Confirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. d, 26 sept. 2019, n° 18/05664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05664 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 18 septembre 2018, N° 16/00146 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Myriam GREGORI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, SARL LEVIATHAN |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05664 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-N4KV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 SEPTEMBRE 2018
JUGE DE L’EXECUTION DE BEZIERS
N° RG 16/00146
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à LIEVIN
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me ENSENAT substituant Me Aziza BATAL GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
Madame A B épouse X
née le […] à TOULON
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me ENSENAT substituant Me Aziza BATAL GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT Représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS
SARL LEVIATHAN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Amélie CECCOTTI substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Mai 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JUIN 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Mme Nelly SARRET, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
L’affaire, mise en délibéré au 12/09/2019 a été prorogée au 26/09/2019
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 juillet 2016 à Monsieur Z X et à Madame A B épouse X,
publié le 26 août 2016 au SPF 1 de Béziers volume 2016 S n° 66, la SA Marseillaise de Crédit agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu au rang des minutes de Maître Y, notaire à Béziers (Hérault) le 3 janvier 2008, a fait saisir divers biens et droits immobiliers situés sur la commune de Lignan sur Orb ([…] constitués d’une maison édifiée sur une parcelle de terre et cadastrés section AL n° 72 pour une contenance de 5a 81ca afin d’obtenir paiement de la somme totale de 88024,37 euros .
Par jugement d’orientation contradictoire en date du 1er août 2017, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Béziers a notamment :
— dit que l’action en nullité du contrat de prêt et l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel sont prescrites
— déclaré, en conséquence, les époux X irrecevables en leurs demandes
— dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code de procédure civile d’exécution sont réunies
— dit qu’il y a lieu de retenir la créance de la SA Marseillaise de Crédit à concurrence de la somme de 87 522, 33 euros
— autorisé les époux X à vendre amiablement le bien saisi pour un prix qui ne saurait être inférieur à 175000 €
— taxé les frais de poursuite à la somme de 1718,12 euros
— dit que la vente devra être réalisée dans un délai qui ne saurait être supérieur à quatre mois et renvoyé l’affaire à l’audience du 28 novembre 2017
— réservé les dépens.
Monsieur Z X et Madame A B épouse X ont formé appel de cette décision le 4 août 2017. Par arrêt en date du 29 mars 2018, la Cour d’appel de Montpellier, statuant sur l’appel du jugement d’orientation du 1er août 2017 a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a autorisé la vente amiable du bien saisi et statuant à nouveau, a débouté les époux X de leur demande d’autorisation de vente amiable et ordonné la vente forcée avec renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Béziers afin qu’il soit procédé à cette vente.
L’affaire étant revenue à son audience du 28 novembre 2017, avant que la Cour d’appel de Montpellier ne se prononce sur l’ appel du jugement du 1er août 2017, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Béziers, par jugement contradictoire du 16 janvier 2018 a constaté le défaut de réalisation de la vente amiable dans les conditions fixées par le jugement d’orientation et ordonné la reprise de la procédure et la vente forcée du bien saisi à l’audience du 15 mai 2018. Monsieur Z X et Madame A B épouse X ont également interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 18 octobre 2018, la Cour d’appel de Montpellier, statuant sur l’appel du jugement du 16 janvier 2018, a constaté que l’appel réformation était irrecevable et a débouté les époux X de leur appel-nullité.
Par jugement du 29 mai 2018, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Béziers a reporté la date de l’audience de vente forcée au 18 septembre 2018.
Aux termes de deux jugements rendus le jour même en date du 18 septembre 2018, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Béziers a :
— par jugement 'sur incident', débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes tendant à la mainlevée et à la suspension du commandement de payer valant saisie immobilière
— par jugement 'd’adjudication', adjugé le bien immobilier moyennant le prix principal de 60 000 € pour le compte de la SARL Léviathan.
