Infirmation 8 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 8 oct. 2013, n° 12/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/01060 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 janvier 2012, N° 10/02172 |
Texte intégral
.
08/10/2013
ARRÊT N°310
N°RG: 12/01060
Décision déférée du 20 Janvier 2012 – Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de TOULOUSE – 10/02172
NICOLAS
MP.P
G-H Z
C/
E B
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT(E/S)
Monsieur G-H Z
XXX
XXX
représenté par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Monsieur E B
XXX
XXX
représenté par Me Jérôme NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
P. LEGRAS, président
P. DELMOTTE, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. LEGRAS, président, et par M. A, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 7 janvier 1991, la BANQUE COURTOIS a consenti à la S.C.C.V LE CHÂTEAU une ouverture de crédit de 18 mois d’un montant de 317.398,85 €. M. G-H Z, M. E B et M. C X se sont porté caution solidaire des engagements de la société emprunteuse en principal intérêts frais et accessoires.
Par acte du 1er juin 2010, M. G-H Z a fait assigner M. E B devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE en paiement d’une somme de 234.997,66 € correspondant selon lui à la moitié des sommes qu’il avait dû payer à la BANQUE COURTOIS, en sa qualité de caution solidaire, M. X étant en liquidation judiciaire.
Par jugement du 20 janvier 2012, le tribunal a débouté M. Z de ses demandes et l’a condamné à payer à M. B une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. Z a interjeté appel de cette décision le 9 mars 2012.
Dans ses conclusions du 18 septembre 2012, M. Z demande que M. B soit condamné à lui payer la somme de 110.091,72 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que 10.000 € à titre de dommages-intérêts et 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il estime justifier des sommes acquittées à l’issue des poursuites engagées contre lui, et en réclame la moitié à M. B, la troisième caution étant insolvable et le montant perçu de sa liquidation judiciaire étant déduit.
Par conclusions du 22 mai 2013, M. B réplique que M. Z ne peut exercer son recours contre lui qu’à concurrence de 8.953 €, subsidiairement de 47.913,67 €, et demande que lui soit laissée la charge des dépens. Il fait valoir qu’il n’est justifié par M. Z que d’un paiement de 245.791, 56 €, que M. Z n’est dès lors fondé à réclamer paiement qu’au-delà de sa part, calculée par rapport à la dette du débiteur principal, soit 34.927 €, sur laquelle il a perçu ou doit percevoir la somme de 25.974 € de la liquidation judiciaire de M. X. La somme proposée subsidiairement est celle qui résulterait de la répartition du solde dû par M. C X sur les deux cautions solvables.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 2309 et 2310 du code civil, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, dès lors qu’elle est poursuivie en paiement, ou que la dette est devenue exigible. Si l’une d’elles se trouve insolvable, la perte qu’occasionne cette insolvabilité se répartit, conformément à l’article 1214 alinéa 2 du code civil, à proportion entre les autres codébiteurs solvables et celui qui a effectué le paiement.
En l’espèce, il est justifié d’une part de l’exigibilité de la dette principale, d’autre part des poursuites du créancier à l’encontre de M. Z, préalables au paiement.
Les sommes dont M. Z est fondé à réclamer le remboursement sont exclusivement le principal ainsi que les accessoires et frais se rattachant à l’obligation principale, qu’il justifie avoir acquittées.
Au vu des pièces produites, et plus précisément de l’échange de courriers entre M. Z et la BANQUE COURTOIS des 6 février, 24 juillet 2012, et du courrier de la banque daté de façon erronée du 2 novembre 2006, alors qu’il est une réponse au courrier du 24 juillet, il apparaît que, sur le montant cautionné, en principal, intérêts et frais, M. Z a acquitté une somme de (245.791,56 + 365,88) = 246.157,44 €.
La BANQUE COURTOIS a explicitement notifié à M. Z par le courrier improprement daté du 2 novembre 2006, qu’elle avait procédé à un abandon de créance pour le solde, ayant perçu au total, avec la somme perçue du mandataire liquidateur de la S.C.C.V LE CHÂTEAU, un montant de 314.309,72 € sur un total dû de 420.595,51 €.
Enfin, il est acquis au vu de l’état de collocation dressé le 1er juillet 2011 par Maître Y, mandataire liquidateur de M. C X, que M. Z a perçu ou doit percevoir de ce dernier une somme de 25.974 €.
L’application des principes édictés par les articles du code civil précités conduit à retenir, du fait de l’abandon de créance de la banque et de l’insolvabilité partielle de M. C X, que la dette réelle à partager entre les deux cautions solvables, M. Z et M. B, est de 246.157,44 € dont doit être déduit le règlement de 25.974 €, soit 220.183,44 €. Le recours de M. Z à l’encontre de M. B est donc fondé à hauteur de la moitié de cette somme, soit 110.091,72 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les modalités de calcul proposées par M. B reposent sur la détermination de la part due par chaque caution en fonction de la dette arrêtée à l’égard de l’emprunteur principal, qui n’est pas la dette réelle poursuivie contre les cautions, en raison tant du règlement intervenu dans le cadre de la liquidation judiciaire de la S.C.C.V LE CHÂTEAU que de l’abandon de créance.
M. Z ne justifie pas d’un préjudice distinct de ce celui qui résulte du retard de paiement et qui sera réparé par les intérêts moratoires courant à compter de l’assignation. De plus, il n’est pas fondé à réclamer, sous couvert de dommages-intérêts, paiement de frais afférents à une ou des procédures qui ont été mis à sa charge à l’occasion de la contestation de sa dette.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il est alloué à M. Z l’indemnité fixée au dispositif de cette décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré;
Condamne M. E B à payer à M. G-H Z la somme de 110.091,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2010, ainsi qu’une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboute M. G-H Z de sa demande en dommages-intérêts;
Condamne M. E B au paiement des dépens dont distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Martine A Philippe LEGRAS
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