Article L2124-31 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2124-30
Article L2124-32

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Lorsque la visite de parties d'édifices affectés au culte, notamment de celles où sont exposés des objets mobiliers classés ou inscrits, justifie des modalités particulières d'organisation, leur accès est subordonné à l'accord de l'affectataire. Il en va de même en cas d'utilisation de ces édifices pour des activités compatibles avec l'affectation cultuelle. L'accord précise les conditions et les modalités de cet accès ou de cette utilisation.
Cet accès ou cette utilisation donne lieu, le cas échéant, au versement d'une redevance domaniale dont le produit peut être partagé entre la collectivité propriétaire et l'affectataire.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires18

1La protection du droit au logement des agents publics : suspension d’un arrêté de fin de concession
louislefoyerdecostil.fr · 13 novembre 2025

A le 31 juillet 2024, que l'agent a activement cherché une solution de relogement. […] Le juge ajoute que la commune n'a pas démontré l'existence d'un intérêt public qui serait compromis par la suspension de l'arrêté. […] Ces logements, régis par les articles L. 2124-31 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, constituent des dépendances du domaine public mises à disposition d'agents publics lorsque leurs fonctions l'exigent impérieusement. […]

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2Notre-Dame de Paris, la ministre et la loiAccès limité
Dalloz · 30 avril 2025

3Articulation entre la loi du 9 décembre 1905 et l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques
M. Pierre Ouzoulias, du groupe CRCE-K, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 28 novembre 2024

Pierre Ouzoulias interroge M. le ministre de l'intérieur sur les droits et obligations des affectataires des édifices cultuels et sur l'articulation entre la loi du 9 décembre 1905 et l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques.L'article 13 de la loi du 9 décembre 1905, relative à la séparation des Églises et de l'État, et l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907, sur l'exercice public des cultes, […]

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Décisions14

1Tribunal administratif de Versailles, 10 mars 2014, n° 1400906Rejet

[…] — ni la demande de permis de construire initial ni la demande de permis modificatif n'ont fait l'objet de l'accord du desservant, que ce soit pour ce qui est de la démolition des salles paroissiales affectées à cet usage ou de l'espace de stationnement des deux roues accolé à l'église, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 5e chambre, 29 novembre 2013, n° 0900874Annulation

[…] - le jugement encourt l'annulation, sur la légalité interne, au visa des articles L. 425-1 et R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907, ainsi que de l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques, en l'absence d'accord du curé affectataire ; la lettre du 24 février 2006, émanant d'un membre du conseil paroissial, […] Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2012, présenté pour les requérants, qui tendent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

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[…] Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B D, demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] — la décision méconnait l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques quant à l'accord de l'affectataire ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).