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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, n° 13/00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00727 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°13/00727
N° RG 11/00600
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
X
Tribunal de Grande Instance de NANCY
décision du 16 octobre 2006
Cour d’Appel de NANCY
5 novembre 2009
Cour de cassation
Arrêt du 26 janvier 2011
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 23 JANVIER 2014
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
près du Tribunal de Grande Instance de NANCY,
représenté par MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,
M. D. GAYET Substitut Général près la Cour d’Appel de NANCY
XXX
XXX
XXX
DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Représentant : Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocat à La Cour d’Appel de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/001610 du 12/03/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
Madame MARTINO, Conseiller
MINISTERE PUBLIC PRESENT AUX DEBATS : Mme Y
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle Emma SCHOLTES, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2013, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Janvier 2014 par mise à disposition publique au greffe de la 1re chambre civile de la Cour d’appel de METZ.
Par arrêt du 6 septembre 2012, exposant les faits de la cause, les moyens et les prétentions des parties, la cour a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé la cause et les parties à l’audience de la mise en état du 22 octobre 2012,
— dit que pour cette date le ministère public et M. Z X devront avoir conclu sur l’application à ce litige des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 7 mars 1944.
Par conclusions du 10 octobre 2012,le ministère public a demandé à la cour :
— de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré
— de constater l’extranéité de M. Z X,
— d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Par conclusions du 4 juillet 2013,M. Z X a demandé à la cour :
— de faire droit à sa demande,
— de confirmer le jugement du tribunal grande instance de Nancy en toutes ses dispositions,
— de condamner le Trésor Public aux entiers frais et dépens.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions des parties en date du 10 octobre 2012 et 4 juillet 2013, les énonciations du jugement attaqué , de l’arrêt de la Cour de Cassation du 26 janvier 2011 et de l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Metz le 6 septembre 2012, ainsi que les pièces versées aux débats
Attendu que la cour dans son précédent arrêt déjà constaté que le récépissé prévu par l’article 33 du code de procédure civile a bien été délivré le 18 mars 2011 ;
Attendu qu’il y a lieu de se référer aux dispositions de l’article 30 du Code civil selon lequel la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité et en cause est toutefois que cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à 1 individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du Code civil ;
Que M. Z X pouvant justifier de ce qu’il est titulaire d’un certificat de nationalité française il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de sa nationalité ;
Attendu que la cour a déjà dit dans son précédent arrêt que M. X, qui se prévaut du statut civil de droit commun, et non pas du statut civil de droit local, lequel ne lui permettait pas de se prévaloir des dispositions des articles 31 – 1 et 31 2 – 2 du Code civil, doit rapporter la preuve du statut qu’il revendique alors que l’examen des pièces figurant dans son dossier montre qu’il est dans l’incapacité de produire, soit en application du Sénatus consult du 14 juillet 1865 un décret admettant son grand-père ou son père à jouir des droits de citoyen français, soit en application de la loi du 4 février 1919 un jugement du tribunal civil de première instance constatant l’accession de son grand-père ou de son père à la qualité de citoyen français, avec cette indication que ce jugement doit être mentionné en marge de l’acte de naissance et de l’acte de mariage de l’intéressé et qu’en cas d’incapacité de fournir de tels actes d’état civil la mention de ce jugement sur un acte de notoriété déposé au greffe du tribunal au secrétariat de la mairie peut y suppléer ;
Que la cour a également déjà constaté que M. Z X ne justifiait pas non plus que par application de l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 modifié par la loi n° 66 – 945 du 20 décembre 1966 de ce que son grand-père ou son père se serait fait reconnaître la nationalité française avant le 1er janvier 1963 ;
Qu’ainsi M. Z X est toujours dans l’incapacité de démontrer que ses père et grand-père, musulmans originaires d’Algérie, ont renoncé à leur statut civil de droit local et ont accédé au statut civil de droit commun ;
Attendu que s’agissant de l’application à la cause des dispositions de l’article 3 du 7 mars 1944 il est important de rappeler que le statut civil personnel, qui doit être distingué de la citoyenneté, laquelle comprend l’aptitude à jouir des droits politiques, désigne l’ensemble des droits relativement à la personne, de tels droits pouvant relever de régimes juridiques locaux différents ;
