Annulation 19 décembre 2023
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 24NC00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 décembre 2023, N° 2202700 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455218 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B…, Mme D… F…, M. A… G… et Mme E… F… ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Moncel-lès-Lunéville a décidé de préempter une partie de la parcelle cadastrée section AE n° 143, située rue de Mondon à Moncel-lès-Lunéville.
Par un jugement n° 2202700 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 12 mai 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 14 février 2024, 27 juin 2025 et 29 juillet 2025, la commune de Moncel-lès-Lunéville, représentée par Me Loctin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B… et autres ;
3°) de mettre à la charge des demandeurs une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme ;
- les moyens de première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2024 et le 16 juillet 2025, M. C… B…, Mme D… F…, M. A… G…, représentés par Me Gillig, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Moncel-lès-Lunéville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, d’une part, que le moyen d’appel de la commune de Moncel-lès-Lunéville n’est pas fondé et reprennent, d’autre part, leurs moyens de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Barbier-Renard pour la commune de Moncel-lès-Lunéville et de Me Ekel pour M. B… et autres.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 mai 2022, le maire de la commune de Moncel-lès-Lunéville a, au nom de la commune, exercé le droit de préemption urbain sur une partie, d’une surface de 12 566 mètres carrés, de la parcelle située rue de Mondon et cadastrée section AE n° 143, au prix de 297 500 euros. La commune de Moncel-lès-Lunéville demande à la cour d’annuler le jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il résulte de ces dispositions que seule la minute du jugement est signée, à l’exclusion de l’ampliation délivrée aux parties. En l’espèce, la minute, conservée au greffe du tribunal, comporte les signatures prévues par les dispositions précitées. Par suite, la commune n’est pas fondée à se prévaloir de l’irrégularité alléguée.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Il ressort des termes mêmes du courrier du 8 juillet 2022, reçu le 12 juillet 2022, qu’ils ont adressé à la commune de Moncel-lès-Lunéville que M. B… et autres entendaient obtenir le retrait de l’arrêté litigieux du 12 mai 2022 au motif de son illégalité. Ce courrier constitue ainsi un recours gracieux qui a, en tout état de cause, été formé dans le délai de recours qu’il a ainsi prorogé. En l’absence de réponse de la commune, est née une décision implicite de rejet le 12 septembre 2022. Par suite, la demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal le 22 septembre 2022, n’est pas tardive. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l’avis du service des domaines sur le prix de l’immeuble dont il envisage de faire l’acquisition dès lors que le prix ou l’estimation figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l’arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. / (…) L’avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l’acquisition (…) ». Aux termes de l’article R. 1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article R. 1211-2 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis du directeur départemental des finances publiques lorsqu’ils sont poursuivis par l’Etat et ses établissements publics (…) ».
Aux termes de l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article R. 1211-1 comprennent les acquisitions à l’amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d’immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en pleine propriété d’immeubles ou partie d’immeubles, d’une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, ainsi que les tranches d’acquisition d’un montant inférieur, mais faisant partie d’une opération d’ensemble d’un montant égal ou supérieur. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes : « Les montants prévus au 2° de l’article L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales, au 2° du II de l’article 23 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée, à l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques et au 2° de l’article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont fixés à 180 000 euros. ».
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Moncel-lès-Lunéville n’a pas sollicité l’avis de la direction départementale des finances publiques après réception de la déclaration d’aliéner qui lui a été notifiée le 17 mars 2022 pour une portion de 12.566 mètres carrés de la parcelle cadastrée section AE n° 143 située rue de Mondon au prix de 415 000 euros et que l’avis émis le 17 mars 2021 par le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, complété le 27 avril 2021, avait été sollicité le 15 mars 2021, soit près d’un an avant la réception de la déclaration d’intention d’aliéner, dans un cadre juridique différent, s’agissant d’une acquisition envisagée à l’amiable, et, d’autre part, portait sur une portion de 11 900 mètres carrés de cette parcelle. Par ailleurs, il ressort des termes de cet avis que sa durée de validité était d’une année et qu’il était donc caduc à la date de l’arrêté attaqué. L’arrêté du 12 mai 2022 a dès lors été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Moncel-lès-Lunéville n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 12 mai 2022.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l ’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B… et autres, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que la commune de Moncel-lès-Lunéville demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Moncel-lès-Lunéville une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B…, Mme D… F… et M. G…, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Moncel-lès-Lunéville est rejetée.
Article 2 : La commune de Moncel-lès-Lunéville versera à M. B…, Mme D… F… et M. G… la somme globale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, représentant unique désigné en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à Mme E… F… et à la commune de Moncel-lès-Lunéville.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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