Cour d'appel d'Orléans, 23 septembre 2015, n° 15/00202

  • Sécurité sociale·
  • Pension de retraite·
  • Plainte·
  • Contestation·
  • Commission·
  • Demande·
  • Forclusion·
  • Paiement·
  • Recours·
  • Retraite complémentaire

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE

CARSAT CENTRE

EXPÉDITIONS à :

A-B X

XXX

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS

ARRÊT du : 23 SEPTEMBRE 2015

Minute N° 113

N° R.G. : 15/00202

Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS en date du 25 Mai 2012

ENTRE

APPELANT :

Monsieur A-B X

XXX

XXX

Représenté par Me Virginie GIRAULT, avocat au barreau d’ORLEANS, substituant Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE, avocat au barreau D’ORLÉANS

D’UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CARSAT CENTRE

30 boulevard A Jaurès

Service Contentieux

XXX

Représenté par Mme Y Z (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE

XXX

XXX

non comparant, ni représenté,

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,

Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.

Greffier :

Madame Viviane COLLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

DÉBATS :

A l’audience publique le 24 JUIN 2015.

ARRÊT :

PRONONCÉ le 23 SEPTEMBRE 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige :

Le 15 novembre 2010, Monsieur A-B X a adressé au tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans un courrier intitulé 'plainte avec constitution de partie civile’ dans lequel il déposait plainte pour escroquerie et abus de confiance contre la CARSAT CENTRE et sollicitait paiement de 79 mois de pension de retraite.

Par jugement en date du 25 mai 2012, le tribunal s’est déclaré incompétent en retenant que Monsieur X ne faisait que 'porter plainte pour escroquerie’ et que la juridiction de sécurité sociale n’était pas compétente pour statuer au pénal.

Monsieur X a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 19 janvier 2015.

L’affaire a été radiée du rôle le 10 avril 2013 avant d’y être réinscrite le 19 janvier 2015.

A titre principal l’appelant, qui sollicite l’infirmation du jugement déféré, demande à la cour de renvoyer les parties devant le tribunal pour qu’il soit statué. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la CARSAT à lui payer 79 mois d’arriérés ou à défaut 12.078,31 euros de dommages et intérêts. En tout état de cause, il réclame versement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

La CARSAT relève que le tribunal des affaires de sécurité sociale n’était pas compétent pour connaître d’une plainte mais qu’il l’était pour connaître de la contestation formée par Monsieur X au titre des mois de pension impayés. Elle soutient cependant que cette contestation est irrecevable, Monsieur X n’en ayant pas saisi la commission de recours amiable dans le délai de 2 mois suivant la notification de la décision contestée en date du 8 avril 2009. A titre subsidiaire et sur le fond, elle fait valoir que l’appelant, qui ne démontre nullement qu’il a déposé ou tenté de déposer avant février 2009 un dossier sollicitant versement d’une retraite complémentaire, ne peut réclamer paiement au titre de pensions qui seraient dues avant le premier mars 2009.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que si Monsieur X a bien intitulé son courrier 'plainte avec constitution de partie civile', la lecture de ses demandes permet de constater qu’il ne fait état d’aucune infraction pénale mais sollicite seulement paiement d’un arriéré de 79 mois au titre de la pension de retraite complémentaire de 154,24 euros mensuels qui lui est versée depuis le premier mars 2009 ;

Que le tribunal des affaires de sécurité sociale était bien compétent pour connaître de cette prétention qui a été formée devant lui par Monsieur X après que la commission de recours amiable ait le 4 novembre 2010 rejeté la contestation dont il l’avait saisie à l’encontre de la décision de la CARSAT lui notifiant l’ouverture de ses droits à percevoir cette pension à compter du premier mars 2009 ;

Qu’il convient de déclarer le contredit recevable, d’infirmer la décision déférée et de dire que la juridiction de sécurité sociale était compétente pour connaître de cette demande ;

Attendu que lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction compétente, ce qui est le cas, elle peut évoquer le litige lorsqu’elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive (Cass. soc. 6 mars 2003 n°00-21788) ;

Que les parties ayant toutes deux conclu sur la recevabilité de la demande de Monsieur X ainsi que sur le fond, il est de bonne justice de donner à la demande, introduite en 2010, une solution définitive en évoquant l’affaire ainsi que le permet l’article 89 du code de procédure civile ;

Attendu que la CARSAT soutient tout d’abord que la contestation formée par Monsieur X à l’encontre de la décision du 8 avril 2009 lui notifiant ses droits à pension serait irrecevable comme ayant été formée tardivement puisque la commission de recours amiable n’en a été saisie que le 26 janvier 2010 ;

Que cependant si, aux termes de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par la CARSAT sont soumises à sa commission de recours amiable qui doit être saisie dans un délai deux mois à compter la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, cette forclusion ne peut être opposée au demandeur à la contestation que s’il est démontré que la décision critiquée lui a été régulièrement notifiée et qu’il a été avisé de ce délai ;

Qu’en l’espèce la CARSAT produit copie de deux courriers en date des 8 avril et 14 septembre 2009 notifiant à Monsieur X sa décision concernant ses droits à pension ouverts à compter du premier mars 2009 mais ne communique aucune preuve de leur réception par l’appelant ;

Qu’il n’est donc justifié d’aucune notification de la décision déterminant les droits à pension et que le délai de deux mois prévu par l’article R 142-1 susvisé n’a pas commencé à courir avant la saisine de la commission de recours amiable, ce qui conduit à débouter la CARSAT de sa demande tendant à voir constater la forclusion de l’appelant ;

Attendu que Monsieur X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 20 novembre 2010, soit moins de deux mois après la décision de rejet de la CARSAT, et que la procédure est en conséquence régulière ;

Attendu qu’aux termes de l’article R 351-37 du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance des pensions de retraite, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de sa demande ;

Que Monsieur X ne conteste pas qu’après l’avoir complété, il a déposé le 16 février 2009 le dossier qui lui avait été remis par la CARSAT le 3 février 2009, en demandant expressément que la date du premier versement de sa pension soit fixée au premier mars 2009 ;

Que, s’il soutient aujourd’hui qu’il s’était présenté en juillet 2002 dans les locaux de la CARSAT et qu’un agent lui avait alors indiqué qu’en l’absence de justificatifs sur les emplois qu’il avait occupés, il ne pouvait pas bénéficier d’une pension, il ne produit aucune pièce pour le démontrer ;

Qu’il indique lui-même que cet agent lui aurait demandé de revenir déposer un dossier accompagné de justificatifs mais qu’il ne l’a pas fait et qu’il est constant qu’il n’a pas saisi la CARSAT d’une quelconque interrogation ou d’une demande de versement d’une pension avant le 16 février 2009 ;

Qu’il a lui-même sollicité paiement à compter du premier mars 2009 et n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute commise par la CARSAT qui serait à l’origine d’un impayé de 79 mois de pension de retraite ;

Qu’il ne peut en conséquence qu’être débouté tant de sa demande tendant au paiement d’un arriéré que de celle tendant au paiement de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS

****************

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU,

DIT que le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans était compétent pour connaître de la demande de Monsieur A-B X tendant au paiement de 79 mensualités de pension complémentaire de retraite,

EVOQUANT l’affaire,

DÉBOUTE la CARSAT de sa demande tendant à voir constater la forclusion de la contestation formée par Monsieur A-B X à l’encontre de sa décision en date du 8 avril 2009,

DÉBOUTE Monsieur A-B X de ses demandes en paiement.

Arrêt signé par Monsieur MONGE, Président et Madame COLLET Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Orléans, 23 septembre 2015, n° 15/00202