARNE et l’AISNÉ, entre le 10 septembre 2016 et 9 octobre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couverts par la prescription de l’action publique, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service, ou accompli des actes
Page 2
de commerce, en l’espèce en exerçant, au titre des OK 2016, l’activité de prestations de OK et fourniture de main d'?uvre pour les OK sans aucune déclaration à savoir :
- en se soustrayant à l’obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises, ou au registre du commerce et des sociétés ;
- en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale., faits prévus par ART.L.8224-1, ART.L.8221-1 GO 1°, D,
[…] et réprimés par
[…]
pour avoir à REIMS (51), […]), […] (51),
[…], […], […], […]
EUPHRAISE (51), sur les départements de la MARNE et l’AUBE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, entre le 02 septembre 2017 et le 31 août OL, et entre le en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couverts par la prescription de l’action publique, étant gérant de droit ou de fait de la société AM, directement ou par personne interposée, engagé, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit les personnes suivantes ayant pu être identifiées comme étant étrangers non autorisés à travailler en France :
ANNEE 2017:
- KG KF du 02/01/2017 au 31/12/2017
FY FZ du 01/09/2017 au 07/09/2017
- ILIEVA SUZAN du 01/09/2017 au 10/09/2017.
-GA SUKHDEV du 01/09/2017 au 11/09/2017
GA GB du 01/09/2017 au 11/09/2017
GA GROVER du 01/09/2017 au 11/09/2017
MD NORUL ISLAM du 01/09/2017 au 11/09/2017
- GA MY MZ du 01/09/2017 au 11/09/2017
GA TARSEM du 01/09/2017 au 11/09/2017:
- GP GQ du 02/01/2017 au 20/09/2017
- KG KF du 01/09/2017 au 30/09/2017
- GC GD du 06/09/2017 au 08/09/2017
ANNEE OL:
-KG KF du 01/01/OL au 31/07/OL
- MOUSTAEV ASKHAB du 28/05/OL au 30/06/OL
- GE CH du 23/08/OL au 31/08/OL
- GR GG du 23/08/OL au 31/08/OL
- CJ DAME MP du 23/08/OL au 31/08/OL
- NDIAYE MOUHAMADOU du. 23/08/OL au 31/08/OL
- EH SENY du 23/08/OL au 31/08/OL
- […] du 23/08/OL au 06/09/OL
- IF CJ du 23/08/OL au 31/08/OL
- LAMINE SEYDI du 23/08/OL au 31/08/OL
- ZANKE CISSOKO du 23/08/OL au 31/08/OL
- NE NF NG du 23/08/OL au 31/08/OL
VILLA JHONNY du 23/08/OL au 31/08/OL
- MASSAER NIANG du 26/08/OL au 31/08/OL
-BA OUMAR du 26/08/OL au 31/08/OL.
- YAYA DAFFE OK OL
Page 13
– CX GH du 24/08/OL au 31/08/OL
- GI GJ du 24/08/OL au 31/08/OL
- GS GT du 24/08/OL au 31/08/OL
- GK GL du 24/08/OL au 31/08/OL
- SUWAYDAN ABDULMOHAYMIN 24/08/OL au 31/08/OL
- K II N du 24/08/OL au 31/08/OL
- NB NC EB du 26/08/OL au 31/08/OL
- GM GN du 27/08/OL au 31/08/OL
- VITAEV IBRAGIM du 27/08/OL au 31/08/OL
GU BO NK OK OL, faits prévus par I GO, ART.L.8251-1 GO, […],
[…] et réprimés par I GO,AL.5,
[…]
d’avoir à OIRY (51), […] (10), H (10), entre le 23 août OL et 6 septembre OL, sur les départements de la MARNE et l’AUBE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couverts par la prescription de l’action publique, alors que sa vulnérabilité ou son état de dépendance lui étaient 'apparents ou connus, soumis les victimes IF-après désignées loyées par la société AM à des conditions
d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine et avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes en
l’espèce:
a/ OIRY hébergement indigne à savoir
PV inspection du travail NZ conclu que la société AM hébergeait des vendangeurs dans des conditions d’hébergement indignes: absence de literie correcte, d’armoire pour entreposer leurs effet personnels, absence d’intimité, manque d’installations sanitaires (8 lavabos, 10 douches, 10 WC dont certains ne fonctionnaient pas, bouchés ou remplis d’excréments), défaut d’alimentation en LW chaude (règles pour 77 pers: 26 lavabos, 13 douches, 13 cabinets d’aisance), espace minimal de repos insuffisant, environ 4 m² par personne en moyenne (G entre la superficie totale des chambres / 77 pers).
-G DCSPP sur le manquement aux règles d’hygiène alimentaire : 7 contraventions relevées relatives au transport, au stockage, au conditionnement. aux locaux de préparation et à la décongélation des produits. Les denrées animales ont été retirées de la consommation humaine et acheminées à la déchetterie.
expertise établi par la société DL EXPERTS en date du 22 juin 2017 NZ a conclu au repérage de matériaux et produits contenant de l’amiante; installation gaz présente des anomalies de type A1 et A2 devant être réparées dans les meilleurs délais ; installation intérieure électrique comportant des anomalies où il est recommandé
d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elles présentent.
ayant hébergé les travailleurs suivants ayant pu être identifiés :
- MN DC MO, CJ DAME MP SAN, ARAZZOUK GH, EH EI, EJ EK, CE EL, CZ Romal, CE CF, CG CH, DB DC, EN DX, EO K, […], EP EQ, […], IF CJ,
DD DC, PAPE DAME MP San, EH Seny, […],
[…], […].
Page
NG NE NF, […]
Jhonny, MG ES, ET EU, CK CL, CM CN,
[…], CO CP, MP MQ MR, MS MT
MU, MV MW MX, HM HN, EV EW,
DYMINICA Dragos, EX EY, […], EX EZ, CQ FA, CQ CR, FB FC, E
FD, E FE, E FF, […],
CS CT, CU CV, CQ CT, CQ CW,
CQ FG, FH FI, CX CY, […], […], […], […], HQ
HR, HS HT, MH CF EN, GV GW,
HC HD, CZ CX, DB DC, EN DX, CS
NICOLAE, DD DC';
b/ […] (10), H (10):
- DÒLANCOURT hébergement indigne à savoir:
- Constatations gendarmerie du 26 août OL: dans le pressoir: présence de 20 matelas, à même le sol. D’autres sont entassés, ôtés des lits pliants, stockés dans le hangar, au nombre de 30. dans le réfectoire, table, chaises, plaque électrique, micro-ondes, évier et ustensiles
✔
de cuisine à disposition. Deux sacs de 20 kg de riz dont un entamé de moitié et des oignons présents sur la table. Le réfrigérateur contient une brique de lait et une conserve de sauce tomate ouverte.
- à l’arrière du hangar : bloc sanitaire en bois composé d’un WC et de trois douches, malpropres.
- Vidéo remise par un salarié : dans une grande pièce destinée à l’activité professionnelle, présence d’une vingtaine matelas posés majoritairement à même le sol, dépourvus de drap et de couverture.
- G inspection du travail OCLTI : présence de 85 matelas en mousse de faible épaisseur et de 111 sommiers stockés dans le local. espace disponible est de 114 m² soit pour 26 personnes hébergés (base de renseignement de DE Z), l’espace par occupant est de 4.38 m², très nettement inférieur au 9 m² réglementaire. la cuisine d’une surface de 41,1 m² est sale et en mauvais état. Elle est équipée d’une table de 16 places et autant de chaises, deux éviers, un réfrigérateur, une plaque de cuisson portative avec deux feux et un micro-onde, le tout dans un état insalubre.
Cuisine sous dimensionnée et sous équipée pour un effectif de 26 personnes.
- à l’arrière du hangar, présence d’installations ridimentaires, en bois aggloméré, utilisées comme toilette et douche (1 WC et 3 douches), dans un état d’extrême saleté et ces installations font ressortir un montage de fortune pour l’arrivée d’LW et à l’évacuation des eaux usées dont les canalisations sont enterrées dans le sol à une distance très réduite des cabines.
[…] – hébergement indigne à savoir :
- Constatations gendarmerie du 26 août OL: 3 chambres, 1 salon, 1 salle de bain, une cuisine et des combles non aménagés,
- dans l’ensemble des chambres sont dénombrés 11 l its et 2 matelas. Aucun matelas
Page 15
n’est recouvert de draps, dans les combles, se trouvent 2 matelas, posés à même le sol avec pour seule isolation une bâche à bulles en plastique transparent.
36 personnes étaient logés dans cette maison.
- Réquisition EDF: au […], il n’y a pas de compteur électrique.
- G inspection du travail OCLTI :
- 2 WC (I dans le garage et 1 au rde), […], 1 douche, une cuisine de 9 m² sous équipée en mobilier et moyens matériels pour le nombre
d’occupants, au rez de chaussé, un salon de 26,6 m² composé de deux couchages pour une personne type lit de camp avec un matelas taché ; une pièce de 15 m² dépourvue de meuble; jouxtant le rdv, un garage de 18 m² servant essentiellement de lieu de stockage pour du matériel agricole (3 pulvérisateurs) à l’étage, une pièce de 61 m² présentant les caractéristiques d’un grenier marqué par l’insalubrité et avec des toiles d’araignée, sont présents 22 sommiers et 19 matelas; et une pièce de 13 m².. insalubre, composée de deux lits de camp avec deux matelas. insalubrité des locaux d’hébergement, insuffisance de l’espace minimal de repos (moyenne rapportée au nombre d’occupants/36 2,85 m²), absence de literie
-
correcte et d’armoire individuelle, quota de douches, wc et lavabos n’est pas respecté et surface local de restauration insuffisante.Obligations:- salle d’LW avec lavabos pour 3 personnes,- 1 cabine de douche pour 6 personnes,- 1 WC pour 6, pièce destinée au sommeil: maxi 6 travailleurs, 9 m² pour le premier salariés et 7m² pour les occupants supplémentaires.- literie: mise à disposition pour chaque salarié d’une armoire individuelle et une literie complète,- superficie de la cuisine : 7 m² pour un travailleur saisonnier majoré de 2 m² par personne supplémentaire
- H hébergement indigne à savoir :
- Constatations gendarmerie du 26 août OL: une cuisine, un salon, une salle à manger, 6 chambres, matelas posés à même le sol,
d’autres reposent sur des lits, I WC, 1 douche, état intérieur de la maison est très vétuste. Les murs présentent des traces d’humidité et de moisissures. 16 personnes y ont dormi du 24 au 25 août
OL.
- Réquisition EDF: contrat résilié le 17 juillet OL.
- G inspection du travail OCLTI
- rde, partie privative de M. Z, composé d’une pièce de vie, deux chambres, une cuisine et sanitaires (wc, douche)
Partie réservée aux salariés :
- au rdc, 2 WC et une douche dans un état déplorable, à l’étage, une pièce de 30,19 m² composée de deux sommiers, un une place et l’autre deux places, six matelas une place empilés et un matelas une place; une pièce de 18,26 m² composée de lits superposés avec du linge de lit sale ; une pièce de 18,16 m² composée d’un lit deux places (sommier et matelas) et d’une armoire délabrée ; et une pièce servant de lieu de stockage, sommiers et matelas, présence de plaques de plâtre. insalubrité des locaux d’hébergement, insuffisance de l’espace minimal de repos (moyenne’ rapportée au nombre d’occupants / 16 = 2,27 m²), absence de literie correcte et Page 6
d’armoire individuelle, quota de douches, wc et lavabos n’est pas respecté
.Obligations : salle d’LW avec lavabos pour 3 personnes,
1 cabine de douche pour 6 personnes, 1 WC pour 6, pièce destinée au sommeil : maxi 6 travailleurs, 9 m² pour le premier salariés et 7m² pour les occupants supplémentaires, literie: mise à disposition pour chaque salarié d’une armoire individuelle et une literie complète, superficie de la cuisine: 7 m² pour un travailleur saisonnier majoré de 2 m² par personne supplémentaire.
ayant hébergé les travailleurs suivants ayant pu être identifiés :
FOURQUTAN AR, FL DC, EN FM, FP FQ, FV FW, […], KURBANI
DC wassi, EN Skaheel, […], HK HL. CZ Basir, KARWAN GU, GE Malestan;
ceux-IF étant vulnérables en raison des éléments suivants: emploi en tant que saisonnier, barrière de la langue, pas de revenu, pas de moyen de locomotion personnel, précarité: sans profession, et étranger en situation irrégulière., faits prévus par A-14, A-15 §I GO 1°, A-15-1 C.PENAL. et réprimés par A-15 §I 1°; A-19 C.PENAL.
d’avoir à OIRY (51). […] (10), H (10) PARIS (75), […], […]), sur les départements de la MARNE et l’AUBE, entre le 22 août OL et le 31 août OL en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couverts par la prescription de l’action publique, en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de promesse
d'une rémunération Ou d’avantage, en l’espèce en promettant une rémunération recruté et transporté des personnes pour les mettre à sa disposition et
à la disposition de tiers, même non identifié, afin de permettre la commission contre les victimes des infractions de conditions d’hébergement contraire à sa dignité et ce au préjudice des personnes suivantes et dans les circonstances suivantes : confère annexe 1, faits prévus par A-4-2 §I GO 1°, A
4-1 SI C.PENAL. et réprimés par A-4-2 §I GO, A-20, A 21, A-24, A-25 C.PENAL.
pour avoir à REIMS (51), […]), […] (51),
[…], […], […], […]
EUPHRAISE (51), sur les départements de la MARNE et l’AUBE, et depuis temps non soumis à la prescription, entre le 1 septembre 2017 et le 13 septembre OL, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couverts par la prescription de l’action publique, étant gérant de droit ou de fait de la société AM employé les personnes suivantes ayant pu être identifiées :
ANNEE 2017:
- DF DG du 02/09/2017 au 07/09/2017
-JE JF DIVAHAR du 01/09/2017 au 20/09/2017
DH DI du 02/09/2017 au 05/09/2017
- BO BP du 02/09/2017 au 07/09/2017
- LEDEME MAXENCE du 02/09/2017 au 07/09/2017
JB JA du 04/09/2017 au 09/09/2017
ANNEE OL (116 personnes) :
Paged
– MAGOMADOVA LEILA du 12/05/OL au 18/05/OL
DK DL du 28/05/OL au 31/05/OL
- DM DN du 28/05/OL au 31/05/OL
- BD DO du 02/07/OL au 31/07/OL
- MI MJ MK du 23/08/OL au 31/08/OL
EN ML MM cu 23/08/OL au 31/08/OL
STILLO KLEANTHIO du 23/03/OL au 08/09/OL
- DP DQ du 26/08/OL au 31/08/OL
- SOW PATHE du 27/08/OL au 05/09/OL
- SAMBOU YAKHOUBA du 23/08/OL au 05/09/OL
- DR DS le 31/03/OL EN ML TARAKH L du 28/08/OL au 06/09/OL W
- Z DE du 03/09/OL au 13/09/OL
- DU DV Du 27/03/OL au 05/09/OL
- ISSAGA DIA Du 27/08/OL at 05/09/OL
- CISSOKHO MOUHAMADOU du 27/08/OL au 05/09/OL
- MURADYAN Sargis du 23/08/OL au 05/09/OL
- MOUSSA EH du 27/08/OL au 05/09/OL
- SOW CL du 27/08/OL au 05/09/OL
-HU HV le 27/08/OL
- GR Jamil Du 24/08/2013 au 06/09/OL
- ZAZHAI Afizulah Du 24/08/OL au 06/09/OL
- NIZAI Rayil du 25/08/OL au 01/09/OL
- DW DX le 25/08/OL
- NOORI Islamudin Du 24/08/2013 au 06/09/OL
- DY DZ du 27/08/OL au 05/09/OL
KITIYI Brice le 27/08/OL au 08/09/OL
BENARD Franciska du 27/08/OL au 08/09/OL
- Shugany Shwaberajin Du 27/08/OL au 08/09/OL
- HG HH Du 27/08/OL au 08/09/OL
- TELLA Mireille Du 02/09 au 04/09/OL
- EA EB Le 28 et 29/08/OL
BE BN OK OL
-
- BO GX OK OL
- AU BZ OK OL
- K O OK OL
- HA HB BF OK OL
EC ED du 24/03/OL au 21/08/OL
- AN EE du 27/08/OL au 31/08/OL
- ID-M BY du 27/08/OL au 31/08/OL EF EG du 28/08/OL au 06/09/OL
- EC ED du 01/09/OL au 06/09/OL
(également hébergés à OIRY) MN DC MO, du 23/03/OL au 06/09/OL
ARAZZOUK GH, du 23/03/OL au 06/09/OL
EH EI, du 23/08/OL au 31/08/OL
EJ EK, du 23/08/OL au 06/09/OL
CE EL, du 23/08/OL au 06/09/OL
CZ Romal, du 23/08/OL au 06/09/OL
CE CF,du 23/08/OL au 06/09/OL
CG CH, du 23/08/OL au 06/09/OL DB DC, du 24/08/OL au 06/09/OL
Page 18
EN DX, du 24/08/OL au 06/09/OL
EO K, du 23/08/OL au 31/08/OL
[…], du 23/08/OL au 31/08/OL
EP EQ, du 23/08/OL au 06/09/OL
[…], du 23/08/OL au 31/08/OL
DD DC, du 23/08/OL au 31/08/OL
AMARA Cissé, du 28/08/OL au 31/08/OL
MG ES, du 23/08/OL au 06/09/OL
ET EU, du 23/08/OL au 06/09/OL
CK CL, du 23/08/OL au 31/08/OL
CM CN, du 23/08/OL au 31/08/OL
[…], du 23/08/OL au 06/09/OL
CO CP, du 23/08/OL au 06/09/OL
MP MQ MR, du 23/08/OL au 06/09/OL.
MS MT MU, du 23/08/OL au 31/08/OL MV MW MX, du 23/08/OL au 31/08/OL
CZ CX du 24/08/OL au 06/09/OL
HM HN, OK OL
EV EW, du 28/08/OL au 06/09/OL
DYMINICA Dragos, du 27/08/OL au 06/09/OL
EX EY, du 27/08/OL au 06/09/OL
[…], du 27/08/OL au 06/09/OL
EX EZ, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ FA, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ CR, du 27/08/OL au 06/09/OL
FB FC, du 27/08/OL au 06/09/OL
E FD, du 27/08/OL au 06/09/OL
E FE, du 27/08/OL au 06/09/OL
E FF, du 27/08/OL au 06/09/OL
MISCOI Vasile, du 27/08/OL au 06/09/OL
CS NICOLAE du 27/08/OL au 06/09/OL
CS CT, du 27/08/OL au 06/09/OL.
CU CV, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ CT, du 27/08/OL au 31/08/OL.
CQ CW, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ FG, du 27/08/OL au 06/09/OL
FH FI, du 27/08/OL au 31/08/OL
DD DC du 01/09/OL au 06/09/OL
CX CY, OK OL
[…], OK OL […], OK OL
ARDIF-ARRIF Abdellah, OK OL […], OK OL
[…], OK OL HQ HR, OK OL
HS HT, du 27/08/OL au 31/08/OL MH CF EN, OK OL
GV GW, OK OL
HC HD, OK OL.
(également hébergés au PRESSOIR de DOLANCOURT, H, et […]
FK AR, du 23/08/OL au 31/08/OL FL DC, du 24/08/OL au 31/08/OL
Page: 13
EN FM, du 25/08/OL au 31/08/OL
FN CH, du 25/08/OL au 31/08/OL
FP FQ, du 25/08/OL au 31/08/OL
FR FS, du 25/08/OL au 31/08/OL
FT FU, du 25/08/OL au 31/08/OL
FV FW, du 25/08/OL au 31/08/OL
BU L, du 25/08/OL au 31/08/OL
[…], OK OL
KURBANI DC wassi, OK OL
EN Skąheel, OK OL
[…], OK OL
HK HL, OK OL CZ Basir, OK OL KARWAN GU, OK OL
GE Malestan OK OL
en l’espèce :
omis intentionnellement de remettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération ; 1 omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à
l’embauche (TESÀ);
- en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement réalisé et ce pour un préjudice financier des salariés estimés à 40 863.80 euros; en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-IF auprès des organismes de recouvrement des contributions sociales et cotisation sociales et ce pour un montant de l’ordre de 95
279,90 euros au préjudice de la MSA pour l’année OL
avec la circonstance" aggravante que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes, faits prévus par GY GZ, ART.L.8221-1 GO 1%, D, […] et réprimés par GY GZ, […]
» Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 juin 2019, il a été placé sous contrôle judiciaire.
AV J a comparu à l’audience assisté de son conseil : il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
pour avoir à REIMS (51), […]), […] (51), […], […], […], […]
EUPHRAISE (51), sur les départements de la MARNE et l’AUBE, entre le 01 août OL le 10 septembre OL, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
$ non couverts par la prescription de l’action publique, en tant que gérant de la société SARL VITICHENILLE, directement ou indirectement, eu recours sciemment aux services de la société AM, employeur dissimulant l’emploi de 1
ses salariés avec cette circonstance aggravante que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes, en l’espèce les personnes suivantes ayant pu être identifiées :
ANNEE OL (116 personnes):
Page
– MAGOMADOVA LEILA du 12/05/OL au 18/05/OL
- DK DL du 28/05/OL au 31/05/OL
DM DN du 28/05/OL au 31/05/OL
- BD DO du 02/07/OL au 31/07/OL
- MI MJ MK du 23/08/OL au 31/08/OL
- EN ML MM du 23/08/OL au 31/08/OL
-STILLO KLEANTHIO du 23/08/OL au 08/09/OL
- DP DQ du 26/08/OL au 31/08/OL
- SOW PATHE du 27/08/OL au 05/09/OL
- SAMBOU YAKHOUBA du 23/08/OL au 05/09/OL
- DR DS le 31/08/OL
- EN ML ML du 28/08/OL au 06/09/OL
- Z DE du 03/09/OL au 13/09/OL
- DU DV Du 27/08/OL au 05/09/OL
- ISSAGA DIA Du 27/08/OL au 05/09/OL
CISSOKHO MOUHAMADOU du 27/08/OL au 05/09/OL
MURADYAN Sargis du 23/08/OL au 05/09/OL
- MOUSSA EH du 27/08/OL au 05/09/OL
- SOW CL du 27/08/OL au 05/09/OL
- HU HV le 27/08/OL
- GR Jamil Du 24/08/OL au 06/09/OL
- ZAZHAI Afizulah Du 24/08/OL au 06/09/OL
- NIZAI Rayil du 25/08/OL au 01/09/OL
-DW DX le 25/08/OL
- NOORI Islamudin Du 24/08/OL au 06/09/OL
DY DZ du 27/08/OL au 05/09/OL
KITIYI Brice le 27/08/OL au 08/09/OL M
- BENARD Franciska du 27/08/OL au 08/09/OL
- Shugany Shwaberajin Du 27/08/OL au 08/09/OL
- HG HH Du 27/08/OL au 08/09/OL
-TELLA Mireille Du 02/09 au 04/09/OL
- EA EB Le 28 et 29/08/OL
- BE BN OK OL
- BO GX OK OL
- AU BZ OK OL
- K O OK OL
- HA HB BF OK OL.
EC ED du 24/08/OL au 21/08/OL
- AN EE du 27/08/OL au 31/08/OL
- ID-M BY du 27/08/OL au 31/08/OL
- EF EG du 28/08/OL au 06/09/OL
-EC ED du 01/09/OL au 06/09/OL,
(également hébergés à OIRY)
MN DC MO, du 23/08/OL au 06/09/OL ARAZZOUK GH, du 23/08/OL au 06/09/OL
EH EI, du 23/08/OL au 31/08/OL.
EJ EK, du 23/08/OL au 06/09/OL CE EL, du 23/08/OL au 06/09/OL CZ Romal, du 23/08/OL au 06/09/OL
CE CF,du 23/08/OL au 06/09/OL
CG CH, du 23/08/OL au 06/09/OL DB DC, du 24/08/OL au 06/09/OL
Page 1
EN DX, du 24/08/OL au 06/09/OL
EO K, du 23/08/OL au 31/08/OL
[…], du 23/08/OL au 31/08/OL
EP EQ, du 23/08/OL au 06/09/OL
[…], du 23/08/OL au 31/08/OL
DD DC, du 23/08/OL au 31/08/OL
AMARA Cissé, du 28/08/OL au 31/08/OL
MG ES, du 23/08/OL au 06/09/OL
ET EU, du 23/08/OL au 06/09/OL
CK CL, du 23/08/OL au 31/08/OL
CM CN, du 23/08/OL au 31/08/OL
[…], du 23/08/OL au 06/09/OL
CO CP, du 23/08/OL au 06/09/OL.
MP MQ MR, du 23/08/OL au 06/09/OL
MS MT MU, du 23/08/OL au 31/08/OL
MV MW MX, du 23/08/OL au 31/08/OL
CZ CX du 24/08/OL au 06/09/OL
HM HN, OK OL
EV EW, du 28/08/OL au 06/09/OL
DYMINICA Dragos, du 27/08/OL au 06/09/OL EX EY, du 27/08/OL au 06/09/OL
[…], du 27/08/OL au 06/09/OL
EX EZ, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ FA, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ CR, du 27/08/OL au 06/09/OL
FB FC, du 27/08/OL au 06/09/OL
E FD, du 27/08/OL au 06/09/OL
E FE, du 27/08/OL au 06/09/OL.
E FF, du 27/08/OL au 06/09/OL
MISCOI Vasile, du 27/08/OL au 06/09/OL
CS NICOLAE du 27/08/OL au 06/09/OL
CS CT, du 27/08/OL au 06/09/OL
CU CV, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ CT, du 27/08/OL au 31/08/OL
CQ CW, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ FG, du 27/08/OL au 06/09/OL
FH FI, du 27/08/OL au 31/08/OL
DD DC du 01/09/OL au 06/09/OL CX CY, OK OL.
[…], OK OL
[…], OK OL ARDIF – ARRIF Abdellah, OK OL […], OK OL
[…], OK OL
..
HQ HR, OK OL
HS HT, du 27/08/OL au 31/08/OL
MH CF EN, OK OL. GV GW, OK OL
HC HD, OK OL
(également hébergés au PRESSOIR de DOLANCOURT, H, et […]
FK AR, du 23/08/OL au 31/08/OL
FL DC, du 24/08/OL au 31/08/OL
Page: 22
EN FM, du 25/08/OL au 31/08/OL
FN CH, du 25/08/OL au 31/08/OL
FP FQ, du 25/08/OL au 31/08/OL
FR FS, du 25/08/OL au 31/08/OL
FT FU, du 25/08/OL au 31/08/OL
FV FW, du 25/08/OL au 31/08/OL
BU L, du 25/08/OL au 31/08/OL
[…], OK OL. KURBANI DC wassi, OK OL
EN Skaheel, OK OL
[…], OK OL
HK HL, OK OL
CZ Basir, OK OL KARWAN GU, OK OL
GE Malestan OK OL, faits prévus par GY GZ, ART.L.8221-1 GO 3°, D, […] et réprimés par GY GZ, […]
pour avoir à REIMS (51), […]), […] (51), […], […], […], […]
EUPHRAISE (51), sur les départements de la MARNE et l’AUBE, entre le 01 août
OL et le 10 septembre OL en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couverts par la prescription de l’action publique, étant gérant de la SARL VITICHENILLE, directement ou par personne interposée, eu recours à un employeur, la SARL AM, dont les personnes suivantes ont pu être identifiées comme étant étrangers non autorisés à travailler en France :
ANNEE OL:
KG KF du 01/01/OL au 31/07/OL
MOUSTAEV ASKHAB du 28/05/OL au, 30/06/OL
GE CH du 23/08/OL au 31/08/OL
- GR GG du 23/08/OL au 31/08/OL
- CJ DAME MP du 23/08/OL au 31/08/OL au 31/08/OL
- NDIAYE MOUHAMADOU du 23/08/OL au
- EH SENY du 23/08/OL au 31/08/OL
- […] du 23/08/OL au 06/09/OL
- IF CJ du 23/08/OL au 31/08/OL
- LAMINE SEYDI du 23/08/OL au 31/08/OL
- ZANKE CISSOKO du 23/08/OL au 31/08/OL
-NE NF NG du 23/08/OL au 31/08/OL
VILLA JHONNY du 23/08/OL au 31/08/OL:.
MASSAER NIANG du 26/08/OL au 31/08/OL
-BA OUMAR du 26/08/OL au 31/08/OL
- YAYA DAFFE OK OL
- CX GH du 24/08/OL au 31/08/OL
GI GJ du 24/08/OL au 31/08/OL W
GS GT du 24/08/OL au 31/08/OL
GK GL du 24/08/OL au 31/08/OL
- SUWAYDAN ABDULMOHAYMIN 24/08/2013 au 31/08/OL
- K II N du 24/08/OL au 31/08/OL
- NB NC EB du 26/08/OL au 31/08/OL
GM GN du 27/08/OL au 31/08/OL
-
- VITAEV IBRAGIM du 27/08/OL au 31/08/OL
Page: 23
GU BO NK OK OL, faits prévus par I
AL.2, ART.L.8251-2 C.TRAVAIL. et réprimés par I GZ,GO,AL.5, […]
pour avoir à VERZENAY, entre le 23 août OL et le 31 août OL, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couverts par la prescription de l’action publique, étant employeur de 9 personnes dont Amara CISSE provenant de la société AM, commis les faits de travail dissimulé par dissimulation de salariés en l’espèce en ayant :
omis intentionnellement de remettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération; omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à
l’embauche (TESA):
- omis de procéder aux déclarations sociales obligatoires assises sur les sa laires
avec la circonstance, aggravante que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes, faits prévus par GY GZ, ART.L.8221-1 GO 1°,
D, […] et réprimés par GY GZ, […]
d’avoir à OIRY (51), […]
(10), H (10), entre le 23 août OL et 6 septembre OL, sur les départements de la MARNE et l’AUBE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couverts par la prescription de l’action publique, alors que sa vulnérabilité ou son état de dépendance lui étaient apparents ou connus, étant gérant de la SARL VITICHENILLE, soumis les victimes IF-après désignées employées par la société AM à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine et avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes en l’espèce:
a/ OIRY: hébergement indigne à savoir :
PV inspection du travail NZ conclu que la société AM hébergeait des vendangeurs dans des conditions d’hébergement indignes: absence de literie correcte, d’armoire pour entreposer leurs effet personnels, absence d’intimité, manque d’installations sanitaires (8 lavabos, 10 douches, 10 WC dont certains ne fonctionnaient pas, bouchés ou remplis d’excréments), défaut d’alimentation en LW chaude (règles pour 77 pers: 26 lavabos, 13 douches, 13 cabinets d’aisance), espace minimal de repos insuffisant, environ 4 m² par personne en moyenne
(G entre la superficie totale des chambres/77 pers).
-G DCSPP sur le manquement aux règles d’hygiène alimentaire: 7 contraventions relevées relatives au transport, au stockage, au conditionnement, aux locaux de préparation et à la décongélation des produits. Les denrées animales ont été retirées de la consommation humaine et acheminées à la déchetterie.
- expertise établi par la société DL EXPERTS en date du 22 juin 2017 NZ a conclu au repérage de matériaux et produits contenant de l’amiante; installation gaz présente des anomalies de type A1 et A2 devant être réparées dans les meilleurs délais ; installation intérieure électrique comportant des anomalies où il est recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elles présentent.
ayant hébergé les travailleurs suivants ayant pu être identifiés:
Page 24
ABARAKZAI DC MO, CJ DAME MP SAN, ARAZZOUK GH,
EH EI, EJ EK, CE EL, CZ Romal, CE CF, CG CH, DB DC, EN DX,
EO K, […], EP EQ, […], IF CJ, DD DC, PAPE DAME MP San, EH Seny, […],
[…], […], NG NE NF, […]
Jhonny, MG ES, ET EU, CK CL, CM CN,
[…], CO CP, MP MQ MR, MS MT
MU, MV MW MX, HM HN, EV EW,
DYMINICA Dragos, EX EY, TURLEA. Viorel, EX
Ainiran, CQ FA, CQ CR, FB FC, E
FD, E FE, E FF, […].
CS CT, CU CV, CQ CT, CQ CW,
CQ FG, FH FI, CX CY, […],
[…], […], […], HQ HR, HS HT, MH CF EN, GV GW,
-HC HD, CZ CX, DB DC, EN DX, CS
NICOLAE, DD DC;
b/ […] (10), H (10):
- DOLANCOURT: hébergement indigne à savoir :
Constatations gendarmerie du 26 août OL: dans le pressoir: présence de 20 matelas, à même le sol. D’autres sont entassés, ôtés des lits pliants, stockés dans le hangar, au nombre de 30. dans le réfectoire, table, chaises, plaque électrique, micro-ondes, évier et ustensiles de cuisine à disposition. Deux sacs de 20 kg de riz dont un entamé de moitié et des oignons présents sur la table. Le réfrigérateur contient une brique de lait et une conserve de sauce tomate ouverte. :
à l’arrière du hangar: bloc sanitaire en bois composé d’un WC et de trois douches, malpropres.
- Vidéo remise par un salarié : dans une grande pièce destinée à l’activité professionnelle, présence d’une vingtaine matelas posés majoritairement à même le sol, dépourvus de drap et de couverture.
G inspection du travail OCLTI : présence de 85 matelas en mousse de faible épaisseur et de 111 sommiers stockés dans le local. espace disponible est de 114 m² soit pour 26 personnes hébergés (base de renseignement de DE Z), l’espace par occupant est de 4,38 m², très nettement inférieur au 9 m² réglementaire.
- la cuisine d’une surface de 41,1 m² est sale et en mauvais état. Elle est équipée d’une table de 16 places et autant de chaises, deux éviers, un réfrigérateur, une plaque de cuisson portative avec deux feux et un micro-onde, le tout dans un état insalubre.
Cuisine sous dimensionnée et sous équipée pour un effectif de 26 personnes.
