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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 4 nov. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00292
N° Portalis DB2P-W-B7J-E2ZM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 4 NOVEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION GRAND CHAMBERY,
sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin BEROUD de la SELARL BENJAMIN BEROUD, avocats au barreau de CHAMBERY, substitué par Maître Stéphane MILLIAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE postulant, et par Maître Edith BENGUIGUI de la SELARL BG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, plaidant,
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [T],
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [W] [I],
demeurant [Adresse 6]
Madame [Y] [N],
demeurant [Adresse 6]
Madame [C] [N],
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [P] [H],
demeurant [Adresse 6]
Madame [B] [H],
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [U] [A],
demeurant [Adresse 7]
Madame [M] [A],
demeurant [Adresse 7]
Madame [R] [A],
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [K] [A],
demeurant [Adresse 8]
Madame [L] [H],
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [Z] [H],
demeurant [Adresse 9]
Madame [X] [O],
demeurant [Adresse 9]
défaillants,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 7 Octobre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 4 Novembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le terrain familial dit [Localité 4], situé [Adresse 3] à [Localité 2], est un terrain géré par la Communauté d’agglomération du GRAND CHAMBERY au titre de sa compétence en matière d’accueil des gens du voyage. Il comprend dix emplacements, identifiés de A à J, destinés à accueillir des résidences mobiles dans le cadre de conventions d’occupation nominatives conclues entre la Communauté d’agglomération du GRAND CHAMBERY et les familles autorisées.
À compter de 2021, la Communauté d’agglomération du GRAND CHAMBERY a décidé la fermeture définitive de ce terrain familial et a engagé le relogement progressif des occupants régulièrement autorisés. Les emplacements libérés ont été condamnés par la pose de blocs de béton afin d’empêcher toute nouvelle installation.
Malgré ces mesures, des personnes se sont installées sur des emplacements non attribués, notamment sur les emplacements A, D et E ainsi que sur des zones intermédiaires, et certaines se sont maintenues sur des emplacements attribués à d’autres.
Les procès-verbaux de constat du commissaire de justice des 30 janvier 2025 et 5 août 2025 relèvent également d’importants dépôts sauvages de déchets et des brûlages à l’air libre, à l’origine de plaintes du voisinage.
Suivant exploits du commissaire de justice du 15 septembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Communauté d’agglomération du GRAND CHAMBERY a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Madame [B] [H], Monsieur [U] [A], Madame [M] [A], Madame [R] [A], Monsieur [K] [A], Madame [L] [H], Monsieur [Z] [H], Madame [X] [O], Monsieur [G] [T], Monsieur [W] [I], Madame [Y] [N], Madame [C] [N] et Monsieur [P] [H] sur le fondement de l’article L.2222-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, de l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 335 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— ORDONNER l’expulsion de Madame [B] [H], Monsieur [U] [A], Madame [M] [A], Madame [R] [A], Monsieur [K] [A], Madame [L] [H], Monsieur [Z] [H], Madame [X] [O], Monsieur [G] [T], Monsieur [W] [I], Madame [Y] [N], Madame [C] [N] et de Monsieur [P] [H], ainsi que de tous autres occupants de leur chef (famille, enfants, amis, parents, etc…) demeurant en dehors des emplacements C, G, H, I et J du terrain familial des gens du voyage [Localité 4] situé [Adresse 3] à [Localité 2], dès signification de l’ordonnance à intervenir,
— AUTORISER la Communauté d’agglomération du GRAND CHAMBERY, à défaut de libération volontaire des lieux, à faire procéder à l’expulsion de Madame [B] [H], Monsieur [U] [A], Madame [M] [A], Madame [R] [A], Monsieur [K] [A], Madame [L] [H], Monsieur [Z] [H], Madame [X] [O], Monsieur [G] [T], Monsieur [W] [I], Madame [Y] [N], Madame [C] [N] et de Monsieur [P] [H], ainsi que de tous autres occupants de leur chef (famille, enfants, amis, parents, etc…) demeurant en dehors des emplacements C, G, H, I et J du terrain familial des gens du voyage [Localité 4] situé [Adresse 3], par toutes voies et moyens de droit,
— DIRE et JUGER que, dans ces hypothèses, le Commissaire de Justice pourra se faire assister si besoin en est de la force publique,
