Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Principales sources législatives et réglementaires : loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ; articles L2222-1 à L2222-9 - Code général de la propriété des personnes publiques ; décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale.
Lire la suite…[…] 24-01-03-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 28 du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 2222-1 code général de la propriété des personnes publiques « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous » ; que selon l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, […]
[…] Suivant exploits du commissaire de justice du 15 septembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Communauté d'agglomération du GRAND CHAMBERY a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Madame [B] [H], Monsieur [U] [A], Madame [M] [A], Madame [R] [A], Monsieur [K] [A], Madame [L] [H], Monsieur [Z] [H], Madame [X] [O], Monsieur [G] [T], Monsieur [W] [I], Madame [Y] [N], Madame [C] [N] et Monsieur [P] [H] sur le fondement de l'article L.2222-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, de l'article L.411-1 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article 335 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
[…] 24-01-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2222-1 code général de la propriété des personnes publiques « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous » ; que, selon l 'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, […]
En premier lieu, selon l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, […] l'article L. 2211-1 dudit code dispose : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. […]. » Et selon l'article L. 2222-1 : « Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du code civil, […]
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