- à l’arrière du hangar, présence d’installations rudimentaires, en bois aggloméré, utilisées comme toilette et douche (1 WC et 3 douches), dans un état d’extrême saleté et ces installations font ressortir un montage de fortune pour l’arrivée d’LW et à l’évacuation des eaux usées dont les canalisations sont enterrées dans le sol à une
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distance très réduite des cabines.
[…] – hébergement indigne à savoir :
- Constatations gendarmerie du 26 août OL:
- 3 chambres, 1 salon, 1 salle de bain, une cuisine et des combles non aménagés,
- dans l’ensemble des chambres sont dénombrés 11 lits et 2 matelas. Aucun matelas
n’est recouvert de draps,
- dans les combles, se trouvent 2 matelas, posés à même le sol avec pour seule isolation une bâche à bulles en plastique transparent.
36 personnes étaient logés dans cette maison.F
- Réquisition EDF: au […], il n’y a pas de compteur électrique.
- G inspection du travail OCLTI :
2 WC (1 dans le garage et 1 au rdc), […], 1 douche, une cuisine de 9 m² sous équipée en mobilier et moyens matériels pour le nombre
d’occupants. au rez de chaussé, un salon de 26,6 m² composé de deux couchages pour une personne type lit de camp avec un matelas taché ; une pièce de 15 m² dépourvue de meuble; jouxtant le rdv, un garage de 18 m² servant essentiellement de lieu de stockage pour du matériel agricole (3 pulvérisateurs) à l’étage, une pièce de 61 m² présentant les caractéristiques d’un grenier marqué par l’insalubrité et avec des toiles d’araignée, sont présents 22 sommiers et 19 matelas; et une pièce de 13 m², insalubre, composée de deux lits de camp avec deux matelas.
- insalubrité des locaux d’hébergement, insuffisance de l’espace minimal de repos
(moyenne rapportée au nombre d’occupants/36 2,85 m²), absence de literie
-
correcte et d’armoire individuelle, quota de douches, wc et lavabos n’est pas respecté et surface local de restauration insuffisante.Obligations:- salle d’LW avec lavabos pour 3 personnes,- 1 cabine de douche pour 6 personnes,- 1 WC pour 6,-. pièce destinée au sommeil: maxi 6 travailleurs, 9 m² pour le premier salariés et 7m² pour les occupants supplémentaires, literie: mise à disposition pour chaque salarié d’une armoire individuelle et une literie complète,- superficie de la cuisine
7 m²pour un travailleur saisonnier majoré de 2 m² par personne supplémentaire
H : hébergement indigne à savoir :
- Constatations gendarmerie du 26 août OL:
- une cuisine, un salon, une salle à manger, 6 chambres, matelas posés à même le sol,
d’autres reposent sur des lits, I WC, 1 douche, état intérieur de la maison est très vétuste. Les murs présentent des traces d’humidité et de moisissures. 16 personnes y ont dormi du 24 au 25 août
OL
- Réquisition EDF: contrat résilié le 17 juillet OL.
- G inspection du travail OCLTI :
- rdc, partie privative de M. Z, composé d’une pièce de vie, deux chambres, une cuisine et sanitaires (wc, douche)
Partie réservée aux salariés :
- au rdc, 2 WC et une douche dans un état déplorable, à l’étage, une pièce de 30,19 m²
{
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composée de deux sommiers, un une place et l’autre deux places, six matelas une place empilés et un matelas une place; une pièce de 18,26 m² composée de lits superposés avec du linge de lit sale; une pièce de 18,16 m² composée d’un lit deux places (sommier et matelas) et d’une armoire délabrée ; et une pièce servänt de lieu de stockage, sommiers et matelas, présence de plaques de plâtre. insalubrité des locaux d’hébergement, insuffisance de l’espace minimal de repos (moyenne rapportée au nombre d’occupants / 16 = 2,27 m²), absence de literie correcte et
d’armoire individuelle, quota de douches, wc et lavabos n’est pas respecté
.Obligations salle d’LW avec lavabos pour 3 personnes, 1 cabine de douche pour 6 personnes, 1 WC pour 6, pièce destinée au sommeil : maxi 6 travailleurs, 9 m² pour le premier salariés et 7m² pour les occupants’ supplémentaires, literie: mise à disposition pour chaque salarié d’une armoire individuelle et une literie complète, superficie de la cuisine: 7 m² pour un travailleur saisonnier majoré de 2 m² par personne supplémentaire.
ayant hébergé les travailleurs suivants ayant pu être identifiés :
FK AR, FL DC, EN FM, FP
-
FQ, FV FW, […], KURBANI
DC wassi, EN Skaheel, […], HK HL. CZ Basir, KARWAN GU, GE Malestan;
ceux-IF étant vulnérables en raison des éléments suivants: emploi en tant que saisonnier, barrière de la langue, pas de revenu, pas de moyen de locomotion personnel, précarité sans profession, et étranger en situation irrégulière.. faits prévus par A-14, A-15 §I GO 1°, A-15-1 C.PENAL. et réprimés par A-15 §I 1°, A-19 C.PENAL.
JK JL KQ a comparu à l’audience assisté de son conseil ; y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
1) D’avoir à OIRY (51), […] (10).
H (10), entre le 23 août OL et 6 septembre OL, sur les départements de la MARNE et l’AUBE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couverts par la prescription de l’action publique, alors que sa… vulnérabilité ou son état de dépendance lui étaient apparents ou connus, soumis les victimes IF-après désignées employées par la société AM à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine et avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes en l’espèce
a/ OIRY: hébergement indigne à savoir
PV inspection du travail NZ conclu que la société AM hébergeait des vendangeurs dans des conditions d’hébergement indignes absence de literie correcte, d’armoire pour entreposer leurs effet personnels, absence d’intimité, manque d’installations sanitaires (8 lavabos, 10 douches, 10 WC dont certains ne fonctionnaient pas, bouchés ou remplis d’excréments), défaut d’alimentation en LW. chaude (règles pour 77 pers: 26 lavabos, 13 douches, 13 cabinets d’aisance), espace minimal de repos insuf¿sant, environ 4 m2 par personne en moyenne
(G entre la superficie totale des chambres / 77 pers).
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G DCSPP sur le manquement aux règles d’hygiène alimentaire : 7 contraventions relevées relatives au transport, au stockage, au conditionnement, aux locaux de préparation et à la décongélation des produits. Les denrées animales ont été retirées de la consommation humaine et acheminées à la déchetterie.
- expertise établi par la société DL EXPERTS en date du 22 juin 2017 NZ a conclu au repérage de matériaux et produits contenant de l’amiante: installation gaz présente des anomalies de type A1 et A2 devant être réparées dans les meilleurs délais ; installation intérieure électrique comportant des anomalies où il est recommandé
d’agir an d’éliminer les dangers qu’elles présentent.
ayant hébergé les travailleurs suivants ayant pu être identifiés :
MN DC MO, CJ DAME MP SAN, ARAZZOUK GH. EH EI, EJ EK, CE EL. CZ Romal,
BALOCH. Ali, CG CH, DB DC, EN DX,
EO K, […], EP EQ, […], IF CJ, DD DC, PAPE DAME MP San, EH Seny, […].
[…], […], NG NE NF, […]
Jhonny, MG ES, ET EU, CK CL, CM CN,
[…], CO CP, MP MQ MR, MS MT MU, MV MW MX, HM HN, EV EW,.
DYMINICA Dragos, EX EY, […], EX
EZ, CQ FA, CQ CR, FB FC, E
FD, E FE, E FF, […],
CS CT, CU CV, CQ CT, CQ CW,
CQ FG, FH FI, CX CY, […],
[…], […], […], HQ
HR, HS HT, MH CF EN, GV GW, HC
HD, CZ CX, DB DC, EN DX, CS NICOLAE,
DD DC ;
b/ […] (10), H (10):
- DOLANCOURT: hébergement indigne à savoir:
-- Constatations gendarmerie du 26 août OL: dans le pressoir: présence de 20 matelas, à même le sol. D’autres sont entassés, ôtés des lits pliants, stockés dans le hangar, au nombre de 30.
- dans le réfectoire, table, chaises, plaque électrique, micro-ondes, évier et ustensiles de cuisine à disposition. Deux sacs de 20 kg de riz dont un entamé de moitié et des oignons présents sur la table. Le réfrigérateur contient une brique de lait et une conserve de sauce tomate ouverte.
- à l’arrière du hangar: bloc sanitaire en bois composé d’un WC et de trois douches, malpropres.
Vidéo remise par un salarié : dans une grande pièce destinée à l’activité professionnelle, présence d’une vingtaine matelas posés majoritairement à même le sol, dépourvus de drap et de couverture..
- G inspection du travail OCLTI: présence de 85 matelas en mousse de faible épaisseur et de 111 sommiers stockés dans le local, espace disponible est de 114 m² soit pour 26 personnes hébergés (base de
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renseignement de DE Z), l’espace par occupant est de 4,38 m2, très nettement inférieur au 9 m2 réglementaire…
- la cuisine d’une surface de 41,1 m2 est sale et en mauvais état. Elle est équipée d’une table de 16 places et autant de chaises, deux éviers, un réfrigérateur, une plaque de cuisson portative avec deux feux et un micro-onde, le tout dans un état insalubre.
Cuisine sous dimensionnée et sous équipée pour un effectif de 26 personnes.
à l’arrière du hangar, présence d’installations rudimentaires, en bois aggloméré, utilisées comme toilette et douche (1 WC et 3 douches), dans un état d’extrême saleté et ces installations font ressortir un montage de fortune pour l’arrivée d’LW et à l’évacuation des eaux usées dont les canalisations sont enterrées dans le sol à une distance très réduite des cabines.
- […] – hébergement indigne à savoir
- Constatations gendarmerie du 26 août OL:
- 3 chambres, I salon, 1 salle de bain, une cuisine et des combles non aménagés, dans l’ensemble des chambres sont dénombrés 11 lits et 2 matelas. Aucun matelas
-
n’est recouvert de draps, dans les combles, se trouvent 2 matelas, posés à même le sol avec pour seule isolation une bâche à bulles en plastique transparent.
- 36 personnes étaient logés dans cette maison.
- Réquisition EDF : au […], il n’y a pas de compteur électrique.
G inspection du travail OCLTI:
- 2 WC (1 dans le garage et 1 au rdc), […], 1 douche,
- une cuisine de 9 m2 sous équipée en mobilier et moyers matériels pour le nombre
d’occupants, au rez de chaussé, un salon de 26,6 m2 composé de deux couchages pour une personne type lit de camp avec un matelas taché; une pièce de 15 m2 dépourvue de meuble; jouxtant le rdv, un garage de 18 m² servant essentiellement de lieu de stockage pour du matériel agricole (3. pulvérisateurs) à l’étage, une pièce de 61 m²présentant les caractéristiques d’un grenier marqué par l’insalubrité et avec des toiles d’araignée sont présents 22 sommiers et 19 matelas; et une pièce de 13 m2, insalubre, composée de deux lits de camp avec deux matelas.
insalubrité des locaux d’hébergement, insuffisance de l’espace minimal de repos (moyenne rapportée au nombre d’occupants/36 = 2,85 m2), absence de literie correcte et d’armoire individuelle, quota de douches, wc et lavabos n’est pas respecté et surface local de restauration insuffisante.Obligations :- salle d’LW avec lavabos pour 3 personnes,- 1 cabine de douche pour 6 personnes,- 1 WC pour 6. pièce destinée au sommeil: maxi 6 travailleurs, 9 m2 pour le premier salarié et
7m2 pour les occupants supplémentaires, literie : mise à disposition pour chaque salarié d’une armoire individuelle et une literie complète,- superacie de la cuisine :
7 m2 pour un travailleur saisonnier majoré de 2 m2 par personne supplémentaire '
H : hébergement indigne à savoir :
Constatations gendarmerie du 26 août OL: une cuisine, un salon, une salle à manger, 6 chambres, matelas posés à même le sol, d’autres reposent sur des lits, 1 WC, 1 douche, état intérieur de la maison est très vétuste. Les murs présentent des traces d’humidité et de moisissures. 16 personnes y ont dormi du 24 au 25 août OL
Page 29
– Réquisition EDF : contrat résilié le 17 juillet OL.
G inspection du travail OCLTI : rdc, partie privative de M. Z, composé d’une pièce de vie, deux chambres, P
une cuisine et sanitaires (wc, douche)
Partie réservée aux salariés :
✔au rdc, 2 WC et une douche dans un état déplorable, à l’étage, une pièce de 30,19 m2 composée de deux sommiers, un une place et l’autre deux places, six matelas une place empilés et un matelas une place ; une pièce de 18,26 m2 composée de lits superposés avec du linge de lit sale; une piéce de 18,16 m2 composée d’un lit deux places (sommier et matelas) et d’une armoire délabrée ; et une pièce servant de lieu de stockage, sommiers et matelas, présence de plaques de plâtre. insalubrité des locaux d’hébergement, insuffisance de l’espace minimal de repos (moyenne rapportée au nombre d’occupants / 16 = 2,27 m2), absence de literie correcte et
d’armoire individuelle, quota de douches, wc et lavabos n’est pas respecté
Obligations : salle d’LW avec lavabos pour 3 personnes,
1 cabine de douche pour 6 personnes, 1 WC pour 6, pièce destinée au sommeil. : maxi 6 travailleurs, 9 m2 pour le premier salariés et 7m2 pour les occupants supplémentaires, literie: mise à disposition pour chaque salarié d’une armoire individuelle et une literie complète, super,cie de la cuisine: 7 m2 pour un travailleur saisonnier majoré de 2 m2 par personne supplémentaire.
ayant’hébergé les travailleurs suivants ayant pu étre identifiés :
FK AR, FL DC, EN FM, FP
FQ, FV FW, […], KURBANI
DC wassi, EN Skaheel, […], HK HL, CZ Basir, KARWAN GU, GE Malestan;
ceux-IF étant vulnérables en raison des éléments suivants: emploi en tant que saisonnier, barrière de la langue, pas de revenu, pas de moyen de locomotion personnel, précarité sans profession, et étranger en situation irrégulière.
faits prévus par A-14, A-15 §I GO 1°, A-15-1 C.PENAL. et
-
réprimés par A-15 §1 1°, A-19 C.PENAL.
2) Pour avoir à REIMS (51), […]), […]
(51), […], […], […]
(51), ST EUPHRAISE (51), sur les départements de la MARNE et l’AUBE, entre le 01 août OL et le 10 septembre OL en tout cas sur le territoire national. et depuis temps non couverts par la prescription de l’action publique, étant gérant de droit de la société LE BC, directement ou par personne interposée, eu recours sciemment au service de la SARL AM exerçant dans un but lucratif une activité de prestation de services, avec la particularité les personnes suivantes ayant pu être identifiées comme étant étrangers non autorisés à travailler en France, en l’espèce t
ANNEE OL:
Page 30
KG KF du 01/01/OL au 31/07/OL
- MOUSTAEV ASKHAB du 28/05/OL au 30/06/OL
GE CH du 23/08/OL au 31/08/OL
GR GG du 23/08/OL au 31/08/OL
- CJ DAME MP du 23/08/OL au 31/08/OL
- NDIAYE MOUHAMADOU du 23/08/OL au 31/08/OL
- EH SENY du 23/08/OL au 31/08/OL
-[…] du 23/08/OL au 06/09/OL
IF CJ du 23/08/OL au 31/08/OL
- LAMINE SEYDI du 23/08/OL au 31/08/OL
- ZANKE CISSOKO du 23/08/OL au 31/08/OL
- NE NF NG du 23/08/OL au 31/08/OL
- VILLA JHONNY du 23/08/OL au 31/08/OL
- MASSAER NIANG du 26/08/OL au 31/08/OL
BA OUMAR du 26/08/OL au 31/08/OL
YAYA DAFFE OK OL
CX GH du 24/08/OL au 31/08/OL
-GI GJ du 24/08/OL au 31/08/OL
GS GT du 24/08/OL au 31/08/OL
- GK GL du 24/08/OL au 31/08/OL
- SUWAYDAN ABDULMOHAYMIN 24/08/OL au 31/08/OL
K II N du 24/08/OL au 31/08/OL
NB NC EB du 26/08/OL au 31/08/OL
GM GN du 27/08/OL au 31/08/OL
- VITAEV IBRAGIM du 27/08/OL au 31/08/OL
- GU BO NK OK OL
faits prévus par I GZ, HE C.TRAVAIL. et réprimés par I GZ,GO,AL.5, ART.L.8256-3, ART.L.8256-4, ART.L.8256-6
C.TRAVAIL.
3) pour avoir à REIMS (51), […]), […] (51), […], […], […], […], sur les départements de la MARNE et l’AUBE, entre le 01 août OL le 10 septembre OL, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, étant gérant de droit, directement ou indirectement, eu recours aux services de la société AM exerçant dans un but lucratif de prestation de services, employeur dissimulant
l’emploi de ses salariés, avec cette circonstance aggravante que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes, en l’espèce les personnes suivantes ayant pu être identifiées :
ANNEE OL: 116 personnes
MAGOMADOVA LEILA du 12/05/OL au 18/05/OL
- DK DL du 28/05/OL au 31/05/OL
- DM DN du 28/05/OL au 31/05/OL
- BD DO du 02/07/OL au 31/07/OL
MI MJ MK du 23/08/OL au 31/08/OL 1
- EN ML MM du 23/08/OL au 31/08/20 18
-STILLO KLEANTHIO du 23/08/OL au 08/09/OL
- DP DQ du 26/08/OL au 31/08/OL
- SOW PATHE du 27/08/OL au 05/09/OL
- SAMBOU YAKHOUBA du 23/08/OL au 05/09/OL
Page. 31
-DR DS le 31/08/OL
- EN ML ML du 28/08/OL au 06/09/OL
- Z DE du 03/09/OL au 13/09/OL
- DU DV Du 27/08/OL au 05/09/OL
- ISSAGA DIA du 27/08/OL au 05/09/OL
- CISSOKHO MOUHAMADOU du 27/08/OL au 05/09/OL
MURADYAN Sargis du 23/08/OL au 05/09/OL
MOUSSA EH du 27/08/OL au 05/09/OL
- SOW CL du 27/08/OL au 05/09/OL
HU HV le 27/08/OL
- GR Jamil Du 24/08/OL au 06/09/OL
- ZAZHAI A¿zulah Du 24/08/OL au 06/09/OL
- NIZAI Rayil du 25/08/OL au 01/09/OL
- DW DX le 25/08/OL
- NOORI Islamudin Du 24/08/OL au 06/09/OL
- DY DZ du 27/08/OL au 05/09/OL
- KITIYI Brice le 27/08/OL au 08/09/OL
- BENARD Franciska du 27/08/OL au 08/09/OL
- Shugany Shwaberajin Du 27/08/OL au 08/09/OL
MHG HH Du 27/08/OL au 08/09/OL
- TELLA Mireille Du 02/09 au 04/09/OL
- EA EB Le 28 et 29/08/OL
- BE BN OK OL
- BO GX OK OL
AU BZ OK OL
K O OK OL- HA HB BF venda nges OL
- EC ED du 24/08/OL au 21/08/OL.
- AN EE du 27/08/OL au 31/08/OL
- ID-M BY du 27/08/OL au 31/08/OL
EF EG du 28/08/OL au 06/09/OL
EC ED du 01/09/OL au 06/09/OL
(également hébergés à OIRY)
MN DC MO, du 23/08/OL au 06/09/OL
ARAZZOUK GH, du 23/08/OL au 06/09/OL
EH EI, du 23/08/OL au 31/08/OL
EJ EK, du 23/08/OL au 06/09/OL
CE EL, du 23/08/OL au 06/09/OL
CZ Romal, du 23/08/OL au 06/09/OL
CE CF,du 23/08/OL au 06/09/OL
CG CH, du 23/08/OL au 06/09/OL –
DB DC, du 24/08/OL au 06/09/OL
EN DX, du 24/08/OL au 06/09/OL
EO K, du 23/08/OL au 31/08/OL
[…], du 23/08/OL au 31/08/OL
EP EQ, du 23/08/OL au 06/09/OL
[…], du 23/08/OL au 31/08/OL
DD DC, du 23/08/OL au 31/08/OL
AMARÁ Cissé, du 28/08/OL au 31/08/OL
MG ES, du 23/08/OL au 06/09/OL
ET EU, du 23/08/OL au 06/09/OL
CK CL, du 23/08/OL au 31/08/OL
CM CN, du 23/08/OL au 31/08/OL
Page: 32
[…], du 23/08/OL au 06/09/OL
CO CP, du 23/08/OL au 06/09/OL
MP MQ MR, du 23/08/OL au 06/09/OL
MS MT MU, du 23/08/OL au 31/08/OL
MV MW MX, du 23/08/OL au 31/08/OL
CZ CX du 24/08/OL au 06/09/OL
HM HN, OK OL
EV EW, du 28/08/OL au 06/09/OL
DYMINICA Dragos, du 27/08/OL au 06/09/OL EX EY, du 27/08/OL au 06/09/OL
[…], du 27/08/OL au 06/09/OL.
EX EZ, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ FA, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ CR, du 27/08/OL au 06/09/OL
FB FC, du 27/08/OL au 06/09/OL
E FD, du 27/08/OL au 06/09/OL
E FE, du 27/08/OL au 06/09/OL
RAD A FF, du 27/08/OL au 06/09/OL
MISCOI Vasile, du 27/08/OL au 06/09/OL
CS NICOLAE du 27/08/OL au 06/09/OL
CS CT, du 27/08/OL au 06/09/OL
CU CV, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ CT, du 27/08/OL au 31/08/OL
CQ CW, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ FG, du 27/08/OL au 06/09/OL
FH FI, du 27/08/OL au 31/08/OL
DD DC du 01/09/OL au 06/09/OL
CX CY, OK OL […], OK OL […], OK OL ARDIF – ARRIF Abdellah, OK OL
[…], OK OL
[…], OK OL HQ HR, OK OL
HS HT, du 27/08/OL au 31/08/OL MH CF EN, OK OL GV GW, OK OL
HC HD, OK OL
(également hébergés au PRESSOIR de DOLANCOURT et les communes de H, et […]
FK AR, du 23/08/OL au 31/08/OL
FL DC, du 24/08/OL au 31/08/OL
EN FM, du 25/08/OL au 31/08/OL
FN CH, du 25/08/OL au 31/08/OL
FP FQ, du 25/08/OL au 31/08/OL
FR FS, du 25/08/OL au 31/08/OL
FT FU, du 25/08/OL au 31/08/OL
FV FW, du 25/08/OL au 31/08/OL
BU L, du 25/08/OL au 31/08/OL […], OK OL
KURBANI DC wassi, OK OL
EN Skaheel, OK OL […], OK OL
Page 33
HK HL, OK OL
CZ Basir, OK OL
KARWAN GU, OK OL
GE Malestan OK OL
4faits prévus par GY GZ, ART.L.8221-1 GO 3°, D,
[…] et réprimés par GY GZ, […]
AI HI, représentant légal de SARL SERVITI a comparu à l’audience assistée de son conseil : il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard,
Elle est prévenue :
3/d’avoir à OIRY (51), […] (10). H (10), entre le 23 août OL et 6 septembre OL, sur les départements de la MARNE et l’AUBE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, alors que sa vulnérabilité ou son état de dépendance lui étaient apparents ou connus, soumis les victimes IF-après désignées employées par la société AM à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine et avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes en l’espèce
a/ OIRY: hébergement indigne à savoir :
PV inspection du travail NZ conclu que la société AM hébergeait des vendangeurs dans des conditions d’hébergement indignes absence de literie correcte, d’armoire pour entreposer leurs effet personnels, absence d’intimité, manque d’installations sanitaires (8 lavabos, 10 douches, 10 WC dont certains ne fonctionnaient pas, bouchés ou remplis d’excréments), défaut d’alimentation en LW chaude (règles pour 77 pers: 26 lavabos, 13 douches, 13 cabinets d’aisance), espace minimal de repos insufisant, environ 4 m2 par personne en moyenne
(G entre la superficie totale des chambres / 77 pers).
G DCSPP sur le manquement aux règles d’hygiène alimentaire 7 contraventions relevées relatives au transport, au stockage, au conditionnement. aux locaux de préparation et à la décongélation des produits. Les denrées animales ont été retirées de la consommation humaine et acheminées à la déchetterie.
expertise établi par la société DL EXPERTS en date du 22 juin 2017 NZ a conclu au repérage de matériaux et produits contenant de l’amiante; installation gaz présente des anomalies de type A1 et A2 devant être réparées dans les meilleurs délais ; installation intérieure électrique comportant des anomalies où il est recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elles présentent.
ayant hébergé les travailleurs suivants ayant pu être identifiés :
MN DC MO, CJ DAME MP SAN, ARAZZOUK GH,
EH EI, EJ EK, CE EL, CZ Romal, CE CF, CG CH, DB DC, EN DX,
EO K, […], EP EQ, […], IF CJ.
DD DC, PAPE DAME MP San, EH Seny, […], […], […],
Page 34(
NG NE NF, […]
Jhonny, MG ES, ET EU, CK CL, CM CN, […], CO CP, MP MQ MR, MS MT.
MU, MV MW MX, HM HN, EV EW,
DYMINICA Dragos, EX EY, […], EX EZ, CQ FA, CQ CR, FB FC, E
FD. E FE, E C.audia, […],
CS CT, CU CV, CQ CT, CQ CW,
CQ FG, FH FI, CX CY, […], […], […], […], HQ
HR, HS HT, MH CF EN, GV GW, HC 7
HD, CZ CX, DB DC, EN DX, CS NICOLAE,
DD DC ;
b/ […] (10), H (10):
- DOLANCOURT : hébergement indigne à savoir:
- Constatations gendarmerie du 26 août OL: dans le pressoir: présence de 20 matelas, à même le sol. D’autres sont entassés, ôtés des lits pliants, stockés dans le hangar, au nombre de 30. dans le réfectoire, table, chaises, plaque électrique, micro-ondes, évier et ustensiles de cuisine à disposition. Deux sacs de 20 kg de riz dont un entamé de moitié et des oignons présents sur la table. Le réfrigérateur contient une brique de lait et une conserve de sauce tomate ouverte.
- à l’arrière du hangar : bloc sanitaire en bois composé d’un WC et de trois douches, malpropres.
- Vidéo remise par un salarié dans une grande pièce destinée à l’activité professionnelle, présence d’une vingtaine matelas posés majoritairement à même le sol, dépourvus de drap et de couverture.
- G inspection du travail OCLTI:
- présence de 85 matelas en mousse de faible épaisseur et de 111 sommiers stockés dans le local. espace disponible est de 114 m² soit pour 26 personnes hébergés (base de renseignement de DE Z), l’espace par occupant est de 4,38 m2, très nettement inférieur au 9 m2 réglementaire..
- la cuisine d’une surface de 41,1 m2 est sale et en mauvais état. Elle est équipée d’une table de 16 places et autant de chaises, deux éviers, un réfrigérateur, une plaque de cuisson portative avec deux feux et un micro-onde, le tout dans un état insalubre..
Cuisine sous dimensionnée et sous équipée pour un effectif de 26 personnes. à l’arrière du hangar, présence d’installations rudimentaires, en bois aggloméré, utilisées comme toilette et douche (1 WC et 3 douches), dans un état d’extrême saleté et ces installations font ressortir un montage de fortune pour l’arrivée d’LW et à l’évacuation des eaux usées dont les canalisations sont enterrées dans le sol à une distance très réduite des cabines.
- […] – hébergement indigne à savoir
- Constatations gendarmerie du 26 août OL:
- 3 chambres, 1 salon, 1 salle de bain, une cuisine et des combles non aménagés, dans l’ensemble des chambres sont dénombrés 11 lits et 2 matelas. Aucun matelas
n’est recouvert de draps,
Page: 35
– dans les combles, se trouvent 2 matelas, posés à même le sol avec pour seule isolation une bâche à bulles en plastique transparent.
- 36 personnes étaient logés dans cette maison.
- Réquisition EDF: au […], il n’y a pas de compteur électrique.
- G inspection du travail OCLTI :
- 2 WC (1 dans le garage et 1 au rdc), […], 1, douche, une cuisine de 9 m2 sous équipée en mobilier et moyens matériels pour le nombre d’occupants,
- au rez de chaussé, un salon de 26,6 m2 composé de deux couchages pour une personne type lit de camp avec un matelas taché; une pièce de 15 m2 dépourvue de meuble jouxtant le rdv, un garage de 18 m² servant essentiellement de lieu de stockage pour du matériel agricole (3 pulvérisateurs) à l’étage, une pièce de 61 m²présentant les caractéristiques d’un grenier marqué par l’insalubrité et avec des. toiles d’araignée sont présents 22 sommiers et 19 matelas; et une pièce de 13 m2, insalubre, composée de deux lits de camp avec deux matelas.
insalubrité des locaux d’hébergement, insuffisance de l’espace minimal de repos (moyenne rapportée au nombre d’occupants/36 = 2,85 m2), absence de literie correcte et d’armoire individuelle, quota de douches, wc et lavabos n’est pas respecté et surface local de restauration insuffisante.Obligations :-salle d’LW avec lavabos pour 3 personnes,- 1 cabine de douche pour 6 personnes.- 1 WC pour 6, pièce destinée au sommeil : maxi 6 travailleurs. 9 m2 pour le premier salarié et 7m2 pour les occupants supplémentaires, literie : mise à disposition pour chaque salarié d’une armoire individuelle et une literie complète,- superficie de la cuisine
7 m2 pour un travailleur saisonnier majoré de 2 m2 par personne supplémentaire
- H: hébergement indigne à savoir :
Constatations gendarmerie du 26 août OL: une cuisine, un salon, une salle à manger, 6 chambres, matelas posés à même le sol, d’autres reposent sur des lits, 1 WC, 1 douche, état intérieur de la maison est très vétuste. Les murs présentent des traces d’humidité et de moisissures. 16 personnes y ont dormi du 24 au 25 août OL.
- Réquisition EDF: contrat résilié le 17 juillet OL.
- G inspection du travail OCLTI : rdc, partie privative de M. Z, composé d’une pièce de vie, deux chambres.
-
une cuisine et sanitaires (wc, douche).
Partie réservée aux salariés : au rdc, 2. WC et une douche dans un état déplorable, à l’étage, une pièce de 30,19 m2 1
composée de deux sommiers, un une place et l’autre deux places, six matelas úne place empilés et un matelas une place ; une pièce de 18,26 m2 composée de lits superposés avec du linge de lit sale ; une piéce de 18,16 m2 composée d’un lit deux places (sommier et matelas) et d’une armoire délabrée; et une pièce servant de lieu de stockage, sommiers et matelas, présence de plaques de plâtre. insalubrité des locaux d’hébergement, insuffisance de l’espace minimal de repos (moyenne rapportée au nombre d’occupants / 16 = 2,27 m2), absence de literie correcte et. d’armoire individuelle, quota de
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douches, wc et lavabos n’est pas respecté .Obligations : salle d’LW avec lavabos pour 3 personnes,
-1 cabine de douche pour 6 personnes, 1 WC pour 6. pièce destinée au sommeil : maxi 6 travailleurs, 9 m2 pour le premier salariés et 7m2 pour les occupants supplémentaires, literie : mise à disposition pour chaque salarié d’une armoire individuelle et une literie complète, super¿cie de la cuisine : 7 m2 pour un travailleur saisonnier majoré de 2 m2 par personne supplémentaire.
ayant hébergé les travailleurs suivants ayant pu étre identifiés :
FK AR, FL DC, EN FM, FP
FQ, FV FW, […], KURBANI
DC wassi, EN Skaheel, […], HK HL,
CZ Basir. KARWAN GU, GE Malestan;
ceux-IF étant vulnérables en raison des éléments suivants: emploi en tant que saisonnier, barrière de la langue, pas de revenu, pas de moyen de locomotion personnel, précarité : sans profession, et étranger en situation irrégulière.
Faits commis par son organe ou représentant HI AI
faits prévus par A-16, A-15 §I AL. 1°, A-14, A-15-1.
ART. 121-2 C.PENAL. et réprimés par A-16, A-15 §I 1°, ART. 131 38. […]
Pour avoir à REIMS (51), […]), […] (51).
[…], […], […], […]
EUPHRAISE (51), EVERGNICOURT (02) sur les départements de la MARNE et
l’AUBE, entre le 01 septembre 2017 et le 13 septembre OL, en tout cas sur le territoire national et depuis temps, non couvert par la prescription de l’action publique, directement eu recours sciemment aux services de la SARL AM, employeur dissimulant l’emploi de ses salariés, avec cette circonstance aggravante que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes, en l’espèce les personnes suivantes ayant pu être identifiées :
ANNEE 2017:
- DF DG du 02/09/2017 au 07/09/2017
- JE JF DIVAHAR du 01/09/2017 au 20/09/2017
- DH DI du 02/09/2017 au 05/09/2017
- BO BP du 02/09/2017 au 07/09/2017
- LEDEME MAXENCE du 02/09/2017 au 07/09/2017.
JB JA du 04/09/2017 au 09/09/2017
ANNEE OL: 116 personnes
- MAGOMADOVA LEILA du 12/05/OL au 18/05/OL
- DK DL du 28/05/OL au 31/05/OL
- DM DN du 28/05/OL au 31/05/OL
- BD DO du 02/07/OL au 31/07/OL
- MI MJ MK du 23/08/OL au 31/08/OL
- EN ML MM du 23/08/OL au 31/08/OL
- STILLO KLEANTHIO du 23/08/OL au 08/09/OL
- DP DQ du 26/08/OL au 31/08/OL.