— CONDAMNER solidairement Madame [B] [H], Monsieur [U] [A], Madame [M] [A], Madame [R] [A], Monsieur [K] [A], Madame [L] [H], Monsieur [Z] [H], Madame [X] [O], Monsieur [G] [T], Monsieur [W] [I], Madame [Y] [N], Madame [C] [N] et Monsieur [P] [H] à payer à la Communauté d’agglomération du GRAND CHAMBERY la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Madame [B] [H], Monsieur [U] [A], Madame [M] [A], Madame [R] [A], Monsieur [K] [A], Madame [L] [H], Monsieur [Z] [H], Madame [X] [O], Monsieur [G] [T], Monsieur [W] [I], Madame [Y] [N], Madame [C] [N] et Monsieur [P] [H] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites en ce compris le coût de la notification et des procès-verbaux du 30 janvier 2025 et du 5 août 2025 s’élevant à 1.393,20 €.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00292.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle la Communauté d’agglomération du GRAND CHAMBERY a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignés, Madame [B] [H], Monsieur [U] [A], Madame [M] [A], Madame [R] [A], Monsieur [K] [A], Madame [L] [H], Monsieur [Z] [H], Madame [X] [O], Monsieur [G] [T], Monsieur [W] [I], Madame [Y] [N], Madame [C] [N] et Monsieur [P] [H] n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion des occupants sans droit ni titre du terrain familial dit [Localité 4], sis [Adresse 3]
Aux termes de l’article L 5216-5 6° du Code général des collectivités territoriales,
I.- La communauté d’agglomération exerce, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…)
6° En matière d’accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
Le terrain familial dit [Localité 4], situé [Adresse 3] à [Localité 2], est géré à ce titre par la Communauté d’agglomération du GRAND CHAMBERY.
Selon l’article L 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l’article L.1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le droit de propriété, d’une personne publique, comme privée, est un droit fondamental.
La jurisprudence rappelle de façon constante que le juge doit apprécier la proportionnalité de la mesure au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il est constant que l’expulsion d’occupants sans droit ni titre peut être ordonnée lorsque l’occupation est irrégulière, qu’elle fait obstacle aux prérogatives du gestionnaire du terrain, et qu’elle s’accompagne d’atteintes objectives à la salubrité, à la sécurité ou à la jouissance normale du bien.
Il résulte de ces règles que la Communauté d’agglomération du GRAND CHAMBERY, en sa qualité de gestionnaire du terrain familial dit [Localité 4], est recevable à solliciter l’expulsion des personnes qui se maintiennent sans droit ni titre sur ce terrain et que le président du tribunal judiciaire peut ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de constat du commissaire de justice des 30 janvier 2025 et 5 août 2025 que plusieurs familles se sont installées sans aucune autorisation sur des zones du terrain familial [Localité 4], notamment sur les emplacements A, D et E, ainsi que sur des zones situées entre les emplacements. Les constatations décrivent l’installation de mobile homes, de caravanes, de chalets et de modules de type algéco sur ces emplacements non attribués.
Il est également relevé que certaines personnes occupent des emplacements qui avaient été attribués nominativement à d’autres, alors que les conventions d’occupation délivrées par la Communauté d’agglomération du GRAND CHAMBERY identifient nommément les seules personnes autorisées à occuper chaque emplacement.
Les procès-verbaux de constat du commissaire de justice des 30 janvier 2025 et 5 août 2025, illustrés de photographies prises sur place, décrivent en outre quatre dépôts sauvages importants de déchets sur et autour des zones occupées sans autorisation, je me rends au niveau de l’emplacement E. (…) Je constate que cet emplacement est sale, des ordures ménagères jonchent le sol. (…) Je constate la présence d’un premier point de déchets importants situé entre les emplacements E et C. Présence de monticules d’immondices et d’ordures ménagères qui jonchent le sol. Traces de brûlages, déchets calcinés. Je constate la présence de vêtements, de pneus, de sièges de voiture, gravats, morceaux d’enrobé, plastiques, ferrailles, laines de verre. (…) Je me situe aux environs des emplacements B et A. Je constate la présence d’un deuxième point de déchets importants. Il semble que ce point de déchet déborde sur le terrain voisin (…) Je constate la présence d’un quatrième point de déchets importants situé le long du chemin d’accès au terrain. (…) (page 16, 18, 28,51 procès-verbal de constat du 30 janvier 2025 pièce n°2). De nombreux déchets sont entreposés au niveau des emplacements A, B, C et E. Je constate la présence d’un bâteau à l’état d’abandon. Des déchets jonchent le sol. (…) Je constate la présence de zones incendiées notamment le long des abords du chemin d’accès au terrain (page 18, 43 du procès-verbal de constat du 5 août 2025 pièce n°5).