Ces jugements ont été signifiés à étude aux époux X par actes d’huissier du 8 novembre 2018.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 12 novembre 2018, Monsieur Z X et Madame A B épouse X ont relevé appel de ces deux jugements.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur Z X et Madame A B épouse X demandent à la Cour :
* d’annuler le jugement d’adjudication du 18 septembre 2018
* en conséquence, d’ordonner aux frais de la société Marseillaise de Crédit, en tant que de besoin, la radiation de la publication du jugement susmentionné à la conservation des hypothèques
* d’infirmer le jugement d’incident du 18 septembre 2018
* statuant à nouveau :
— à titre principal, de prononcer la caducité du commandement valant saisie du 12 juillet 2016, ordonner sa mainlevée et constater qu’aucun jugement d’orientation n’a été signifié ou inscrit à la publicité foncière
— en conséquence, de déclarer la société Marseillaise de crédit irrecevable à faire procéder à la vente sur saisie immobilière du bien immobilier en cause
— à titre subsidiaire, de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière du fait de la décision de recevabilité de la commission de surendettement survenue le 13 mars 2018 par application des dispositions de l’article L 331-3-1 du code de la consommation.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 09 janvier 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Société Marseillaise de Crédit demande à la Cour de :
— dire et juger que l’appel interjeté à l’encontre du jugement d’adjudication du 18 septembre 2018 est irrecevable
— confirmer le jugement sur incident du 18 juin 2018 en toutes ses dispositions et rejeter l’ensemble des demandes des consorts X
— constater que l’ensemble de la procédure de saisie immobilière fût régulière
— en conséquence, débouter la société LEVIATHAN de ses demandes diligentées à son encontre
— condamner les époux X à lui payer la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner les époux X à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 09 janvier 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL LEVIATHAN demande à la Cour de :
* débouter les époux X de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du jugement d’adjudication n° 18/71 en date du 18 septembre 2018 avec toutes conséquences que de droit
* sur le jugement d’incident du 18 septembre 2018 :
— au principal, dire n’y avoir lieu à caducité du commandement de payer
— pour le cas où le jugement d’orientation du 1er août 2017 et l’arrêt de la Cour d’appel du 29 mars 2018 n’auraient pas été signifiés, constater qu’il a été relevé appel du jugement du 1er août 2017 et que la Cour d’appel par arrêt du 29 mars 2018 a ordonné la vente forcée de l’immeuble
— dire et juger que l’arrêt de la Cour d’appel du 29 mars 2018 et le jugement du 1er août 2017 n’avaient pas lieu d’être publiés
— et pour le surplus, débouter les consorts X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
* à titre subsidiaire :
— constater qu’aucune demande n’a émané de la commission de surendettement de l’Hérault avant la date prévue pour la vente sur adjudication
— en conséquence, débouter les consorts X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
* et pour le cas où elle serait dépossédée à quelque titre que ce soit de son droit de propriété sur l’immeuble résultant du jugement d’adjudication :
— dire et juger qu’elle pourra obtenir sans délai remboursement du prix d’adjudication qui a fait l’objet d’une consignation, ainsi que des frais pour parvenir à la vente et le droit proportionnel
— condamner la société Marseillaise de crédit à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts
* en toute hypothèse, condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
Monsieur et Madame X ont formé un même appel à l’encontre de deux jugements distincts rendus le même jour, le 18 septembre 2018, l’un intitulé 'jugement d’adjudication', l’autre intitulé 'jugement sur incident'.
La SA Société Marseillaise de Crédit soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté à l’encontre du jugement d’adjudication, aux motifs qu’un tel jugement est insusceptible d’appel en ce qu’il ne tranche aucune contestation,seul le jugement distinct d’incident ayant statué sur les contestations soulevées par les débiteurs à la même audience, étant susceptible d’appel.
Monsieur et Madame X soutiennent que leur appel à l’encontre du jugement d’adjudiciation est recevable alors qu’ils ont bien élevé des contestations à l’audience d’adjudication, lesquelles ont été tranchées cependant ultérieurement par un jugement distinct qui ne leur a été notifiée que le 17 octobre 2018 à la suite d’une requête en omission de statuer qu’ils ont déposée, de sorte que le juge de l’exécution a méconnu ses pouvoirs juridictionnels et qu’ils sont fondés à solliciter l’annulation du jugement d’adjudication pour excès de pouvoir.
Aux termes de l’article R 322-60 du code de procédure civile d’exécution, 'le jugement d’adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits ainsi qu’à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision. Seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.'
