Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 avr. 2025, n° 2502508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502508 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) la suspension immédiate de la mesure éducative concernant ses enfants ;
2°) la réintégration de ses moyens de compensation validés par la maison départementale des personnes handicapée (MDPH) dans toutes les procédures ;
3°) la réévaluation complète de la situation familiale par une instance impartiale.
Il soutient que :
— il n’y pas de danger avéré au sens de la loi n°2022-140 du 7 février 2022 et d’un arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2024, pourvoi n°21-25.974 ; la décision litigieuse est juridiquement infondée selon cette jurisprudence, le placement à domicile doit être requalifié en action éducative en milieu ouvert (AEMO) ;
— il est victime de discrimination culturelle et d’une méconnaissance de son mode de vie en tant que membre des gens du voyage ;
— la décision attaquée viole ses droits procéduraux liés à sa dyslexie reconnue par la MDPH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel. / Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. / La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. / Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l’état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d’accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu’il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. / Un rapport concernant la situation de l’enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants. Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l’enfant. ». Aux termes de l’article 375-1 du même code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : " Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l’autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé. () « . Aux termes de l’article 375-6 du même code : » Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. " .
3. M. B demande au tribunal de suspendre immédiatement la mesure éducative concernant ses enfants, de réintégrer ses moyens de compensation validés par la maison départementale des personnes handicapée (MDPH) dans toutes les procédures et de réévaluer complètement la situation familiale par une instance impartiale. Néanmoins, il résulte des dispositions du code civil rappelées au point précédent que de telles mesures sont prises par le juge des enfants ou sous son contrôle. Ainsi, les conclusions de M. B relèvent de la seule compétence de la juridiction judiciaire et ne relèvent donc manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Le Roux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502508
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