Confirmation 21 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, rétention recoursjld, 21 janv. 2022, n° 22/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00068 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 23 décembre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ordonnance n° 22/63
N° RG 22/00068 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IKCH
[…]
20 janvier 2022
Y
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 JANVIER 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 24 septembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 décembre 2021, notifiée le même jour à 10h16 concernant :
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Marocaine
Vu l’ordonnance en date du 23 décembre 2021 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 janvier 2021 à 9h43, enregistrée sous le N°RG 22/331 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Janvier 2022 à 11h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X Y;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 20 janvier 2021 à 10h16,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X Y le 20 Janvier 2022 à 16h14 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur Z A, représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame B C D E interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur X Y, régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat de Monsieur X Y qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Vu le placement en rétention de Monsieur X Y le 21 décembre 2021,
Vu l’ordonnance prononcée en présence de Monsieur X Y le 23 décembre 2021 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a prolongé cette mesure de rétention pour vingt-huit jours,
Vu la requête déposée par le préfet des Alpes Maritimes le 19 janvier 2022 à 9h43 sollicitant la prolongation de la rétention de Monsieur X Y ,
Vu l’ordonnance prononcée en présence de Monsieur X Y le 20 janvier 2022 à 11h09 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a prolongé cette mesure pour trente jours,
Vu l’appel formé par Monsieur X Y le 20 janvier 2022 à 16h14,
Vu l’audience du 21 janvier 2022 à laquelle :
Son avocat s’en rapporte à la déclaration d’appel sur l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire.
Madame le Préfet des Alpes Maritimes, pris en la personne de son représentant légal, sollicite la confirmation de l’ordonnance contestée.
Monsieur X Y dit être d’accord pour retourner au Maroc.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur X Y à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l’espèce, Monsieur X Y soutient le moyen nouveau de l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative qui est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 19 janvier 2022 et a été signée pour le Préfet des Alpes Maritimes, « par délégation la chargée de mission ordre public Manon BELGODERE».
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 24 juin 2021 lui portant délégation de signature.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public,
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport ;
La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours »
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelques observations.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X Y ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4ème étage, […].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 21 Janvier 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à X Y, par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur X Y, pour notification au CRA
Me Marie-camille CHEVENIER, avocat
M. Le Préfet des Alpes Maritimes
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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