En l’espèce, il ressort tant de la lecture des deux jugements du 18 septembre 2018, que des notes prises par le greffier à cette audience, que c’est bien à la même audience du 18 septembre 2018 que le juge de l’exécution a statué au préalable sur les contestations soulevées par les débiteurs saisis avant de statuer sur l’adjudication de l’immeuble et ce, quand bien même le juge a fait le choix de rendre deux jugements distincts sans que le jugement d’adjudication ne fasse aucune référence au jugement sur incident, même s’il aurait été préférable qu’il apporte cette précision ou qu’il rende un seul et même jugement, conformément à la lettre de l’article R 322-60 précité.
En conséquence, en application de l’article R 322-60 du code de procédure civile d’exécution, même si le juge de l’exécution a rendu deux décisions distinctes, seul le jugement sur incident du 18 septembre 2018, lequel a statué sur les contestations soulevées par les époux X, est susceptible d’appel, au contraire du jugement d’adjudication du 18 septembre 2018, lequel n’a tranché aucune contestation et est donc insusceptible d’appel.
Il convient de relever qu’il en aurait été de même s’il avait été statué par un seul et même jugement sur l’incident et sur l’adjudication. En effet, le jugement d’adjudication n’aurait été susceptible d’appel que du seul fait de la contestation tranchée conformément aux dispositions précitées et non du fait de l’adjudication.
Il est également indifférent pour la recevabilité de l’appel que ces jugements aient été notifiées postérieurement, alors qu’il ressort, au surplus, des mentions figurant à ces décisions que Monsieur et Madame X étaient régulièrement représentés par leur conseil à l’audience du 18 septembre 2018 et qu’ils ne peuvent donc sérieusement soutenir que le juge de l’exécution n’a pas tranché leurs contestations préalablement à l’adjudication.
Il convient de rajouter que les époux X ne peuvent davantage soutenir la recevabilité de leur appel au titre d’un appel-nullité du jugement pour excès de pouvoir. En effet, un jugement d’adjudication qu’il tranche ou non un incident n’est pas susceptible de faire l’objet d’un appel-nullité pour sa partie adjudication, un tel appel-nullité supposant qu’aucun recours ne soit ouvert à son encontre, alors que le jugement d’adjudication est susceptible de pourvoi en cassation pour excès de pouvoir et que seule la cour de cassation est donc en mesure de statuer sur l’annulation d’ un jugement d’adjudication pour excès de pouvoir du juge.
Il convient donc de déclarer recevable l’appel formé à l’encontre du jugement d’incident du 18 septembre 2018 mais irrecevable l’appel formé à l’encontre du jugement d’adjudication du 18 septembre 2018, qu’il s’agisse d’un appel réformation ou d’un appel nullité.
Sur le fond
Sur la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière
Monsieur et Madame X font valoir que le commandement de saisie immobilière est caduque alors que le jugement d’orientation du 16 janvier 2018 avait fixé la date d’adjudication au 15 mai 2018, date à laquelle le créancier poursuivant n’a pas requis la vente forcée et a sollicité le report de la date d’adjudication en invoquant l’insuffisance des délais pour faire procéder aux publicités alors qu’il disposait d’un temps suffisant pour procéder à ces diligences, même si la cour d’appel n’avait rendu son arrêt que le 29 mars 2018.
La SA Marseillaise de crédit soulève l’irrecevablité de l’argumentation des époux X au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
Il convient cependant de considérer qu’il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle formée en cause d’appel au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile, ainsi qu’il résulte des dernières écritures des époux X (conclusions n°3) déposées en première instance et qui établissent qu’ils ont également sollicité la caducité du commandement devant le premier juge. Le fait pour les époux X de soulever en cause d’appel un moyen nouveau tendant aux mêmes fins (la caducité du commandement) ne rend pas pour autant irrecevable cette prétention, ainsi qu’il résulte des articles 563 et 565 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame X ne précisent pas sur quel fondement juridique ils s’appuient pour invoquer la caducité du commandement de saisie immobilière, seuls les articles R311-11 et R322-27 du code de procédure civile d’exécution visant cette mesure qui sanctionne pour l’un, la non-observation par le créancier poursuivant de certains délais de procédure ou de réalisation de formalités et pour l’autre l’absence de réquisition de vente à l’audience d’adjudication.
