Article L2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2323-14
Article L2331-1-1

Entrée en vigueur le 25 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 11

Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :


1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ;


2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ;


3° Aux contraventions de grande voirie, conformément à l'article L. 774-1 du code de justice administrative ;


4° A la location et à l'administration des établissements d'eaux minérales sur le domaine de l'Etat ;


5° Aux baux emphytéotiques passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, conformément au 4° de l'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales ;


6° Aux baux emphytéotiques passés par les établissements publics de santé, conformément à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ;

7° Aux baux emphytéotiques passés par l'Etat ou ses établissements publics conformément à l'article L. 2341-1.

Entrée en vigueur le 25 juillet 2010

Commentaires123

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°492800
Conclusions du rapporteur public · 16 février 2026

Les règles de compétence juridictionnelle applicables aux litiges relatifs à l'occupation du domaine public figurent aujourd'hui à l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), dont les dispositions reprennent celles d'un décret-loi du 17 juin 1938 ayant ensuite été codifié à l'article L. 84 du code du domaine de l'Etat. […] (n° 3836, p. 512) du 14 mai 2012, par laquelle il a jugé que cette notion correspondait désormais, au sens de l'article L. 2331-1 du CG3P, […]

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2Concessions et délégations de services publics face à leurs juges en 2024.
Village Justice · 5 juin 2025

Le Conseil d'Etat rappelle que ni les dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du CGCT ni celles, législatives ou réglementaires, du code de la commande publique, […] sur le fondement de l'article L. 521-3 du CJA, d'une demande tendant notamment à ce qu'il soit enjoint à son concessionnaire de commercialiser le forfait litigieux aux tarifs délibérés par son conseil municipal. […] En visant l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui dispose que sont portés devant la juridiction administrative, les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, […]

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3Occupation du domaine public : une convention d’occupation conclue entre deux personnes privées est de la compétence du tribunal administratif
clairance-urba.fr · 24 avril 2025

Elle soutient que : – la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige dès lors qu'elle n'est pas délégataire d'une mission de service public et que les dispositions de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne portent pas sur les litiges relatifs à l'exécution d'un contrat portant occupation du domaine public ; – le président de l'association RCA ne justifie pas de sa capacité à ester en justice au nom de l'association ; […]

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Décisions+500

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2012, 11-10.178, InéditCassation

[…] Vu l'article L.2331-1, 1° du code général de la propriété des personnes publiques ; […] ALORS QU'aux termes de l'article L 2331-1, 1° du Code de la propriété des personnes publiques, sont portées devant les juridictions administratives les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 11 juillet 2016, n° 2014J00407

[…] 2014J00407 – 1619300004/1 […] Attendu que l'article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques précise que Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du

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3Tribunal administratif de Dijon, 28 février 2023, n° 2203164Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code des transports, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014, […] propriété de l'Etat ». Selon l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ». Selon l'article L. 2331-1 du même code : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, […]

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