Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 60 (V)
I. - Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation ou un contrat d'occupation du domaine public maritime délivré pour une installation de production d'énergie renouvelable en mer ou pour les études techniques et environnementales ou les ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité afférents, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, peut :
1° S'il estime qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'acte ou une partie de cet acte, limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;
2° S'il estime qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un acte modificatif, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
II. - En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'acte, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'acte non viciées.
nies à l'article L. 334-1 du présent code. « Pour l'élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité des zones prioritaires situées dans la zone économique exclusive et en dehors des parcs nationaux ayant une partie maritime. » […] « I. – Après l'article L. 311-10-1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311-10-1-1 ainsi rédigé : « Art. […] évolution du droit propre aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes (art. 63 de la loi) nouvelles nouvelles nouvelles souplesses contentieuses : » I. – Après l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […]
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nies à l'article L. 334-1 du présent code. « Pour l'élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité des zones prioritaires situées dans la zone économique exclusive et en dehors des parcs nationaux ayant une partie maritime. » […] « I. – Après l'article L. 311-10-1 du code de l'énergie, […] aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes (art. 63 de la loi) nouvelles nouvelles nouvelles souplesses contentieuses : » I. – Après l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2331-1-1 ainsi rédigé : « Art. […] des énergies renouvelables, […]
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