Les époux X reprochent, en l’espèce, au créancier poursuivant de ne pas avoir requis la vente forcée à l’audience d’adjudication fixée initialement au 15 mai
2018 par le jugement du 16 janvier 2018. Il convient donc de considérer qu’ils se fondent sur les dispositions de l’article R 322-27 du code de procédure civile d’exécution qui prévoit qu’au jour fixé pour la vente forcée, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement valant saisie.
Cependant, il convient de relever que le juge de l’exécution, par jugement du 29 mai 2018 a fait droit à la demande de report de la vente forcée formée par le créancier poursuivant à l’audience du 15 mai 2018, ainsi que le lui permettent les dispositions prévues à l’article R 322-28 du même code, en cas d’appel en cours formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication. Les époux X ne sauraient donc invoquer l’application des dispositions de l’article R 322-27, alors que par une décision du 29 mai 2018 revêtue de l’autorité de la chose jugée, le juge de l’exécution, estimant que les conditions de la demande de report de la vente du créancier poursuivant étaient remplies a fait droit à cette demande de report à une nouvelle audience fixée au 18 septembre 2018. Les époux X ne sont donc pas recevables à solliciter la caducité du commandement valant saisie, à défaut pour la SA Marseillaise de Crédit d’avoir requis la vente forcée le 15 mai 2018, seul le défaut éventuel de réquisition de la vente à l’audience du 18 septembre 2018 étant susceptible d’encourir cette caducité, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce, puisqu’il ressort du jugement d’adjudication du 18 septembre 2018 et il n’est pas contesté que la SA Marseillaise de Crédit a bien requis la vente forcée à cette audience.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de caducité du commandement.
Sur l’irrecevabilité de la demande de mise à exécution de la vente forcée
Les époux X font valoir que le jugement du 1er août 2017 ne leur a été ni signifié, ni notifié, de sorte que conformément à l’article 503 du code de procédure civile, ce jugement ne pouvait être exécuté, ce défaut de signification rendant irrecevable la demande de mise à exécution forcée.
Cependant, il convient de relever que ce n’est pas en exécution du jugement d’orientation du 1er août 2017 que la vente forcée a été ordonnée et a donné lieu à l’audience d’ajudication du 18 septembre 2018, ce jugement ayant seulement orienté la procédure vers une vente amiable. La vente forcée a, en effet, été ordonnée par le jugement du 16 janvier 2018 qui , après échec de la vente amiable, a ordonné la reprise de la procédure, puis par l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 29 mars 2018. Il importe donc peu que le jugement du 1er août 2017 n’ait pas été signifié, cette absence de signification n’ayant aucun causé aucun grief aux débiteurs qui n’ont d’ailleurs soulevé cette contestation ni devant le juge de l’exécution lors des audiences ultérieures, particulièrement lors de l’audience de rappel du 28 novembre 2017 , où ils étaient pourtant représentés, ni devant la Cour d’appel , saisie de l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement et où ils étaient également représentés.
S’agissant du défaut de publication, les appelants prétendent que l’arrêt de la Cour d’appel du 29 mars 2018 ordonnant la vente forcée et le jugement du 29 mai 2018 ordonnant le report de cette vente n’ont pas été publiés, cette absence de publication rendant irrecevable la demande de mise à exécution forcée de ces décisions à l’audience d’adjudication.
La SA Marseillaise de Crédit soulève l’irrecevabilité de l’argumentation des époux X au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
Cependant, ce nouveau moyen exposé en cause d’appel tend aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge aux fins d’irrecevabilité de la demande de mise à exécution pour défaut de signification du jugement du 1er août 2017. Il est donc parfaitement recevable en application des articles 563 et 565 du code de procédure civile
Sur le fond, il ne résulte néanmoins d’aucune disposition du code de procédure civile d’exécution que le défaut de publication au service de la publicité foncière de la décision qui ordonne le vente forcée et de celle qui reporte la date de l’audience de vente forcée serait de nature à rendre irrecevable la demande de l’exécution de la vente forcée, contrairement à la publication du commandement valant saisie immobilière qui est imposée par l’article R 321-6 du même code. Un tel défaut de publication n’aurait pour conséquence que de rendre inopposable aux tiers les actes ainsi non publiés conformément à l’article 30-I du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Or les époux X, qui sont parties aux décisions judiciaires en cause, ne peuvent être considérés comme des tiers au sens de cet article et n’ont pas qualité pour invoquer cette inopposabilité à leur égard.
