Confirmation 11 décembre 2014
Cassation 17 février 2016
Confirmation 12 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 12 juil. 2016, n° 16/02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02166 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 17 février 2016 |
Texte intégral
12/07/2016
ARRÊT N°85/16
N° RG 16/02166
Décision déférée du 17 Février 2016 – Cour de Cassation de PARIS – M-15-15.43
D Y
C/
PROCUREUR H
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LOZERE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Sixieme Chambre – Première Présidence
***
ARRÊT DU DOUZE JUILLET DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Maître D Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me François Régis VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
Madame G H, représentée à l’audience par Monsieur Pascal BOUVIER, Substitut Général
XXX
XXX
XXX
INTERVENANT
Monsieur F DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LOZERE
XXX
XXX
comparant en personne
EN PRÉSENCE DE :
Me X, Avocat au barreau de Mende
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Juin 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : G. DE FRANCLIEU
Assesseur : D. FORCADE
: C. MULLER
: G. MAGUIN
: A. MAZARIN-GEORGIN
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par G. DE FRANCLIEU, président, et par L. CAPARROS, greffier de chambre
I- FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur D Y, avocat au barreau de Lozère, a dénoncé, par courriers des 21 février et 7 mars 2012 adressés au procureur général près la cour d’appel de Nîmes, des faits de blanchiment de capitaux qu’aurait commis Maître Z X, avocat au barreau de Lozère .
Au mois de juin 2012, Monsieur D Y a saisi G de la République de Mende de faits de violences qu’il aurait subis de la part de Maître X et d’autres confrères et il en a fait part à des journalistes locaux qui ont relaté les faits dans des articles du quotidien le Midi Libre des 30 juin et 2 juillet 2012 ainsi que dans la « Lozère Nouvelle » du 6 juillet 2012 .
Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Lozère précise que lors d’une audition devant le conseil de l’ordre en date du 3 juillet 2012, Monsieur D Y a admis que les faits dénoncés étaient imaginaires et s’est engagé à adresser une lettre d’excuses à Maître Z X, au bâtonnier de l’ordre et d’en informer G de la République. Lors de cette réunion du 3 juillet 2012 le conseil de l’ordre avait renvoyé à une séance ultérieure pour « la suite à donner à ces incidents » .
Dans un courrier du 5 juillet 2012 adressé au procureur de la république de Mende Monsieur D Y a retiré sa plainte pour violences déposée à l’encontre de ses confrères. Le même jour il a exprimé ses « très vifs et sincères regrets à l’égard des membres du barreau pour l’atteinte à l’honneur de l’ensemble de la profession qui résultait de la publicité que j’ai organisée par voie de presse ». Par courrier en date du 7 juillet 2012 il a adressé également ses regrets auprès de Maître X pour les accusations gratuites qu’il avait portées contre lui en précisant que « je vous confirme que les très graves accusations portées à la connaissance de Monsieur G général de Nîmes étaient gratuites. J’ai conscience du tort qui a pu en résulter pour vous sur le plan professionnel que personnel ».
Le 23 avril 2013 Maître Y a dénoncé au bâtonnier du barreau de Lozère un harcèlement réalisé en 1996 par Maître X auprès du juge d’instruction de Mende pour que ce dernier ouvre une information du chef d’intimidation d’un magistrat dans l’exercice de ses fonctions à son encontre « dans l’unique but de l’éliminer professionnellement ».
Le 12 septembre 2013, F a saisi le Conseil Régional de Discipline.
Le 22 mars 2014 le Conseil Régional de Discipline des avocats du ressort de la cour d’appel de Nîmes :
— a rejeté les exceptions de nullité de la procédure et d’irrecevabilité de sa saisine soulevées par Maître D Y ;
— a relaxé, au bénéfice du doute, Maître D Y des fins de la poursuite du chef d’actes d’intimidation à l’endroit de Maître X au sein du palais de justice de Mende et du chef de provocation adressée à ses confrères du barreau sous l’adresse intitulée « Le mur des cons » ;
— a déclaré Maître D Y coupable des infractions disciplinaires suivantes :
— diffusion dans la presse de fausses déclarations contre des confrères ;
— fausses accusations contre Maître X d’opérations illicites de blanchiment ;
— fausses accusations contre certains confrères de violences volontaires sur sa personne ;
— a prononcé à l’encontre de Maître D Y la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat pendant trois ans assortie d’un sursis partiel d’un an.
Par un arrêt en date du 11 décembre 2014, la cour d’appel de Nîmes a confirmé la décision déférée.
Maître D Y a formé un pourvoi en cassation. L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 février 2016 a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes et a remis en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse.
