Irrecevabilité 30 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 30 mai 2011, n° 10/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/01051 |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Les Andelys, 15 juin 2010 |
Sur les parties
| Président : | monsieur delache, président |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° 10/01051 N°
ARRÊT DU 30 MAI 2011
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de police de LES ANDELYS du 15 juin 2010, la cause a été appelée à l’audience publique du 31 mars 2011,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur DELACHE,
Conseiller faisant fonction de Président,
désigné par ordonnance en date du 29 juin 2010 de Monsieur le Premier Président de la Cour de céans en application de la loi du 09/03/2004 pour présider la Chambre des Appels correctionnels, siégeant à juge unique, à l’occasion de l’appel des jugements de police.
Lors des débats :
Ministère Public : Monsieur l’avocat général LARDEUX
Greffier : Monsieur LE BOT
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
non appelant
ET
XXX
né le XXX à XXX
XXX
de nationalité française,
XXX
XXX
Prévenu, appelant, libre
Absent- non représenté
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le conseiller DELACHE a été entendu en son rapport,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le conseiller DELACHE a déclaré que l’arrêt serait rendu le 30 MAI 2011.
Et ce jour 30 MAI 2011 :
Monsieur le conseiller DELACHE a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
A la requête de l’officier du ministère public, Mamadou DIA a été cité à comparaître devant le tribunal de police des ANDELYS à l’audience du 15 juin 2010, par acte d’huissier de justice du 17 mai 2010 remis à sa personne.
Il était prévenu d’avoir aux ANDELYS , en tout cas sur le territoire national, le 23/10/2009, et depuis temps non prescrit, commis l’infraction de VIOLENCEs AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS
Faits prévus et réprimés par ART.R.625-1 AL. XXX , XXX
JUGEMENT
Par jugement de défaut du 15 juin 2010, le tribunal de police a déclaré Mamadou DIA coupable des faits reprochés et, en répression, l’a condamné à une amende contraventionnelle de 300 euros.
Le jugement lui a été signifié par acte d’huissier de justice du 21 juillet 2010, remis à une personne présente à son domicile.
APPEL
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 juillet 2010 au greffe du tribunal de police des Andelys, Mamadou DIA a indiqué faire appel de ce jugement.
DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
A la requête du procureur général, Mamadou DIA a été cité à comparaître devant la Cour à l’audience du 31 mars 2011, par acte d’huissier de justice du 1er décembre 2010, remis à sa personne.
Il est absent, non représenté, devant la Cour et n’a fourni aucune explication ou excuse sur son absence.
Il sera statué son égard par arrêt contradictoire à signifier.
Le ministère public a requis que l’appel du prévenu soit déclaré irrecevable car fait par lettre.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’appel interjeté par Mamadou DIA par lettre recommandée est irrecevable comme ayant été fait irrégulièrement par lettre, dès lors qu’en application de l’article 502 du code de procédure pénale, l’appel doit être fait exclusivement par déclaration de l’appelant au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt à signifier à Mamadou DIA,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mamadou DIA du jugement du tribunal de police des ANDELYS en date du 15 juin 2010.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros, dont est redevable Mamadou DIA.
Le Président, en application de l’article 703-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit de fixe de procédure est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros et que le paiement volontaire de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER MADAME ROSEE-LALLOUETTE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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