Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 5 déc. 2024, n° 23/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 13 janvier 2023, N° 21/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00360
N° Portalis DBVC-V-B7H-HE26
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 13 Janvier 2023 – RG n° 21/00169
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 4]-[Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
INTIMEE :
Société [2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 21 octobre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3] d’un jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [2].
FAITS et PROCEDURE
Le 3 mars 2016, Mme [D], salariée de la société [2] (la société) a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant : 'canal carpien droit confirmé par EMG'.
Le certificat médical initial du 22 février 2016 indiquait 'tableau 57 canal carpien droit confirmé par EMG du 11/2/2016'.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3] ('la caisse') a reconnu le caractère professionnel de la maladie par décision du 2 août 2016.
L’état de santé de Mme [D] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse le 31 juillet 2020.
Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % a été attribué à Mme [D] avec versement d’une rente à compter du 1er août 2020, selon décision de la caisse du 17 septembre 2020.
Contestant la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le 1er avril 2021 le tribunal judiciaire de Caen, lequel a désigné le docteur [B], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a été atteinte Mme [D] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’IPP et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 31 juillet 2020.
Ce tribunal a, par jugement du 13 janvier 2023 :
— déclaré le recours de la société recevable,
— entériné les conclusions du docteur [B], médecin désigné par le tribunal,
— déclaré le recours bien fondé,
En conséquence,
— fixé à 8 % à l’égard de l’employeur à compter du 1er août 2020, le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a été atteinte Mme [D] le 22 février 2016,
— rappelé qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 7 février 2023, la caisse a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 10 octobre 2024, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il fixe à 8 % le taux d’IPP dans les rapports employeur/caisse,
— dire que le taux de 10 % retenu à la date du 1er août 2020 doit être confirmé purement et simplement,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale afin de déterminer le taux d’IPP opposable à l’employeur.
Par écritures déposées le 16 octobre 2024, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
A titre principal, sur la fixation du taux d’IPP :
— dire que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la société doit être fixé à 8 %,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces,
— désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur,
— prendre acte que :
— la société accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise,
— la société s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Le jugement déféré n’est pas remis en cause en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société. Cette disposition est acquise.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il s’apprécie à la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Un taux médical de 10 %, au titre la déclaration de maladie professionnelle du 3 mars 2016, a été fixé à partir des constatations du médecin conseil qui a examiné Mme [D] et qui a retenu les conclusions médicales suivantes : 'syndrome du canal carpien droit chez une droitière : neurolyse chirurgicale à deux reprises, persistance de douleurs neuropathiques dans le poignet et la main droite, d’un manque de force, de troubles de la sensibilité pulpaire et d’un signe de Tinnel positif'.
La caisse fait valoir les conclusions du rapport médical de son médecin conseil, dont elle indique qu’il a été transmis aux premiers juges le 28 avril 2021. Force est de constater qu’il n’a pas été transmis à la cour dans le cadre de la présente instance, et que ce document ne figure pas dans la liste des pièces communiquées dans le bordereau de communication de pièces de la caisse, joint à ses conclusions déposées le 10 octobre 2024.
Il a cependant été répondu à ce rapport par la société, qui indique que le médecin conseil de la caisse, le docteur [I], a été imprécis sur les événements et la chronologie de la pathologie de Mme [D]. Elle souligne que le docteur [I] évoque la possibilité d’une évolution défavorable avec possible algoneurodystrophie, sans préciser sur quels arguments il pose ce diagnostic.
La société ajoute que le docteur [I], après examen de la patiente, écrit : 'pas de déficit moteur. Hypoesthésie pulpaire au niveau de l’index (sans précision sur la méthode d’examen utilisée pour cela) et pas d’amyotrophie', précisant que les mouvements des poignets sont parfaitement symétriques pour les poignets droit et gauche, sans indication dans l’examen clinique d’une limitation objective mesurée.
Le médecin expert désigné par le tribunal a conclu :'examen clinique : douleurs neuropathiques persistantes. Limitation de flexion du poignet droit dominant. Hypoesthésie pulpaire index. Pas de déficit moteur. Préhension déficitaire droite. Taux d’IPP 8 %'.
Aucun compte rendu d’examen, ni autre document de nature médical n’est produit de nature à contredire les constatations du docteur [B].
Compte tenu de ces éléments, il convient confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu un taux d’IPP de 8 % suite à la maladie professionnelle dont a été atteinte Mme [D] le 22 février 2016, et de rejeter la demande d’expertise formée par la caisse, celle-ci ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions précises de l’expert désigné par le tribunal.
Succombant, la caisse supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3] de sa demande d’expertise ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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