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– SOW PATHE du 27/08/OL au 05/09/OL W
- SAMBOU YAKHOUBA du 23/08/OL au 05/09/OL
- DR DS le 31/08/OL
- EN ML ML du 28/08/OL au 06/09/OL
- Z DE du 03/09/OL au 13/09/OL
- DU DV Du 27/08/OL au 05/09/OL
- ISSAGA DIA du 27/08/OL au 05/09/OL
- CISSOKHO MOUHAMADOU du 27/08/OL au 05/09/OL
MURADYAN Sargis du 23/08/OL au 05/09/OL
+4
- MOUSSA EH du 27/08/OL au 05/09/OL
- SOW CL du 27/08/OL au 05/09/OL
-HU HV le 27/08/OL
- GR Jamil Du 24/08/OL au 06/09/OL
- ZAZHAI A¿zulah Du 24/08/OL au 06/09/OL
- NIZAI Rayil du 25/08/OL au 01/09/OL
- DW DX le 25/08/OL
- NOORI Islamudin Du 24/08/OL au 06/09/OL
- DY DZ du 27/08/OL au 05/09/OL
- KITIYI Brice le 27/08/OL au 08/09/OL
- BENARD Franciska du 27/08/OL au 08/09/OL
- Shugany Shwaberajin Du 27/08/OL au 08/09/OL
- HG HH Du 27/08/OL au 08/09/OL
- TELLA Mireille Du 02/09 au 04/09/OL
EA EB Le 28 et 29/08/OL
BE BN OK OL BO GX OK OL
- AU BZ OK OL
- K O OK OL- HA HB BF OK OL
EC ED du 24/08/OL au 21/08/OL
- AN EE du 27/08/OL au 31/08/OL
ID-M BY du 27/08/OL au 31/08/OL.
- EF EG du 28/08/OL au 06/09/OL
- EC ED du 01/09/OL au 06/09/OL
MN DC MO, du 23/08/OL au 06/09/OL
ARAZZOUK GH, du 23/08/OL au 06/09/OL
EH EI, du 23/08/OL au 31/08/OL
EJ EK, du 23/08/OL au 06/09/OL CE EL, du 23/08/OL au 06/09/OL CZ Romal, du 23/08/OL au 06/09/OL
CE CF.du 23/08/OL au 06/09/OL.
CG CH, du 23/08/OL au 06/09/OL DB DC, du 24/08/OL au 06/09/OL
EN DX, du 24/08/OL au 06/09/OL
EO K, du 23/08/OL au 31/08/OL
BA Ainath, du 23/08/OL au 31/08/OL
EP EQ, du 23/08/OL au 06/09/OL
[…], du 23/08/OL au 31/08/OL’
DD DC, du 23/08/OL au 31/08/OL
AMARA Cissé, du 28/08/OL au 31/08/OL
MG ES, du 23/08/OL au 06/09/OL
ET EU, du 23/08/OL au 06/09/OL
CK CL, du 23/08/OL au 31/08/OL
CM CN, du 23/08/OL au 31/08/OL
Page 38
[…], du 23/08/OL au 06/09/OL
CO CP, du 23/08/OL au 06/09/OL
MP MQ MR, du 23/08/OL au 06/09/OL
MS MT MU, du 23/08/OL au 31/08/OL
MV MW MX, du 23/08/OL au 31/08/OL
CZ CX du 24/08/OL au 06/09/OL
HM HN, OK OL
EV EW, du 28/08/OL au 06/09/OL
DYMINICA Dragos, du 27/08/OL au 06/09/OL EX EY, du 27/08/OL au 06/09/OL
[…], du 27/08/OL au 06/09/OL.
EX EZ, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ FA, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ CR, du 27/08/OL au 06/09/OL
FB FC, du 27/08/OL au 06/09/OL
E FD, du 27/08/OL au 06/09/OL
E FE, du 27/08/OL au 06/09/OL
RAD A FF, du 27/08/OL au 06/09/OL
----
MISCOI Vasile, du 27/08/OL au 06/09/OL
CS NICOLAE du 27/08/OL au 06/09/OL
CS CT, du 27/08/OL au 06/09/OL
CU CV, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ CT, du 27/08/OL au 31/08/OL
CQ CW, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ FG, du 27/08/OL au 06/09/OL
FH FI, du 27/08/OL au 31/08/OL
DD DC du 01/09/OL au 06/09/OL
CX CY, OK OL […], OK OL […], OK OL
ARDIF ARRIF Abdellah, OK OL
[…], OK OL
[…], OK OL
HQ HR, OK OL
HS HT, du 27/08/OL au 31/08/OL
MH CF EN, OK OL GV GW, OK OL
HC HD, OK OL
FK AR, du 23/08/OL au 31/08/OL
FL DC, du 24/08/OL au 31/08/OL
EN FM, du 25/08/OL au 31/08/OL
FN CH, du 25/08/OL au 31/08/OL
FP FQ, du 25/08/OL au 31/08/OL
FR FS, du 25/08/OL au 31/08/OL
FT FU, du 25/08/OL au 31/08/OL
FV FW, du 25/08/OL au 31/08/OL
BU L, du 25/08/OL au 31/08/OL
[…], OK OL KURBANI DC wassi, OK OL
EN Skaheel, OK OL
[…], OK OL
HK HL, OK OL
CZ Basir, OK OL KARWAN GU, OK OL .
Page 39
GE Malestan OK OL
Faits commis par son organe ou représentant HI AI. faits prévus par B, GY GZ, ART.L.8221-1 GO.3°.
D, ART.L.8221-5 […] et réprimés par B, GY GZ C.TRAVAIL. ART.131-38, ART.131-39
[…],
Pour avoir à REIMS (51), […]), […] (51), […], C'[…], […], […], sur les départements de la MARNE et l’AUBE, entre le 02 septembre 2017 et le 31 août OL, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, directement ou par personne interposée, eu recours à un employeur, la 'SARL AM, dont les personnes suivantes ont pu être identifiées comme étant étrangers non autorisés à travailler en France :
ANNEE 2017:
KG KF du 02/01/2017 au 31/12/2017
-FY FZ du 01/09/2017 au 07/09/2017.
- ILIEVA SUZAN du 01/09/2017 au 10/09/2017
- GA SUKHDEV du 01/09/2017 au 11/09/2017
- GA GB du 01/09/2017 au 11/09/2017
- GA GROVER du 01/09/2017 au 11/09/2017
MD NORUL ISLAM du 01/09/2017 au 11/09/2017
- GA MY MZ du 01/09/2017 au 11/09/2017
- GA TARSEM du 01/09/2017 au 11/09/2017.
- GP GQ du 02/01/2017 au 20/09/2017
- KG KF du 01/09/2017 au 30/09/2017
- GC GD du 06/09/2017 au 08/09/2017
ANNEE OL:
- KG KF du 01/01/OL au 31/07/OL
-MOUSTAEV ASKHAB du 28/05/OL au 30/06/OL
- GE CH du 23/08/OL au 31/08/OL
- GR GG du 23/08/OL au 31/08/OL
- CJ DAME MP du 23/08/OL au 31/08/OL
- NDIAYE MOUHAMADOU du 23/08/OL au 31/08/OL
- EH SENY du 23/08/OL au 31/08/OL
- […] du 23/08/OL au 06/09/OL
- IF CJ du 23/08/OL au 31/08/OL
- LAMINE SEYDI du 23/08/OL au 31/08/OL
- ZANKE CISSOKO du 23/08/OL au 31/08/OL
- NE NF NG du 23/08/OL au 31/08/OL
VILLA JHONNY du 23/08/OL au 31/08/OL
- MASSAER NIANG du 26/08/OL au 31/08/OL
- BA OUMAR du 26/08/OL au 31/08/OL
- YAYA DAFFE OK OL
- CX GH du 24/08/OL au 31/08/OL
- GI GJ du 24/08/OL au 31/08/OL
GS GT du 24/08/OL au 31/08/OL
- GK GL du 24/08/OL au 31/08/OL
Page 40
.
*********
- SUWAYDAN ABDULMOHAYMIN 24/08/OL au 31/08/OL
- K II N du 24/08/OL au 31/08/OL
- NB NC EB du 26/08/OL au 31/08/OL
- GM GN du 27/08/OL au 31/08/OL
- VITAEV IBRAGIM du 27/08/OL au 31/08/OL
- GU BO NK OK OL
Faits commis par son organe ou représentant HI AI., faits prévus par,. C GO. I GZ, HE C.TRAVAIL.
[…] et réprimés par C, I GO, GZ C.TRAVAIL, ART. 131-38, […],[…]
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 juin 2019, il a été placé sous contrôle judiciaire.
S R a comparu à l’audience assisté de son conseil : il y
a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
pour avoir à REIMS (51) et EVERGNICOURT (02), sur les départements de la MARNE et l’AISNE, entre le 10 septembre 2016 et 9 octobre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps.non couverts par la prescription de l’action publique, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service, ou accompli des actes de commerce, en l’espèce en exerçant, au titre des OK 2016, l’activité de prestations de OK et fourniture de main d'?uvre pour les OK sans aucune déclaration à savoir : en se soustrayant à l’obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises, ou au registre du commerce et des sociétés ;
- en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale., faits prévus par ART.L.8224-1, ART.L.8221-1 GO 1°, D, […] et réprimés par
[…]
pour avoir à REIMS (51), […]), […] (51),
[…], […], […], […]
EUPHRAISE (51), sur les départements de la MARNE et l’AUBE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, entre le 02 septembre 2017 et le 31 août OL, et entre le en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couverts par la prescription de l’action publique, étant gérant de droit ou de fait de la société AM, directement ou par personne interposée, engagé, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit les personnes suivantes ayant pu être identifiées comme étant étrangers non autorisés à travailler en France :
ANNEE 2017:
- KG KF du 02/01/2017 au 31/12/2017
- FY FZ du 01/09/2017 au 07/09/2017
- ILIEVA SUZAN du 01/09/2017 au 10/09/2017
- GA SUKHDEV du 01/09/2017 au 11/09/2017
GA GB du 01/09/2017 au 11/09/2017 –
-
GA GROVER du 01/09/2017 au 11/09/2017
MD NORUL ISLAM du 01/09/2017 au 11/09/2017.
Page 41
GA MY MZ du 01/09/2017 au 11/09/2017
GA TARSEM du 01/09/2017 au 11/09/2017
- GP GQ du 02/01/2017 au 20/09/2017 –
- KG KF du 01/09/2017 au 30/09/2017
- GC GD du 06/09/2017 au 08/09/2017
ANNEE OL:
KG KF du 01/01/OL au 31/07/OL
-MOUSTAEV ASKHAB du 28/05/OL au 30/06/OL
- GE CH du 23/08/OL au 31/08/OL
GR GG du 23/08/OL au 31/08/OL
- CJ DAME MP du 23/08/OL au 31/08/OL
- NDIAYE MOUHAMADOU du 23/08/OL au 31/08/OL
- EH SENY du 23/08/OL au 31/08/OL
-[…] du 23/08/OL au 06/09/OL
- IF CJ du 23/08/OL au 31/08/OL
- LAMINE SEYDI du 23/08/OL au 31/08/OL
- ZANKE CISSOKO du 23/08/OL au 31/08/OL
- NE NF NG du 23/08/OL au 31/08/OL
- VILLA JHONNY du 23/08/OL au 31/08/OL
- MASSAER NIANG du 26/08/OL au 31/08/OL
- BA OUMAR du 26/08/OL au 31/08/OL
- YAYA DAFFE OK OL
CX GH du 24/08/OL au 31/08/OL
-GI GJ du 24/08/OL au 31/08/OL
GS GT du 24/08/OL au 31/08/OL
- GK GL du 24/08/OL au 31/08/OL
- SUWAYDAN ABDULMOHAYMIN 24/08/OL au 31/08/OL
- K II N du 24/08/OL au 31/08/OL
NB NC EB du 26/08/OL au 31/08/OL
- GM GN du 27/08/OL au 31/08/OL
VITAEV IBRAGIM du 27/08/OL au 31/08/OL
- GU BO NK OK OL, faits prévus par I GO, […]:1, […],
[…] et réprimés par I AL.I.AL.5.
[…]
d’avoir à OIRY (51), […]
(10), H (10), entre le 23 août OL et 6 septembre OL, sur les départements de la MARNE et l’AUBE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couverts par la prescription de l’action publique, alors que sa vulnérabilité ou son état de dépendance lui étaient apparents ou connus, soumis les victimes IF-après désignées employées par la société AM à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine et avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes en l’espèce:
à/ OIRY hébergement indigne à savoir :
PV inspection du travail NZ conclu que la société RAJVITT hébergeait des vendangeurs dans des conditions d’hébergement indignes: absence de literie correcte, d’armoire pour entreposer leurs effet personnels, absence d’intimité,
Page 42
manque d’installations sanitaires (8 lavabos, 10 douches, 10 WC dont certains ne fonctionnaient pas, bouchés ou remplis d’excréments), défaut d’alimentation en LW chaude (règles pour 77 pers: 26 lavabos. 13 douches, 13 cabinets d’aisance). espace minimal de repos insuffisant, environ 4 m² par personne en moyenne (G entre la superficie totale des chambres/77 pers).
-G DCSPP sur le manquement aux règles d’hygiène alimentaire: 7 contraventions relevées relatives au transport, au stockage, au conditionnement, aux locaux de préparation et à la décongélation des produits. Les denrées animales ont été retirées de la consommation humaine et acheminées à la déchetterie.
expertise établi par la société DL EXPERTS en date du 22 juin 2017 NZ a conclu au repérage de matériaux et produits contenant de l’amiante; installation gaz présente des anomalies de type Al et A2 devant être réparées dans les meilleurs délais; installation intérieure électrique comportant des anomalies où il est recommandé
d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elles présentent.
ayant hébergé les travailleurs suivants ayant pu être identifiés :
MN DC MO, CJ DAME MP SAN, ARAZZOUK GH,
EH EI, EJ EK. CE EL, CZ Romal, CE CF, CG CH, DB DC, EN DX, EO K, […], EP EQ, […], IF CJ,
DD DC, PAPE DAME MP San, EH Seny, […], […], […], NG NE NF, […]
Jhonny, MG ES, ET EU, CK CL, CM CN,
[…], CO CP, MP MQ MR, MS MT
MU, MV MW MX, HM HN, EV EW,
DYMINICA Dragos, EX EY, […], EX EZ, CQ FA, CQ CR, FB FC, E
FD, E FE, E FF, […], CS CT, CU CV, CQ CT, CQ CW,
CQ FG, FH FI, CX CY, […],
[…], […], […], HQ HR, HS HT, MH CF EN, GV GW,
HC HD, CZ CX, DB DC, EN DX, CS
NICOLAE, DD DC;
b/ […] (10), H (10)
DOLANCOURT hébergement indigne à savoir :
Constatations gendarmerie du 26 août OL:
- dans le pressoir: présence de 20 matelas, à même le sol. D’autres sont entassés, ôtés des lits pliants, stockés dans le hangar, au nombre de 30. dans le réfectoire, table, chaises, plaque électrique, micro-ondes, évier et ustensiles de cuisine à disposition. Deux sacs de 20 kg de riz dont un entamé de moitié et des oignons présents sur la table. Le réfrigérateur contient une brique de lait et une conserve de sauce tomate ouverte.
à l’arrière du hangar: bloc sanitaire en bois composé d’un WC et de trois douches, malpropres….
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– Vidéo remise par un salarié : dans une grande pièce destinée à l’activité professionnelle, présence d’une vingtaine matelas posés majoritairement à même le sol, dépourvus de drap et de couverture.
G inspection du travail OCLTI :
- présence de 85 matelas en mousse de faible épaisseur et de 111 sommiers stockés dans le local. espace disponible est de 114 m² soit pour 26 personnes hébergés (base de renseignement de DE Z), l’espace par occupant est de 4,38 m², très nettement inférieur au 9 m² réglementaire.
- la cuisine d’une surface de 41,1 m² est sale et en mauvais état. Elle est équipée d’une table de 16 places et autant de chaises, deux éviers, un réfrigérateur, une plaque de cuisson portative avec deux feux et un micro-onde, le tout dans un état insalubre. Cuisine sous dimensionnée et sous équipée pour un effectif de 26 personnes.
- à l’arrière du hangar, présence d’installations rudimentaires, en bois aggloméré, utilisées comme toilette et douche (1 WC et 3 douches), dans un état d’extrême saleté et ces installations font ressortir un montage de fortune pour l’arrivée d’LW et
à l’évacuation des eaux usées dont les canalisations sont enterrées dans le sol à une distance très réduite des cabines.
[…] hébergement indigne à savoir
- Constatations gendarmerie du 26 août OL:
- 3 chambres, 1 salon, 1 salle de bain, une cuisine et des combles non aménagés, dans l’ensemble des chambres sont dénombrés 11 lits et 2 matelas. Aucun matelas
-
n’est recouvert de draps,
- dans les combles, se trouvent 2 matelas, posés à même le sol. avec pour seule isolation une bâche à bulles en plastique transparent. 36 personnes étaient logés dans cette maison.
- Réquisition EDF : au […], il n’y a pas de compteur électrique.
G inspection du travail OCLTI :
- 2 WC (1 dans le garage et 1 au rdc), […], 1 douche, une cuisine de 9 m² sous équipée en mobilier et moyens matériels pour le nombre
-
d’occupants,
- au rez de chaussé, un salon de 26,6 m² composé de deux couchages pour une personne type lit de camp avec un matelas taché ; une pièce de 15 m² dépourvue de meuble: jouxtant le rdv, un garage de 18 m² servant essentiellement de lieu de stockage pour du matériel agricole (3 pulvérisateurs) à l’étage, une pièce de 61 m² présentant les caractéristiques d’un grenier marqué par l’insalubrité et avec des toiles d’araignée, sont présents 22 sommiers et 19 matelas; et une pièce de 13 m², insalubre, composée de deux lits de camp avec deux matelas. insalubrité des locaux d’hébergement, insuffisance de l’espace minimal de repos (moyenne rapportée au nombre d’occupants/36 = 2,85 m²), absence de literie
-
correcte et d’armoire individuelle, quota de douches, wc et lavabos n’est pas respecté et surface local de restauration insuffisante.Obligations :- salle d’LW avec lavabos pour 3 personnes,- 1 cabine de douche pour 6 personnes,- 1 WC pour 6, pièce destinée au sommeil: maxi 6 travailleurs, 9 m² pour le premier salariés et 7m² pour les occupants supplémentaires, literie : mise à disposition pour chaque salarié d’une armoire individuelle et une literie complète,- superficie de la cuisine : 7 m² pour un travailleur saisonnier majoré de 2 m² par personne supplémentaire
Page
H hébergement indigne à savoir:
- Constatations gendarmerie du 26 août OL:
- une cuisine, un salon, une salle à manger. 6 chambres, matelas posés à même le sol, d’autres reposent sur des lits, 1 WC, 1 douche, état intérieur de la maison est très vétuste. Les murs présentent des traces d’humidité et de moisissures. 16 personnes y ont dormi du 24 au-25 août OL
- Réquisition EDF: contrat résilié le 17 juillet OL.
G inspection du travail OCLTI: rdc, partie privative de M. Z, composé d’une pièce de vie, deux chambres, une cuisine et sanitaires (wc, douche)
Partie réservée aux salariés : au rdc, 2 WC et une douche dans un état déplorable, à l’étage, une pièce de 30,19 m² composée de deux sommiers, un une place et l’autre deux places, six matelas une place empilés et un matelas une place; une pièce de 18,26 m² composée de lits superposés avec du linge de lit sale; une pièce de 18,16 m² composée d’un lit deux places (sommier et matelas) et d’une armoire délabrée ; et une pièce servant de lieu de stockage, sommiers et matelas, présence de plaques de plâtre. insalubrité des locaux d’hébergement, insuffisance de l’espace minimal de repos (moyenne rapportée au nombre d’occupants / 16 = 2,27 m²), absence de literie correcte et d’armoire individuelle, quota de douches, wc et lavabos n’est pas respecté
.Obligations: salle d’LW avec lavabos pour 3 personnes,
- 1 cabine de douche pour 6 personnes, 1 VC pour 6. pièce destinée au sommeil : maxi 6. travailleurs, 9 in pour le premier salariés et 7m² pour les occupants supplémentaires, literie: mise à disposition pour chaque salarié d’une armoire individuelle et une literie complète, superficie de la cuisine: 7 m² pour un travailleur saisonnier majoré de 2 m² par personne supplémentaire.
ayant hébergé les travailleurs suivants ayant pu être identifiés :
FK AR, FL DC, EN FM, FP FQ, FV FW, […], KURBANI
DC wassi, EN Skaheel, […], HK HL,
CZ Basir, KARWAN GU, GE Malestan;
ceux-IF étant vulnérables en raison des éléments suivants: emploi en tant que saisonnier, barrière de la langue, pas de revenu, pas de moyen de locomotion personnel, précarité: sans profession, et étranger en situation irrégulière., faits prévus par A-14, A-15 ŞI GO 1°, A-15-1 C.PENAL. et réprimés par A-15 SI 1°, A-19 C.PENAL.
d’avoir à OIRY (51), […] (10), H (10) PARIS (75), […], […]), sur les départements de la MARNE et l’AUBE, entre le 22 août OL et le 31 août OL en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couverts par la prescription de l’action publique, en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de promesse
d'une rémunération ou d’avantage, en l’espèce en promettant une rémunération recruté et transporté des personnes pour les mettre à sa disposition et à la disposition de tiers, même non identifié, afin de permettre la commission
Page: 45
contre les victimes des infractions de conditions d’hébergement contraire à sa dignité et ce au préjudice des personnes suivantes et dans les circonstances suivantes : confère annexe 1. faits prévus par A-4-2 §I AL. 1 1°, A
4-1 §I C.PENAL. et réprimés par A-4-2 §I GO, A-20, A 21, A-24, A-25 C.PENAL.
pour avoir à REIMS (51), […]), […] (51), […], […], […], […], sur les départements de la MARNE et l’AUBE, et depuis temps non soumis à la prescription, entre le 1 septembre 2017 et le 13 septembre OL, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couverts par la prescription de l’action publique, étant gérant de droit ou de fait de la société AM employé les personnes suivantes ayant pu être identifiées :
ANNEE 2017:
- DF DG du 02/09/2017 au 07/09/2017
-JE JF DIVAHAR du 01/09/2017 au 20/09/2017
- DH DI du 02/09/2017 au 05/09/2017
- BO BP du 02/09/2017 au 07/09/2017
LEDEME MAXENCE du 02/09/2017 au 07/09/2017.
- JB JA du 04/09/2017 au 09/09/2017
ANNEE OL (116 personnes)
- MAGOMADOVA LEILA du 12/05/OL au 18/05/OL
- DK DL du 28/05/OL au 31/05/OL
- DM DN du 28/05/OL au 31/05/OL
- BD DO du 02/07/OL au 31/07/OL
- MI MJ MK du 23/08/OL au 31/08/OL
- EN ML MM du 23/08/OL au 31/08/OL
-STILLO KLEANTHIO du 23/08/OL au 08/09/OL
- DP DQ du 26/08/OL au 31/08/OL
- SOW PATHE du 27/08/OL au 05/09/OL
- SAMBOU YAKHOUBA du 23/08/OL au 05/09/OL
- DR DS le 31/08/OL
- EN ML ML du 28/08/OL au 06/09/OL
- Z DE du 03/09/OL au 13/09/OL
- DU DV Du 27/08/OL au 05/09/OL
· ISSAGA DIA Du 27/08/OL au 05/09/OL
-
- CISSOKHO MOUHAMADOU du 27/08/OL au 05/09/OL
- MURADYAN Sargis du 23/08/OL au 05/09/OL
- MOUSSA EH du 27/08/OL au 05/09/OL 1
- SOW CL du 27/08/OL au 05/09/OL
- HU HV le 27/08/OL
- GR Jamil Du 24/08/OL au 06/09/OL
- ZAZHAI Afizulah Du 24/08/OL au 06/09/OL
- NIZAI Rayil du 25/08/OL au 01/09/OL
- DW DX le 25/08/OL
- NOORI Islamudin Du 24/08/OL au 06/09/OL
- DY DZ du 27/08/OL au 05/09/OL
- KITIYI Brice le 27/08/OL au 08/09/OL
- BENARD Franciska du 27/08/OL au 08/09/OL
Page 6
– Shugany Shwaberajin Du 27/08/OL au 08/09/OL
HG HH Du 27/08/OL au 08/09/OL
+4
- TELLA Mireille Du 02/09 au 04/09/OL
EA EB Le 28 et 29/08/OL
- BE BN OK OL
- BO GX OK OL
- AU BZ OK OL
- K O OK OL
- HA HB BF OK OL
- EC ED du 24/08/OL au 21/08/OL
- AN EE du 27/08/OL au 31/08/OL
- ID-M BY du 27/08/OL au 31/08/OL
- EF EG du 28/08/OL au 06/09/OL
- EC ED du 01/09/OL au 06/09/OL
(également hébergés à OIRY) MN DC MO, du 23/08/OL au 06/09/OL ARAZZOUK GH, du 23/08/OL au 06/09/OL
EH EI, du 23/08/OL au 31/08/OL
EJ EK, du 23/08/OL au 06/09/OL
CE EL, du 23/08/OL au 06/09/OL CZ Romal, du 23/08/OL au 06/09/OL
CE CF,du 23/08/OL au 06/09/OL
CG CH, du 23/08/OL au 06/09/OL
DB DC, du 24/08/OL au 06/09/OL
EN DX, du 24/08/OL au 06/09/OL
EO K, du 23/08/OL au 31/08/OL
[…], du 23/08/OL au 31/08/OL
EP EQ, du 23/08/OL au 06/09/OL
[…], du 23/08/OL au 31/08/OL
DD DC, du 23/08/OL au 31/08/OL
AMARA Cissé, du 28/08/OL au 31/08/OL
MG ES, du 23/08/OL au 06/09/OL
ET EU, du 23/08/OL au 06/09/OL
CK CL, du 23/08/OL au 31/08/OL
CM CN, du 23/08/OL au 31/03/OL
[…], du 23/08/OL au 06/09/OL
CO CP, du 23/08/OL au 06/09/OL
MP MQ MR, du 23/08/OL au 06/09/OL
MS MT MU, du 23/08/OL au 31/08/OL
MV MW MX, du 23/08/OL au 31/08/OL
CZ CX du 24/08/OL au 06/09/OL
HM HN, OK OL
EV EW, du 28/08/OL au 06/09/OL
DYMINICA Dragos, du 27/08/OL au 06/09/OL
EX EY, du 27/08/OL au 06/09/OL
[…], du 27/03/OL au 06/09/OL
EX EZ, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ FA, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ CR, du 27/08/OL au 06/09/OL
FB FC, du 27/08/OL au 06/09/OL
E FD, du 27/08/OL au 06/09/OL
E FE, du 27/08/OL au 06/09/OL
E FF, du 27/08/OL au 06/09/OL
Page :
MISCOI Vasile, du 27/08/OL au 06/09/OL
CS NICOLAE du 27/08/OL au 06/09/OL
CS CT, du 27/08/OL au 06/09/OL
CU CV, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ CT, du 27/08/OL au 31/08/OL –
CQ CW, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ FG, du 27/08/OL au 06/09/OL
FH FI, du 27/08/OL au 31/08/OL
DD DC du 01/09/OL au 06/09/OL
CX CY, OK OL
[…], OK OL […], OK OL ARDIF ARRIF Abdellah, OK OL
[…], OK OL […], OK OL
HQ HR, OK OL
HS HT, du 27/08/OL au 31/08/OL
MH CF EN, OK OL
GV GW, OK OL
HC HD, OK OL
(également hébergés au PRESSOIR de DOLANCOURT, H, et […]
FK AR, du 23/08/OL au 31/08/OL
FL DC, du 24/08/OL au 31/08/OL
EN FM, du 25/08/OL au 31/08/OL
FN CH; du 25/08/OL au 31/08/OL
FP FQ, du 25/08/OL au 31/08/OL
FR FS, du 25/08/OL au 31/08/OL
FT FU, du 25/08/OL au 31/08/OL
FV FW, du 25/08/OL au 31/08/OL
BU L, du 25/08/OL au 31/08/OL.
[…], OK OL KURBANI DC wassi, OK OL
EN Skaheel, OK OL
[…], OK OL
HK HL, OK OL '.
CZ Basir, OK OL
KARWAN GU, OK OL
GE Malestan OK OL
en l’espèce:
- omis intentionnellement de remettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération; omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche (TESA);
- en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement réalisé et ce pour un préjudice financier des salariés estimés à 40 863,80 euros;
- en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-IF auprès des organismes de recouvrement des contributions sociales et cotisation sociales et ce pour un montant de l’ordre de 95
279,90 euros au préjudice de la MSA pour l’année OL
Page.
G
avec la circonstance aggravante que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes, faits prévus par GY GZ, ART.L.8221-1 GO 1°,
D, […] et réprimés par GY GZ. […]
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 juin 2019, il a été placé sous contrôle judiciaire.
AI HI a comparir à l’audience assisté de son conseil : il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu. :
d’avoir à OIRY (51), […]
(10), H (10), entre le 23 août OL et septembre OL, sur les départements de la MARNE et l’AUBE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couverts par la prescription de l’action publique, alors que sa vulnérabilité ou son état de dépendance lui étaient apparents ou connus, étant gérant de la SARL SERVITI, soumis les victimes IF-après désignées employées par la société AM à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine et avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis à
l’égard de plusieurs personnes en l’espèce :
a/ OIRY: hébergement indigne à savoir :
PV inspection du travail NZ conclu que la société AM hébergeait des vendangeurs dans des conditions d’hébergement indignes: absence de literie correcte, d’armoire pour entreposer leurs effet personnels, absence d’intimité, manque d’installations sanitaires (8 lavabos, 10 douches, 10 WC dont certains ne fonctionnaient pas, bouchés ou remplis d’excréments), défaut d’alimentation en LW chaude (règles pour 77 pers: 26 lavabos, 13 douches, 13 cabinets d’aisance), espace minimal de repos insuffisant, environ 4 m² par personne en moyenne (G entre la superficie totale des chambres / 77 pers).
-G DCSPP sur le manquement aux règles d’hygiène alimentaire : 7 contraventions relevées relatives au transport, au stockage, au conditionnement. aux locaux de préparation et à la décongélation des produits. Les denrées animales ont été retirées de la consommation humaine et acheminées à la déchetterie.
expertise établi par la société DL EXPERTS en date du 22 juin 2017 NZ a conclu àu repérage de matériaux et produits contenant de l’amiante; installation gaz présente :des anomalies de type A1 et A2 devant être réparées dans les meilleurs délais : installation intérieure électrique comportant des anomalies où, il est recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elles présentent.
ayant hébergé les travailleurs suivants ayant pu être identifiés :
- MN DC MO, CJ DAME MP SAN, ARAZZOUK GH, EH EI, EJ EK, CE EL, CZ Romal, CE CF, CG CH, DB DC, EN DX, EO K, […], EP EQ, […], IF CJ, DD DC, PAPE DAME MP San, EH Seny, […], […], […],
Page: 49
NG NE NF, […]
Jhonny, MG ES, ET EU, CK CL, CM CN.
[…], CO CP, MP MQ MR, MS MT
MU, MV MW MX, HM HN, EV EW,
DYMINICA Dragos, EX EY, […], EX EZ, CQ FA, CQ CR, FB FC, E
FD, E FE, E. FF, […],
CS CT, CU CV, CQ ria, CQ CW,
CQ FG, FH FI, CX CY; […],
[…], […], […], HQ HR, HS HT, MH CF EN, GV GW,
HC HD, CZ CX, DB DC, EN DX, CS
NICOLAE, DD DC;
b/ […] (10), H (10):
- DOLANCOURT: hébergement indigne à savoir
Constatations gendarmerie du 26 août OL: dans le pressoir: présence de 20 matelas, à même le sol. D’autres sont entassés, ôtés des lits pliants, stockés dans le hangar, au nombre de 30.
- dans le réfectoire, table, chaises, plaque électrique, micro-ondes, évier et ustensiles de cuisine à disposition. Deux sacs de 20 kg de riz dont un entamé de moitié et des oignons présents sur la table. Le réfrigérateur contient une brique de lait et une conserve de sauce tomate ouverte.
à l’arrière du hangar: bloc sanitaire en bois composé d’un WC et de trois douches, malpropres.
- Vidéo remise par un salarié : dans une grande pièce destinée à l’activité professionnelle, présence d’une vingtaine matelas posés majoritairement à même le sol, dépourvus de drap et de couverture.
MG inspection du travail OCLTI : présence de 85 matelas en mousse de faible épaisseur et de 111 sommiers stockés dans le local. espace disponible est de 114 m² soit pour 26 personnes hébergés (base de renseignement de DE Z), l’espace par occupant est de 4,38 m², très nettement inférieur au 9 m² réglementaire.
- la cuisine d’une surface de 41,1 m² est sale et en mauvais état. Elle est équipée d’une table de 16 places et autant de chaises, deux éviers, un réfrigérateur, une plaque de cuisson portative avec deux feux et un micro-onde, le tout dans un état insalubre. Cuisine sous dimensionnée et sous équipée pour un effectif de 26 personnes.
- à l’arrière du hangar, présence d’installations rudimentaires, en bois aggloméré, utilisées comme toilette et douche (1 WC et 3 douches), dans un état d’extrême saleté et ces installations font ressortir un montage de fortune pour l’arrivée d’LW et à l’évacuation des eaux usées dont les canalisations sont enterrées dans le sol à une distance très réduite des cabines.
[…] – hébergement indigne à savoir :
- Constatations gendarmerie du 26 août OL:
- 3 chambres, 1 salón, 1 salle de bain, une cuisine et des combles non aménagés, dans l’ensemble des chambres sont dénombrés 11 lits et 2 matelas. Aucun matelas
Page SO
n’est recouvert de draps, dans les combles, se trouvent 2 matelas, posés à même le sol avec pour seule isolation une bâche à bulles en plastique transparent.
- 36 personnes étaient logés dans cette maison.
Réquisition EDF: au […], il n’y a pas de compteur électrique.
- G inspection du travail OCLTI:
- 2 WC (1 dans le garage et 1 au rdc), […], 1 douche, une cuisine de 9 m² sous équipée en mobilier et moyens matériels pour le nombre
d’occupants, au rez de chaussé, un salon de 26,6 m² composé de deux couchages pour une personne type lit de camp avec un matelas taché ; une pièce de 15 m² dépourvue de. meuble; jouxtant le rdv, un garage de 18 m² servant essentiellement de lieu de stockage pour du matériel agricole (3 pulvérisateurs) à l’étage, une pièce de 61 m² présentant les caractéristiques d’un grenier marqué par l’insalubrité et avec des toiles d’araignée, sont présents 22 sommiers et 19 matelas; et une pièce de 13 m², insalubre, composée de deux lits de camp avec deux matelas.