La Cour de cassation souligne que l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes a violé l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 16 du code de procédure civile en condamnant Monsieur Y à une peine disciplinaire sans constater que celui-ci ou son conseil a été invité à prendre la parole en dernier et sans constater que le professionnel poursuivi a reçu communication des conclusions écrites du procureur général déposées avant l’audience afin de pouvoir en répondre utilement.
Par déclaration en date du 28 avril 2016, G général de la cour d’appel de Toulouse a saisi la cour d’appel de Toulouse.
Par mémoire reçu le 2 juin 2016, Maître D Y demande:
— de constater l’irrecevabilité de la saisine du Conseil Régional de Discipline, tous les faits reprochés étant antérieurs à la précédente saisine du Conseil Régional de Discipline
— de constater la déloyauté dans l’obtention de la preuve et d’annuler la procédure ;
— subsidiairement au fond, de constater qu’aucun des faits reprochés n’est établi ;
— en tout état de cause, de le relaxer des fins de la poursuite ;
Par conclusions reçues le 9 juin 2016, le ministère public sollicite la confirmation de la décision attaquée. Le ministère public souligne que l’appel formé par Monsieur D Y est régulier et recevable. Il souligne que l’ensemble des agissements reprochés à Monsieur D Y sont particulièrement graves. Ces faits ont fait l’objet d’une instruction et ont été portés à la connaissance de Monsieur D Y de façon contradictoire et loyale. Ces faits sont constitutifs de fautes disciplinaires justifiant une sanction à l’égard de son auteur. De plus ces faits ont un retentissement sur la vie professionnelle et personnelle des avocats qui ont été victimes et leurs répétitions démontrent une véritable intention de nuire de la part de Maître Y . La sanction prononcée par le conseil de discipline n’apparaît pas disproportionnée par rapport aux agissements reprochés à Maître Y. Il convient de confirmer la décision déférée.
Par conclusions reçues le 27 juin 2016 l’ordre des avocats du barreau de Lozère demande de confirmer la décision du Conseil Régional de Discipline en date du 22 mars 2014. A l’audience du 29 juin 2016 Monsieur F de l’ordre des avocats du Barreau de Mende est intervenu oralement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2016. Les parties ont maintenu oralement leurs écritures. Monsieur D Y a eu connaissance des conclusions du ministère public avant l’audience afin de pouvoir en répondre utilement et il a eu la parole en dernier lors de l’audience.
II- MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour l’exposé des faits et prétentions des parties il convient de se référer aux conclusions des parties qui ont été confirmées oralement lors de l’audience du 29 juin 2016.
Suite à la décision du conseil régional de discipline et à l’arrêt de la Cour de cassation et aux conclusions des parties il apparaît que la cour d’appel de Toulouse doit rechercher si Maître D Y est ou non coupable des infractions disciplinaires suivantes :
— diffusion dans la presse de fausses déclarations contre des confrères ;
— fausses accusations contre Maître X d’opérations illicites de blanchiment ;
— fausses accusations contre certains confrères de violences volontaires sur sa personne .
Maître Y a estimé que la décision du Conseil Régional de Discipline était insuffisamment motivée. Après examen de l’ensemble de la décision déférée il apparaît que le Conseil de Discipline a bien décrit les agissements reprochés et a motivé longuement sa décision.
Il convient de souligner que Maître Y a fait l’objet d’une précédente sanction disciplinaire prononcée par le Conseil Régional de Discipline le 4 septembre 2013 confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes du 11 décembre 2014 avec une interdiction d’exercer pendant un an avec sursis. Il n’y a pas eu de pourvoi en cassation .
Maître Y considère que les agissements reprochés dans la décision déférée sont antérieurs à la précédente procédure de l’année 2013. La Cour souligne que les faits de l’année 2012 (différentes dénonciations) n’avaient pas fait l’objet de poursuites en raison des excuses que Maître Y avait rédigées . Or de nouvelles accusations avaient été proférées en 2013 et dans ces conditions le Conseil Régional de Discipline dans sa décision de l’année 2013 ne pouvait pas adjoindre à sa décision les faits de l’année 2012. La Cour d’appel souligne également qu’il n’existe pas de prescription en matière disciplinaire et que le Conseil Régional de Discipline pouvait sanctionner des faits antérieurs à une précédente décision. Par ailleurs la plainte de Maître X du mois de septembre 2013 était postérieure à la première décision du conseil de discipline . La Cour d’appel souligne qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait l’obligation à l’instance de discipline de regrouper des contentieux suite à une réitération de faits dont Maître Y était à l’origine.
