Article L2512-14 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1884-04-05 art. 98

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2124-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 - art. 38 (V)

I. - Le maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, sous réserve des II à VII du présent article.


II. - Sur certains sites, voies ou portions de voies fixés par arrêté du préfet de police après avis du maire de Paris, le préfet de police réglemente de manière permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques.


Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent être arrêtées par le préfet de police pour assurer la sécurité des personnes faisant l'objet de mesures de protection particulières par les autorités publiques ou, après avis du maire de Paris, pour des motifs d'ordre public, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif ainsi qu'en cas de manifestation à caractère festif, sportif ou culturel, si la manifestation est itinérante ou si elle se déroule dans le périmètre défini au premier alinéa du présent II.


III. - Sur les axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics, le maire de Paris exerce la police de la circulation et du stationnement dans le respect des prescriptions prises par le préfet de police pour les aménagements de voirie projetés par la Ville de Paris. Ces prescriptions visent à garantir la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours. La liste de ces axes est fixée par décret.


IV. - Sur les axes dont l'utilisation concourt à la sécurité des personnes et des biens à Paris en situation de crise ou d'urgence, le maire de Paris exerce, en tenant compte des motifs qui ont présidé à l'élaboration de la liste de ces axes, la police de la circulation et du stationnement, après avis du préfet de police. La liste de ces axes est fixée par arrêté du préfet de police, pris après avis du maire de Paris.


V. - Pour l'application du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conférés au représentant de l'Etat dans le département sont exercés, au nom de l'Etat, par le préfet de police.


VI. - Les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés, à Paris, par le préfet de police.


VII. - L'exécution du présent article est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la Ville de Paris placés sous l'autorité du préfet de police ou du maire de Paris selon leurs attributions respectives.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires36


2La préfecture de police peut-elle interdire la création de pistes cyclables ou d’aires piétonnes à Paris ?
www.jhpierson-avocat.com · 25 septembre 2023

La création d'aménagements cyclable relève en même temps de l'aménagement de l'espace public (et donc notamment des codes de la voirie, de l'urbanisme et de l'environnement) et de la police de la circulation (et donc du code de la route et du code général des collectivités territoriales). […] Le code de la route donne tout d'abord un certain nombre de définitions à son article R.110-2. […] Sur ce point, on rappellera que le texte du II de l'article L.2512-14 du CGCT dispose clairement que le préfet de police réglemente « pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques ». […] ;Article L.2213-3

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3Conséquences Des Problèmes De Circulation Automobile Dans Paris
M. Pierre Charon, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

La loi no 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et au territoire métropolitain a modifié dans ce sens la rédaction de l'article L. 2512 14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en matière de pouvoir de police de la circulation et du stationnement à Paris. […]

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Décisions138


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2015, 14-81.303, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales autorise le préfet de police à déterminer, pour des motifs d'ordre public, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;

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2Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 5 juillet 2022, n° 2000413
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article l. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, […] écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. () Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels » Aux termes de l'article L. 2512-14 du même code : « I. – Le maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2018, n° 1704331 ; 1704613 ; 1704617 ; 1704678/3-1
Rejet

[…] Aux termes du I de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 48 de la loi du 17 août 2015 visée ci-dessus : « Pour lutter contre la pollution atmosphérique, des zones à circulation restreinte peuvent être créées (…), par le maire (…), sur tout ou partie du territoire de la commune (…). ». Aux termes de l'article L. 2512-14 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris, […]

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