Que cette différence est d’ailleurs consacrée par l’article 7 civil qui énonce que l’exercice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques, lesquels s’acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales ;
Que le statut civil personnel est garanti par la constitution du 4 octobre 1958 qui certes pose le principe de l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion, mais qui en même temps pose le principe selon lequel les citoyens qui n’ont pas le statut civil de droit commun conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé (ce qui est bien le cas en l’espèce) ;
Que cette différence et cette persistance du statut personnel des musulmans d’Algérie est au demeurant reprise par les dispositions mêmes de l’ordonnance du 7 mars 1944, ce texte proclamant l’accession à la qualité de citoyen français de l’ensemble des Français musulmans d’Algérie, sans néanmoins modifier le statut civil des personnes concernées, lequel subsiste, sauf pour les Français musulmans à exprimer formellement leur volonté d’être placés sous l’empire intégral de la loi civile française ;
Que cette ordonnance du 7 mars 1944, qui confère la citoyenneté française à certaines catégories de Français musulmans particulièrement méritants, s’est donc bien conformée au principe de l’indépendance des droits civils et des droits politiques ;
Que le conseil constitutionnel par décision du 22 juin 2012, répondant à la question prioritaire de constitutionnalité posée précisément sur la conformité aux droits et libertés que la constitution garantit de l’article 3 de l’ordonnance du 7 mars 1944, a rappelé que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’autre cas la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qu’il établit ;
Que le conseil constitutionnel a énoncé que, si selon cette disposition contestée de l’ordonnance du 7 mars 1944 il a été conféré, en raison de leurs mérites, à certains Français musulmans d’Algérie relevant du droit du statut personnel des droits politiques identiques à ceux qui étaient exercés par les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie,l’accession à la citoyenneté française à titre personnel en application de ces dispositions ne permet pas, pour conserver la nationalité française, de bénéficier de l’article 32 – 1 du Code civil qui ne s’applique qu’aux Français relevant du statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ;
Que le conseil constitutionnel a donc considéré que le principe d’égalité n’impose ni que des personnes bénéficiant de droits politiques identiques soient soumises au même statut civil ni qu’elles soit soumises aux mêmes règles concernant la conservation de la nationalité française, que les dispositions contestées n’ont pas pour effet de soumettre à un traitement différent des personnes placées dans une situation identique et que par conséquent le législateur n’a pas porté atteinte au principe d’égalité devant la loi ;
Attendu qu’il se déduit encore de ce qui précède et des dispositions de l’article 30 – 2 du code de civil que M. X ne peut être admis, pour faire la preuve de la nationalité française qu’il revendique, à se prévaloir de ce que son père ou son grand-père, qui dès lors n’étaient pas susceptibles de la lui transmettre, ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français ;
Attendu que par suite la cour doit constater l’extranéité de M. Z X, infirmer le jugement entrepris et ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
Par ces motifs :
Par arrêt contradictoire, prononcé publiquement :
*Constate que :
— le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— M. Z X ne justifie pas, soit en application du Senatus-consult du 14 juillet 1865 d’un décret admettant son grand-père ou son père à jouir des droits des citoyens français, soit en application de la loi du 4 février 1919 d’un jugement du tribunal civil de première instance constatant l’accession de son grand-père ou de son père à la qualité de citoyen français
— il ne justifie pas non plus qu’en application de l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962, modifié par la loi numéro 66 – 945 du 20 décembre 1966, de ce que son grand-père et son père se seraient fait reconnaître la nationalité française avant le 1er janvier 1963 ;
*Dit que les dispositions de l’ordonnance du 7 mars 1944 ne peuvent avoir pour effet de conférer ou faire conserver la nationalité française aux Français relevant du statut personnel de droit local ou qui ne justifient pas de ce qu’ils relèvent du statut civil de droit commun ;
*Dit que M. Z X n’est pas fondé à se prévaloir de la possession d’état de Français de son père ou de son grand-père qui n’étaient pas susceptibles de lui transmettre la nationalité française ;
*Constate l’extranéité de M. Z X né le XXX à XXX
*Ordonne en application de l’article 28 du code de civil que mention du présent arrêt constatant l’extranéité de M. Z X soit portée en marge de l’acte de naissance.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 23 janvier 2014 par Mme STAECHELE président de chambre, assistée de Mme SCHOLTES, greffier, et signé par elles.
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