Maître Y considère également que les preuves ont été obtenues de manière déloyale. L’examen des pièces démontre que le rapporteur du conseil régional a convoqué Maître Y pour un entretien du 22 novembre 2013 puis du 29 novembre 2013 . Le rapporteur a également proposé trois nouvelles dates au conseil de Maître Y qui a précisé qu’il était indisponible pour les dates proposées en terminant son courrier par : « Après vous faites ce que vous voulez ! ». Après examen de l’ensemble des pièces la Cour estime que l’instruction par le rapporteur du conseil régional de discipline respectait les droits de Maître Y et qu’il n’y a pas eu de déloyauté pour l’obtention des preuves.
Dans ces conditions la saisine du conseil régional de discipline était recevable et il convient de constater la loyauté pour l’obtention de la preuve et de débouter Maître Z Y de sa demande d’annulation de la procédure . Il appartient à la Cour d’examiner si les preuves sont suffisantes ou non pour permettre une sanction disciplinaire.
Il convient de rappeler :
'qu’au terme de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 « toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou la délicatesse, même se rapportant à des faits extra professionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 184 »
'que selon l’article 3 du décret du 12 juillet 2005 réglementant la déontologie de la profession d’avocat « l’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement , de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie ».
En ce qui concerne la diffusion dans la presse de fausses déclarations contre des confrères avocats la Cour rappelle :
' que ces faits figurent dans un article du journal Midi Libre du 30 juin 2012 intitulé « justice ça bouge chez les avocats », dans un second article du même quotidien du 2 juillet 2012 intitulé « Plainte. Un avocat apporte une précision » et dans un article dans le journal « la Lozère nouvelle » du 6 juillet 2012 intitulé « Du rififi au barreau »,
'que Maître Y a reconnu s’être entretenu avec des journalistes de la plainte qu’il avait déposée à l’encontre de certains confrères avec des faits de violences volontaires sur sa personne et que par la suite Maître Y a reconnu que ces accusations n’étaient pas fondées,
'que Maître Y a ainsi fait diffuser des accusations qu’il savait fausses et qui donnait du barreau de Lozère une image déplorable.
La Cour estime que ces faits constituent des manquements caractérisés aux principes essentiels de la profession d’avocat prévus à l’article 183 du décret du 27 novembre 1991.
En ce qui concerne les fausses accusations d’opérations illicites de blanchiment à l’encontre de Maître X la Cour rappelle :
'que le procès-verbal de la réunion du conseil de l’ordre du 3 juillet 2012 a prévu des lettres d’excuses rédigées par Maître Y et a renvoyé pour des « suites à donner à ces graves incidents »
— que par courrier en date du 7 juillet 2012 Maître Y a adressé ses regrets auprès de Maître X pour les accusations qu’il avait portées contre lui en précisant que « je vous confirme que les très graves accusations portées à la connaissance de Monsieur G général de Nîmes étaient gratuites. J’ai conscience du tort qui a pu en résulter pour vous sur le plan professionnel que personnel ».
— que ces accusations pouvaient mettre en difficulté un avocat face à l’autorité pénale et portaient atteinte à l’honneur et à la considération de Maître X et de son cabinet
La Cour estime que ces accusations constituent un manquement grave aux principes essentiels de la profession d’avocat.
En ce qui concerne les fausses accusations contre certains confrères de violences volontaires sur la personne de Maître Y la Cour rappelle :
'que Maître Y a reconnu les faits devant les membres du conseil de l’ordre lors de la réunion du 3 juillet 2012, a annulé sa plainte par lettre adressée au procureur de la république de Mende le 5 juillet 2012, et a ensuite qu’il n’y avait pas eu de violences volontaires contre lui mais qu’il avait eu seulement « l’impression subjective de menaces »
'que ces faits constituent une volonté de nuire à des confrères avec une enquête pénale
La Cour estime que ces faits constituent des manquements caractérisés aux principes essentiels de la profession d’avocat prévus à l’article 183 du décret du 27 novembre 1991.
La Cour souligne que les faits reprochés à Maître Y ont eu un retentissement sur la vie professionnelle et personnelle des avocats victimes . Compte tenu de la gravité des faits reprochées à Maître Y la Cour estime que ces faits constituent des fautes pouvant entraîner une sanction disciplinaire par application de l’article1.4 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat et que la sanction prononcée par le Conseil Régional de Discipline n’est pas disproportionnée par rapport à ces agissements . Il convient de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort en matière disciplinaire suite à l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 février 2016
Confirme la décision déférée,
Condamne Monsieur D Y aux dépens .
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
L. CAPARROS G. DE FRANCLIEU
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