Ces dépôts sauvages et ces brûlages de déchets constituent des troubles illicites au regard notamment de l’article 84 du règlement sanitaire départemental de la Savoie (pièce n°7). Ils sont en outre susceptibles de relever d’une contravention de quatrième classe telle que prévue et réprimée par l’article R 634 2 du Code pénal en matière de dépôts sauvages de déchets. Ils caractérisent un risque évident pour la salubrité, la sécurité et la santé publiques, en particulier compte tenu de la présence de déchets de chantier, de carcasses de véhicules partiellement brûlées, d’ordures ménagères et de liquides non identifiés, ainsi que des brûlages effectués à l’air libre.
Ces éléments établissent, d’une part, que les défendeurs occupent le terrain familial, ou certaines de ses zones, sans droit ni titre, ou encore sur des emplacements qui ne leur ont pas été attribués par la Communauté d’agglomération du GRAND CHAMBERY, sans justifier d’aucune convention d’occupation. Leur maintien fait obstacle à l’exercice normal, par la Communauté d’agglomération du GRAND CHAMBERY de ses prérogatives de gestion, alors même que le terrain fait l’objet d’une fermeture organisée et du relogement progressif des occupants régulièrement autorisés.
D’autre part, la situation sur place s’accompagne d’atteintes à la salubrité, à la sécurité et à la santé publique, matérialisées par les dépôts sauvages de déchets et les brûlages à l’air libre signalés par les procès-verbaux de constat et dénoncés par le voisinage (pièce n°6).
Ainsi caractérisés, ces faits constituent à la fois un trouble manifestement illicite, lié à l’occupation sans droit ni titre du terrain familial [Localité 4] par les défendeurs, et un dommage imminent au sens de l’article 835 du Code de procédure civile, en raison des risques sanitaires et sécuritaires qui se maintiennent tant que cette occupation perdure.
Dès lors, il y lieu d’ordonner l’expulsion des défendeurs occupant sans droit ni titre, dans les conditions fixées dans le dispositif.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les défendeurs succombant, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, qui comprennent déjà les frais d’exécution, mais qui ne sauraient porter sur les frais de constats dressés par un commissaire de justice qui ne constituent pas des émoluments au sens de l’article 695 du Code de procédure civile.
En outre, il sera fait droit à la demande de la Communauté d’agglomération du GRAND CHAMBERY sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.500 €, étant seulement observé que la condamnation ne peut être prononcée solidairement, mais in solidum.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS l’expulsion de Madame [B] [H], Monsieur [U] [A], Madame [M] [A], Madame [R] [A], Monsieur [K] [A], Madame [L] [H], Monsieur [Z] [H], Madame [X] [O], Monsieur [G] [T], Monsieur [W] [I], Madame [Y] [N], Madame [C] [N] et de Monsieur [P] [H] ainsi que de tous autres occupants de leur chef (famille, enfants, amis, parents, etc…) demeurant en dehors des emplacements C, G, H, I et J du terrain familial des gens du voyage [Localité 4] situé [Adresse 3] à [Localité 2] si besoin est, avec le concours de la force publique à compter de la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS in solidum Madame [B] [H], Monsieur [U] [A], Madame [M] [A], Madame [R] [A], Monsieur [K] [A], Madame [L] [H], Monsieur [Z] [H], Madame [X] [O], Monsieur [G] [T], Monsieur [W] [I], Madame [Y] [N], Madame [C] [N] et Monsieur [P] [H] à payer à la Communauté d’agglomération du GRAND CHAMBERY une somme unique de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Madame [B] [H], Monsieur [U] [A], Madame [M] [A], Madame [R] [A], Monsieur [K] [A], Madame [L] [H], Monsieur [Z] [H], Madame [X] [O], Monsieur [G] [T], Monsieur [W] [I], Madame [Y] [N], Madame [C] [N] et Monsieur [P] [H] aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d’exécution de celle-ci,
RAPPELONS que les frais de constats dressés par un commissaire de justice ne constituent pas des émoluments au sens de l’article 695 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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