Irrecevabilité 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 11 mars 2025, n° 24/02970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Biasantonio CALVANO
— la AARPI INFANTES & BUFFLER AVOCATS ASSOCIÉS
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/02970 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILOX
Minute n° : 25/206
ORDONNANCE du 11 Mars 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Association ARTS MARTIAUX DE [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Biasantonio CALVANO, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [S] [V]
né le 01 Octobre 1959 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la AARPI INFANTES & BUFFLER AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Claire BESSEY, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°23/317 du 18 juin 2024 du conseil de prud’hommes de Colmar,
Vu la déclaration d’appel du 17 juillet 2024 par l’Association Arts Martiaux de [Localité 3] (ci après sous le vocable Amc), enregistrée sous le numéro Rg 24/2809,
Vu une seconde déclaration d’appel, par l’Amc, le 25 juillet 2024, enregistrée sous le Rg n°24/2919,
Vu une troisième déclaration d’appel, par l’Amc, le 31 juillet 2024, enregistrée sous le Rg n°24/2970,
Par avis du 8 janvier 2025, les parties ont été invitées à s’expliquer sur la recevabilité des 2ème et du 3ème déclarations d’appel,
Vu les écritures sur incident, transmises par voie électronique le 18 février 2025, par Monsieur [S] [V] aux fins, à titre principal, d’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 31 juillet 2024, et de condamnation de l’Amc à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, subsidiairement, de jonction de cette instance avec celle Rg 24/2809,
Vu les écritures sur incident, transmises par voie électronique le 22 février 2025, par l’Amc, sollicitant la jonction des affaires Rg n°24/2919 et Rg n°24/2970 avec l’affaire Rg 24/2809 et qu’il soit dit n’y avoir lieu au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la recevabilité de la seconde déclaration d’appel
Selon l’article 901, en sa version alors applicable, du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Selon l’article 930-1 alinéa 1 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Vu les articles 726, 900 et 911 du code de procédure civile,
il résulte du second de ces textes que, l’appel étant formé par la remise au greffe d’une déclaration d’appel, une remise, par l’appelant, d’une seconde déclaration d’appel ayant pour unique effet de rectifier la première déclaration, n’introduit pas une nouvelle instance d’appel.
La constitution par le greffe d’un dossier au titre d’une seconde déclaration d’appel, qui ne tend qu’à rectifier les irrégularités affectant la déclaration d’appel ayant saisie la cour, est sans effet quant à l’appréciation que la Cour doit porter sur la régularité des diligences procédurales de l’appelant (dans le même sens, notamment, Cass. Civ. 2ème 22 octobre 2020 pourvoi n°19-21.186).
La rectification d’une erreur ou le complément de la déclaration d’appel, en vue de remédier à une cause de nullité, peut être effectuée dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile (3 mois à compter de la première déclaration d’appel).
A défaut de rectification, dans les conditions précitées, les déclarations d’appel, postérieures à la première, sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, en application de l’article 122 du code de procédure civile.
L’Association Arts Martiaux de [Localité 3] fait valoir que la troisième déclaration d’appel complète la première déclaration en ajoutant des précisions procédurales concernant la constitution d’un avocat ou d’un défenseur syndical, ainsi que les conséquences d’une absence de constitution.
En l’espèce, la comparaison de la première et de la troisième déclaration d’appel, sur formulaire réglementaire, par voie électronique, en application de l’article 930-1 du code de procédure civile, permet de relever que l’ensemble des mentions, requises par l’article 901 du code de procédure civile, était déjà mentionné dans la première déclaration d’appel.
Les mentions supplémentaires, dans la troisième déclaration d’appel, relatives au rappel des conditions de représentation devant la chambre sociale de la cour d’appel, ne sont pas requises par l’article 901 précité du code de procédure civile, dans une déclaration d’appel.
Ces mentions sont uniquement requises en cas de signification de la déclaration d’appel dans l’acte du commissaire de justice.
La troisième déclaration d’appel n’ayant pas eu pour objet et/ou effet de rectifier un vice de forme ou de fond, ou de compléter la première déclaration par des mentions obligatoires requises par l’article 901 précité, cette troisième déclaration d’appel est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de l’Association Arts Martiaux de [Localité 3].
Sur la jonction d’instances
Au regard de cette irrecevabilité, la demande de jonction d’instances de la deuxième déclaration d’appel avec la première est sans objet.
Sur les demandes annexes
Succombant, l’Association Arts Martiaux de [Localité 3] sera condamnée aux dépens du deuxième appel et de l’incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’Association Arts Martiaux de [Localité 3] sera condamnée à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
DECLARONS irrecevable la déclaration d’appel du 31 juillet 2024 formée par l’Association Arts Martiaux de [Localité 3] ;
DISONS sans objet la demande de l’Association Arts Martiaux de [Localité 3] de jonction de l’instance Rg n°24/2919 avec l’instance RG n°24/2809 ;
CONDAMNONS l’Association Arts Martiaux de [Localité 3] à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’Association Arts Martiaux de [Localité 3] aux dépens de l’appel du 31 juillet 2024 et de l’incident.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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