- insalubrité des locaux d’hébergement, insuffisance de l’espace minimal de repos (moyenne rapportée au nombre d’occupants/36 = 2,85 m²), absence de literie correcte et d’armoire individuelle, quota de douches, wc et lavabos n’est pas respecté et surface local de restauration insuffisante.Obligations :- salle d’LW avec lavabos pour 3 personnes,- 1 cabine de douche pour 6 personnes,- 1 WC pour 6, pièce destinée au sommeil: maxi 6 travailleurs, 9 m² pour le premier salariés et 7m² pour les occupants supplémentaires, literie: mise à disposition pour chaque salarié d’une armoire individuelle et une literie complète,- superficie de la cuisine : 7 m² pour un travailleur saisonnier majoré de 2 m² par personne supplémentaire
H : hébergement indigne à savoir :
- Constatations gendarmerie du 26 août OL une cuisine, un salon, une salle à manger, 6 chambres, matelas posés à même le sol, d’autres reposent sur des lits. 1 WC, 1 douche, état intérieur de la maison est très vétuste. Les murs présentent des traces d’humidité et de moisissures. 16 personnes y ont dormi du 24 au 25 août
OL
- Réquisition EDF: contrat résilié le 17 juillet OL.
- G inspection du travail OCLTI: rdc, partie privative de M. Z, composé d’une pièce de vie, deux chambres, une cuisine et sanitaires (wc, douche)
Partie réservée aux salariés : au rdc, 2 WC et une douche dans un état déplorable, à l’étage, une pièce de 30,19 m² composée de deux sommiers, un une place et l’autre deux places, six matelas une place empilés et un matelas une place : une pièce de 18,26 m² composée de lits superposés avec du linge de lit sale; une pièce de 18,16 m² composée d’un lit deux places (sommier et matelas) et d’une armoire délabrée ; et une pièce servant de lieu de stockage, sommiers et matelas, présence de plaques de plâtre. insalubrité des locaux d’hébergement, insuffisance de l’espace minimal de repos (moyenne rapportée au nombre d’occupants / 16 = 2,27 m²), absence de literie correcte et
Page S
d’armoire individuelle, quota de douches, wc et lavabos n’est pas respecté
.Obligations : salle d’LW avec lavabos pour 3 personnes,
- 1 cabine de douche pour 6 personnes, 1 WC pour 6. pièce destinée au sommeil : maxi 6 travailleurs, 9 m² pour le premier salariés et 7m² pour les occupants supplémentaires, literie: mise à disposition pour chaque salarié d’une armoire individuelle et une literie complète, superficie de la cuisine: 7 m² pour un travailleur saisonnier majoré de 2 m² par personne supplémentaire.
ayant hébergé les travailleurs suivants ayant pu être identifiés :
FK AR, FL DC, EN FM, FP M
FQ, FV FW, […], KURBANI
DC wassi, EN Skaheel, […], HK HL,
CZ Basir, KARWAN GU, GE Malestan;
ceux-IF étant vulnérables en raison des éléments suivants: emploi en tant que saisonnier, barrière de la langue, pas de revenu, pas de moyen de locomotion personnel, précarité: sans profession, et étranger en situation irrégulière., faits prévus par A-14, A-15 ŞI GO 1°, A-15-1 C.PENAL. et réprimés par A-15 §I 1°, A-19 C.PENAL.
pour avoir à REIMS (51), […]), […] (51),
[…], […], […], […], EVERGNICOURT (02) sur les départements de la MARNE et l’AUBE, entre le 1 septembre 2017 et le 13 septembre OL, en tout cas sur le 2
territoire national et depuis temps non couverts par la prescription de l’action publique, en tant que gérant de la société SARL SERVITI, directement ou indirectement, eu recours sciemment aux services de la société AM, employeur dissimulant l’emploi de ses salariés avec cette circonstance aggravante que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes, en l’espèce les personnes suivantes ayant pu être identifiées
ANNEE 2017:
- DF DG du 02/09/2017 au 07/09/2017
-JE JF DIVAHAR du 01/09/2017 au 20/09/2017
DH DI du 02/09/2017 au 05/09/2017
- BO BP du 02/09/2017 au 07/09/2017
- LEDEME MAXENCE du 02/09/2017 au 07/09/2017
- JB JA du 04/09/2017 au 09/09/2017
ANNEE OL (116 personnes)
- MAGOMADOVA LEILA du 12/05/OL au 18/05/OL
DK DL du 28/05/OL au 31/05/OL
DM DN du 28/05/OL au 31/05/OL
- BD DO du 02/07/OL au 31/07/OL
MI MJ MK du 23/08/OL au 31/08/OL
EN ML MM du 23/08/OL au 31/08/OL
-
STILLO KLEANTHIO du 23/08/OL au 08/09/OL
..
- DP DQ du 26/08/OL au 31/08/OL
SOW PATHE du 27/08/OL au 05/09/OL
-
- SAMBOU YAKHOUBA du 23/08/OL au 05/09/OL
- DR DS le 31/08/OL
Page 52
– EN ML ML du 28/08/OL au 06/09/20 18
- Z DE du 03/09/OL au 13/09/OL
DU DV Du 27/08/OL au 05/09/OL
- ISSAGA DIA Du 27/08/OL au 05/09/OL
- CISSOKHO MOUHAMADOU du 27/08/OL au 05/09/OL
- MURADYAN Sargis du 23/08/OL: au 05/09/OL
- MOUSSA EH du 27/08/OL au 05/09/OL
- SOW CL du 27/08/OL au 05/09/OL
- HU HV le 27/08/OL
- GR Jamil Du 24/08/OL au 06/09/OL
- ZAZHAI Afizulah Du 24/08/OL au 06/09/OL
- NIZAI Rayil du 25/08/OL au 01/09/OL
- DW DX le 25/08/OL
- NOORI Islamudin Du 24/08/OL au 06/09/OL
- DY DZ du 27/08/OL au 05/09/OL
KITIYI Brice le 27/08/OL au 08/09/OL.
- BENARD Franciska du 27/08/OL au 08/09/OL
Shugany Shwaberajin Du 27/08/OL au 08/09/OL
HG HH Du 27/08/OL au 08/09/OL TELLA Mireille Du 02/09 au 04/09/OL
- EA EB Le 28 et 29/08/OL.
- BE BN OK OL
-BO GX OK OL
- AU BZ OK OL
- K O OK OL
- HA HB BF OK OL
- EC ED du 24/08/OL au 21/08/OL
- AN EE du 27/08/OL au 31/08/OL
- ID-M BY du 27/08/OL au 31/08/OL
- EF EG du 28/08/OL au 06/09/OL
- EC ED du 01/09/OL au 06/09/OL
(également hébergés à OIRY)
MN DC MO, du 23/08/OL au 06/09/OL ARAZZOUK GH, du 23/08/OL au 06/09/OL
EH EI, du 23/08/OL au 31/08/OL
EJ EK, du 23/08/OL au 06/09/OL
CE EL, du 23/08/OL au 06/09/OL
CZ Romal, du 23/08/OL au 06/09/OL
CE CF,du 23/08/OL au 06/09/OL
CG CH, du 23/08/OL au 06/09/OL DB DC, du 24/08/OL au 06/09/OL
EN DX, du 24/08/OL au 06/09/OL
EO K, du 23/08/OL au 31/08/OL
[…], du 23/08/OL au 31/08/OL
EP EQ, du 23/08/OL au 06/09/OL
[…], du 23/08/OL au 31/08/OL
DD DC, du 23/08/OL au 31/08/OL
AMARA Cissé, du 28/08/OL au 31/08/OL
MG ES, du 23/08/OL au 06/09/OL .
ET EU, du 23/08/OL au 06/09/OL
CK CL, du 23/08/OL au 31/08/OL
CM CN, du 23/08/OL au 31/08/OL
[…], du 23/08/OL au 06/09/OL
Page 53
CO CP, du 23/08/OL au 06/09/OL
MP MQ MR, du 23/08/OL au 06/09/OL
MS MT MU, du 23/08/OL au 31/08/OL
MV MW MX, du 23/08/OL au 31/08/OL
CZ CX du 24/08/OL au 06/09/OL
HM HN, OK OL EV EW, du 28/08/OL au 06/09/OL
DYMINICA Dragos, du 27/08/OL au 06/09/OL
EX EY, du 27/08/OL au 06/09/OL
[…], du 27/08/OL au 06/09/OL
EX EZ, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ FA, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ CR, du 27/08/OL au 06/09/OL
FB FC, du 27/08/OL au 06/09/OL
E FD, du 27/08/OL au 06/09/OL
E FE, du 27/08/OL au 06/09/OL
E FF, du 27/08/OL au 06/09/OL
MISCOI Vasile, du 27/08/OL au 06/09/OL
CS NICOLAE du 27/08/OL au 06/09/OL
CS CT, du 27/08/OL au 06/09/OL
CU CV, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ CT, du 27/08/OL au 31/08/OL
CQ CW, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ FG, du 27/08/OL au 06/09/OL
FH FI, du 27/08/OL au 31/08/OL
DD DC du 01/09/OL au 06/09/OL
CX CY, OK OL
[…], OK OL […], OK OL
ARDIF – ARRIF Abdellah, OK OL
[…], OK OL
[…], OK OL HQ HR, OK OL HS HT, du 27/08/OL au 31/08/OL
MH CF EN, OK OL GV GW, OK OL HC HD, OK OL
(également hébergés au PRESSOIR de DOLANCOURT, H, et
[…]
FK AR, du 23/08/OL au 31/08/OL
FL DC, du 24/08/OL au 31/08/OL
KH FM, du 25/08/OL au 31/08/OL
FN CH, du 25/08/OL au 31/08/OL
FP FQ, du 25/08/OL au 31/08/OL
FR FS, du 25/08/OL au 31/08/OL
FT FU, du 25/08/OL au 31/08/OL
FV FW, du 25/08/OL au 31/08/OL
BU L, du 25/08/OL au 31/08/OL
[…], OK OL KURBANI DC wassi, OK OL
EN Skaheel, OK OL […], OK OL
HK HL, OK OL.
Page 54
CZ Basir, OK OL KARWAN GU, OK OL
GE Malestan OK OL, faits prévus par GY GZ, […],[…], D, […] et réprimés par GY GZ, […]
pour avoir à REIMS (51), […]), […] (51),
[…], […], […], […], sur les départements de la MARNE et l’AUBE, entre le 02 septembre 2017 et le 31 août OL, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couverts par la prescription de l’action publique, étant gérant de la.
SARL SERVITI, directement où par personne interposée, eu recours à un employeur, la SARL AM, dont les personnes suivantes ont pu être identifiées comme étant étrangers non autorisés à travailler en France:
ANNEE 2017:
KG KF du 02/01/2017 au 31/12/2017
- FY FZ du 01/09/2017 au 07/09/2017
- ILIEVA SUZAN du 01/09/2017 au 10/09/2017
- GA SUKHDEV du 01/09/2017 au 11/09/2017
GA GB du 01/09/2017 au 11/09/2017
- GA GROVER du 01/09/2017 au 11/09/2017
- MD NORUL ISLAM du 01/09/2017 au 11/09/2017 GA MY MZ du 01/09/2017 au 11/09/2017
- GA TARSEM du 01/09/2017 au 11/09/2017
- GP GQ du 02/01/2017 au 20/09/2017
- KG KF du 01/09/2017 au 30/09/2017
- GC GD du 06/09/2017 au 08/09/2017
ANNEE OL:
KG KF du 01/01/OL au 31/07/OL
- MOUSTAEV ASKHAB du 28/05/OL au 30/06/OL
- GE CH du 23/08/OL au 31/08/OL
GR GG du 23/08/OL au 31/08/OL
- CJ DAME MP du 23/08/OL au 31/08/OL
- NDIAYE MOUHAMADOU du 23/08/OL au 31/08/OL
EH SENY du 23/08/OL au 31/08/OL
-
-[…] du 23/08/OL au 06/09/OL
- IF CJ du 23/08/OL au 31/08/OL
-LAMINE SEYDI du 23/08/OL au 31/08/OL
- ZANKE CISSOKO du 23/08/OL au 31/08/OL
- NE NF NG du 23/08/OL au 31/08/OL
- VILLA JHONNY du 23/08/OL au 31/08/OL
- MASSAER NIANG du 26/08/OL au 31/08/OL
-BA OUMAR du 26/08/OL au 31/08/OL
- YAYA DAFFE OK OL
- CX GH du 24/08/OL au 31/08/OL
- GI GJ du 24/08/OL au 31/08/OL
GS GT du 24/08/OL au 31/08/OL
- GK GL du 24/08/OL au 31/08/OL
- SUWAYDAN ABDULMOHAYMIN 24/08/OL au 31/08/OL
- K II N du 24/08/OL au 31/08/OL
Page SS
NB NC EB du 26/08/OL au 31/08/OL
- GM GN du 27/08/OL au 31/08/OL
VITAEV IBRAGIM du 27/08/OL au 31/08/OL
GU BO NK OK OL, faits prévus par I
AL2, ART.L.8251-2 C.TRAVAIL. et réprimés par I
GZ,GO,AL.5, […]
HO HP a comparu à l’audience assisté de son conseil : il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
Pour avoir à REIMS (51), […]), […] (51),
[…], […], […], […], sur les départements de la MARNE et l’AUBE, entre le 01 août
OL et le 10 septembre OL en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couverts par la prescription de l’action publique, étant client donneurs d’ordres pour le compte de VEUVE CLICQUOT, directement ou par personne interposée, eu recours sciemment au service de la SARL LE BC exerçant dans un but lucratif une activité de prestation de services, employeur ayant eu recours, en sous traitance, à la SARL AM avec les personnes suivantes ayant pu être identicées comme étant étrangers non autorisés à travailler en France, en l’espèce
ANNEE OL:
KG KF du 01/01/OL au 31/07/OL
- MOUSTAEV ASKHAB du 28/05/OL au 30/06/OL
GE CH du 23/08/OL au 31/08/OL
-
- GR GG du 23/08/OL au 31/08/OL
- CJ DAME MP du 23/08/OL au 31/08/OL
NDIAYE MOUHAMADOU du 23/08/OL au 31/08/OL
- EH SENY du 23/08/OL au 31/08/OL
[…] du 23/08/OL au 06/09/OL
IF CJ du 23/08/OL au 31/08/OL
LAMINE SEYDI du 23/08/OL au 31/08/OL
- ZANKE CISSOKO du 23/08/OL au 31/08/OL
- NE NF NG du 23/08/OL au 31/08/OL
- VILLA JHONNY du 23/08/OL au 31/08/OL
- MASSAER NIANG du 26/08/OL au 31/08/OL
- BA OUMAR du 26/08/OL au 31/08/OL
- YAYA DAFFE OK OL
- CX GH du 24/08/OL au 31/08/OL
- GI GJ du 24/08/OL au 31/08/OL
- GS GT du 24/08/OL au 31/08/OL
- GK GL du 24/08/OL au 31/08/OL
- SUWAYDAN ABDULMOHAYMIN 24/08/OL au 31/08/OL
- K II N du 24/08/OL au 31/08/OL
- NB NC EB du 26/08/OL au 31/08/OL
- GM GN du 27/08/OL au 31/08/OL
- VITAEV IBRAGIM du 27/08/OL au 31/08/OL
- GU BO NK OK OL faits prévus par I GZ, HE C.TRAVAIL. et réprimés par 3.
I GZ,GO,AL.5, ART.L.8256-3, ART.L.8256-4, ART.L.8256-6
C.TRAVAIL.
Page 56
2.pour avoir à REIMS (51), […]), […] (51), […], […], […], […]
EUPHRAISE (51), sur les départements de la MARNE et l’AUBE, entre le
01 août OL le 10 septembre OL, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, étant client donneurs d’ordres pour le compte de VEUVE CLICQUOT, directement ou indirectement, eu recours aux services de la société LE-BC exerçant dans un but lucratif de prestation de services, employeur ayant eu recours, en sous traitance, à la SARL AM, employeur dissimulant l’emploi de ses salariés avec cette circonstance aggravante que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes, en l’espèce les personnes suivantes ayant pu être identifiées :
ANNEE OL: 116 personnes
- MAGOMADOVA LEILA du 12/05/OL au 18/05/OL
- DK DL du 28/05/OL au 31/05/OL
- DM DN du 28/05/OL au 31/05/OL
- BD DO du 02/07/OL au 31/07/OL
- MI MJ MK du 23/08/OL au 31/08/OL
EN ML MM du 23/08/OL au 31/08/OL
-STILLO KLEANTHIO du 23/08/OL au 08/09/OL
- DP DQ du 26/08/OL au 31/08/OL
- SOW PATHE du 27/08/OL au 05/09/OL
- SAMBOU YAKHOUBA du 23/08/OL au 05/09/OL
- DR DS le 31/08/OL
- EN ML ML du 28/08/OL au 06/09/OL.
-Z DE du 03/09/OL au 13/09/OL
DU DV Du 27/08/OL au 05/09/OL W
ISSAGA DIA du 27/08/OL au 05/09/OL
- CISSOKHO MOUHAMADOU du 27/08/OL au 05/09/OL
- MURADYAN Sargis du 23/08/OL au 05/09/OL
- MOUSSA EH du 27/08/OL au 05/09/OL
- SOW CL du 27/08/OL au 05/09/OL
- HU HV le 27/08/OL
- GR Jamil Du 24/08/OL au 06/09/OL
- ZAZHAI A¿zulah Du 24/08/OL au 06/09/OL
- NIZAI Rayil du 25/08/OL au 01/09/OL
- DW DX le 25/08/OL
- NOORI Islamudin Du 24/08/OL au 06/09/OL
- DY DZ du 27/08/OL au 05/09/OL
- KITIYI Brice le 27/08/OL au 08/09/OL
BENARD Franciska du 27/08/OL au 08/09/OL
- Shugany Shwaberajin Du 27/08/OL au 08/09/OL HG HH Du 27/08/OL au 08/09/OL
- TELLA Mireille Du 02/09 au 04/09/OL.
-EA EB Le 28 et 29/08/OL.
- BE BN OK OL
- BO GX OK OL
AU BZ OK OL
- K O OK OL- HA HB BF OK OL
- EC ED du 24/08/OL au 21/08/OL
- AN EE du 27/08/OL au 31/08/OL
Page S7.
– ID-M BY du 27/08/OL au 31/08/OL
- EF EG du 28/08/OL au 06/09/OL
- EC ED du 01/09/OL au 06/09/OL
(également hébergés à OIRY)
MN DC MO, du 23/08/OL au 06/09/OL ARAZZOUK GH, du 23/08/OL au 06/09/OL
EH EI, du 23/08/OL au 31/08/OL
EJ EK, du 23/08/OL au 06/09/OL CE EL, du 23/08/OL au 06/09/OL
CZ Romal, du 23/08/OL au 06/09/OL
CE CF,du 23/08/OL au 06/09/OL
CG CH, du 23/08/OL au 06/09/OL DB DC, du 24/08/OL au 06/09/OL
EN DX, du 24/08/OL au 06/09/OL
EO K, du 23/08/OL au 31/08/OL
[…], du 23/08/OL au 31/08/OL
EP EQ, du 23/08/OL au 06/09/OL
[…], du 23/08/OL au 31/08/OL’
DD DC, du 23/08/OL au 31/08/OL
AMARA Cissé, du 28/08/OL au 31/08/OL
MG ES, du 23/08/OL au 06/09/OL
ET EU, du 23/08/OL au 06/09/OL
CK CL, du 23/08/OL au 31/08/OL
CM CN, du 23/08/OL au 31/08/OL
[…], du 23/08/OL au 06/09/OL
CO CP, du 23/08/OL au 06/09/OL
MP MQ MR, du 23/08/OL au 06/09/OL
MS MT MU, du 23/08/OL au 31/08/OL
MV MW MX, du 23/08/OL au 31/08/OL.
CZ CX du 24/08/OL au 06/09/OL.
HM HN, OK OL EV EW, du 28/08/OL au 06/09/OL
DÝMINICA Dragos, du 27/08/OL au 06/09/OL
EX EY, du 27/08/OL au 06/09/OL
[…], du 27/08/OL au 06/09/OL
EX EZ, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ FA, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ CR, du 27/08/OL au 06/09/OL
FB FC, du 27/08/OL au 06/09/OL.
E FD, du 27/08/OL au 06/09/OL
E FE, du 27/08/OL au 06/09/OL
RAD A FF, du 27/08/OL au 06/09/OL.
MISCOI Vasile, du 27/08/OL au 06/09/OL
CS NICOLAE du 27/08/OL au 06/09/OL
CS CT, du 27/08/OL au 06/09/OL
CU CV, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ CT, du 27/08/OL au 31/08/OL
CQ CW, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ FG, du 27/08/OL au 06/09/OL
FH FI, du 27/08/OL au 31/08/OL
DD DC du 01/09/OL au 06/09/OL
CX CY, OK OL
[…], OK OL
Page 58
[…], OK OL
ARDIF ARRIF Abdellah, OK OL
[…], OK OL
[…], OK OL
HQ HR, OK OL. HS HT, du 27/08/OL au 31/08/OL
MH CF EN, OK OL
GV GW, OK OL HC HD, OK OL
(également hébergés au PRESSOIR de DOLANCOURT et les communes de H, et […]
FK AR, du 23/08/OL au 31/08/OL
FL DC, du 24/08/OL au 31/08/OL
EN FM, du 25/08/OL au 31/08/OL
FN CH, du 25/08/OL au 31/08/OL
FP FQ, du 25/08/OL au 31/08/OL
FR FS, du 25/08/OL au 31/08/OL
FT FU, du 25/08/OL au 31/08/OL
FV FW, du 25/08/OL au 31/08/OL
BU L, du 25/08/OL au 31/08/OL
[…], OK OL
KURBANI DC wassi, OK OL
EN Skaheel, OK OL
[…], OK OL HK HL, OK OL
CZ Basir, OK OL
KARWAN GU, OK OL
GE Malestan OK OL faits prévus par GY GZ. ART.L.8221-1 GO 3°, D,
[…] et réprimés par GY GZ, […]
JK JL KQ, représentant légal de SARL LE-BC à comparu à l’audience assistée de son conseil': il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
Pour avoir à REIMS (51), […]), […] (51),
[…]. […], […], […], sur les départements de la MARNE et l’AUBE, entre le
01 août OL le 10 septembre OL, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, directement ou 1 indirectement, eu recours sciemment aux services de la société AM, employeur dissimulant l’emploi de ses salariés, avec cette circonstance aggravante que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes, en l’espèce les personnes suivantes ayant pu être identifiées :
ANNEE OL: 116 personnes
- MAGOMADOVA LEILA du 12/05/OL au 18/05/OL
- DK DL du 28/05/OL au 31/05/OL
- DM DN du 28/05/OL au 31/05/OL
Page S
– BD DO du 02/07/OL au 31/07/OL
- MI MJ MK du 23/08/OL au 31/08/OL
- EN ML MM du 23/08/OL au 31/08/OL
-STILLO KLEANȚHIO du 23/08/OL au 08/09/OL
- DP DQ du 26/08/OL au 31/08/OL
- SOW PATHE du 27/08/OL au 05/09/OL
- SAMBOU YAKHOUBA du 23/08/OL au 05/09/OL
- DR DS le 31/08/OL
- EN ML ML du 28/08/OL au 06/09/OL
-Z DE du 03/09/OL au 13/09/OL
- DU DV Du 27/08/OL au 05/09/OL
- ISSAGA DIA du 27/08/OL au 05/09/OL
- CISSOKHO MOUHAMADOU du 27/08/OL au 05/09/OL
- MURADYAN Sargis du 23/08/OL au 05/09/OL
- MOUSSA EH du 27/08/OL au 05/09/OL
- SOW CL du 27/08/OL au 05/09/OL
HU HV,le 27/08/OL
- GR Jamil Du 24/08/OL au 06/09/OL.
- ZAZHAI A¿zúlah Du 24/08/OL au 06/09/OL
- NIZAI Rayil du 25/08/OL au 01/09/OL
- DW DX le 25/08/OL
- NOORI Islamudin Du 24/08/OL au 06/09/OL
- DY DZ du 27/08/OL au 05/09/OL
KITIYI Brice le 27/08/OL au 08/09/OL
BENARD Franciska du 27/08/OL au 08/09/OL
- Shugany Shwaberajin Du 27/08/OL au 08/09/OL
- HG HH Du 27/08/OL au 08/09/OL
TELLA Mireille Du 02/09 au 04/09/OL W
- EA EB Le 28 et 29/08/OL
- BE BN OK OL
- BO GX OK OL
-AU BZ OK OL
- K O OK OL- HA HB BF OK OL
-EC ED du 24/08/OL au 21/08/OL
- AN EE du 27/08/OL au 31/08/OL
ID-M BY du 27/08/OL au 31/08/OL 7
EF EG du 28/08/OL au 06/09/OL T
- EC ED du 01/09/OL au 06/09/OL
(également hébergés à OIRY)
MN DC MO, du 23/08/OL au 06/09/OL ARAZZOUK GH, du 23/08/OL au 06/09/OL
EH EI, du 23/08/OL au 31/08/OL
EJ EK, du 23/08/OL au 06/09/OL
CE EL, du 23/08/OL au 06/09/OL
CZ Romal, du 23/08/OL au 06/09/OL
CE CF,du 23/08/OL au 06/09/OL
CG CH, du 23/08/OL au 06/09/OL DB DC, du 24/08/OL au 06/09/OL
EN DX, du 24/08/OL au 06/09/OL
EO K, du 23/08/OL au 31/08/OL
[…], du 23/08/OL au 31/08/OL
EP EQ, du 23/08/OL au 06/09/OL
Page
[…], du 23/08/OL au 31/08/OL’
DD DC, du 23/08/OL au 31/08/OL
AMARA Cissé, du 28/08/OL au 31/08/OL
MG ES, du 23/08/OL au 06/09/OL
ET EU, du 23/08/OL au 06/09/OL
CK CL, du 23/08/OL au 31/08/OL
CM CN, du 23/08/OL au 31/08/OL:
[…], du 23/08/OL au 06/09/OL.
CO CP, du 23/08/OL au 06/09/OL
MP MQ MR, du 23/08/OL au 06/09/OL
MS MT MU, du 23/08/OL au 31/08/OL
MV MW MX, du 23/08/OL au 31/08/OL
CZ CX du 24/08/OL au 06/09/OL
HM HN, OK OL
EV EW, du 28/08/OL au 06/09/OL
DYMINICA Dragos, du 27/08/OL au 06/09/OL EX EY, du 27/08/OL au 06/09/OL
[…], du 27/08/OL au 06/09/OL
EX EZ, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ FA, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ CR, du 27/08/OL au 06/09/OL
FB FC, du 27/08/OL au 06/09/OL
E FD, du 27/08/OL au 06/09/OL
E FE, du 27/08/OL au 06/09/OL
RAD A FF, du 27/08/OL au 06/09/OL
MISCOI Vasile, du 27/08/OL au 06/09/OL
CS NICOLAE du 27/08/OL au 06/09/OL
CS CT, du 27/08/OL au 06/09/OL
CU CV, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ CT, du 27/08/OL au 31/08/OL
CQ CW, du 27/08/OL au 06/09/OL
CQ FG, du 27/08/OL au 06/09/OL.
FH FI, du 27/08/OL au 31/08/OL
DD DC du 01/09/OL au 06/09/OL
CX CY, OK OL.
[…], OK OL
[…], OK OL ARDIF ARRIF Abdellah, OK OL
-
[…], OK OL
[…], OK OL HQ HR, OK OL HS HT, du 27/08/OL au 31/08/OL
MH CF EN. OK OL
GV GW, OK OL HC HD, OK OL.
(également hébergés au PRESSOIR de DOLANCOURT et les communes de
H, et […]
FK AR, du 23/08/OL au 31/08/OL.
FL DC, du 24/08/OL au 31/08/OL
EN FM, du 25/08/OL au 31/08/OL
FN CH, du 25/08/OL au 31/08/OL
FP FQ, du 25/08/OL au 31/08/OL
FR FS, du 25/08/OL au 31/08/OL
Page C
FT FU, du 25/08/OL au 31/08/OL
FV FW, du 25/08/OL au 31/08/OL
BU L, du 25/08/OL au 31/08/OL
[…], OK OL
KURBANI DC wassi, OK OL
EN Skaheel, OK OL
[…], OK OL
HK HL, OK OL
CZ Basir, OK OL KARWAN GU, OK OL
GE Malestan OK OL
Faits commis par ses organes ou représentants, KQ JK JL et J
AV.. faits prévus par B, GY GZ,
ART.L.8221-1 GO 3°, D, […] ART. 121-2
C.PENAL. et réprimés par B. GY GZ C.TRAVAIL. ART. 131-38, […]
Pour avoir à REIMS (51), […]), […] (51), […], […], […], […], sur les départements de la MARNE et l’AUBE, entre le 01 août OL et le 10 septembre OL en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, directement ou par personne interposée, eu recours à un employeur, la SARL AM, dont les personnes
suivantes ont pu être identifiées comme étant étrangers non autorisés à travailler en France :
ANNEE OL
-KG KF du 01/01/OL au 31/07/OL
- MOUSTAEV ASKHAB du 28/05/OL au 30/06/OL
- GE CH du 23/08/OL au 31/08/OL
- GR GG du 23/08/OL au 31/08/OL
- CJ DAME MP du 23/08/OL au 31/08/OL
- NDIAYE MOUHAMADOU du 23/08/OL au 31/08/OL
- EH SENY du 23/08/OL au 31/08/OL
-[…] du 23/08/OL au 06/09/OL
IF CJ du 23/08/OL au 31/08/OL M
- LAMINE SEYDI du 23/08/OL au 31/08/OL
- ZANKE CISSOKO du 23/08/OL au 31/08/20 18
- NE NF NG du 23/08/OL au 31/08/OL
- VILLA JHONNY du 23/08/OL au 31/08/OL
- MASSAER NIANĢ du 26/08/OL au 31/08/OL
- BA OUMAR du 26/08/OL au 31/08/OL
- YAYA DAFFE OK OL
- CX GH du 24/08/OL au 31/08/OL
- GI GJ du 24/08/OL au 31/08/OL
- GS GT du 24/08/OL au 31/08/OL
- GK GL du 24/08/OL au 31/08/OL
- SUWAYDAN ABDULMOHAYMIN 24/08/OL au 31/08/OL
K II N du 24/08/OL au 31/08/OL
- NB NC EB du 26/08/OL au 31/08/OL
- GM GN du 27/08/OL au 31/08/OL
- VITAEV IBRAGIM du 27/08/OL au 31/08/OL
Page 62
– GU BO NK OK OL
Faits commis par ses organes ou représentants, KQ JK JL et J AV,, faits prévus par C GO, I GZ, HE C.TRAVAIL. ART. 121-2 C.PENAL. et réprimés par […], I GO, GZ C.TRAVAIL. ART.131-38, ART.131-39
10,20,30,40,50,8°,9°,[…]
D’avoir à QIRY (51), […] (10), H (10), entre le 23 août OL et 6 septembre OL, sur les départements de la MARNE et l’AUBE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, alors que sa vulnérabilité ou son état de dépendance lui étaient apparents ou connus, soumis les victimes IF-après désignées employées par la société AM à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine et avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes en l’espèce
a/ OIRY: hébergement indigne à savoir :
PV inspection du travail NZ conclu que la société AM hébergeait des vendangeurs dans des conditions d’hébergement indignes absence de literie correcte, d’armoire pour entreposer leurs effet personnels, absence d’intimité, manque d’installations sanitaires (8 lavabos, 10 douches, 10 WC dont certains ne fonctionnaient pas, bouchés ou remplis d’excréments), défaut d’alimentation en LW chaude (règles pour 77 pers: 26 lavabos, 13 douches, 13 cabinets d’aisance), espace minimal de repos insufisant, environ 4 m2 par personne en moyenne (G entre la superficie totale des chambres / 77 pers).
G DCSPP sur le manquement aux règles d’hygiène alimentaire : 7 contraventions relevées relatives au transport, au au conditionnement, aux locaux de préparation et à la décongélation des produits. Les denrées animales ont été retirées de la consommation humaine et acheminées à la déchetterie…
- expertise établi par la société DL EXPERTS en date du 22 juin 2017 NZ a conclu au repérage de matériaux et produits contenant de l’amiante; installation gaz présente des anomalies de type Al et A2 devant être réparées dans les meilleurs délais ; installation intérieure électrique comportant des anomalies où il est recommandé
d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elles présentent.
ayant hébergé les travailleurs suivants ayant pu être identifiés :
MN DC MO, CJ DAME MP SAN, ARAZZOUK GH,
EH EI, EJ EK, CE EL, CZ Romal,
CE CF, CG CH, DB DC, EN DX, EO K, […], EP EQ, […], IF CJ,
DD DC, PAPE DAME MP San, EH Seny, […],
[…], […], NG NE NF, […]
Jhonny, MG ES, ET EU, CK CL, CM CN,
[…], CO CP, MP MQ MR, MS MT
MU, MV MW MX, HM HN, EV EW,
DYMINICA Dragos, EX EY, […], EX EZ, CQ FA, CQ CR, FB FC, E
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FD, E FE, E C.audia, […],
CS CT, CU CV, CQ CT, CQ CW,
CQ FG, FH FI, CX CY, […],
[…], […], […], HQ HR, HS HT, MH CF EN, GV GW, HC
HD, CZ CX, DB DC, EN DX, CS NICOLAE,
DD DC;
b/ […] (10), H (10) :
- DOLANCOURT: hébergement indigne à savoir:
Constatations gendarmerie du 26 août OL: dans le pressoir: présence de 20 matelas, à même le sol. D’autres sont entassés, ôtés des lits pliants, stockés dans le hangar, au nombre de 30. dans le réfectoire, table, chaises, plaque électrique, micro-ondes, évier et ustensiles – de cuisine à disposition. Deux sacs de 20 kg de riz dont un entamé de moitié et des oignons présents sur la table. Le réfrigérateur contient une brique de lait et une conserve de sauce tomate ouverte.
