Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 12 mars 2025, n° 2305612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305612 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 27 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’eu égard au fait qu’elle est hébergée en CHRS et qu’elle a été victime de violences conjugales, elle peut être reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence.
Une mise en demeure a été adressée le 18 juillet 2024 au préfet de la Haute-Savoie qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d’office sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 5 février 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un recours du 4 novembre 2022, Mme B a sollicité la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 23 février 2023, la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté cette demande. Mme B a contesté cette décision par un recours gracieux rejeté par la commission par une décision du 27 juillet 2023.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l’administration s’est fondée ou dont le requérant revendique l’application.
4. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, () ».
6. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois () ».
7. En l’espèce, il résulte de l’attestation d’hébergement datée du 30 août 2023 et produit par la requérante qu’elle hébergée en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) depuis le 12 décembre 2019. Ainsi, à la date de sa demande, elle était hébergée dans une structure d’hébergement depuis plus de six mois. Par ailleurs, il n’est pas contesté par le préfet, ni contredit par les pièces du dossier que Mme B a été victime de violences conjugales. Ainsi, eu égard aux circonstances de l’espèce, la commission de médiation de la Haute-Savoie ne pouvait légalement refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie du 23 février 2023 doit être annulée.
Sur les conséquences de l’annulation :
9. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la commission de médiation de la Haute-Savoie du 23 février 2023 et du 27 juillet 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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