Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2308629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 octobre 2023, 16 juillet et 2 septembre 2024, M. C et Mme D A, représentés par la SELARL BCV avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2023 par lequel le maire de Tassin-la-Demi-Lune s’est opposé à leur déclaration préalable de création d’un lot à bâtir sur un terrain situé 14 rue des Cures ;
2°) d’enjoindre au maire de Tassin-la-Demi-Lune de leur délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le motif d’opposition fondé sur la méconnaissance de l’article 4.1.1 du règlement applicable à la zone URi1 du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon est entaché d’inexactitude matérielle des faits, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— le projet permet de préserver la dominante végétale de la zone URi1, conformément à l’article 4.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à cette zone, ainsi que la qualité paysagère du périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) B7 « Avenue P. Doumer et rue de Belgique » ; le motif d’opposition fondé sur la méconnaissance de l’article 4.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi1 est également entaché d’une erreur de droit ;
— la création d’un nouvel accès n’impacte pas l’ambiance paysagère de la rue ; ainsi le projet respecte les prescriptions du PIP B7 imposant la préservation du système de clôture des propriétés afin de maintenir l’ambiance paysagère de la rue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une lettre du 14 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 14 juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Combaret, représentant M. et Mme A,
— et celles de Me Masson, représentant la commune de Tassin-la-Demi-Lune.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont déposé en mairie de Tassin-la-Demi-Lune, le 27 juillet 2023, une déclaration préalable pour le détachement d’un lot à bâtir sur un terrain situé 14 rue des Cures. Par un arrêté du 22 août 2023 dont M. et Mme A demandent l’annulation, le maire de Tassin-la-Demi-Lune s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4.1.1 des dispositions applicables à la zone URi1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « Conception du projet dans son environnement urbain et paysager. / a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier. / () ».
3. Il ressort du tableau comparatif, issu du site Géoportail, de la superficie des parcelles situées dans la rue des Cures que la superficie moyenne des 19 parcelles situées dans cette rue s’élève à 980 m². Ainsi, le projet litigieux de division du terrain par le détachement d’un lot à bâtir présentant une surface de 1 020 m², dans la partie nord de la parcelle existante, ne crée pas de rupture avec la morphologie urbaine environnante. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la division ainsi projetée ne tiendrait pas compte de l’environnement paysager de la zone considérée. Dans ces conditions, le maire de Tassin-la-Demi-Lune ne pouvait s’opposer au projet au motif que la superficie moyenne des parcelles situées dans la rue des Cures est « d’environ 1 428 m² » et que ces parcelles sont largement végétalisées. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le motif de la décision attaquée, tiré de la méconnaissance de l’article 4.1.1 précité du règlement du PLU-H, est entaché d’inexactitude matérielle et d’une erreur d’appréciation.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4.1 des dispositions applicables à la zone URi1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : " Insertion du projet. / Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d’habitat individuel dont l’organisation du bâti n’est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : / – de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale ; () « . D’autre part, aux termes de l’article 4.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : » () / b. Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP). / Les périmètres d’intérêt patrimonial délimitent, sur les documents graphiques du règlement, des ensembles urbains, bâtis et paysagers constitués et cohérents, identifiés pour leur valeur patrimoniale, au regard de leurs qualités d’ordre culturel, historique, architectural, urbain et paysager, conformément aux articles L.151-19 et R.151-41-3° du Code de l’urbanisme. / Il s’agit d’assurer la mise en valeur patrimoniale de ces ensembles, par la préservation de leurs caractéristiques. « Le terrain d’assiette du projet relève du périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) B7 » Avenue P. Doumer et rue de Belgique « . Ce PIP comporte les prescriptions suivantes : » () / Préserver la qualité paysagère : / Mettre en valeur les caractéristiques végétales () ".
5. Le terrain se situe en zone URi1 du PLU-H de la métropole de Lyon, qui vise à valoriser les espaces urbains en préservant leur dominante végétale tout en permettant une évolution du bâti. Le PIP B7 au sein duquel le terrain d’assiette du projet est implanté vise également à préserver la qualité paysagère de ce périmètre.
6. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par M. et Mme A porte sur la division d’une parcelle construite, en vue d’en détacher un lot à bâtir d’une superficie de 1 020 m². La notice du dossier précise que l’accès existant sera supprimé et qu’un nouvel accès sera créé à l’angle sud-ouest de la propriété. Le dossier ne contient par ailleurs aucune précision sur les caractéristiques de la future construction destinée à s’implanter sur la parcelle détachée. Ce seul projet de division foncière ne peut être regardé comme méconnaissant les règles d’urbanisme citées au point 4, alors que la préservation de la qualité paysagère et de la dominante végétale ne fait pas, par elle-même, obstacle à toute construction conforme aux règles d’urbanisme sur le lot à bâtir ainsi envisagé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation du reliquat bâti, d’une superficie de 861 m², constituerait également un obstacle à la préservation de la qualité paysagère du périmètre en cause ou de la dominante végétale de la zone. Par suite, en estimant que « le projet ne permet pas d’offrir des espaces verts généreux sur les deux lots », le maire de Tassin-la-Demi-Lune a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 4.
7. En dernier lieu, selon le PIP B7 « Avenue P. Doumer et rue de Belgique » : « () Le système de clôture des propriétés est préservé afin de maintenir l’ambiance paysagère de la rue. () ».
8. Il ressort du plan de l’état des lieux et de la division projetée ainsi que de la notice explicative du dossier de déclaration préalable que l’accès existant sera supprimé et que sera créé un nouvel accès à l’ouest de la limite de référence du terrain. Si le maire de Tassin-la-Demi-Lune a estimé que la suppression de l’accès existant et la création d’un nouvel accès vont impacter la clôture existante, ce qui ne permet pas de préserver l’ambiance paysagère de la rue, le seul déplacement de l’accès n’est toutefois pas de nature à porter atteinte à cette ambiance, la majorité du mur existant étant conservé par le projet en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le maire des dispositions précitées relatives au périmètre d’intérêt patrimonial B7 « Avenue P. Doumer et rue de Belgique » doit être accueilli.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état de l’instruction, de fonder l’annulation de la décision en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ».
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / () ».
13. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à déclaration préalable après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision, réputée exhaustive, et écarté, le cas échéant, les substitutions de motifs qu’elle a pu solliciter en cours d’instance, il peut, même d’office, ordonner à cette autorité de délivrer l’autorisation demandée, sans préjudice du droit de contestation des tiers, lesquels ne pourront alors se voir opposer les termes du jugement contenant cette injonction. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, soit que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
14. En raison de l’annulation prononcée par le présent jugement, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions en vigueur à la date d’intervention de la décision en cause ou que la situation de fait existant à ce jour feraient obstacle à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée, il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au maire de Tassin-la-Demi-Lune de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. et Mme A le 27 juillet 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune, partie perdante, le versement aux requérants d’une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Tassin-la-Demi-Lune sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 août 2023 par lequel le maire de Tassin-la-Demi-Lune s’est opposé à la déclaration préalable de M. et Mme A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Tassin-la-Demi-Lune de délivrer à M. et Mme A une décision de non-opposition à leur déclaration préalable déposée le 27 juillet 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Tassin-la-Demi-Lune versera à M. et Mme A une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Tassin-la-Demi-Lune tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme D A et à la commune de Tassin-la-Demi-Lune.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
F.-M. B
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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