à l’arrière du hangar: bloc sanitaire en bois composé d’un WC et de trois dou ches, malpropres.
- Vidéo remise par un salarié : dans une grande pièce destinée à l’activité professionnelle, présence d’une vingtaine matelas posés majoritairement à même le sol, dépourvus de drap et de couverture:
- G inspection du travail OCLTI :
- présence de 85 matelas en mousse de faible épaisseur et de 111 sommiers stockés dans le local. espace disponible est de 114. m² soit pour 26 personnes hébergés (base de renseignement de DE Z), l’espace par occupant est de 4,38 m2, très nettement inférieur au 9 m2 réglementaire.
- la cuisine d’une surface de 41.1 m2 est sale et en mauvais état. Elle est équipée d’une table de 16 places et autant de chaises, deux éviers, un réfrigérateur, une plaque de cuisson portative avec deux feux et un micro-onde, le tout dans un état insalubre.
Cuisine sous dimensionnée et sous équipée pour un effectif de 26 personnes.
à l’arrière du hangar, présence d’installations rudimentaires, en bois aggloméré, utilisées comme toilette et douche (1 WC et 3 douches), dans un état d’extrême saleté et ces installations font ressortir un montage de fortune pour l’arrivée d’LW et à l’évacuation des eaux usées dont les canalisations sont enterrées dans le sol à une distance très réduite des cabines.
- […] – hébergement indigne à savoir:
- Constatations gendarmerie du 26 août OL:
- 3 chambres, 1 salon, 1 salle de bain, une cuisine et des combles non amén agés, dans l’ensemble des chambres sont dénombrés 11 lits et 2 matelas. Aucun matelas
n’est recouvert de draps, dans les combles, se trouvent 2 matelas, posés à même le sol avec pour seule isolation une bâche à bulles en plastique transparent.
- 36 personnes étaient logés dans cette maison..
- Réquisition EDF: au […], il n’y a pas de compteur électrique.
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G inspection du travail OCLTI :
- 2 WC (1 dans le garage et 1 au rdc), […], 1 douche, une cuisine de 9 m2 sous équipée en mobilier et moyens matériels pour le nombre
d’occupants,
-au rez de chaussé, un salon de 26,6 m2 composé de deux couchages pour une personne type lit de camp avec un matelas taché : une pièce de 15 m2 dépourvue de meuble; jouxtant le rdv, un garage de 18 m² servant essentiellement de lieu de. stockage pour du matériel agricole (3 pulvérisateurs) à l’étage, une pièce de 61 m²présentant les caractéristiques d’un grenier marqué par l’insalubrité et avec des toiles d’araignée sont présents 22 sommiers et 19 matelas : et une pièce de 13 m2, insalubre, composée de deux lits de camp avec deux matelas.
- insalubrité des locaux d’hébergement, insuffisance de l’espace minimal de repos
(moyenne rapportée au nombre d’occupants/36 = 2,85 m2), absence de literie correcte et d’armoire individuelle, quota de douches, wc et lavabos n’est pas respecté et surface local de restauration insuffisante.Obligations salle d’LW avec lavabos pour 3 personnes,- 1 cabine de douche pour 6 personnes,-.1 WC pour 6, pièce destinée au sommeil: maxi 6 travailleurs, 9 m2 pour le premier salarié et 7m2 pour les occupants supplémentaires, literie: mise à disposition pour chaque salarié d’une armoire individuelle et une literie complète,- superficie de la cuisine:
7 m2 pour un travailleur saisonnier majoré de 2 m2 par personne supplémentaire
- H : hébergement indigne à savoir :
-Constatations gendarmerie du 26 août OL:
- une cuisine, un salon, une salle à manger, 6 chambres, matelas posés à même le sol, d’autres réposent sur des lits, 1 WC, 1 douche, état intérieur de la maison est très vétuste. Les murs présentent des traces d’humidité et de moisissures. 16 personnes. y ont dormi du 24 au 25 août OL
- Réquisition EDF : contrat résilié le 17 juillet OL.
- G inspection du travail OCLTIS rdc; partie privative de M. Z, composé d’une pièce de vie, deux chambres. une cuisine et sanitaires (wc, douche)
Partie réservée aux salariés :
- au rdc, 2 WC et une douche dans un état déplorable, à l’étage, une pièce de 30,19 m2 composée de deux sommiers, un une place et l’autre deux places, six matelas une place empilés et un matelas une place; une pièce de 18,26 m2 composée de lits superposés avec du linge de lit sale; une pièce de 18,16 m2 composée d’un lit deux places (sommier et matelas) et d’une armoire délabrée ; et une pièce servant de lieu de stockage, sommiers et matelas, présence de plaques de plâtre. insalubrité des locaux
d’hébergement, insuffisance de l’espace minimal 'de repos (moyenne rapportée au nombre d’occupants / 16 2,27 m2), absence de literie correcte et d’armoire
-
individuelle, quota de douches, wc et lavabos n’est pas respecté .Obligations : salle d’LW avec lavabos pour 3 personnes,
- 1 cabine de douche pour 6 personnes, 1 WC pour 6, pièce destinée au sommeil : maxi 6 travailleurs, 9 m2 pour le premier salariés et 7m2 pour les occupants supplémentaires, literie mise à disposition pour chaque salarié d’une armoire
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individuelle et une literie complète, superficie de la cuisine : 7 m2 pour un travailleur saisonnier majoré de 2 m2 par personne supplémentaire. ayant hébergé les travailleurs suivants ayant pu être identifiés :
FK AR, FL DC, EN FM, FP FQ,
-
FV FW, […], KURBANI DC vvassi, EN Skaheel,
[…], HK HL, SAF! Basir, KARWAN GU, GE Malestan;
ceux-IF étant vulnérables en raison des éléments suivants I emploi en tant que saisonnier, barriere de la langue, pas de revenu, pas de moyen de locomotion personnel, précarité : sans profession, et étranger en situation irrégulière.
Faits commis par ses organes ou représentants KQ JK JL et J
AV., faits prévus par A-16, A-15 §I AL.I 1°, A-14, A 15-1, […] et réprimés par A-16, A- 15 §11°,. ART. […]
Le jugement
Par jugement contradictoire en date du 11 septembre 2020, le Tribunal Correctionnel de
Reims :
Déclaré la Société AM coupable des faits NZ lui sont reprochés ;
Condamné la société AM au paiement d’une amende de 50 000€;
A ordonné à l’encontre de la société AM l’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien ou d’un fond de commerce à usage d’hébergement pour une durée de 10 ans ;
A relaxé BD AW pour les faits commis en 2016;
L’a déclaré coupable de l’ensemble des autres infractions ;
L’a condamné à 3 ans d’emprisonnement dont 1 an assorti du sursis probatoire pendant 2 ans avec les obligations particulières de réparer les dommages et de justifier qu’il s’acquitte des sommes dues au Trésor Public;
L’a condamné au paiement d’une amende de 100 000 euros;
A prononcé l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de. diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 12 ans ;
A prononcé l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans ;
A ordonné la confiscation de la maison de COLOMBES LA FOSSE ayant servi à commettre l’infraction;
A déclaré AV J, coupable des faits NZ lui sont reprochés ;
L’a condamné à 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis probatoire pendant 2 ans avec les obligations particulières de réparer les dommages et de justifier qu’il s’acquitte des sommes dues au Trésor Public;
L’a condamné au paiement d’une amende de 15 000 euros;
A prononcé l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 5 ans ;
A prononcé l’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien ou d’un fond de commerce à usage d’hébergement pour une durée de 10 ans ;
A ordonné la confiscation de l’argent saisi;
A renvoyé au juge de l’application des peines sur les conditions d’aménagement éventuel de la décision en l’absence d’éléments ;
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A relaxé JK NH KQ pour les faits de […]
D’HEBERGEMENT INDIGNES.
L’a déclaré coupable de l’ensemble des autres faits NZ lui sont reprochés ;
L’a condamné au paiement d’une amende de 5 000 euros;
A relaxé la SARL SERVITI pour les faits de SOUMISSION, PAR PERSONNE
[…]
DES CONDITIONS D’HEBERGEMENT INDIGNES. 7
L’a déclaré coupable de l’ensemble des autres faits NZ lui sont reprochés ;
L’a condamné au paiement d’une amende de 10 000 euros;
A ordonné la confiscation de l’argent saisi;
A relaxé S R, pour les faits commis en 2016;
L’a déclaré coupable des autres faits NZ lui sont reprochés ;
L’a condamné à 03 ans d’emprisonnement dont 1 an assorti du sursis probatoire pendant 2 ans avec les obligations particulières de réparer les dommages et de justifier qu’il s’acquitte des sommes dues au Trésor Public;
L’a condamné au paiement d’une amende de 100 000 euros;
A prononcé l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 5 ans ;
A prononcé l’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien ou d’un fond de commerce à usage d’hébergement pour une durée de 10 ans;
A prononcé l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans ;
A ordonné la confiscation de la maison de COLOMBES LA FOSSE ayant servi à commettre l’infraction;
A relaxé AI HI pour les faits de […]
D’HEBERGEMENT INDIGNES.
L’a déclaré coupable de l’ensemble des autres faits NZ lui sont reprochés ;
- L’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis ;
L’a condamné au paiement d’une amende de 10 000 euros;
A relaxé HO HP des fins de la poursuite ;
A déclaré LA SARL LE-BC coupable des faits NZ lui sont reprochés ;
L’a condamnée au paiement d’une amende de 15 000 euros;
A ordonné la confiscation du produit de l’infraction de l’argent saisi ;
A ordonné l’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien ou d’un fond de commerce à usage d’hébergement pour une durée de 10 ans;
et a sur l’action civile:
-Reçoit les constitutions de partie civile de M. CA U, de M. K
HW W, de M. BR BQ, du comité contre l’esclavage moderne. de M.
BY ID-M. de M. LZ MA GE et M. NT NI BO, de M.
HX HY, de M. BX BG, de HZ IA et de M. L
BU.
Page 67
Déclare la SARL AM, R S et Chandrika
S responsables de leur préjudice accordé à M. CA U la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice. Condamne en outre la SARL AM, de R S et de AW S à verser à Me :
IB IC la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 à charge pour M. CA U de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
-accorde à M. K HW W la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice. Condamne en outre la SARL AM, de R S et de
AW S à verser à Me IB IC la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 à charge pour M. K HW W de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
-accorde à M. BR BQ la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice. Condamne en outre la SARL AM, de R S et de AW S à verser à Me IB IC la somme de 1500 euros au titre de
l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 à charge pour M. BR BQ de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
-accorde au comité contre l’esclavage moderne un euro à titre de réparation et la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
-accorde à M. BY ID-M la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure
Pénale.
-accorde à M. LZ MA GE la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice et la somme de 1000 euros au titre de l’aiticle 475-1 du Code de Procédure Pénale
-accorde à M. NT IF-IG BO la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice et la somme de 1000 euros au titre de l’aiticle 475-1 du Code de Procédure Pénale
-accorde à M. HX HY la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice
-accorde à M. BX BG la somme de 1048 euros en réparation de son préjudice
-renvoie les demandes de M. HZ IA et de M. L BU à l’audience
d’intérêts civils du 7janvier 2021 a 10 heures. B
-reçoit les constitutions de partie civile de IVI. LP BH MP, M. N
K II, M. MB-ON CX OO. M. BZ AU, M.
NK GU BO, M. BF NQ HA HB., M. IJ K
O, M IK BE et M. GU LX LY
-les déboute de leurs demandes
-déclare irrecevable la constitution de partie civile de L’association pour l’accueil des travailleurs et des migrants, prise en la personne de son président BJ BI.
-reçoit la constitution de partie civile du syndicat CGT des salariés du champagne,
Déclare R S, AW S, la SARL
-
AM, HI AI, la SARL SERVITI, J AV, KQ JK JL et la SARL LE-BC solidairement responsables de son préjudice et lui accorde la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice et la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
-reçoit la constitution de partie civile de la MSA et renvoie l’examen de la demande à l’audience du 7janvier 2021 à 10 heures
-reçoit les constitutions de partie civile de BT BS, de DI DH et de
BP BO et les déboute de leurs demandes.
-invite les parties civiles en application de l’article 706-164 du Code de Procédure Pénale à se rapprocher de l’AGRASC à NZ sera transmis une copie certifiée conforme de la décision par voie dématérialisée.
Les appels
S R, prévenu, a interjeté appel par déclaration au greffe le 16 septembre 2020, son appel étant limité au dispositif pénal. Le ministère public a interjeté appel incident le même jour.
Page
BD AW, prévenue, a interjeté appel par déclaration au greffe le 16 septembre 2020, son appel étant limité au dispositif pénal. Le ministère public a interjeté appel incident le même jour.
La société AM, prévenue, a interjeté appel par déclaration au greffe le 16 septembre 2020, son appel étant limité au dispositif pénal. Le ministère public a interjeté appel incident le même jour.
AV J, prévenu, a interjeté appel par l’intermédiaire de son conseil Maître IM IN, par déclaration au greffe le 21 septembre 2020 sur le dispositif pénal et civil. Le ministère public a interjeté appel incident le même jour.
***
DH DI, partie civile, a interjeté appel par l’intermédiaire de son conseil Maître P Q, par déclaration au greffe le 20 octobre 2020 sur le dispositif civil.
ID M BY, partie civile, a interjeté appel par l’intermédiaire de son conseil Maître IO IP, par déclaration au greffe le 24 septembre 2020 sur le dispositif civil.
Association Comité Contre l’Esclavage Moderne (CCEM), partie civile, a interjeté appel par l’intermédiaire de son conseil Maître IC IB, par déclaration au greffe le 21 septembre 2020 sur le dispositif civil
Syndicat CGT des salariés du champagne, partie civile, a interjeté appel par l’intermédiaire de son conseil Maître IQ IR, par déclaration au greffe le 21 septembre 2020, sur le dispositif civil
BQ BR, partie civile, a interjeté appel par l’intermédiaire de son conseil Maître IC IB, par déclaration au greffe le 21 septembre 2020 sur le dispositif civil.
W K, partie civile, a interjeté appel par l’intermédiaire de son conseil Maître IC IB, par déclaration au greffe le 21 septembre 2020, sur le dispositif civil.
1
WAZIRFHAL CA, partie civile, a interjeté appel par l’intermédiaire de son conseil Maître IC IB, par déclaration au greffe le 21 septembre 2020 sur le dispositif civil.
ME BO NJ, partie civile, a interjeté appel par l’intermédiaire de son conseil Maître P Q, par déclaration au greffe le 15 septembre 2020 sur le dispositif civil.
K II N, partie civile, a interjeté appel par l’intermédiaire de son conseil Maître P Q, par déclaration au greffe le 15 septembre 2020 sur le dispositif civil.
K O IJ, partie civile, a interjeté appel par l’intermédiaire de son conseil Maître P Q, par déclaration au greffe le 15 septembre 2020 sur le dispositif civil.
CX IU MB, partie civile, a interjeté appel par l’intermédiaire de son conseil Maître P Q, par déclaration au greffe le 15 septembre 2020 sur le dispositif civil.
HA HB BF NQ, partie civile, a interjeté appel par l’intermédiaire de son conseil Maître P Q, par déclaration au greffe le 15 septembre 2020 sur le dispositif civil
GU BO NK, partie civile, a interjeté appel par l’intermédiaire de son conseil.
Maître P Q, par déclaration au greffe le 15 septembre 2020 sur le dispositif civil
BH MP LP, partie civile, a interjeté appel par l’intermédiaire de son conseil Maître P Q, par déclaration au greffe le 15 septembre 2020 sur le dispositif civil.
Page 69
AU BZ, partie civile, a interjeté appel par l’intermédiaire de son conseil Maître P Q, par déclaration au greffe le 15 septembre 2020 sur le dispositif civil.
BO GX CP, partie civile, a interjeté appel par l’intermédiaire de son conseil Maître P Q, par déclaration au greffe le 15 septembre 2020 sur le dispositif civil.
LX LY K, partie civile, a interjeté appel par l’intermédiaire de son conseil Maître P Q, par déclaration au greffe, le 15 septembre 2020 sur le dispositif civil.
AHMADZA! LZ MA, partie civile, a interjeté appel par l’intermédiaire de son conseil Maître P Q, par déclaration au greffe le 15 septembre 2020 sur le dispositif civil.
BE BN, partie civile, a interjeté appel par l’intermédiaire de son conseil Maître P. Q, par déclaration au greffe le 15 septembre 2020 sur le dispositif civil.
L’AATM, partie civile, a interjeté appel par l’intermédiaire de son conseil Maître P Q, par déclaration au greffe le 15 septembre 2020 sur le dispositif civil.
Les citations ou convocations
S R, prévenu, a été cité pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2022 à 14:00 par acte d’huissier de justice délivré le 15 décembre 2021 à étude (LRAR revenue au greffe avec mention < pli avisé et non réclamé »).
La SARL SERVITI, prévenue, a été cité pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2022 à 14:00 par acte d’huissier de justice délivré le 10 décembre 2021 à personne morale.
AI HI, prévenu, a été cité pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2022 à 14:00 par acte d’huissier de justice délivré le 10 décembre 2021 à personne.
La société AM, prévenue, a été citée pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2022 à 14:00 par acte d’huissier de justice délivré le 15 décembre 2021 à étude (LRAR revenue au greffe avec mention < pli avisé et non réclamé).
AV J, prévenu, a été cité pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2022 à 14:00 par acte d’huissier de justice délivré le 17 décembre 2021 à étude (accusé de réception signé le 21 décembre
2021).
BD AW, prévenu, a été cité pour l’audiènce de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2022 à 14:00 par acte d’huissier de justice délivré le 15 décembre 2021 à étude (LRAR revenue au greffe avec mention « pli avisé et non réclamé).
HO HP, prévenu, a été cité pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2022 à 14:00 par acte d’huissier de justice délivré le 15 décembre 2021 à étude (LRAR revenue au greffe avec mention « pli avisé et non réclamé »).
La SARL LE-BC, prévenue, a été citée pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2022 à 14:00 par acte d’huissier de justice délivré le 16 décembre 2021 à étude (LRAR revenue au greffe avec mention
< destinataire inconnu à l’adresse »).
Page
JK JL KQ, prévenu, a été cité pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2022 à 14:00 par acte d’huissier de justice délivré le 16 décembre 2021 à étude (LRAR revenue au greffe avec mention
< destinataire inconnu à l’adresse »).
***
DH DI, partie civile, a été cité pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2022 à 14:00 par acte d’huissier remis à étude le 15 décembre 2021 l’accusé de réception a été signé le 17 décembre
2021.
L’Association Comité Contre l’Esclavage Moderne (CCEM), partie civile, a été cité pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2022 à 14:00 par acte d’huissier remis à personne morale le 23 mars 2022.
La mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse – MSA, partie civile, a été cité pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2022 à 14:00 par acte d’huissier remis à domicile le 15 décembre 2021 – l’accusé de réception a été signé le 17 décembre 2021.
Le Syndicat CGT des salariés du champagne, partie civile, a été cité pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2022 à 14:00 par acte d’huissier remis à personne morale le 14 décembre 2021.
BQ BR, partie civile, a été cité pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2022 à 14:00 par acte d’huissier remis à personne morale le 17 décembre 2021.
W K, partie civile, a été cité pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2022 à 14:00 par acte d’huissier. remis à personne morale le 17 décembre 2021
WAZIRFHAL CA, partie civile, a été cité pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2022 à 14:00 par acte d’huissier remis à personne morale le 17 décembre 2021.
ME BO NJ, partie civile, a été cité pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2022 à 14:00 par acte d’huissier remis à étude le 04 janvier 2022 à personne
K O IJ, partie civile, a été cité pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2022 à 14:00 par acte d’huissier remis à étude le 5 janvier 2022.
HA HB BF NQ, partie civile, a été cité pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2022 à 14:00 par acte d’huissier remis à étude le 22 décembre 2021.
GU BO NK, partie civile, a été cité pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2022 à 14:00 par acte
d’huissier remis à étude le 5 janvier 2022.
BH MP LP, partie civile, a été cité pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2022 à 14:00 par acte d’huissier remis à étude le 22 décembre 2021.
AU BZ, partie civile, a été cité pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2022 à 14:00 par acte d’huissier remis à étude le 5 janvier 2022.
BO GX CP, partie civile, a été cité pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2022 à 14:00 par acte d’huissier remis à étude le 5 janvier 2022.
Page 71
BS BT, partie civile, a été cité pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2)22 à 14:00 par acte d’huissier remis à parquet le 18 février 2022..
HY HX, partie civile, a été cité pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2022 à 14:00 par acte d’huissier remis à parquet le 18 mars 2022.
LX LY K, partie civile, a été cité pour l’audience de la
Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2022 à 14:00 par acte d’huissier remis à domicile le 30 décembre 2021.
GE LZ MA, partie civile, a été cité pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2022 à 14:00 par acte d’huissier remis à étude le 28 décembre 2021 – l’accusé de réception est revenu pli avisé et non réclamé.
BE BN, partie civile, a été cité pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2022 à 14:00 par acte d’huissier remis à étude le 05 janvier 2022.
L’AATM, partie civile, a été citée pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2022 à 14:00 par acte d’huissier remis à personne morale le 10 décembre 2021.
BO BP, partie civile, a été cité pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS des 10 et 11 mai 2022 à 14:00 par acte
d’huissier remis à étude le 23. mars 2022
IA MC, partie civile, a été cité pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS des 10 et 11 mai 2022 à 14:00 par acte. d’huissier remis à étude le 29 avril 2022
BG BX, partie civile, a été cité pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS d des 10 et 11 mai 2022 à 14:00 par acte
d’huissier remis) personne le 22 mars 2022.
ID M BY, partie civile, a été cité pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS des 10 et 11 mai 2022 à 14:00 par acte d’huissier. Remis à étude le 25 mars 2022.
K II N, partie civile, a été cité pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS des 10 et 11 mai 2022 à 14:00 par PV de perquisition en date du 28 avril 2022.
CX IU MB, partie civile, a été cité pour l’audience de la Chambre des . appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2022 à 14:00 par PV de perquisition en date du 28 avril 2022.
BU L, partie civile, a été cité pour l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de REIMS du 26 janvier 2022 à 14:00 par PV de perquisition en date du 05 janvier 2022.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience du 26 janvier 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience des 10 et 11 mai 2022 à 14H00.
L’affaire a été appelée à l’audience des 10 et 11 mai 2022 à 14H00.
S R, prévenu, est assisté de Madame IS IT, interprète en tamoul inscrite sur la liste des experts de Paris.
Madame le résident a constaté la présence et vérifié l’identité de Monsieur S R, AV J et Madame BD AW, prévenus.
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Madame le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions NZ leur sont posées ou de se taire.
Puis au cours des débats NZ ont suivi :
Madame le Président a été entendue en son G.
S R, BD AW et AV J, prévenus, après avoir exposé sommairement les raisons de leurs appels, ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense.
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Maître IC IB, conseil de l’association comité contre l’esclavage moderne,
BQ BR, W K HW et U CA, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître P, conseil de l’AATM, BE BN, LX
LY K, BO GX CP, AHMADZA! LZ MA, CX IU
MB, HA HB BF Aleen, ME BO NT, DH DI, K BO NK, K O IJ, K II
N, AU BZ et BH MP LP, parties civiles a été entendu en sa plaidoirie.
Maître IO IP, conseil de ID M BY, partie civile, a été entendue en sa plaidoirie.
Maitre IQ IR, conseil du syndicat CGT des salariés du champagne, partie civile, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître HARANT Sandy, conseil de la SCP LQ LR LS, mandataire liquidateur de la société AM, a été entendue en sa plaidoirie.
Madame l’Avocate Générale a été entendue en ses réquisitions.
Maître CHEMLA Gérard, conseil de HO HP, prévenu, a été entendu en sa
-
plaidoirie.
Maître DE LA ROCHE Arthur, conseil de la SARL SERVITI et de AI HI, prévenus, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître FAUTRES, substituant Maître FOSSIER Francis, conseil de la SARL LE
BC et de JK JL KQ, prévenus, a été entendu en sa plaidoirie
Maître FEROT BL, conseil de S R et BD AW, prévenus, a été entendu en sa plaidoirie
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et Madame le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 29 juin 2022 à 14h00..
Et ce jour 29 juin 2022, Madame le président, en audience publique, a donné lecture de
l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier.
DÉCISION
Sur la recevabilité des appels :
Les appels, interjetés par les prévenús S AW et R, par J AV, par les parties civiles et par le ministère public, contre le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de REIMS, apparaissent recevables comme ayant été relevés dans les formes et délais prévus aux articles 498, 500,
502 et 503 du code de procédure pénale.
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Sur l’action publique :
Le 26 août OL, les militaires de la gendarmerie de BAR SUR AUBE étaient appelés à intervenir pour un différend opposant des vendangeurs à leur employeur, la société AM. Ils se rendaient à DOLANCOURT où se trouvaient M. CA U, le requérant et DE Z, ex-gérant de la Sté CHAMPAPRESSE qu’il avait cédée aux époux S, gérants de la SARL AM ainsi que 48 saisonniers d’origine afghane. M. T indiquait aux gendarmes que les ouvriers présents avaient été recrutés pour les OK, qu’ils étaient hébergés dans des conditions indignes, qu’ils dormaient peu et n’étaient pas nourris. En signe de protestation, ils refusaient de continuer à travailler. M. Z déclarait aux gendarmes que 26 saisonniers dormaient au pressoir à DOLANCOURT et 30 dans une maison de COLOMBES LA FOSSE.
Les gendarmes constataient à l’intérieur du pressoir, la présence de 20 matelas posés à même le sol, d’autres étant entassés et une trentaine de lits pliants étaient stockés dans le hangar. Dans le réfectoire, les vendangeurs disposaient d’une table, de chaises, d’une plaque de cuisson, de deux sacs de 20 kilos de riz et d’oignons. À l’arrière du hangar, un bloc sanitaire comprenant un cabinet de toilettes et trois 'douches, avait été installé, le tout dans un état de saleté,
AW S déclarait avoir créé la SARL AM avec son mari en novembre 2016, IV S en étant le gérant statutaire. La société avait pour objet social l’ensemble des travaux viticoles.
Elle indiquait aux gendarmes ne pas être en possession de l’attestation de vigilance car elle n’était pas à jour de ses cotisations à la MSA. Elle ajoutait que l’hébergement et les repas n’étaient pas à sa charge mais qu’elle le faisait par charité, que les saisonniers étaient logés à COLOMBES LA FOSSE mais que certains dormaient sur des matelas à DOLANCOURT dans le pressoir.
Elle accompagnait les gendarmes à COLOMBES LA FOSSE pour assister à leurs constatations. Cependant en chemin, elle s’arrêtait et leur proposait de se rendre d’abord à la maison de H.
La maison de H, propriété de M. Z, n’était ni entretenue ni nettoyée. Dans les 5 chambres, les gendarmes relevaient la présence de 4 couchages deux personnes et 8 couchages une personne, une salle de bains et un cabinet de toilettes, des sanitaires malpropres et en nombre insuffisant. Les gendarmes se rendaient ensuite à
COLOMBES LA FOSSE dans la maison appartenant à R et AW S. Ils constataient immédiatement qu’un nettoyage de la maison venait d’être effectué. Ils trouvaient une serpillière humide et des pièces rangées à l’exception des combles servant de dortoir car les saisonniers avaient fermé la porte et gardé la clé. Dans l’ensemble des chambres et dans le salon se trouvaient 11 lits et 2 matelas et dans les combles deux matelas posés à même le sol. Les gendarmes prenaient des photos de l’ensemble des lieux et relevaient les identités des personnes présentes.
Les gendarmes retrouvaient la trace d’une première intervention à DOLANCOURT le 23 août OL à la demande de AW S. Celle-IF trouvait que les vendangeurs ne travaillaient pas assez vite et les saisonniers se plaignaient de ne pas avoir eu d’LW dans la journée et d’avoir eu le soir seulement deux gamelles de riz pour 40 personnes.
AW S voulait bien leur payer le train de retour mais ne voulait pas les ramener à la gare.
L’intervention des gendarmes permettait un accord entre les parties : le contrat était. dénoncé et AW S appelait ses chauffeurs pour reconduire les saisonniers à PARIS.
M. CA U était entendu et IX qu’il travaillait pour « la dame » depuis 5 jours, mais n’avait toujours pas signé de contrat de travail. Comme elle avait refusé de signer le contrat, il avait donc appelé la police. Il ajoutait qu’ils travaillaient de 5 heures 30 à 22 heures 30 sans pause, qu’ ils étaient venus dans un camion et devaient payer 25 euros par jour pour la nuit et le repas. Certains avaient eu des contrats.
Il précisait que la maison avait été rangée avant l’arrivée des gendarmes. Ils n’avaient à leur disposition qu’une seule douche avec LW froide et un WC. On ne leur fournissait pas d’LW dans la journée. La dame leur avait dit qu’elle était le boss. Elle avait pris copie des documents pour faire les contrats.
Les propos de M. U étaient confirmés par les auditions de M. V, W et AA.
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Le 9 août OL, la brigade de Gendarmerie d AVIZE était in ormée par Mme AB que le nouveau propriétaire de l’hôtel de la Gare à OIRY l’avait prévenue qu’il allait recevoir 200 lits et héberger 200 vendangeurs et que cela risquait d’entraîner des nuisances. Les investigations établissaient que la SARL AM avait signé un bail commercial de courte durée avec la propriétaire de l’hôtel.
Le Procureur de la République de CHALONS EN CHAMPAGNE, territorialement compétent décidait alors d’un contrôle CODAF avec la gendarmerie, la [ IRRECTE et la BCR.
Le 28 août OL à 7 heures, les militaires de la gendarmerie, les membres de la Brigade de Contrôle et de Recherche, les inspecteurs de la Direction Regionale des Entreprises de la Concurrence. de la Consommation, du Travail et de l’ Emplci se transportaient à l’hôtel de la gare à OIRY. Lors de ce contrôle, les inspectrices du trava I relevaient la présence de 77 travailleurs logés dans des conditions indignes. Il s’agissait essentiellement de personnes de nationalité étrangère en situation de précarité extrême, particulièrement vulnérables et confrontées à des conditions de travail difficiles. Les suites de l’enquête révélaient d’autres manquements travail dissimulé, obstacle au contrôle et absence de déclaration
d’hébergement collectif.
L’entreprise prestataire était la SARL AM ayant pour responsables AW et R S. Il était également mis en évidence des opérations de sous-traitance de rang 2 ou 3, les entreprises donneuses d’ordre étant la société LE
BC et la société SERVITI.
Lors du contrôle, quarante personnes se trouvaient sur le parking à proximité de fourgons de location.
Les inspectrices relevaient en outre la présence d’ J AV, associé de la société LE-BC, société de prestations viticoles employant un seul salarié permanent, et ayant un client principal la société LL LM. J AV déclarait que son salarié lui avait parlé de AW S et qu’il sous traitait avec elle une partie des travaux de OK qu’il devait réaliser et NZ nécessitaient du personnel.
Il se présentait tous les matins sur le parking pour prendre le r ombre de vendangeurs dont il avait besoin (de 20 à 90) selon le travail NZ se présentait. La SARL AM lui facturait la prestation 0.45 euros H. T. le kg et lui même facturait à Veuve IW le kg à 0.62 euros H.T., livré au pressoir. Il n’avait jamais sollicité l’attestation de vigilarice, cependant obligatoire lorsque la prestation excède 5000 euros hors taxe. J AV déclarait que les salariés étaient des africains NZ venaient du sud de l’Espagne.
M. AC, également présent sur les lieux était entendu. Cousin de AW S, il avait été recruté par sa cousine pour coordonner les opérations de OK, emmener les salariés dans les vignes, noter le nombre de caisses et gérer
l’hôtel. Il encadrait également une équipe de 19 personnes mais précisait ne pas noter le nombre d’heures de travail effectuées par l’équipe.
Des renseignements obtenus auprès des quelques vendangeurs parlant français, il ressortait que les personnes résidant à l’hôtel étaient des afghans. sri-lankais, ivoiriens, mauritaniens et sénégalais habitant en Espagne et travaillant à la cueillette des fruits.
Pour ces derniers c’était un certain NL NZ leur avait demandé de venir pour les OK. Ils ne savaient pas NZ était leur employeur : NL ou AW S. Ils avaient payé 50 euros pour venir en voiture. AW S avait fourni les sécateurs, gants et chaussures et ils devaient être payés 0.16€ le kg cueilli. Ils n’avaient pas signé de contrat de travail. Ils partaient le matin à N
7 heures et travaillaient jusqu’à 17 heures 30 voire 22 heures ( à la lampe). Le midi AW S livrait des sandwiches vers 14-15 heures. Le soir, deux personnes faisaient la cuisine et le matin chacun se débrouillait. Ils payaient 6 euros par jour pour la nourriture et le logement et selon eux, l’organisation elevait d’une mafia.
Les inspectrices procédaient ensuite au contrôle du lieu d’hébergement. L’ancien hôtel de la gare était un bâtiment de trois étages avec cave et grenier. Sur un palier extérieur, des abris sanitaires en contreplaqué étaient sommairement aménagés ei 8 tentes étaient installées dans le jardin. Dans la cave sombre et malodorante où persistait un bruit d’LW incessant venant des canalisations, se trouvaient six lits pliants et mat las. La présence d’effets personnels attestait de l’occupation des lieux. Au rez de chaussée, dans la grande salle du restaurant, étaient entreposés des packs d’LW, des poubelles le déchets, des vêtements de pluie souillés. Quatre lits étaient alignés face au bar.
