Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 17 mars 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°229
N° RG 25/00244 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JQOM
Recours c/ déci TJ Nîmes
14 mars 2025
[X]
C/
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 MARS 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 27 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 mars 2025, notifiée le même jour à 22h04 concernant :
M. [I] [X]
né le 01 janvier 2000 à [Localité 3] (ALGERIE) (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 mars 2025 à 17h54, enregistrée sous le N°RG 25/01328 présentée par M. le Préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mars 2025 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 14 mars 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [X] le 14 mars 2025 à 16h58 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Pyrénées-Orientales, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de M. [V] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [I] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [X] a été condamné le 27 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon à une interdiction du territoire français, qui lui a été notifiée le jour même.
M. [X] a reçu notification le 24 décembre 2023 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire de la préfecture du Var du même jour.
M. [X] a été élargi du centre pénitentiaire de [Localité 4] le 10 mars 2025.
Par arrêté préfectoral du 10 mars 2025, notifié le jour même à 22h04, M. [X] a été placé en rétention.
Par requête reçue le 13 mars 2025 à 17h54, le Préfet des Pyrénées-Orientales a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 14 mars 2025 à 15h30, le magistrat a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 mars 2025 à 16h58 et relevé le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [X] a déclaré qu’il avait fait l’objet d’une demande de reprise en charge auprès des autorités allemandes, puisqu’il avait déposé une demande d’asile en Allemagne le 9 décembre 2024.
Le 14 mars 2025, lui a été notifié un arrêté préfectoral du même jour portant transfert. M. [X] produit cet arrêté.
A l’audience, Monsieur [X] déclare qu’il n’est titulaire d’aucun document d’identité, qu’il n’en a jamais eu, qu’il a été interpellé alors qu’il voyageait entre l’Allemagne et l’Espagne où il allait rejoindre son frère, qu’il est opposé à un retour en Algérie mais favorable à un éloignement vers l’Allemagne où il vit et travaille en tant que coiffeur.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligences': aucune diligence n’a été accomplie pour retrouver la demande d’asile de M. [X], il n’a pas récupéré sa fouille et son placement en rétention n’est pas justifié.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [X] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Monsieur [X] relève du règlement Dublin III et de l’article L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il est en attente d’un transfert vers un Etat membre de l’Union Européenne, en l’espèce l’Allemagne. Si l’assignation à résidence est le principe, il peut néanmoins être placé en rétention s’il présente un «'risque non négligeable de fuite'», conformément aux articles L. 751-2, L. 751-3, L. 751-9 à L. 751-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ce risque de fuite est établi comme acquis dans les situations énumérées à l’article 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que Monsieur [X] ne justifie d’aucun lieu de résidence effective et permanente. Il ne s’est pas conformé à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire de la préfecture du Var du 24 décembre 2023.
Le risque non négligeable de fuite peut ainsi être retenu comme établi et la mesure de rétention dont Monsieur [X] fait l’objet est dès lors fondée et régulière.
Sur le caractère injustifié du placement en rétention':
La cour relève en premier lieu qu’elle n’est saisie que d’une requête en prolongation de la rétention par la préfecture et non d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention. Le moyen visant à contester l’arrêté de placement en rétention est donc irrecevable, faute de requête écrite déposée dans le délai de quatre jours à compter du placement en rétention.
En outre, l’arrêté de placement en rétention a été pris le 10 mars 2025. Il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte de la demande d’asile déposée par M. [X] alors que ce dernier a pu passer à la borne EURODAC dès le 11 mars 2025, la confirmation du dépôt de sa demande d’asile étant postérieure à l’arrêté de placement en rétention.
Sur le manque de diligences':
Il convient de relever qu’après la mention par M. [X] du dépôt de sa demande d’asile en Allemagne, il a pu bénéficier d’un passage à la borne EURODAC le 11 mars 2025. Après avoir constaté le dépôt de cette demande d’asile en Allemagne en date du 9 décembre 2024, la préfecture a adressé aux autorités allemandes une demande de repris en charge dès le 12 mars 2025.
Il est exact que la préfecture n’a pas produit l’arrêté de transfert notifié à M. [X] le 14 mars 2025. Toutefois ce défaut de pièce ne saurait s’analyser en un manque de diligences. Il ne peut de même être reproché à la requête préfectorale datée du 13 mars 2025 de ne pas faire état de cet arrêté de transfert, qui lui est postérieur.
Il s’en déduit que l’administration n’a pas failli à ses obligations.
Il convient donc de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement, et, en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 17 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [I] [X], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [I] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
— Me Adil ABDELLAOUI, avocat
,
— Le Préfet des Pyrénées-Orientales
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 2],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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