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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 2 avr. 2021, n° 20/05432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05432 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°138
N° RG 20/05432 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RB7M
S.A.S. SMITH & NEPHEW
C/
M. Y X
Rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt n°261du 4/9/2020
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2021
devant Monsieur Emmanuel ROCHARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame B C, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE à la requête en rectification d’erreur matérielle :
La S.A.S. SMITH & NEPHEW prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Ayant Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée par Me Michèle GUERAVETIAN substituant à l’audience Me Delphine LIAULT, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
DÉFENDEUR à la requête en rectification d’erreur matérielle :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP Z COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Isabelle ROY-MAHIEU, Avocat au barreau de PARIS, pour conseil
Vu l’arrêt du 4 septembre 2020 prononcé dans le litige (RG n°19/08262) opposant M. Y X à la SAS SMITH & NEPHEW,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la SAS SMITH & NEPHEW reçue le 9 novembre 2020,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2021 suivant lesquelles la SAS SMITH & NEPHEW demande à la cour de :
— Dire recevable et bien fondée sa requête en rectification d’erreur matérielle,
— Rectifier l’arrêt rendu le 4 septembre 2020 en prononçant la condamnation de la SAS SMITH & NEPHEW à payer à M. Y X la somme de 47.098,84 € brut au titre de la clause de non concurrence,
— Ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions délivrées,
— Condamner le Trésor public à supporter les entiers dépens.
A l’appui de sa demande, la SAS SMITH & NEPHEW soutient pour l’essentiel que la cour a commis une erreur matérielle en la condamnant au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence au paiement d’une somme de 47.098,84 € 'en net’ alors que cette condamnation aurait dû être prononcée 'en brut'.
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2021 suivant lesquelles M. Y X demande à la cour de :
— Dire mal fondée la requête en rectification d’erreur matérielle de la SAS SMITH & NEPHEW,
— Débouter la SAS SMITH & NEPHEW de sa demande,
— Condamner celle-ci à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour s’opposer à la demande de rectification d’erreur matérielle, M. X soutient essentiellement que la condamnation prononcée est justifiée et que procéder à une telle rectification aboutirait non seulement à revenir sur un élément déjà jugé et argumenté par la cour d’appel, mais également à se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la cour a retenu dans sa motivation que :
'Par application de la clause contractuelle et en tenant compte d’un salaire de référence de 7.721,12 € par mois, M. X a donc droit à 47.098,84 € (soit [6/10 + (11 x 5/10)] x 7.721,12 €) à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence'.
M. X avait, dans ses conclusions soumises à la cour, demandé à ce titre la condamnation de la SAS SMITH & NEPHEW au paiement d’une somme chiffrée à 55.592,06 € sans préciser si sa demande devait être entendue en brut ou en net.
Or il est relevé que le 'salaire de référence’ pris en considération était bien celui calculé en brut et non en net, au vu du tableau des salaires perçus par M. X sur l’année ayant précédé son licenciement (pièce n°5 de l’employeur).
Dans ces circonstances et s’agissant d’une indemnité compensatrice d’un salaire donc de nature salariale, en tant que telle soumise aux cotisations sociales, la motivation de l’arrêt ne laisse pas d’ambiguïté sur le fait que la condamnation retenue par la cour était calculée en brut et devait également être prononcée en brut.
Cet arrêt contient donc bien une erreur matérielle dans son dispositif dès lors que la condamnation y a été indiquée en 'net’ alors qu’elle devait être prononcée en 'brut'.
Par conséquent, il y a lieu de rectifier ledit arrêt et de laisser les dépens de rectification à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
ORDONNE la rectification du dispositif de l’arrêt de la 8e chambre de la cour d’appel de Rennes prononcé le 4 septembre 2020 ;
DIT qu’il convient de lire en dernière page de l’arrêt :
'CONDAMNE la SAS SMITH & NEPHEW à payer à M. Y X la somme de 47.098,84 € brut à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence'
au lieu de
'CONDAMNE la SAS SMITH & NEPHEW à payer à M. Y X la somme de 47.098,84 € net à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence'
DIT qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de l’arrêt modifié et des expéditions qui seront délivrées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de rectification à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENTempêché
I. LECOQ-CARON, Conseillère.
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