Dans une salle attenante d’environ 30 m2, étaient disposées des tables, des chaises, ainsi qu’un tapis de sol et un sac de couchage sous une table à même le sol. Dans la cuisine se
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trouvaient un évier avec 2 grands bacs dans lesquels stagnaient deux morceaux de viande dans une LW graisseuse et deux cuisinières encrassées. Des aliments étaient stockés à même le sol et une grande poubelle contenant des déchets ménagers et dépourvue de couvercle se trouvait juste au milieu des aliments. L’absence d’aération et de ventilation produisait une odeur nauséabonde. Le WC du rez de chaussée était dépourvu d’éclairage.
En contrebas une grande salle d’environ 90 m2 avec un WC et un LA lavabo était occupée par 21 lits disposés côte à côte. En l’absence d’armoire, les effets personnels se trouvaient sur le sol ou sur les lits. Le dernier contrôle de l’extincteur fixé au mur remontait à
l’année 1996. À l’extérieur, sur une terrasse contigue, était construit un alignement d’abris en panneaux de particules de bois dans lesquels 5 douches et 5 WC avaient été récemment installés. L’installation était plus que sommaire structure non étanche, revêtement en bois pressé NZ ne permet pas un nettoyage et une désinfection efficace. Un fil électrique non protégé courait à l’extérieur. Des tuyaux étaient reliés entre eux jusqu’à
l’habitation principale pour l’alimentation en LW et un tuyau en P.V.C était mis en place pour l’évacuation sans qu’il soit possible de vérifier le respect des règles sanitaires. Le tout se trouvait dans un état de saleté attestant d’un défaut de nettoyage.
Les inspectrices dénombraient en matière d’installations sanitaires : 5 douches et 5 WC à
l’extérieur, 2 WC au rez de chaussée, 3 WC. et 5 salles d’LW. Aucune douche, ni lavabo ne disposait d’LW chaude. Les sols et revêtements muraux étaient sales et la plupart des sanitaires étaient remplis d’excréments, voire bouchés. Certaines douches et lavabos étaient également bouchés et l’ensemble dégageait une odeur insoutenable à proximité.
Les pièces dédiées au couchage avaient une superficie comprise entre 9 et 15 m2 et dans chacune se trouvaient entre 3 et 6 couchages. Les inspectrices dénombraient au total avec tous les niveaux 84 couchages potentiels. Les 8 tentes ne comportaient pas de signes d’occupation. Dans la cour sur le côté de l’hôtel, était constatée la présence d’un véhicule frigorifique en fonctionnement. L’ouverture de la porte arrière amenait la découverte d’une dizaine de sacs plastiques posés à même le plancher, dans lesquels étaient agglomérés des morceaux de viandes congelés dégageant une odeur pestilentielle. Cette viande était détruite sur ordre des services vétérinaires.
AW SUNTHARALINGAIVI déclarait avoir acheté la viande à PARIS, viande NZ était livrée non congelée par 100 ou 150 kilos,
AW S se présentait pour audition à la gendarmerie. Alors qu’un certain nombre de documents lui avait été demandés. elle ne fournissait que les contrats commerciaux conclus avec 11 clients dont LE-BC et 18 déclaration préalable à
l’embauche TESA.
Le TESA ou titre emploi simplifié agricole est un dispositif NZ permet aux employeurs agricoles d’effectuer de manière simple et en une seule démarche onze formalités
(déclaration préalable à l’embauche, contrat de travail, inscription sur le registre unique du personnel, bulletin de salaires…). Aucun des TESA présentés ne correspondait aux 77 personnes contrôlées le matin même.
AW S déclarait être l’épouse du gérant de la SARL AM, créée en 2016, laquelle avait 6 salariés permanents et faisait les OK depuis l’année 2017. Elle en était associée et salariée. Son mari, R S ayant des difficultés à s’exprimer en français, elle assurait la partie gestion et le relationnel de la société. Elle avait dù recruter 200 vendangeurs dont 50 pour l’ AUBE et avait fait appel à des amis pour rechercher de la main d’oeuvre en région parisienne. Ses 3 chefs d’équipe encadraient les vendangeurs et distribuaient les repas de midi. Les vendangeurs travaillaient à la tâche et étaient rémunérés 0.16 le kg cueilli. Ils travaillaient de 7 heures à
17 heures 30 avec une pause de 1 heure 30, mais AW S était dans l’incapacité de présenter une comptabilisation des heures travaillées, car elle n’en tenait pas.
Elle déclarait connaître l’imprimé en annexe du guide social pour l’emploi de main d’oeuvre pour les OK mais ne l’utilisait pas. Sur l’hébergement, elle déclarait avoir conclu un bail avec la propriétaire du bâtiment, pour la période du mois d’août à mi-octobre, assorti d’une promesse d’achat et avoir réglé la somme de 3000 euros en dépôt de garantie. Elle précisait qu’initialement l’hôtel ne devait pas héberger de vendangeurs mais servir de lieu de stockage de matériel et de bureau. Elle reconnaissait cependant avoir acheté 200 sommiers pliants et matelas ainsi que des ustensiles pour la cuisine, ajoutant : « c’est un lieu prévu pour regrouper les travailleurs. Je laisse des lits à disposition mais n’héberge pas ces personnes»>. AW S n’avait fait aucune déclaration
d’hébergement collectif en préfecture. Elle niait demander 6 euros par jour pour la nourriture et l’hébergement et déclarait ne pas avoir connaissance de l’état déplorable des locaux.
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Entendue sur le rôle du dénommé NL, elle IX que celui-IF avait une entreprise en ESPAGNE et lui avait proposé de mettre à sa disposition une équipe de vendangeurs. II était arrivé le 23 août OL avec 23 personnes et lui facturait 0.35 le kg cueilli. Elle se trouvait dans l’incapacité de fournir un contrat de prestation de service international conclu avec NL, ni la vérification dans le cadre de son obligation de vigilance de la déclaration préalable pour le détachement de personnel en FRANCE, ni aucun des documents exigés dans le cadre d’un détachement de travailleurs étrangers.
La SARL AM étant redevable à la MSA de la somme de 79 000 euros au titre de cotisations impayées. Elle n’avait fourni à aucun de ses clients d’attestation de vigilance datant de moins de six mois.
Mme S IX travailler pour deux donneurs d’ordre principaux :
- la société LE-BC avec un contrat de prestation portant sur 40 ha à raison de 0.45 euros le kg cueilli, contrat signé le 4 août OL et comportant les clauses suivantes: 1' obligation de fournir l’attestation de vigilance et l’obligation de fournir avant d’entrer sur les parcelles la copie des déclaration préalable à l’embauche à son chef d’équipe.
- la société SERVITI dirigée par J AV, avec un contrat non finalisé, SERVITI sollicitant au fur et à mesure des OK, le nombre de vendangeurs dont elle avait besoin, SERVITI ayant pour donneur d’ordres la société LL LM. La SARL
AM travaillait également pour une vingtaine de petits exploitants.
À 14 heures, le même jour, il était procédé sur la commune de DAMERY, en présence de M. AC à un contrôle dans les vignes de M. AD. M. AE, chef d’équipe employé de SERVITI déclarait que les 12 personnes présentes étaient bien des employés de la SARL AM NZ travaillaient de 7 heures à 18 heures avec 1 heure ou 1/2 heure de pause (soit des horaires différents de ceux annoncés par AW S). Sur les 12 personnes présentes, 10 se trouvaient à OIRY le matin même. Ces 12 personnes, toutes de nationalité afghane, déclaraient travailler depuis le 24 août OL et devoir payer 25 euros par jour pour la nourriture et l’hébergement. Ils ajoutaient que leur employeur ne leur avait toujours pas fait signer de contrat de travail. Les vérifications ultérieures démontraient que tous ces salariés avaient été déclarés à la MSA postérieurement au contrôle.
J AV, dirigeant de la société SERVITI était entendu par la DIRRECTE. II IX avoir à titre personnel recruté 150 vendangeurs par TESA. Dans le cadre du contrat signé avec la SARL AM portant sur 40 ha à vendanger, 80 à 90 salariés étaient mis à sa disposition. Il ajoutait avoir un contrat annuel avec LL LM et être en contact avec HP HO, responsable cueillette pour LL LM. II. l’avait informé qu’il aurait recours à la SARL AM mais n’avait pas sollicité son acceptation et l’agrément de son sous-traitant car « AW est réglo ». Malgré la demande des inspecteurs, il refusait de rentrer dans l’hôtel. Il était informé de l’envoi d’un courrier à LE
BC pour qu’elle enjoigne à AM de reloger les travailleurs.
AW S étant également présente sur les lieux, il lui était notifié la procédure d’injonction de reloger tous les salariés.
Le 30 août OL, les services de la DIRECCTE procédaient à un nouveau contrôle sur une parcelle de vigne à VERZY. En présence d’J AV, ils contrôlaient 9 vendangeurs sur une parcelle appartenant à M et Mme AF. J AV IX qu’il était en charge de d’assurer 80 % des OK de son client LL LM et qu’il s’adaptait à la demande en prenant des travailleurs de la SARL AM. Les 9 travailleurs présents déclaraient avoir commencé le 23 août et aucun n’avait signé de contrat de travail.
Le même jour, il était procédé à l’audition de NL NM AG. Il avait connu la société AM lors de travaux de palissage au printemps OL. Il avait créé en ESPAGNE, quelques mois auparavant, une société de travaux agricoles. Comme le travail était mieux payé en FRANCE, il avait recruté de la main d’oeuvre en ESPAGNE et son entreprise ne travaillait que pour AM. Il n’y avait pas eu de contrat de prestation conclu avec AM et pas non plus de déclaration préalable à l’embauche des travailleurs détachés. La veille du départ il avait demandé en Espagne le certificat A 1 justifiant d’une protection sociale en Espagne mais il ne le récupérerait qu’après les OK. Les personnes qu’il avait recruté étaient venus en voiture moyennant un somme entre 12 et 16 euros. C’est AW S NZ fournissait la nourriture et les lits. Il ne pouvait produire que 5 titres de séjour NZ autorisaient le travail en Espagne mais pas en France. Il ne pouvait communiquer le nombre exact de personnes qu’il avait fait venir d’Espagne, les identités, les contrats de travail espagnols, les relevés d’horaires ni le bons de pesée. Il ajoutait qu’il ferait établir des bulletins de paye par son notaire en Espagne et que les
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employés seraient payés 8.50 euros de l’heure ou selon les kg cueillis. M. AG déclarait que c’était AW S NZ les employait. Il précisait que les afghans avaient quitté OIRY et 48 personnes dont lui y étaient encore hébergées.
AW S était réentendue le 31 août OL. Elle déclarait que la
SARL AM n’étant pas à jour de ses cotisations MSA, elle n’avait pas fourni l’attestation de vigilance aux donneurs d’ordre. Au 31 août OL, 173 contrats TESA étaient en cours, elle recrutait les salariés au fur et à mesure de la vendange.
Elle avait acquis des seaux, des sécateurs, des vêtements de pluie pour 500 personnes et 200 lits. Elle avait loué avec promesse d’achat l’Hôtel de la gare. Il n’avait pas été procédé à la vérification des circuits électriques et il n’y avait pas d’accès à l’LW chaude mais son oncle s’était chargé à sa demande des aménagements sanitaires extérieurs.
Elle avait conclu des contrats de sous traitance avec SERVITI et VITICHENILLE, 15 clients dans la Marne et 5 dans l’Aube. Elle envisageait de recruter 500 personnes. Elle avait sous traité une partie des travaux à AG mais en l’absence de communications des pièces, elle avait dû embaucher les vendangeurs par TESA. Elle avait donné 1000 euros à AG pour les 4 NZ voulaient rentrer en Espagne.
Suite à l’injonction de la DIRECCTE, elle avait logé des travailleurs chez des cousins à
REIMS et dans une maison à AL. Les inspecteurs notaient que dans les documents remis, figuraient des attestations : «je n’ai été soumis à aucune torture par AM ». Il n’était remis qu’une partie des listes et déclaration d’embauche des 200 personnes.
Les TESA des 12 personnes contrôlées le 28 août n’avaient été adressées à la MSA que postérieurement au contrôle. Les contrats n’avaient été signés par les travailleurs que le 28 ou le 30 août, bien qu’embauchés dès le 24 août. Les documents de relogement n’étaient pas transmis.
En examinant les TESA concernant les 21 personnes contrôlées et transmis par la MSA, la DIRECCTE notait que les 20 travailleurs avaient été déclarés postérieurement au contrôle A effectué le 23 août et que M. AH n’avait jamais été déclaré. Les contrats de travail de la première équipe avaient été signés entre le 28 et le 30 août. Les vendangeurs de la deuxième équipe n’avaient signé aucun contrat de travail.
Sur l’ensemble des documents transmis, les inspectrices relevaient que les factures
.établies par la SARL AM étaient d’un montant de 123 323.70 euros HT pour SERVITI et de 209 308,05 euros HT pour LE-BC.
Des échanges entre la DIRECCTE et HI AI, dirigeant de SERVITI, sur l’injonction de relogement, il ressortait que celui-IF ne respectait pas son obligation, se contentant d’évoquer quelques mesures d’amélioration. En réponse à la demande de justificatif sur son obligation de vigilance, le 5 septembre OL, HI AI indiquait qu’il avait envoyé un courrier le 3 septembre à AW S lui enjoignant d’héberger les travailleurs dans des conditions dignes et lui demandant de lui fournir plusieurs documents dont les déclarations préalables à l’embauche et les bulletins de salaires ainsi que la liste des travailleurs et l’attestation MSA alors même que ces 3 documents auraient dû être demandés avant le démarrage de la prestation. Le 18 septembre, M. AI adressait une facture du CAMPANILE pour l’hébergement des travailleurs et la copie des TESA remis par la SARL AM des personnes ayant travaillé pour sa société du 23 au 31 août. Il était constaté qu’aucun des TESA ne concernait les travailleurs contrôlés le 28 août OL. Il était établi que la facture du
CAMPANILE était datée du 27 août au 6 septembre mais le contrôle avait eu lieu le 28 août et AW S n’avait jamais parlé du CAMPANILE. Le 27 septembre, les investigations réalisées auprès du CAMPANILE démontraient qu’il s’agissait d’une facture de complaisance.
Enfin la DIRECCTE procédait à l’analyse du bail commercial concernant l’Hôtel de la gare. La SARL AM avait signé un bail d’habitation prévoyant l’interdiction de mettre à disposition les lieux au profit de tiers. On relevait la présence d’amiante dans la cave servant de lieu d’hébergement, un risque d’intoxication en cas d’utilisation prolongée de la cuisinière inadaptée. Le document établi dans le cadre du diagnostic faisait état d’une dizaine d’anomalies électriques nécessitant une intervention dans les meilleurs délais. Le bâtiment ne servait plus d’hôtel depuis 15 ans car ne répondant plus aux normes de sécurité.
Le procès-verbal était ensuite transmis au Procureur de la République de REIMS, en raison du siège social de la SARL AM à MONTBRE et une enquête était confiée à la gendarmerie.
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Les enquêteurs procédaient à l’exploitation des documents de la MSA concernant la SARL
AM ainsi que des documents comptables et des documents extraits de l’ordinateur de la société. En 2016, huit personnes avaient été déclarées dont une personne en situation
d’emploi d’étranger sans titre. En 2017, 294 personnes avaient été déclarées dont 172 pour les OK et 11 personnes en situation d’emploi d’étranger sans titre. En OL, 702 personnes étaient déclarées dont 412 pour les OK et 27 personnes en situation d’emploi d’étranger sans titre. 120 personnes présentaient une anomalie sur leur contrat de travail.
Si les ressortissants de Union Européenne ou assimilés peuvent travailler librement sans formalité administrative, les ressortissants d’états tiers peuvent avoir une autorisation de travail et de séjour, mais il appartient à l’employeur d’adresser par mail ou LRAR., au moins deux jours avant, une demande au préfet du département du lieu d’embauche avec la copie des titres fournis. Une autorisation travail accordée dans un pays donné ne vaut pas pour les autres pays, ce NZ est le cas des travailleurs amenés d’ ESPAGNE par M. AG.
Les enquêteurs relevaient que sur les 31 personnes contrôlées par la brigade de VENDEUVRE SUR BARSE, seuls 18 étaient déclarés à la MSA. Ils établissaient que RAJVIT! avait loué 30 véhicules utilitaires en OL pour la période des OK pour un montant de 49 226 euros.
Sur la base des déclarations des victimes, M. AJ directeur adjoint du travail établissait le préjudice subi par chacun des employés. Il chiffrait le préjudice global à un montant de 40 863 euros. Le préjudice de la MSA sur la base d’une taxation forfaitaire de 1338 jours à 7 heures se montait à la somme de 75192 euros, à laquelle il convenait d’ajouter l’annulation des réductions FILLION d’un montant de 20 087 euros soit un préjudice total de 95 279 euros.
Des vérifications étaient également effectuées concernant la société de NL NM AG. Elle n’avait pas fait l’objet d’une déclaration européenne de services auprès de la direction des douanes et droits indirects. La société AG était inconnue du CLEISS
(centre liaison européen de sécurité sociale). Une demande de renseignements était adressée aux autorités espagnoles dont il résultait que la société AG n’était pas inscrite à la sécurité sociale espagnole et que l’entreprise n’apparaissait dans aucun fichier. Elle n’avait aucune existence légale.
Les enquêteurs procédaient l’analyse de l’ensemble des documents et données concernant les lieux d’hébergement recensés. Il en ressortait que la promesse d’achat de l’hôtel de OIRY, document incluant le diagnostic établi par la société DL EXPERTS, avait été signée par R S et AW S. Ils ne pouvaient donc ignorer son contenu puisqu’ils avaient paraphé chaque page de ce diagnostic. Le bail commercial de courte durée avait été signé par R S. Ils étaient donc parfaitement au courant que l’installation intérieure de gaz comportait des anomalies de type A 1 et A 2 NZ devaient être réparés dans les meilleurs délais. Ils savaient également que l’installation électrique comportait des anomalies, comme ils étaient informés de la présence d’amiante.
Mine AK, gérante de la boucherie GABARINA à PARIS reconnaissait AW
S comme la personne NZ était venue au mois d’août OL lui commander 240 kilos de viande pour la somme de 560 euros. Elle précisait que AW S était venue chercher la viande avec deux personnes et elle ignorait tout des conditions de transport et de conservation de cette viande. Elle n’avait pas mis à la disposition de AW S de véhicule frigorifique.
Il était vérifié que la SARL AM n’avait procédé à aucune déclaration d’hébergement collectif. Les enquêteurs se transportaient sur les différents lieux identifiés d’hébergement en vue de mesurer les surfaces, de constater l’état des sanitaires et de constituer des albums photos. Un G était ensuite demandé à OF-JF AJ, directeur adjoint du travail et présent aux perquisitions.
Selon M. AJ, le site de DOLANCOURT était en réalité un pressoir à usage professionnel. Il se composait d’une cuisine de 41 m2. dans un état de saleté avancé, d’une installation extérieure rudimentaire de sanitaires en bois aggloméré (3 douches et un WC) dans un état de saleté extrême, et d’un espace principal contenant un pressoir et 9 cuves, laissant une surface libre de 114 m2 dans lequel étaient en outre stocké 85 matelas de mousse et 111 sommiers. Selon les déclarations de M. Z et les constatations des gendarmes de VENDEUVRE SUR BARSE, 26 personnes étaient hébergées sur ce site. Il en résultait un espace disponible de 4,38 m2 par personne, loin des 9 m2 prévus par les textes réglementaires, étant rappelé qu’il est interdit par le code du travail d’héberger des travailleurs dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.
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Sur le site de […], 36 salariés de la SARL AM avaient été hébergés. Il s’agissait d’une maison R+ 1 avec une pièce de 26 m2 au rez de chaussée équipée de lits une place, avec un WC et une douche et une seconde pièce de 15 m2 vide et sale comportant une douche et un lavabo. À l’étage une pièce de 61 m2 présentait les caractéristiques d’un grenier, marqué par l’insalubrité et utilisé comme lieu de stockage de 22 sommiers et 19 matelas. Une seconde pièce de 13 m2 également insalubre contenait deux lits de camp et deux matelas. À ces pièces s’ajoutaient une cuisine de 9 m2 et un garage équipé d’un WC et servant de lieu de stockage de matériel agricole. Les dimensions de surface dédiées à l’hébergement rapportées au nombre d’occupants, soit une moyenne de 2,85 m2 par personne étaient donc nettement inférieures aux 9 m2 prévus par l’article R 716-7 du code Rural,
Sur le site de H, une maison individuelle R +1, dont le rez de chaussée est occupé par le propriétaire, M. Z, seul l’étage était affecté à l’hébergement collectif des salariés de la SARL AM. Les trois pièces de respectivement 30,19 m2, 18,26 m2 et 18.16 m2, dans un état d’insalubrité, contenaient des éléments de couchage. Les 2 WC et la douche se trouvaient au rez de chaussée et présentaient un état d’insalubrité avancé.
Un espace mesuré de 2.27 m2 par personne était très nettement inférieur au 9 m2 prévu par les textes.
À AL, le site d’hébergement était un appartement situé au second étage d’un immeuble collectif. comportait une cuisine de 12,70 m2, un séjour de 14.30 m2 et une pièce contiguë de 9,75m2. Un espace sanitaire comportait un WC, un lavabo et une douche. Les investigations ne permettaient pas de déterminer le nombre d’occupants de cet appartement mais si la découverte des 14 matelas en mousse dans le séjour correspondait au nombre de personnes hébergées, comme le déclare Oliv DEBARLE, les 9 m2 n’étaient pas respectés.
Les enquêteurs procédaient ensuite à l’audition d’ DE Z, ancien employé de
RAJVITI et ancien gérant de CHAMPAPRESSE. Il avait connu AW
S quand elle faisait les OK dans ses vignes. Il IX que la société AM était dirigée sur le papier par R S (70 % des parts) et dans les faits par AW S (30 % des parts). AW SUNTHARALINGAM gérait la partie administrative. Selon lui, R S était un fainéant.
M. Z conduisait les vendangeurs de OIRY dans les vignes et leur montrait le travail. Il déclarait que le pressoir CHAMPAPRESSE avait été vendu en juillet OL car il avait des dettes. Le prix avait été fixé par leur comptable. Il avait commencé à travailler pour AM le 22 août OL mais n’avait été déclaré seulement que le 3 septembre. Il s’était occupé des sénégalais venant d’Espagne présents à OIRY et à à AL. Il ne pouvait indiquer le nombre exact de personnes hébergées à AL, mais précisait qu’elles étaient entassées et qu’il avait compté 15 matelas dans l’appartement. Il n’avait pas signé de contrat de travail, ni eu de bulletin de salaires. Il était revenu à OIRY le jour du contrôle et il était resté deux jours sur place pour faire les contrats avec DO, la soeur de AW S.
Il ajoutait que les vendangeurs avaient été recrutés par AW S et un tchétchène nommé RAMZAN. AW SUNTHARALNGAM les faisait conduire avec ses camions. Elle avait eu plusieurs rendez-vous sur PARIS pour gérer le recrutement. Il avait hébergé 16 personnes pour une nuit à H à la demande de AW S. Il précisait que l’électricité avait été coupée dans la maison de H. À DOLANCOURT, les sanitaires du pressoir avaient été construits par R S et sa famille. Il y avait une quarantaine de personnes hébergées. Ils se faisaient à manger avec ce qu’apportait AW S. Tout était stocké dans le LA frigo dù pressoir. Après ils avaient logé dans la maison de […].
À OIRY il y avait 7 ou 8 camions de 9 places loués à AVIS. Il y avait du monde partout. Ils étaient les uns sur les autres. AM avait construit des douches et des WC à l’extérieur mais tout était bouché. Lui avait préféré dormir dans le camion. Le seul frigo disponible était le LA fourgon frigorifique NZ avait été débranché, entraînant la décongélation de la viande. Il estimäit que plus de 200 personnes avaient été recrutées pour les OK OL. Entendu sur la paye des salariés, il IX que AM comptait 40 kilos par caisse alors qu’une caisse pesait entre 47 et 48 kilos. Les salariés n’avaient jamais eu les bons de pesée et avaient été escroqués. 1 De plus AW S déclarait 7 heures de travail par jour alors que la moyenne était de 9 heures. Elle changeait la forme du contrat tous les jours et ceux NZ travaillaient bien étaient payés à l’heure et les autres à la tâche. Il était présent au moment
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de la remise des salaires aux personnes recrutées au CAO de BAR SUR AUBE. Il avait participé à la rédaction et à la signature des nouveaux contrats pour les espagnols NZ n’étaient pas déclarés en FRANCE. Le 27 août, il avait fait la même chose pour les salariés contrôlés à DOLANCOURT. Il ajoutait que les personnes déclarées après le contrôle travaillaient depuis au moins deux jours.
Les enquêteurs entendaient DO BD, la sœur de Chandrika
S. Elle IX que AW S aidait son mari dans la gestion de AM car R S avait des difficultés à s’exprimer en français. Elle avait fait les OK en 2017 pour AM. Elle faisait le transport d’une équipe d’afghans de REIMS au lieu de récolte. En OL, sa soeur l’avait embauché un mois avant les OK pour faire les contrats de travail car elle avait eu en 2017 des petits problèmes d’organisation. Elle déclarait les gens sur le site de la MSA. Puis la liste devait être envoyée à la préfecture NZ disait si les gens pouvaient travailler. Quand les OK avaient commencé, elle s’occupait du transport.
A H où elle se trouvait, les salariés payés au kilo, avaient voulu changer de contrat. Sa sœur lui avait dit de faire de nouveaux contrats. Après 2 jours à
H, elle était rentrée sur REIMS et avait fait le transport de vendangeurs. Puis elle avait arrêté de travailler jusqu’à ce que sa soeur la rappelle paniquée à OIRY. Elle lui avait demandé de déclarer toutes les personnes NZ étaient là-bas. Elle ne savait pas pourquoi en OL, alors qu’elle avait travaillé du 1 août au 10 septembre, la déclaration à la
MSA n’était intervenue que le 2 octobre.
Le 18 juin 2019, DC AR FL était entendu. Afghan, il était en FRANCE depuis 2016. Il avait travaillé dans les vignes pour la société AM, en 2017, il avait fait les OK, puis avait appris tailler la vigne et en OL, il avait fait la taille et les OK. Il était déclaré et payé 9,88 euros de l’heure. Il avait un logement social à REIMS mais le patron de
AM emmenait les salariés dans des logements pour être près des vignes. S’ils refusaient ils n’avaient pas de travail. Il était hébergé dans un logement sans électricité, sans LW chaude, ni matelas et avait juste apporté une couverture. Le transport lui coûtait 5 euros par jour. Beaucoup de personnes travaillaient, des afghans, des sri-lankais, des africains, des tchétchènes. Il IX que le patron lui avait demandé de trouver des ouvriers pour la vendange. Il n’avait pas été rémunéré pour cela. Il avait trouvé 4-5 personnes pour travailler avec lui. Il en avait également parlé à un ami NZ les avait recruté pour lui à AQ. C’est le patron de AM NZ avait organisé le trajet entre LE BOURGET et REIMS. Les chauffeurs étaient des salariés de la SARL AM. Il faisait partie des gens NZ s’étaient plaints au pressoir de DOLANCOURT et avaient fait appel aux gendarmes, car les conditions n’étaient pas bonnes. Il avait également été hébergé au pressoir de DOLANCOURT et estimait que les conditions d’hébergement étaient très dures, se trouvant avec 30 ou 40 personnes avec des toilettes provisoires et des douches avec seulement l’LW froide.
NO K MN était également entendu. Afghan, en FRANCE depuis 2016, il n’avait jamais travaillé dans les vignes mais un ami de PARIS, ZALMI le lui avait proposé. Il lui avait envoyé copie de sa carte de séjour mais n’y était pas allé car il avait trouvé un CDD dans un restaurant. Le TESA à son nom établi par la SARL AM pour la période du 24 au 31 août ne le concernait pas.
A la demande de ZALMI il en avait parlé à des compatriotes NZ étaient intéressés si c’était déclaré. Ses amis étaient allés gare de l’ Est où ils avaient été pris en charge.
IY IZ, habituée à faire les OK avec une équipe, avait travaillé pour
AM pour les OK OL. Elle déclarait que « c’était du grand n’importe quoi » dès le début, aucune contrat de travail n’avait été signé. Ils se retrouvaient dans les vignes avec des afghans NZ travaillaient dans des conditions épouvantables. Ils n’avaient rien à manger ni à boire. Après 3 jours passés à demander en vain un contrat de travail, ils avaient signé chez SERVITI pour la fin des OK. Ne voyant pas sa paye arriver, elle était allé à MONTBRE au siège de la société. AW S l’avait rappelé et lui avait proposé de la payer au black car personne n’avait été déclaré. Elle avait reçu un TESA quelques jours après NZ ne correspondait à rien. Elle avait côtoyé une équipe dirigée par Francisca NZ travaillait pour AM et aucun d’entre eux n’était déclaré. Aucune directive ne leur était donnée sur le travail à accomplir.
JA JB avait faits les OK 2017 pour la société AM et avait adressé un courrier à la MSA pour leur signaler les faits. Elle devait être payée 0.18 euros le kg. Elle avait travaillé du 3 au 9 septembre 2017 et n’avait signé aucun document.
Elle n’avait jamais vu que le chef d’équipe. Il y avait des hindous et des afghans. Elle n’avait jamais eu connaissance de bons de pesée. Elle avait eu une feuille de paye sur un capot de
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voiture NZ ne correspondait à rien. Elle était payée à l’heure. Le nombre d’heures indiqué ne correspondait à aucune réalité. Elle travaillait parfois 10 heures par jour. Elle remettait des documents permettant de constater que la déclaration préalable à l’embauche datait du
13 septembre pour un travail du 2 au septembre et une signature du 4 septembre.
BP BO avait fait les OK 2017 pour AM: Il avait signé son contrat de travail en même temps qu’il recevait le chèque de son salaire. Bridget JE-JF et sa mère JC JD avaient toutes les deux fait les OK 2017 et OL pour la SARL AM. En OL, elles se plaignaient de ne pas avoir de gants et de l’LW seulement après avoir réclamé plusieurs fois. Le contrat de travail n’avait été signé que 4-5 jours après le début des OK. La déclaration préalable à l’embauche de Mme JE JF était transmise à la MSA le 5 septembre 2017 pour un emploi commençant le 1er septembre.
JG JH était employé par la société LE-BC pour les OK OL en tant que chauffeur. Il avait travaillé avec des sénégalais NZ venaient d’ Espagne. Ils étaient logés à l’hôtel de la gare à OIRY. Il se plaignait du fait que J AV ne donnait aucune directive. Il y avait eu des problèmes avec son équipe car AG disait que c’était une escroquerie. Il ajoutait que J AV ne pouvait ignorer la situation des vendangeurs de la SARL AM car il était en permanence avec AW S.
Les enquêteurs entendaient également JI JJ, l’oncle de KQ JK JL, il avait travaillé pour VITICHENILLE pendant les OK OL. Il IX que le contrat avec la SARL AM avait été signé par J AV dans le JK de M. JK JL. AW S proposait des vendangeurs nourris et logés un prix dérisoire, entre 0.40 et 0.47 euros le kilo. Un matin, il avait vu arriver 30 afghans NZ n’avaient ni dormi ni mangé. C’était le mari de AW S NZ leur avait apporté une gamelle à 10 heures 30 et ils avaient arrêté à 15 heures 30, épuisés. Le lendemain, ils lui avaient dit qu’ils étaient logés dans une maison où il n’y avait rien. Ils 4
n’étaient pas lavés et J AV s’en moquait. Le troisième jour, il n’avait vu personne et disait qu’J AV était plus intéressé par ses propres vignes que par le contrat signé par VITICHENILLE avec LL LM. Il se posait des questions sur les relations entre J AV et AW S.
EG JN travaillait pour KQ JK JL. Il IX qu’ J AV et KQ JK JL s’étaient séparés. Comme ils cherchaient des vendangeurs, un ami lui avait parlé de AW S. Ils s’étaient mis d’accord sur un contrat. KQ JK JL ne voulait pas de contrat dans l’Aube et AW S avait été retenue pour faire les OK dans Aube avec
J AV. J AV avait signé le contrat pendant que KQ JK JL était en vacances. A un moment les saisonniers étaient partis parce qu’ils n’avaient pas à manger. C’est la soeur de AW S NZ apportait à manger, des fois vers 15 heures. Il avait vu HP HO, responsable des OK pour LL LM et l’avait informé de la situation des employés de la SARL AM. Un matin il avait vu la soeur de AW S arriver en pleurs et lui expliquer que AW S lui avait demandé de refaire tous les contrats de travail à l’heure alors qu’ils étaient à la tâche.
Amirtharadj JE JF avait fait les OK 2017 et OL pour la SARL AM en tant que chef d’équipe. En OL il allait chercher les vendangeurs à OIRY NZ se plaignaient tout le temps des conditions d’hébergement. Il faisait remonter les plaintes à AW S NZ se trouvait dans AUBE, mais elle lui raccrochait au nez ou ne répondait pas. La situation s’était dégradée et un ouvrier avait pris les clés du camion, donc il avait dû faire appel aux gendarmes. C’est lui NZ achetait à manger et à boire pour les saisonniers avec l’argent que AW S lui avait donné pour l’essence des véhicules. Il le faisait également pour les autres équipes.
Ramzan MAGOMADOV travaillait en CDD pour la SARL AM depuis mai OL et avait fait les OK comme chef d’équipe. Il avait travaillé essentiellement sur REIMS. Suite à la défection des vendangeurs dans l’AUBE il était allé, à la demande de AW S, chercher 15 personnes à OIRY pour les conduire au pressoir. Puis il avait appris deux jours après que ces afghans avaient arrêté le travail. Il était rentré dans l’hôtel à OIRY et avait constaté que les lieux étaient « pourris ». À la demande de AW "
S, il avait trouvé des personnes pour aller à PARIS chercher les afghans recrutés pour les OK.
Mine AN faisait habituellement les OK pour le champagne AO. En OL, M. AO avait signé un contrat de prestation de services avec la SARL AM.
M. AO lui avait demandé de se présenter au début des OK à 7 heures 15 pour
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être employée par la SARL AM. Les maliens n’étaient arrivés qu’à 10 heures avec la sœur de AW S mais n’avaient pas de seaux ni de sécateurs. C’est le vigneron NZ avait dû pallier les manques.
Elle avait apporté son repas mais les maliens avaient juste un saladier et pas de couverts.
L’LW n’était pas fournie. Elle n’avait pas signé de contrat le 1er jour mais avait reçu une proposition le lendemain à 0.14 euros le kg. Elle avait refusé car M. AO lui avait dit qu’elle serait payée 0.18 euros le kg compte tenu de son expérience. Le 2ème jour, une nouvelle équipe de 15 personnes originaires des pays de l’est était envoyé par la SARL AM. Il n’y avait que 12 bouteilles d’LW pour la journée, pas de chef d’équipe, ni de représentant dc la société AM sur place. Il n’y avait aucun relevé d’heures et elle n’avait jamais obtenu de relevé de poids. Elle n’avait eu un contrat que trois jours après la fin des OK, plein d’erreurs et finalement elle a été payée à l’heure. La déclaration préalable à l’embauche avait été envoyée postérieurement à la date d’embauche.
EG JO NZ avait fait les OK avec Mme AN chez M. AO et dans les mêmes conditions faisait des déclarations similaires sur les conditions
d’embauche et de travail. À la date de son audition, deux mois après les OK, il n’avait toujours pas de contrat de travail ni de bulletin de salaire même s’il avait touché la somme de 730 euros par virement. BY ID-M NZ faisait tes OK avec eux, confirmait leurs déclarations. Les documents avaient été signés à la fin, au moment de la remise du chèque. Lui était porteur et la brouette fournie par la SARL AM n’était pas en état. Il y avait bien un chef d’équipe tchétchène RAMZAN mais il gérait 7 équipes. Il n’avait quasiment jamais vu un représentant de AM. Il n’était résté que 2 jours et 1/2 comme Mme AN car c’était le foutoir. En 2017, il avait également fait les OK pour la SARL AM. Il avait commencé à travailler le 2 septembre et la déclaration préalable à l’embauche était du 7 septembre. En OL pour un emploi débutant le 27 août, il avait fait l’objet de deux déclarations préalables à l’embauche : une le 28 août et une seconde le 11 septembre.
ED JQ avait commencé les OK à LUDES le 24 août. Elle était normalement payée 0.17 € le kg. Elle n’avait signé son contrat de travail que le 17 septembre, soit 16 jours après la fin de son travail. Elle déclarait que personne ne notait ni le nombre d’heures ni le nombre de caisses de raisins. Certains avaient été payés 0.21 € le kg. De plus sur le documents reçus, elle constatait qu’elle avait été payée à l’heure.
DG DF avait fait les OK 2017 pour AM. Il avait reçu un TESA, une attestation d’emploi et 2 bulletins de salaires mais seulement après la fin des OK. Sa déclaration préalable à l’embauche était datée du 13 septembre pour un emploi débutant le 2 septembre.
DI DH NZ avait fait également les OK 2017 pour la SARL AM n’avait reçu son contrat de travail qu’après la fin des OK et n’avait remis les documents nécessaires à la déclaration préalable à l’embauche que deux jours après le début des OK. Ils avaient été recrutés par Divahar JE-JF. Entendu, celui-IF déclarait connaître AW S. et son mari depuis plusieurs années. En 2017, AW S lui avait demandé de monter une équipe. C’est après le début des OK que AW S lui avait demandé de fournir pour chaque membre de son équipe les documents nécessaires à la déclaration préalable à l’embauche. Comme les autres, il n’avait eu son contrat de travail qu’après la fin des OK. Personne ne relevait les heures ni le tonnage de raisin cueilli. Maxence LEDEME avait fait les OK 2017 avec M. JE-JF pour la SARL AM. II avait signé son contrat de travail le 15 septembre pour une mission NZ s’était achevée le 7 septembre et sa déclaration préalable à l’embauche était du 13 septembre. Il estimait également que le nombre d’heures payées ne correspondait pas au nombre d’heures effectuées.
Sefatutlah WARZIWAL était entendu le 28 novembre OL. Afghan arrivé en FRANCE en
2015, il avait été recruté prés de la gare de l’est à PARIS. Un ami lui avait dit qu’il y avait du travail et il s’était rendu dans un parc près de la gare où un homme et une femme les avaient fait monter dans un camion en direction de REIMS.
Il y avait 11 camions et 120 personnes NZ partaient. Le soir ils étaient répartis par groupe d’une trentaine dans différents lieux d’hébergement. Il avait dormi par terre dans une maison où il n’y avait pas de lit. Le contact NZ connaissait AW S leur avait dit que c’était 10 €/heure pour ramasser le raisin. On leur avait demandé leurs papiers pour les contrats et après 5 jours sans avoir rien signé, ils avaient menacé
d’appeler la police pour avoir un contrat. La patronne leur avait dit qu’elle s’en fichait. Il précisait que c’était un compatriote ZALMI NZ était en contact régulier avec AW
S et dès qu’elle avait besoin elle l’appelait et envoyait des camions
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derrière la gare du BOURGET. On leur avait dit que le travail était prévu pour un mois et qu’ils devaient couper du raisin mais ils avaient stoppés au bout de 5 jours car ils n’étaient pas payés ni déclarés. Il devait payer 25 € par jour pour 2 repas et l’hébergement. Il n’y avait pas de LA déjeuner car il n’y avait pas de nourriture dans la maison. Il n’avait pas reçu de bulletin de salaire.
Ils étaient réveillés à 5 heures pour la prière puis comme il n’y avait qu’un seul toilette pour 36 personnes, il fallait du temps pour partir à 6 heures. Après une heure de route dans le camion NZ les avait amenés de PARIS, ils travaillaient de 7 à 14 heures. Il y avait une pause de 30 minutes pour manger et le travail reprenait jusqu’à 22 heures.
Ils avaient une bouteille de coca pour 8 personnes sans gobelet et 3 ou 4 bouteilles d’LW pour tout le monde. Le soir comme il n’y avait qu’une seule douche, ils étaient couchés à 1 heure du matin. Il précisait que c’est la dame NZ décidait de tout. Comme au bout de 5 jours, ils voulaient être payés, on avait envoyé un groupe de six personnes pour faire pression sur eux mais ils avaient appelés les gendarmes. Il était logé à DOLANCOURT dans une grande pièce. Il dormait par terre et avait froid, il n’y avait pas de couvertures et pas d’LW chaude. La maison était très vieille. JS AP, afghan en FRANCE depuis 2016 et ami de M. U confirmait les déclarations de ce dernier. Il était venu en même temps que lui pour faire les OK et s’était, comme M. U, retrouvé au BOURGET où une dame l’avait fait monter dans un camion. Il confirmait le lever à 5 heures et le retour à 22 heures, le nombre insuffisant de douches et de toilettes. Il ajoutait que ta dame criait pour qu’ils aillent plus vite. Il confirmait les déclarations de M. U sur les conditions d’hébergement.
K JT W, afghan en FRANCE depuis 2016 avait rencontré un ami travaillant dans un restaurant NZ lui avait demandé si il voulait travailler 45 jours dans le raisin. Un soir, il avait reçu un appel lui disant que s’il était d’accord pour travailler, il devait venir à PARIS le lendemain. Le 19 août, avec 25 compatriotes, il avait quitté LE MANS pour se rendre gare de l’ Est à PARIS où une dame et deux compatriotes les attendaient. Puis après deux stations de métro, ils étaient montés dans des camions. On lui avait dit qu’il serait logé à l’hôtel à deux par chambres, nourri gratuitement et payé 8,50 euros de l’heure. Ils étaient arrivés devant une maison et on leur avait dit qu’ils allaient dormir là en attendant
l’hôtel. Personne ne leur avait apporté à manger et à 5 heures du matin, ils avaient été réveillés par un sri -lankais. La dame NZ leur avait la veille demandé leur papier, leur avait dit qu’elle avait oublié les contrats. Alors qu’ils devaient être payés à l’heure. le troisième jour la dame leur avait dit qu’ils seraient payés 0.17 le kilo. Le 5ème jour, ils n’avaient toujours pas signé de contrat et n’avaient pas eu de repas le soir, donc le 6ème jour, ils refusaient de travailler. La dame était venue et leur avait fait des promesses mais avait refusé de les payer pour les 5 jours de travail faits. Ils avaient en conséquence fait appel à la gendarmerie. Il confirmait les déclarations de M. U et de M. AP, tant sur les horaires que sur les conditions de travail. Entendu sur les conditions d’hébergement, il déclarait qu’ils devaient être entre 65 et 70 personnes à dormir dans une maison individuelle, par terre sans lit et sans couverture. Il y avait 10 personnes par pièce et 30 dans le salon. Il y avait un WC et une douche sans LW chaude. Il confirmait devoir payer 25 euros par jour pour la nourriture et l’hébergement ainsi que le nettoyage de la maison juste avant la venue des gendarmes. Comme M. U et M. AP, il n’avait pas été payé pour le travail effectué.
BR BQ, LZ Gui GE, Mashal EN RACHID BOFOLZAI, Ahmadullah
SEDIQI, afghans résidant LE MANS, confirmaient ses déclarations, tant sur le recrutement que sur les conditions d’hébergement et de rémunération.
JU CZ, afghan en FRANCE depuis juillet 2017,s’était rendu dans un parc proche de la gare de l’Est où il savait pouvoir trouver du travail. Il avait rencontré une dame et deux de ses compatriotes NZ lui proposaient un mois et demi de travail pour ramasser du raisin. Il était allé ensuite au BOURGET et était monté dans un camion. La dame, une sri
-lankaise, leur avait dit qu’ils seraient payés 10 euros de l’heure mais qu’elle leur demandait 25 euros par jour pour la nourriture et l’hébergement. Logé au même endroit que M. U, il confirmait intégralement ses déclarations tant sur les conditions de travail que sur l’hébergement. Il avait également fait grève après 5 jours et n’avait pas été payé.
HX HY, afghan en France depuis 2016, avait été informé qu’il pouvait travailler dans les vignes par un ami. Pendant 5 jours, il avait demandé à la dame le contrat puis comme il ne voulait pas travailler au noir, il avait fait grève. Il était venu en camion depuis le
¿
BOURG ET et confirmait l’ensemble des déclarations précédentes tant sur l’hébergement
-
que sur les conditions de travail. Tous les travailleurs expliquaient qu’ils devaient impérativement rapporter un justificatif de travail dans le cadre du suivi de leur situation administrative.
Page Si
Bah KONE, Malien en France depuis 2003, avait entendu parler de travail dans les vignes par un résident du foyer de THIAIS où il demeurait. Il pensait rester un mois mais compte tenu des conditions de travail et d’hébergement, il était parti au bout de 10 jours. Il n’avait signé aucun contrat de travail. Il avait reçu un chèque de 1006 euros pour son travail mais aucun autre document. Il ne savait pas s’il avait ou non été déclaré. Il avait travaillé 10 jours d’affilée. Il était logé dans une vieille maison pourrie. Ils faisaient chauffer de l’LW sur un feu de bois pour se laver. Il dormaient collés les uns contre les autres. Le matin, il se levait vers 6 heures pour un départ à 6 h 30, puis travaillait de 7 heures à 18 heures avec une pause de 30 minutes pour manger. La nourriture était achetée et préparée par eux.
GT AA, afghan en France depuis 2015-2016, s’était vu proposer par un compatriote de travailler dans les vignes. Il avait quitté PARIS dans un camion. La cheffe
c’était une sri -lankaise. Il conduisait et ramenait les saisonniers des vignes. Il n’avait signé aucun contrat et n’avait pas été payé. Il dormait dans une maison à 11 ou 12 par pièce. !! confirmait qu’au bout de 3 jours, AW S avait décidé de changer le mode de rémunération en les payant au kilo cueilli et non à l’heure. Il confirmait également qu’on lui avait demandé 25 euros par jour pour la nourriture et l’hébergement.
JW JX, afghan en France depuis novembre 2017, demeurant à AQ, avait entendu dire qu’il y avait du travail rémunéré à 8 euros de l’heure. Avec des compatriotes, il avait pris le train pour PARIS. Ils étaient 25 à attendre et des voitures étaient venues les chercher pour soi-disant les conduire l’hôtel. On lui avait dit que le travail était prévu pour au moins deux semaines et qu’il serait nourri. À l’arrivée, on lui a donné un contrat d’une semaine. Il n’y avait pas de contrat pour tout le monde. Les contrats étaient remis par des femmes. Ils étaient 50 dans le logement et on leur avait apporté à manger mais pas assez pour tout le monde. Le lendemain, on les avait conduit sur les lieux de travail et on ne leur avait donné à manger que le soir. La police était venue, puis revenue et ils avaient pu quitter les lieux. Il dormait dans une maison de 3 étages avec 70 ou 100 personnes. Il n’y avait rien pour se laver. Il avait reçu un chèque de 67 euros par la poste.
JY GE, afghan en France depuis mars 2016 et demeurant à AQ, avait su par AR qu’une société dirigée par des Sri -lankais recherchait 30 à 50 personnes pour travailler. Arrivés à la gare de REIMS avec des compatriotes le 20 août OL, personne ne les attendait et ils avaient dû dormir dans un parc. Il avait été réveillé vers 4 heures et conduit dans une maison où il était marqué CAFE et où se trouvaient entre 250 et 300 personnes de plusieurs nationalités. C’était très sale et comme il y avait des plaintes, des gens avaient été conduits ailleurs. Il avait été transporté de REIMS vers TROYES, à vive allure dans des fourgons de marchandise comme faisaient les passeurs, avec devant une voiture ouvreuse. Il avait travaillé 2 jours mais était resté 6 jours, il avait signé un contrat et avait été pa 134 euros. Les chefs d’équipe étaient tchétchenes. C’était une relation de patron à esclave. La femme patronne était arrogante et orgueilleuse. Il avait dormi dans l’hôtel et dans le pressoir. Il n’y avait que de l’LW froide.
CH FN, Amer FL, L JABARKHILKhaled FT, FS FR, Mustafa
SULTAN, demeurant à AQ, confirmaientt les déclarations de leurs compatriotes tant sur les conditions de travail que d’hébergement.
BZ JZ, sénégalais résidant en ESPAGNE, avait fait les OK OL et était hébergé à l’ancien hôtel de OIRY. Il était venu avec NL NM AG. Il IX que
AW S avait envoyé de l’argent à NL pour qu’il trouve des vendangeurs. En janvier 2019, AW S l’avait de nouveau contacté pour qu’il travaille dans les vignes. À OIRY, il dormait dans une chambre de 4 personnes. Puis d’autres étaient arrivés. Les toilettes et les douches étaient bouchées. Il n’avait signé aucun contrat de travail et avait reçu la somme de 1023 euros. Il remettait aux enquêteurs la déclaration préalable à l’embauche pour son emploi à compter du 23 août, déclaration en date du 8 septembre. Il ne savait pas si il avait le droit de travailler en FRANCE. AW
S lui avait dit qu’il allait être payé pour le travail de janvier 2019 mais n’aurait pas de bulletin de salaire car il n’avait pas le droit de travailler en France.
NT KA BO, soudanais en France depuis novembre 2016, habitait à AS. Un ami, GT KB, lui avait dit de venir à BAR SUR AUBE pour les OK. Il y avait une femme NZ recrutait pour les OK. Il avait signé des feuilles mais ne savait pas ce qu’il avait signé. Il avait touché 1200 euros. Il travaillait de 6 heures à 21 heures. Il avait travaillé 13 jours en continu. Les 3 premiers jours, il n’y avait rien à manger. Il avait été logé 3 jours dans la maison du français, maison qu’ils avaient dû nettoyer avant de l’habiter. Puis après 3 jours, on les avait fait déménager à COLOMBES LA FOSSE. Dans la première maison, il dormait par terre et dans la deuxième, il dormait seul dans la cuisine. Ils étaient 20 avec 2 douches.
LP BH MP, soudanais en France depuis janvier 2017, avait été recruté à
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BAR SUR AUBE par un prénommé AT NZ connaissait la dame. Il avait travaillé 13 jours d’affilée mais n’avait jamais eu de contrat. Il n’avait touché que 700 euros en espèces. Il n’avait pas eu de bulletin de salaires. Il partait tous les matins du CAO de BAR SUR
AUBE à 7 heures et travaillait jusqu’à 18 heures. .
AT BE, Isamail BO GX, N K II, BZ
AU, IJ K NP, MB-ON CX ABDULAH, K Zain
LX LY, soudanais résidant au […], confirmaient les déclarations de leurs compatriotes, tant sur les conditions d’hébergement que de travail.
GU BO, libyen en France depuis début 2016, avait fait les OK quatre jours mais avait cessé compte tenu des conditions. Il avait été recruté par l’intermédiaire de AT. Il avait touché 270 euros en espèces, sans contrat de travail, ni bulletin de salaires.
BF NQ HA HB, soudanais en France depuis septembre 2016, avait fait les OK 2017 pour AW S. Les OK avaient duré 11 jours et il avait été payé 490 euros en espèces, Il n’avait pas été déclaré.
KD KE, sri-lankais en France depuis mai 1999, avait fait les OK 2016 pendant 10 jours pour AW S et n’avait signé aucun contrat. Il avait reçu un chèque de 940 euros mais pas de bulletin de salaire.
BT BS, réfugié politique, demeurant en France depuis 2007 déclarait que AW S lui avait proposé de travailler dans les vignes en 2016 pour les OK. Il avait travaillé 2 semaines et avait signé quelque chose mais n’avait pas eu de copie. Il était payé au poids mais n’avait jamais su ce qu’il avait coupé. Il avait reçu un chèque de 711,51 euros mais estimait ne pas avoir été assez payé.
KF KG, sri-lankais en France depuis 2013 était étranger sans titre de séjour et R S lui avait demandé de travailler dans les vignes. En échange, il l’aidait à obtenir sa carte de séjour. Il était en CDI pour 1200 euros par mois et avait signé un contrat de travail. Comme il ne pouvait pas ouvrir de compte bancaire, il était payé en espèces. Il avait travaillé du 5 décembre 2016 au mois d’octobre OL mais les 4 derniers mois ne lui avaient pas été payés. Il avait des bulletins de salaire mais n’avait pas eu de vacances pendant les 2 ans de son contrat de travail. Il n’avait cependant pas le droit de travailler en France, étant étranger sans titre.
Les donneurs d’ordre, identifiés à partir du compte bancaire de la SARL AM. étaient également entendus. DZ KH avait signé pour le compte de la COGEVI un contrat de OK avec AM pour des OK en OL. AW S lui avait remis une attestation de vigilance datant de janvier 2017, les vendangeurs de la SARL AM avaient cueillis 26 597 kilos de raisin et la SARL AM avait émis une facture de 17 554 euros.
KI KJ exploitait 1,54 ha de vignes et son prestataire habituel KM lui avait indiqué ne pas pouvoir faire la vendange OL et lui avait conseillé la SARL AM. Il avait signé un contrat avec AW S NZ ne lui avait pas fourni l’attestation de vigilance. KI KJ déclarait ignorer l’existence d’une telle attestation. Il se déclarait peu satisfait des équipes de AW S, se plaignant du manque d’organisation.
KK KL épouse AV, la tante d’ J AV, exploitait 2,47 ha de vignes. Comme elle cherchait des vendangeurs, J AV lui présentait AW S avec laquelle elle signait un contrat pour 0,45 euro le kilo. Elle n’avait pas demandé l’attestation de vigilance et la SARL AM avait émis une facture de 24088 euros pour la prestation.
OF-OH OI, gérant de la SCEA F. OI & FILS NZ exploitait 3,70 ha de vignes, faisait depuis 6 ans appel à IR KM pour les OK. Comme il ne pouvait faire les OK 2017, IR KM lui conseillait la SARL AM. Il avait signé des contrats de vendange avec AM en 2017 et OL. En OL, il avait appris par les cueilleurs, après le contrôle de gendarmerie, qu’ils étaient logés à l’hôtel à OIRY. AW S lui avait présenté rapidement une attestation donc il en avait déduit qu’elle était à jour. Il n’avait jamais vu les déclaration préalable à l’embauche malgré ses demandes et le chef d’équipe lui avait dit que tout était en règle. La SARL AM avait émis en 2017 une facture de 23525 euros et en OL de 31193 euros.
DE KN avait été démarché par AW KO et avait signé des contrats de prestation avec la SARL AM pour les OK de 2017 et OL. Il n’avait pas conservé les contrats. Sa soeur KP KN avait fait la connaissance de
AW S par l’intermédiaire de son frère. Elle avait signé avec la
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SARL AM des contrats pour les OK 2017 et OL, ainsi qu’un contrat de taille
pour OL.
KQ KR avait fait faire les OK OL par la SARL AM, IR KS son prestataire habituel lui ayant donné le téléphone de AW
S . La SARL AM. devait vendanger 1,50 ha comprenant les vignes de son épouse.
AW S lui avait dit qu’elle enverrait l’attestation de vigilance par mail. Cela n’avait jamais été fait et il ne s’en était plus soucié. Le prix était de 0,53 euros par kilo. Il donnait la copie des pesées au chef d’équipe et l’envoyait par mail à AW S le soir. La SARL AM avait émis deux factures d’un montant respectif de 3352 euros et de 4729 euros.
EE KU épouse AO déclarait exploiter 5,84 ha de vignes dans la Marne et
1.5 ha de vignes dans l’Aube. Jusqu’en 2016 elle prenait des employés pour faire les OK, dont R S. En 2017 et OL, elle avait fait appel à un prestataire. Elle avait signé avec la SARL AM un contrat 2017 au prix de 0,47 le kilo. En 2017 elle avait dû intervenir auprès de la SARL AM pour qu’ils rapportent de l’LW aux vendangeurs. Les bons de pesée étaient remis au chef d’équipe. Elle avait signé également un contrat en OL au même tarif. En OL, elle avait de gros soucis de santé et avait omis de demander l’attestation de vigilance. Elle demandait à AW
S les documents TESA mais on lui répondait que c’est le comptable NZ s’en chargeait. Sur l’ensemble des vendangeurs ayant travaillé sur les parcelles de Mme
AO, seize avaient fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche postérieure au travail accompli. La SARL AM avait émis en 2017 une facture de 39439 euros et en OL de 60698 euros.
KV KW déclarait être propriétaire de 2 ha et exploiter en plus 7.5 ha dans l’ Aube. En OL, un groupe de tâcherons ayant fait défaut et DE KN lui parlait de la
SARL AM. Dans l’urgence il signait le 4 septembre un contrat de prestation pour un début le ler septembre. A part un manque d’LW, il n’avait rien à signaler. AW
S était venue se faire payer la facture avec DE Z. Aucún document ne lui était fourni avec le contrat et la SARL AM avait émis une facture de
21911 euros.
KX KY avait fait faire les OK OL par AM sans demander l’attestation de vigilance.
Sylvère NOBLOT avait signé avec AW S pour les OK OL et avait demandé avant la liste des personnes NZ devaient travailler. C’est la soeur de AW NZ lui avait apporté cette liste. Il n’avait pas demandé l’attestation de vigilance.
KZ LA avait signé un contrat pour les OK OL avec la SARL AM NZ lui avait été présentée par DE Z. Le contrat avec AW S avait été signé au pressoir de DOLANCOURT. Il avait également recruté 6 saisonniers pour faire les OK et laissé à la société AM une surface de 60,26 ares.. Il ne connaissait pas l’obligation de vigilance. En décembre OL, il avait signé un contrat de travail avec AW S pour faire la taille dans les vignes.
LB LC IX qu’en 2012-2013, il avait embauché R S en qualité de salarié occasionnel. Quand la SARL AM avait été créée, il leur avait confié en 2017 les travaux de taille et en OL avait signé un contrat pour la taille et les OK. Il n’avait pas demandé l’attestation de vigilance. La SARL AM avait émis plusieurs factures pour un montant total de 29025 euros.
Les enquêteurs poursuivaient leurs investigations sur les relations entre la SARL AM/ et la société VIT1-BC. J AV n’était plus co-gérant de la société depuis le 4 décembre OL, KQ JK JL en restant le gérant et unique associé. En étudiant les divers documents. les enquêteurs établissaient que la SARL AM avait en OL émis une facture de 227 615 euros. Le prix fixé était de 0,45 euros HT le kilo. La SARL AM était intervenue pour deux clients de LE-BC: Mme AX
ARNOULD et la société LL LM. Le contrat avait été signé entre les deux sociétés le 4 août OL par J AV pour le compte de LE -BC et mentionnait l’obligation de fourniture de l’attestation de vigilance. R S avait signé le contrat pour la SARL AM.
Le contrat signé entre V ITI-BC et LL LM indiquait que toute sous traitance est interdite sauf accord préalable et écrit de LL LM.
Les enquêteurs procédaient à l’audition de KQ JK JL. Il avait créé en 2006 une société de prestations viticoles avec un autre associé. Ils avaient un seul employé en
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CDI et recrutaient des CDD en cas de besoin. Ils travaillaient pour LL LM et des petits viticulteurs NZ revendaient leur jus ou leur raisin à LL LM. En 2008 son associé avait revendu ses parts à J AV. Lui s’occupait de la partie prestation mécanique et du relationnel clients. J AV s’occupait de la partie tracteur et engins de traitements. Deux ans auparavant, J AV avait racheté quelques vignes et avait bénéficié d’une donation de son père. Il s’était moins investi dans la société et ils avaient de plus en plus de problèmes de communication. Il prenait un salaire supérieur à ce NZ était prévu et se faisait livrer chez lui du fuel de la société. Il préparait un dossier avec son avocat quand les articles du journal !' UNION étaient sortis. Il avait appris qu’J AV avait soutenu la gérante de la SARL
LD LE quand elle avait été mise en cause. En examinant les papiers de la société, découvrait un contrat entre la SARL AM et V ITI-BC, contrat signé alors qu’il était en vacances. Finalement il rachetait les parts de J AV et la société devenait une société unipersonnelle. Il avait également prévenu LL LM NZ avait dénoncé le contrat. Il ajoutait que les chauffeurs avaient beaucoup vu J AV et AW S ensemble pendant les OK, y compris dans des secteurs où LE-BC n’avait pas d’intérêt commercial.
Le 1er avril 2019, les enquêteurs procédaient à une perquisition au domicile de J AV et saisissaient son téléphone portable. Ils y découvraient de nombreux échanges notamment avec AW S. Le 29 août OL, J AV adressait à AW S le message suivant : « le problème c’est HP et mon associé NZ va découvrir tout sa, il vont me prendre pour un incapable. » T
En comparant les différentes factures, les enquêteurs établissaient que la SARL AM avait fait en sous-traitance pour VITICHENILLE un chiffre d’affaires de 197 031 € H.T.
La SARL SERVITI avait été créée en 2013 et était gérée par HI AI.
L’exploitation du téléphone de HI AI faisait apparaître de nombreux échanges avec AW S. En juillet OL, elle lui envoyait un message disant qu’elle pouvait trouver plus de 300 personnes. Elle ajoutait avoir trouvé une bonne affaire concernant le logement. En comparant les différentes factures, les A
enquêteurs établissaient que la SARL AM avait fait en sous-traitance pour SERVITI un chiffre d’affaires de 123313 euros.
OF-KV OJ déclarait avoir travaillé pour SERVITI pour les OK OL et dirigé 2 équipes, une équipe de 7 personnes déclarées par HI AI car la SARL AM ne leur avait pas fourni de contrats et une seconde équipe de 14 personnes dont il avait eu du mal à avoir le nom. Il n’avait jamais réussi à avoir les contrats.
LF LG avait été embauché par HI AI comme chef d’équipe pour SERVITI et avait dirigé en OL une équipe AM chez M. AY. Il s’agissait d’une équipe de 22 -24 personnes NZ se plaignaient de n’avoir pas à manger ni de pouvoir se laver. Pendant les 3 jours, aucun repas n’avait été fourni par la SARL AM et l’LW étajt fournie par SERVITI.
LH LI avait fait les OK OL pour SERVITI comme chef d’équipe. Elle avait dirigé 4 équipes dont 2 de la société AM. Elle constatait qu’ils n’avaient pas
d’LW ni de vêtements de pluie.
Les enquêteurs établissaient la liste des vignerons fournisseurs de LL LM dont les OK étaient réalisées par LE-BC. r
LJ LK déclarait exploiter en son nom 1 ha de vignes. Elle avait appris par la DIRECCTE que les employés de VITICHENILLE travaillant sur ses vignes étaient logés dans un hôtel à OIRY. Elle ne connaissait pas la société VITICHENILLE. Son mari étant tombé malade, elle avait fait appel à LL LM NZ lui avait dit s’occuper de tout. Elle avait signé avec LL LM un contrat de prestation de service pour les OK. Elle avait signé un contrat pour 4 jours de OK facturés 10 527 euros pour 14 482 kg cueillis..
Le 18 juin 2019, AW S et son mari R
S étaient placés en garde à vue.
AW S déclarait être responsable de la société AM gérée par son mari. Elle était payée entre 1500 et 1600 euros par mois. Elle avait une autre société, CHAMPAPRESSE NZ recevait entre 4000 et 4500 euros par trimestre de la vente de jus, mais dont elle devait rembourser les dettes. Ils étaient passés de tâcherons à prestataire en créant la SARL AM le 1er novembre 2016 avec son mari NZ avait un diplôme de taille.
Elle détenait 30 % des parts et R S en avait 70 %. Elle faisait
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tout ce NZ est administratif, la facturation, les contrats, les TESA des salariés. Son mari surveillait les salariés dans les vignes. C’est elle NZ faisait la comptabilité et depuis mars 2019, ils avaient un comptable. Elle sous-traitait pour SERVITI et LE-BC mais n’avait pas recours à la sous traitance pour AM à l’exception des vendangeurs venant
d’Espagne par le biais de NL AG.
Elle IX qu’ils avaient été débordés, ayant vu arriver 60 afghans alors qu’ils n’en avaient besoin que de 40 et que si les afghans avaient fait grève, c’était pour changer de contrat, pour être payés à l’heure et non au kilo.
Elle ne pensait pas qu’elle devait tous les loger, alors même que certains habitaient Le
Mans ou AQ et avait fourni des véhicules aux afghans pour qu’ils fassent les aller et retours de leur domicile au lieu de récolte tous les soirs. La maison de COLOMBES LA
FOSSE était prévue pour faire un bureau mais comme elle ne pouvait pas faire autrement. elle les avait logés là par obligation. À OIRY c’était juste une location pour loger les espagnols ainsi que le contrat le prévoyait. Le logement était prévu pour 40 et ils avaient rajoutés des douches et des WC. Les espagnols puis des afghans y avaient été hébergés, la prévenue affirmant qu’à OIRY, les saisonniers s’étaient installés sur place contre son gré. Ils avaient fait exprès de laisser déborder l’LW pour le passage du journal I’UNION et n’entretenaient pas correctement. Il y avait des afghans NZ n’étaient pas prévus pour cet hôtel et des roumains NZ venaient stocker leur nourriture comme le poulet dans le camion.
Elle avait du mal à s’expliquer sur les 84 couchages constatés lors du contrôle de la DIRRECTE.
S’agissant des 40 personnes logées au pressoir, Mme S affirmait que ce bâtiment n’était pas censé accueillir des gens, même si il y avait des lits. Tous les afghans avaient vécu au pressoir et ne voulaient pas en bouger.
Elle admettait que certains salariés avaient habité chez DE Z mais que c’était très sale mais contestait les déclarations d’DE Z NZ indiquait que 15 personnes devaient rester dix nuits à H pour 5 euros par nuit. Elle ne répondait pas quand on lui disait que les personnes du CADA de BAR -BAR SUR AUBE avaient été payés pour nettoyer la maison de H.
Elle ne savait pas combien de personnes avaient habité la maison de COLOMBES LA FOSSE. Elle ne l’avait su qu’après le contrôle. Ils étaient 30 ou 40 mais la maison n’était pas prévue pour eux. Elle ne savait pas que le compteur EDF n’était pas ouvert.
Elle prétendait qu’elle n’avait pas logé plus de 5 personnes à AL. Si il y avait 16 matelas, c’est parce qu’ils les empiläient.
Elle n’avait pas relogé les salariés NZ étaient à OIRY car ils n’avaient pas voulu partir. Ils avaient signé une attestation. Ce n’est pas elle NZ avait demandé à M. AZ de faire une fausse facture de l’hôtel CAMPANILE et elle n’avait rien demandé à J
DELABARRE Elle reconnaissait cependant qu’elle était allée à deux reprises avec
.
J AV au Campanile pour remercier la gérante. Elle l’avait fait pour J AV.
Elle ajoutait que pour elle ce n’était pas digne de vivre comme ça, mais que les lieux n’avaient pas été fournis comme ça.
Pour les OK 2016, elle avait recruté une équipe pour travailler pour la société SERVITI. Selon elle, ses employés avaient tout ce dont ils avaient besoin en LW et en nourriture. Ils devaient être sur la parcelle entre 8 heures et 8 heures 30 et avaient une pause-café à 10 heures. Ils s’arrêtaient une heure pour manger le midi et avaient un goûter à 16 heures. Le travail cessait à 17 heures 30. Elle n’avait pas fait de déclaration d’hébergement collectif. Le logement à OIRY était mis à disposition gratuitement. La nourriture était fournie gratuitement par la SARL AM.
En OL, elle avait demandé la fourniture de personnels à un espagnol qu’elle avait connu à REIMS, NL NM AG mais il avait exploité les salariés avec leur logement et lui avait fourni de faux documents. Les espagnols avaient travaillé 10 jours pour elle et elle les avait employés dès le lendemain du contrôle de l’inspection du travail par le biais de TESA.
En OL, il y avait 200 personnes pour les OK. Selon la MSA, il y avait eu 172 déclarations préalables à l’embauche en 2017 pour les OK et 412 en OL, mais tous n’étaient pas venus. Les personnes étaient recrutées par le bouche à oreille. C’est elle NZ faisait les bulletins de salaires. Les employés étaient payés à la tâche ou à l’heure. AW S IX le fonctionnement des contrats et notamment
l’obligation d’une déclaration préalable. Elle déclarait : « Si des personnes sont déclarées en retard c’est de leur faute ». Elle s’était renseignée pour les conditions de détachement mais
n’avait pas eu les copie des documents d’identité et donc n’avait pas pu faire les
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déclarations. Elle avait effectué les vérifications quant aux autorisations de travail des étrangers. Elle déclarait être parfaitement au courant de la situation des étrangers NZ travaillent en FRANCE.
Elle n’avait pas signé de contrat avec LL LM, c’était l’erreur de LE -BC de ne pas avoir déclaré la sous-traitance, mais selon elle, HP HO était au courant. Elle avait échangé à plusieurs reprises par SMS avec HP HO pour lui dire où ils étaient. HP HO avait donné directement des directives par SMS à elle et à sa sœur.
Interrogée sur les différentes infractions retenues, elle maintenait que tout était déclaré.
R S déclarait avoir créé la SARL AM avec sa femme AW SUNTHARALINGAIVI. Il avait un diplôme de taille. Sa femme gérait la partie administrative. C’est lui NZ organisait et distribuait le travail aux salariés. Selon lui la SARL AM était une société unique car elle facturait moins cher à ses clients mais payait plus ses salariés. Il avait une fois sous-traité à une société espagnole, celle de NL NM AG. En 2016, il avait travaillé avec d’autres pour la société SERVITI. Il touchait le forfait et leur remettait l’argent. Les 43 chèques pour un montant total de 22 342 euros correspondaient à des chèques de salaire. En 2016, il n’avait pas de société et faisait chef
d’équipe. Les personnes étaient déclarées par les clients. Il avait recruté, transporté et dirigé 40 personnes en 2016 avant la création de la société mais en tant que chef d’équipe pour SERVITI. Les plus gros clients de la SARL AM étaient SERVITI, LE-BC, VITMANU, BA, AO. Pour les travaux de taille, il demandait 23 euros de l’heure et pour les OK entre 0.45 et 0.55 euros du kilo. Il faisait des prix bas pour avoir des clients. Il reconnaissait ne pas être à jour des cotisations MSA. Après 2016, les clients ne lui avaient plus demandé l’attestation de vigilance.
Il avait embauché entre 100 et 200 personnes pour AM en OL, moins les autres années. C’est sa femme et sa belle-sœur NZ s’occupaient des déclarations.
C’était grâce à des connaissances qu’il avait recruté 415 personnes en OL pour les OK mais il pensait que moins de 200 étaient réellement venus. Les afghans avaient été recrutés sur Paris par l’intermédiaire de AR et MP. Il était d’accord pour héberger les espagnols, c’est tout. Il reconnaissait que les étrangers recrutés avaient été transportés dans les véhicules loués au nom de la SARL AM. Ils s’étaient imposés contre son gré dans les différents lieux d’hébergement. Selon lui, il n’était pas responsable des conditions d’hébergement à OIRY car il louait des chambres et c’est le propriétaire NZ était responsable.
Il y avait trop d’afghans NZ étaient venus et NZ l’avaient harcelé pour être hébergé. Le changement de mode de calcul en cours de contrat c’était à leur demande.
Il contestait que les gendarmes aient découverts 48 afghans au pressoir de DOLANCOURT, 35 personnes dans la maison de COLOMBES LA FOSSE et 10 personnes à H chez DE Z. Ils y étaient resté une seule nuit et il ne savait pas que l’électricité était coupée. Il ne savait pas combien de personnes étaient hébergées à COLOMBES LA FOSSE. Il y avait 2 toilettes et une douche pour 35 personnes.
Il n’y avait que 6 personnes et non 15 à AL. Il ne comprenait pas la présence de 16 matelas. Après le contrôle à OIRY, il avait loué des chambres au CIS mais les salariés n’avaient pas voulu y aller.
Il n’était pas au courant de la fausse facture de l’hôtel.
Il n’avait pas d’explications sur les 39 personnes ayant eu un contrat alors qu’elles n’étaient pas autorisées à travailler en FRANCE. Il déclarait ne connaître aucun des étrangers en situation irrégulière sauf BZ JZ NZ avait fait les OK OL et qu’il avait repris pour la taille en 2019. Pour KF KG NZ avait travaillé pour la SARL AM depuis le 3 décembre 2016, il déclarait avoir tout payé mais ne s’IX pas sur les conditions de son emploi. Il avait payé en espèces les employés de NL NM AG car ils n’avaient pas le droit de travailler en FRANCE.
Il avait mis à disposition de LE-BC 50 personnes pour les OK OL NZ venaient d’un peu partout. Il ne voulait pas que les gens restent au pressoir de DOLANCOURT.
Sur les SMS échangés avec HI AI disant qu’il pouvait fournir 300 personnes et les héberger à OIRY, des sénégalais venant d’Espagne étant hébergés à OIRY et travaillant pour SERVITI, il déclarait ne pas être l’auteur de ces messages pourtant envoyés de son téléphone. HI AI lui avait demandé 45 personnes puis 200 et il devait s’occuper de l’hébergement.
Page go
Il reconnaissait que les travailleurs de NL NM AG avaient été déclarés après le contrôle. Les enquêteurs lui faisaient remarquer que sur les données MSA, 120 déclarations présentaient des anomalies, dont 115 pour les OK. Il répondait que si
c’était après les contrôles c’est que les travailleurs étaient arrivés la veille.
Les sommes retirées en espèces sur les comptes de la société (71870 € en 2017 et 133 350 € en OL) correspondaient à des salaires et des dépenses.
Dans une dernière audition, il contestait les déclarations de M. Z NZ affirmait qu’il minorait les heures ou les poids cueillis.
Après avoir consulté son avocat, il reconnaissait l’emploi d’étrangers sans titre et la. soumission de plusieurs personnes à des conditions de travail et d’hébergement indignes, pas les autres infractions.
Le 18 juin 2019, HI AI était également placé en garde à vue. Il était le gérant de la SARL SERVITI créée en 2009, NZ était une société de prestations de services viticoles. Les tarifs de vendange étaient de 0.50 € le kg coupé et 0.60 E le kg livré. Il était en procédure de sauvegarde. Il fournissait la liste de ses clients dont LL LM qu’il avait perdu. Il avait 5 salariés et livrait 100 000 kilos de raisin pour LL LM et 600 000 pour MOET et CHANDON. La société MOET était le seul client à avoir demandé
l’attestation de vigilance.
En plus de ses 5 salariés. il recrutait des saisonniers: 3 à 5 pour la taille, 10 pour le palissage et de 400 à 500 pour les OK. Il recrutait aussi des étrangers, bulgares, polonais et via AM des afghans. La société SERVITI envoyait aux salariés étrangers la liste des documents à fournir et il faisait ensuite les déclarations préalables à l’embauche sur le site de la MSA. Tous les ouvriers détachés étaient logés à l’hôtel et ceux de AM au CIS et à l’hôtel de la gare à OIRY. Il avait depuis 3 ans recours à la sous-traitance car il ne trouvait pas assez de personnel. Lors de la création de la SARL AM, AW S était tâcheronne chez eux. Il avait eu des documents de AM après plusieurs relances mais ne savait pas lesquels. Il ne s’occupait pas de la partie administrative. Il n’avait pas eu d’attestation MSA de la part de la SARL AM. Les salariés AM étaient facturés 0.45 euros le kilo coupé.
SERVITI ne dirigeait pas les salariés de AM mais les encadrait pour la gestion de la récolte et l’orientation. Il avait demandé à plusieurs reprises les déclaration préalable à l’embauche par mail, SMS, mais n’avait rien reçu et avait appris au moment du contrôle de la D1RECCTE qu’ils n’étaient pas déclarés. Il faisait confiance à AW S. Il ne pouvait expliquer pourquoi son chef d’équipe déclarait le 28 août chez AD 10 heures 30 de travail effectif alors que. AW S n’indiquait que 9 heures de travail effectif. S’il avait su que les salariés n’avaient pas de contrat de travail, ils ne seraient pas rentrés sur la parcelle. Il ne savait pas qu’il y avait des étrangers sans titre de séjour. Il savait, au vu de l’exploitation des SMS, que venaient des sénégalais d’Espagne mais il faisait confiance à AW S. Il en était de même pour les afghans. Il ne savait pas pourquoi l’attestation de vigilance n’avait pas été demandée. Suite au contrôle de la DIRECCTE, il avait mis fin au travail des salariés mal hébergés et non déclarés.
Il savait que les afghans étaient logés dans un ancien hôtel à OIRY. Sa mère avait proposé à AW S de l’aider pour les déclarations et les fiches de paie mais elle avait refusé. Il avait su pour l’équipe ANGEL qu’il y avait des problèmes et les avait embauchés directement. AW S lui avait dit qu’ils racontaient des « conneries », qu’ils étaient tous déclarés. Suite au contrôle de la DIRECCTE et au courrier reçu sur les conditions d’hébergement, il avait fait une LRAR à AW S qu’elle n’était pas allé chercher. Puis elle avait répondu qu’ils étaient relogés au Campanile et sa mère avait téléphoné pour vérifier. Il avait logé du monde au CIS de REIMS et au Campanile de SOISSONS. En OL, il recevait une demande de AW S de lui faire une attestation sur les conditions
d’hébergement lors de la vendange 2016 mais il avait refusé. En 2016, c’est lui NZ avait fait les déclarations des personnes recrutées par AW S. Il lui avait fait un virement pour qu’elle les paie. Il reconnaissait qu’il n’avait pas contrôlé les conditions d’hébergement.
Les SMS échangés avec AW S étaient versés en procédure. Ainsi celle-IF lui parlait de 400 personnes, il répondait que c’était beaucoup trop mais lui proposait de l’aider à trouver des contrats, ou lui proposait de lui laisser ses places au CIS car elle pouvait héberger ses saisonniers à l’hôtel à OIRY et il lui répondait de faire attention au nombre de personnes par chambre.
Page S
Le 28 août il envoyait un SMS à AW S à 14 heures 15 car il avait appris par son chef d’équipe que les salariés AM n’avaient toujours pas été nourris.
En garde à vue, J AV déclarait être entrepreneur viticole sous le nom SERVICE PRESTATIONS VIGNES depuis 3-4 mois en SASU. Il exploitait des vignes et avait produit 2000 kilos en OL, 800 l’année d’avant. En OL, les OK avaient été faites par la SARL AM . Les vendangeurs de la SARL AM travaillaient la journée pour LE-CHENIL!.E et le soir pour son compte personnel. Ils étaient payés en espèces et n’avaient fait l’objet d’aucune déclaration.
Les OK avaient été faites par les africains d’ Espagne, ceux de l’équipe NL NM AG logée à OIRY. Il confirmait être entré dans la société LE -BC au départ de M. BB, puis être resté co -gérant avec KQ JK JL. Ils recrutaient chaque année 80 vendangeurs NZ venaient d’un peu partout. C’est le recruteur NZ s’occupait des saisonniers. Leur plus gros client était la société LL LM NZ représentait 25 à 30 % du chiffre d’affaires. HP HO s’occupait du contrat LL LM. En 2013, ils avaient eu recours à la sous traitance avec la SARL AM. II
n’était plus sur de la présence de KQ JK JL au second rendez-vous avec AW S.
Pour la SARL AM, il avait toujours eu à faire à AW S . Pour les OK OL, ils avaient eu recours à AM pour une partie du travail effectué pour le compte de LL LM sur les secteurs montagne de REIMS et CELLE SUR OURCE. Il y avait eu 50 à 60 vendangeurs. Il reconnaissait avoir signé le contrat mais ne se souvenait pas pour l’attestation MSA. Il n’avait pas informé LL LM de la sous traitance car il ne savait pas qu’il était tenu de le faire. Il allait chercher les vendangeurs à OIRY à l’ancien hôtel de la gare pour les acheminer sur les sites. Il avait bien eu "
connaissance des observations de la DIRECCTE sur les conditions de travail et
d’hébergement indignes, mais déclarait n’avoir pas eu le temps de s’en occuper.
Il était présent dans AUBE au moment des revendications, mais n’avait pas connaissance des conditions d’hébergement. Pour lui les conditions d’hébergement n’étaient pas aussi graves que ce que l’on avait dit. Il reconnaissait cependant son manque de sérieux dans le suivi de ses obligations légales. Il n’avait pas les ressources en personnel pour remplacer les salariés de AM. Passant la journée avec AW S, il s’était créé un lien d’amitié et il l’avait aidée sur des faits où il n’aurait pas dû intervenir. Comme M.
AZ cherchait des vendangeurs, il avait proposé la SARL AM et M. AZ avait fait faire la fausse facture de l’hôtel. Il reconnaissait avoir signé le chèque de règlement de la facture de la SARL AM.
HP HO déclarait qu’il était responsable des prestations viticole chez LL LM et était argé des OK
. Les vignerons leur déléguaient les OK et
VITICHENILLE, ayant conclu un contrat cadre avec la société. il sous-traitait av
J AV lui avait présenté une femme le premier jour en disant que c’était sa chef d’équipe et son interlocutrice sur le terrain. Il avait appris par un chauffeur qu’un contrôle avait eu lieu le 30 août faisant apparaître des irrégularités. Il contactait J AV NZ lui répondait que c’étaient des détails pour 3 salariés NZ seraient vite réglés. Il avait reçu le 4 septembre les TESA concernant les salariés sans faire attention au nom de la société enregistrée. Il n’avait découvert la sous-traitance avec AM que par la suite.
Une confrontation é ait organisée entre J AV et HP HO. HP HO confirmait que pour lui AW S était une chef d’équipe de VITICHENILLE. J AV déclarait que HP HO la connaissait déjà comme prestataire et qu’il lui avait dit qu’elle était une personne NZ fournissait des vendangeurs. HP HO reconnaissait qu’il la connaissait mais n’était pas au courant qu’elle travaillait pour une personne morale. Pour lui, elle était une salariée en charge de recruter, pour le compte des prestataires, des vendangeurs. || précisait que cette pratique était courante dans le milieu.
Il ajoutait qu’J AV savait que le contrat signé avec LL LM lui interdisait la sous traitance. HP HO maintenait que LE-BC avait abusé de la confiance de LL LM.
Page92
Sur la culpabilité :
Ceci étant exposé, la Cour considère que c’est par des motifs pertinents qu’elle fait siens et par une juste appréciation des faits et des circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont, à bon droit, retenu la SARL AM, S R, BD épouse S AW et AV J dans les liens de la prévention.
Elle confirmera donc le jugement déféré sur les relaxes partielles et sur la déclaration de culpabilité.
Renseignements et personnalité :
La SARL AM:
Elle était fondée en novembre 2016 par S R, son gérant de droit, titulaire de 70% des parts et BD AW, son gérant de fait, titulaire de 30% des parts. Le capital social était de 2 000€.
Ils estimaient le chiffre d’affaire de la société à environ 1 million d’euros pour l’exercice OL.
Elle n’avait qu’un salarié en la personne de BD AW.
La société était placée en liquidation judiciaire le 11 janvier 2022.
Le bulletin numéro 1 de son LT judiciaire ne porte trace d’aucune mention.
BD AW:
Elle est mariée, mère de 5 enfants.
Le bulletin numéro1 de son LT judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
Elle est propriétaire de son logement avec son mari. Pour l’achat de ce bien ils ont contracté un emprunt de 220 000€ sur 25 ans pour lequel ils remboursent environ 1 200€ par mois depuis janvier 2016.
Elle est également propriétaire avec son mari d’une maison à […] NZ était mise à disposition de AM pour héberger des salariés, achetée avec le bénéfice 2017 de la société.
Elle loue une maison à AL pour un montant de 450€ payé par la société AM.
Elle exerçait la professión de responsable de la société AM et s’occupait de l’administratif. Elle percevait un salaire mensuel compris entre 1 500 et 1 600€. Aujourd’hui elle est associée à 50 % d’une société viticole, serveuse dans un restaurant familial LD Gastronomie au salaire mensuel de 1500 euros, outre co-dirigeante de la société
Champapresse.
Le foyer perçoit 600€ par mois de la CAF.
S R :
Il est marié, père de 5 enfants.
Le bulletin numéro 1 de son LT judiciaire porte trace de 3 condamnations pour des faits de conduite sans permis et de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste entre octobre 2015 et janvier OL.
Il est propriétaire de son logement avec son épouse.
Il est titulaire d’un diplôme de taille obtenu en 2014 en France. Il était gérant de société, non salarié, depuis fin 2016 et faisait état de 1500 à 2000 euros de ressources mensuelles.
Aujourd’hui il est ouvrier dans le restaurant familial au salaire mensuel de 1200 euros et ouvrier viticole au salaire mensuel de 1600 euros. :
AV J :
Il est célibataire et est père de deux enfants de 16 et 12 ans NZ sont sa charge. Il perçoit
129€ par mois d’allocations par la CAF.
Il est propriétaire du logement qu’il occupe et avait un prêt immobilier en cours.
Page 93
Le bulletin numéro 1 de son LT judiciaire porte trace d’une condamnation de 2015 pour des faits de violence suivi d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne conjoint.
Il est entrepreneur viticole sous le régime de la SASU aux ressources mensuelles de 1200 euros et était co-gérant de la SARL LE-BC. Pour cette activité il percevait entre 40 000 et 50.000€ annuel et ne se versait, au, moment des auditions, aucune rémunération.
Il était également propriétaire de 16 ares 08 de vignes à VERZENAY achetés à sa grand mère en 2017 pour la somme de 200 000€ NZ ont été revendus.
Sur les peines :
S’agissant de la société AM :
Compte tenu des éléments IF-dessus rappelés, des circonstances de l’infraction, des éléments sur la situation de la société, aujourd’hui en liquidation judiciaire, de son chiffre d’affaire et des bénéfices réalisés à l’occasion de la commission des infractions, la peine de
50 000 euros prononcée par les premiers juges NZ apparaît adaptée et proportionnée sera confirmée.
Vu l’article 131-21 du code pénal,
Les fonds saisis dont la société condamnée est propriétaire, étant le produit direct des infractions, le jugement déféré NZ a ordonné leur confiscation sera confirmé.
L’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien ou d’un fonds de commerce à usage
d’hébergement pour une durée de 10 ans, de nature à prévenir la réitération des infractions sera également confirmée.
}
S’agissant de BD épouse S AW:
La Cour confirmera la peine prononcée par les premiers juges NZ apparaît adaptée et proportionnée, considérant en effet que l’extrême gravité des faits, réitérés sur plusieurs années et commis à l’égard de plusieurs personnes, victimes vulnérables de fait de leur situation au regard du séjour, NZ portent atteinte à la dignité humaine et à l’égalité entre prestataires économiques et ont généré un très important profit ainsi que les éléments de personnalité recueillis sur la prévenue et sa situation matérielle, familiale et sociale IF dessus rappelés NZ révèlent une bonne insertion socio-professionnelle, rendent indispensable le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme afin de sanctionner de façon appropriée le délit commis à l’exclusion de toute autre sanction NZ serait manifestement inadéquate, l’intéressée n’ayant manifestement pas pris la mesure de la gravité de ses agissements, continuant à affirmer avec cynisme que les migrants s’étaient imposés en trop grand nombre alors qu’elle était allée les chercher avec des véhicules loués par la société ou que c’étaient les vendangeurs NZ n’entretenaient pas les locaux.
Compte tenu de la date des faits, la personnalité et la situation de la condamnée permettent que la peine d’emprisonnement fasse l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal, sous forme d’une DDSE, de nature notamment à s’assurer du respect des peines d’interdiction prononcées IF-après.
La peine sera partiellement assortie d’un sursis probatoire destiné à s’assurer de l’activité professionnelle de la prévenue, du paiement des amendes et de l’indemnisation des parties civiles.
Compte tenu des éléments IF-dessus rappelés, des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur et de ses ressources et charges, la peine d’amende prononcée par les premiers juges sera infirmée et Mme S sera condamnée à une amende de 50 000 euros NZ apparaît adaptée et proportionnée. E
Compte tenu de la nature des faits, de leur gravité et des éléments de personnalité recueillis sur la prévenue NZ ne présente aucune garantie démontrant sa capacité à diriger ou contrôler une entreprise, la peine d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, ou une société commerciale pour une durée de 12 ans, sera confirmée.
Page 94
La Cour fera interdiction à Mme S, NZ est déjà à nouveau associée à 50% d’une société de prestations viticoles, de manière définitive, d’exercer l’activité professionnelle en relation avec l’infraction, en l’espèce toute activité en lien avec la viticulture, afin de prévenir toute réitération des infractions.
L’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation sera confirmée.
Vu l’article 131-21 du code pénal,
Les biens saisis, en l’espèce la maison de COLOMBES LA FOSSE dont la condamnée est propriétaire, ayant servi à la commission des infractions et en étant le produit direct ou indirect des infractions, ayant été acquise avec les bénéfices de la société AM, le jugement déféré NZ a ordonné sa confiscation sera confirmé.
S’agissant de S R :
La Cour confirmera la peine prononcée par les premiers juges NZ apparaît adaptée ét proportionnée, considérant en effet que l’extrême gravité des faits, réitérés sur plusieurs années et commis à l’égard de plusieurs personnes, victimes vulnérables de fait de leur situation au regard du séjour, NZ portent atteinte à la dignité humaine et à l’égalité entre prestataires économiques et ont généré un très important profit ainsi que les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu et sa situation matérielle, familiale et sociale IF-dessus rappelés NZ révèlent une bonne insertion socio-professionnelle, rendent indispensable le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme afin de sanctionner de façon appropriée le délit commis à l’exclusion de toute autre sanction NZ serait manifestement inadéquate,
l’intéressé n’ayant manifestement pas pris la mesure de la gravité de ses agissements, continuant à affirmer avec cynisme que les migrants s’étaient imposés en trop grand nombre alors qu’il était allé les chercher avec des véhicules foués par la société ou que. c’étaient les vendangeurs NZ n’entretenaient pas les locaux.
Compte tenu de la date des faits, la personnalité et la situation du condamné permettent que la peine d’emprisonnement fasse l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal, sous forme d’une DDSE, de nature notamment
à s’assurer du respect des peines d’interdiction prononcées IF-après.
La peine sera partiellement assortie d’un sursis probatoire destiné à s’assurer de l’activité professionnelle du prévenu, du paiement des amendes et de l’indemnisation des parties civiles.
Compte tenu des éléments IF-dessus rappelés, des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur et de ses ressources et charges, la peine d’amende prononcée par les premiers juges sera infirmée et M. S sera condamné à une amende de 50 000 euros NZ apparaît adaptée et proportionnée.
Compte tenu de la nature des faits, de leur gravité et des éléments de personnalité recueillis sur le prévenu NZ ne maîtrisant pas la langue française et ignorant totalement ses obligations sociales et fiscales ne présente aucune garantie démontrant sa capacité à diriger ou contrôler une entreprise, la peine d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, ou une société commerciale pour une durée de 12 ans, sera confirmée.
La Cour fera interdiction à M. S, dont l’épouse est déjà à nouveau associée à 50 % d’une société de prestations viticoles dont il est salarié, de manière définitive, d’exercer l’activité professionnelle en relation avec l’infraction, en l’espèce toute activité en lien avec la viticulture, afin de prévenir toute réitération des infractions.
L’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation sera confirmée.
L’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien ou d’un fonds de commerce à usage
d’hébergement pour une durée de 10 ans prononcée par les premiers juges, de nature prévenir la réitération des infractions, sera confirmée.
Vu l’article 131-21 du code pénal,
Les biens saisis, en l’espèce la maison de COLOMBES LA FOSSE dont le condamné est propriétaire, ayant servi à la commission des infractions et en étant le produit direct ou S
indirect des infractions, aya été acquise avec les bénéfices de la société AM, le jugement déféré NZ a ordonné sa confiscation sera confirmé.
Page
S’agissant d’J AV :
La Cour infirmera en répression, ainsi que précisé au dispositif, pour mieux tenir compte des circonstances de la cause, considérant en effet que la gravité des faits NZ portent atteinte à la dignité humaine et ont généré un important profit du fait de l’attitude du prévenu NZ n’a jamais remis en cause les pratiques pourtant connues de la société AM et de ses dirigeants, ainsi que les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu et sa situation matérielle, familiale et sociale IF-dessus rappelés permettent le prononcé d’une peine
d’emprisonnement assortie en totalité d’un sursis probatoire afin de sanctionner de façon appropriée le délit commis.
Compte tenu des éléments IF-dessus rappelés, des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur et de ses ressources et charges, la peine de 15 000 euros d’amende prononcée par les premiers juges NZ apparaît adaptée et proportionnée sera confirmée.
L’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien ou d’un fonds de commerce à usage
d’hébergement pour une durée de 10 ans prononcée par les premiers juges, de nature à prévenir la réitération des infractions, sera confirmée.
Vu l’article 131-21 du code pénal,
Les fonds saisis dont le condamné est propriétaire, étant le produit direct ou indirect des infractions, le jugement déféré NZ a ordonné leur confiscation sera confirmé.
SUR L’ACTION CIVILE :
Le jugement déféré NZ a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de L’association pour l’accueil des travailleurs et des migrants dans la mesure où elle ne justifie pas d’un préjudice personnel distinct de celui de ses membres, directement causé par les infractions, sera confirmé.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu’il a débouté de leurs demandes M. BE
BO LN et M. DI DH NZ n’apparaissent pas dans la liste des victimes du dossier, M. BP BO NZ n’a pas justifié de son préjudice et MM. M.> LP BH MP, M. N K II, M. MB-ON CX OO, M.
BZ AU, M. NK GU BO, M. BF. NQ HA HB, M.
IJ K O, M. IK BE et M. GU LX LY NZ n’ont pas été hébergés par la société AM et par le couple S et demandent l’indemnisation d’un préjudice résultant de leurs conditions de travail alors que cela n’est pas compris dans les poursuites, seul un hébergement contraire à la dignité étant retenu.
Le jugement frappé d’appel, NZ a justement apprécié la recevabilité des autres constitutions de partie civile, la responsabilité respective des prévenus et le montant des indemnisations allouées NZ correspondent à la réparation juste et intégrale des préjudices subis, sera confirmé en toutes ses dispositions civiles. 2.
Le jugement frappé d’appel, NZ a justement apprécié la recevabilité de la constitution de partie civile de MM. HZ IA, de M. L BU et de la MSA et ordonné le renvoi de l’affaire à une audience sur intérêts civils, sera confirmé en toutes ses dispositions civiles.
Il convient de recevoir la SCP LQ LR LS, mandataires judiciaires à la liquidation de la société AM en son intervention volontaire et de constater que la procédure collective est intervenue postérieurement à la saisie des fonds sur les comptes de la SARL AM.
Si toute personne justifiant avoir des droits sur les biens saisis peut en réclamer la restitution, la confiscation est une peine autonome, prononcée à l’encontre de la société AM, destinée notamment à garantir le paiement des amendes, des frais de justice et l’indemnisation des parties civiles.
En l’espèce, s’il existe un excédent, celui-IF sera versé au mandataire judiciaire NZ justifie avoir des droits sur les fonds, afin de désintéresser les créanciers de la société.
Page 96
Sur la responsabilité civile de HP HO :
Compte tenu de l’appel formée par les parties civiles et de la relaxe prononcée, la cour est saisie de l’action en réparation des conséquences dommageables NZ peuvent résulter de la faute civile du prévenu, laquelle doit être démontrée à partir et dans la limite des faits
objets de la poursuite. Par ailleurs, en application des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux NZ ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction dans les limites
des faits objets de la poursuite. En l’espèce, il est reproché à HP HO d’avoir eu sciemment recours à la SARL
LE-BC NZ avait conclu un contrat de sous-traitance avec la SARL AM,
coupable de travail dissimulé.
HP HO n’était pas, à l’époque de la signature du contrat de prestations de services conclu par LL LM avec LE-BC, employé de la société mais a toujours travaillé en confiance avec ce prestataire ainsi qu’il résulté des échanges de mails, celui-IF répondant notamment régulièrement aux demandes d’informations destinées à assurer le respect de la législation sociale. Il est établi que le contrat prévoit l’interdiction sauf accord préalable écrit de LL LM, du recours à la sous-traitance et que cette société n’a jamais été informée et n’a jamais donné son accord à LE-BC pour une sous-traitance avec la SARL AM.
HP HO ne conteste pas avoir connu AW S NZ lui avait été présentée comme chef d’équipe de la société VITICHENILLE pour les OK 2016. Aucun élément n’établit que J AV lui ait fait part du fait que AW S était responsable de la SARL AM. Cette dernière lui a adressé, en période très chargée de OK, les documents par lui sollicités, sans que les quelques mentions AM sur les tampons ou en bas de mail n’attirent particulièrement son attention. Le fait pour Mme S d’utiliser un téléphone portable professionnel, s’il peut laisser présumer des liens entre celle-IF et la société AM, ne caractérise aucunement l’existence d’un contrat de sous-traitance entre cette société et LE BC.
HP HO, salarié de la société LL LM, non titulaire d’une délégation de pouvoirs, n’avait pas la qualité de donneur d’ordre. Il n’avait pas d’intérêt à recourir aux service de la société AM, NZ vu les tarifs appliqués ne pouvait que sous-payer et maltraiter ses salariés, la société LL LM payant de manière habituelle les prestations de vendange à un tarif bien supérieur.
Il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de vigilance, ces faits n’étant pas compris dans la poursuite. De même aucune négligence ne peut lui être imputée.
L’existence d’une faute de nature à engager sa responsabilité civile n’étant pas démontrée, le jugement déféré sera confirmé sur les dispositions civiles le concernant.
Il apparaît équitable d’accorder une somme de 1000 € chacun à l’association Comité contre l’esclavage moderne, l’intersyndicat CGT des salariés du champagne et de sa région délimitée et à M. ID M au titre des frais irrépétibles non payés par l’Etat exposés en cause d’appel par la partie civile sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire signifier à l’égard de BS BT,
BU L, IA MC, BO BP, MIZAIE HX, BG
BX et de la MSA et par arrêt contradictoire à l’égard de la SARL AM, la SARL LE-BC, la SARL SERVITI, HO HP, AV J, JK JL KQ, AI HI, S R, BD AW et des parties civiles: l’AATM, l’Association. Comité Contre l’Esclavage moderne (CCEM), la MSA, l’intersyndicat CGT des salariés du champagne et de sa région délimitée, BE BN, LX LY K,
BO GX CP, GE LZ MA, CX IU MB, HA HB BF NQ, ME BO NT, BQ BR, DH DI, K BO NK, K O IJ, K II
N, W K HW, ID CASQUATJérémy, AU BZ, BH
MP LP et U CA
Page 97
Déclare les appels recevables.
Sur l’action publique :
- s’agissant de la SARL AM :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- s’agissant de BD épouse S AW:
Confirme le jugement déféré sur la relaxe partielle et la déclaration de culpabilité,
L’infirme sur la peine d’amende,
Et statuant à nouveau,
Condamne AW S à la peine de 50 000 euros d’amende,
Constate que l’avertissement prescrit par les articles 707-2 et 707-3 du code de procédure pénale a été donné au condamné NZ assistait à l’audience à laquelle a été rendu le présent arrêt,
Aux termes de ce texte, le montant de l’amende, s’il est payé dans un délai d’un mois suivant le prononcé du présent arrêt, sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros.
Confirme le jugement en ses autres dispositions pénales,
Y ajoutant,
Dit que la peine d’emprisonnement sera, aménagée sous le régime de la DDSE, dans les conditions fixées par le juge d’application des peines territorialement compétent conformément aux dispositions de l’article 132-26 du code pénal,
Condamne AW S à une interdiction définitive d’exercer l’activité professionnelle en relation avec l’infraction, en l’espèce toute activité en lien avec la viticulture.
- s’agissant de S R :
Confirme le jugement déféré sur la relaxe partielle et la déclaration de culpabilité,
L’infirme sur la peine d’amende,
Et statuant à nouveau,
Condamne R S à la peine de 50 000 euros d’amende,
Constate que l’avertissement prescrit par les articles 707-2 et 707-3 du code de procédure pénale a été donné au condamné NZ assistait à l’audience à laquelle a été rendu le présent arrêt,
Aux termes de ce texte, le montant de l’amende, s’il est payé dans un délai d’un mois suivant le prononcé du présent arrêt, sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse . excéder 1.500 euros.
Confirme le jugement en ses autres dispositions pénales,
Y ajoutant,
Dit que la peine d’emprisonnement sera aménagée sous le régime de la DDSE, dans les conditions fixées par le juge d’application des peines territorialement compétent conformément aux dispositions de l’article 132-26 du code pénal,
Condamne R S à une interdiction définitive d’exercer l’activité professionnelle en relation avec l’infraction, en l’espèce toute activité en lien avec la viticulture.
Page 98
– s’agissant d’J AV:
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur les peines complémentaires,
L’infirme sur la peine principale et l’interdiction de gérer,
Et statuant à nouveau,
Condamne J AV à une peine d’un an d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pendant 2 ans,
Dit qu’il devra se soumettre pendant la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les
-
dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile;
Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une interdiction de gérer.
Sur l’action civile:
Reçoit la SCP LQ LR LS en son intervention volontaire,
Dit que s’il existe un excédent après paiement des amendes, des frais de justice et de l’indemnisation des parties civiles, celui-IF sera versé au mandataire judiciaire NZ justifie avoir des droits sur les fonds, afin de désintéresser les créanciers de la société.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles.
Condamne in solidum la société AM, M. R S et Mme BD épouse S à payer une somme de 1000 € chacun à l’association Comité contre l’esclavage moderne, l’intersyndicat CGT des salariés du champagne et de sa région délimitée et M. ID M au titre des frais irrépétibles non payés par l’Etat exposés en cause d’appel par la partie civile sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Dit que la présente décision est assujettie au paiement d’un droit fixe de procédure de 169€ dont sont redevables la société AM, M. R S, Mme BD épouse S, J AV, condamnés.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, sto POUR EXPÉDITION COLLATIONNÉE CERTIFIÉE CONFORME A LORIGINAL
LE GREFFIER EN CHER
Page S
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