Seules les mesures de publicité prévues aux articles R 322-31 à R 332-35 du code de procédure civile d’exécution (relatifs aux publications des avis annonçant la vente dans les journaux et à leur affichage) sont exigées du créancier poursuivant préalablement à la vente, formalités qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation des débiteurs saisis.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la contestation des époux X aux fins de déclarer irrecevable la mise à exécution de la vente forcée.
Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière
Les appelants font valoir qu’ils devaient bénéficier de la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière prévue à l’article L 331-3-1 du code de la consommation, que la commission de surendettement a en effet, rendu le 13 mars 2018 une décision de recevabilité de leur demande de surendettement prise le 13 mars 2018, cette décision étant antérieure à l’arrêt de la Cour d’appel du 29 mars 2018 ordonnant la vente forcée et que la commission de surendettement a élaboré un plan définitif approuvé le 31 août suivant. Ils ajoutent que le jugement d’orientation du 16 janvier 2018 était frappé d’un appel-nullité et bénéficiait de l’effet suspensif de l’appel.
Il ressort des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement d’un débiteur emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de ce débiteur, ces procédures étant dans ce cas suspendues et interdites de plein droit selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire
Cependant, en application des articles L 722-4 du code de la consommation et R 322-28 du code de procédure civile d’exécution, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
Or, en l’espèce, la vente forcée a été ordonnée par un premier jugement du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Béziers du 16 janvier 2018 après échec de la vente amiable, alors que la décision de recevabilité de la commission de surendettement n’est intervenue que postérieurement à cette décision , soit le 13 mars 2018. Contrairement aux affirmations des époux X, il ne résulte d’aucune disposition du code de procédure civile ou du code de procédure civile d’exécution que l’appel soit suspensif d’exécution d’une décision de première instance. Il en de même du pourvoi en cassation. Dés lors,il convient de considérer que nonobstant l’appel en cours à l’encontre du jugement du 16 janvier 2018, une décision ordonnant la vente forcée est bien intervenue avant la date de recevabilité de la décision de la commission de surendettement. En conséquence, seule la commission de surendettement avait qualité pour solliciter le report de la vente forcée pour causes graves et dûment justifiées. Or, il n’est pas contesté, en l’espèce, que le juge de l’exécution n’a été saisi d’aucune demande de la commission de surendettement à cette fin.
Peu importe dés lors que la Cour d’appel ait rendu un arrêt ordonnant également la vente forcée postérieurement à la décision de recevabilité de la commission de surendettement et que cet arrêt n’aurait pas été signifié.
Peu importe également que le jugement du 16 janvier 2018 n’aurait pas été signifié alors qu’en outre, il a fait l’objet d’un appel, l’arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la Cour d’appel de Montpellier où les époux X, régulièrement représentés ont pu faire valoir leurs moyens de défense, régularisant ainsi l’irrégularité éventuelle relative au défaut de signification du jugement entrepris, cette irrégularité ne faisant donc pas obstable à l’application de plein droit du jugement de vente forcée.
Peu importe enfin que le jugement ordonnant la vente forcée n’ait pas fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière, cette publication n’étant pas exigée pour l’application des articles précités, seule la date à laquelle la décision de vente forcée est rendue devant être prise en compte pour déterminer si la décision de recevabilité de la commission de surendettement est antérieure ou postérieure à celle-ci.
C’est dont à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la décision de surendettement intervenue postérieurement au jugement de vente forcée et il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les demandes de la SARL LEVIATHAN
Les demandes de la SARL LEVIATHAN aux fins d’octroi de dommages et intérêts étant formées subsidiairement, dans l’hypothèse où le jugement d’adjudication serait annulé, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il convient de relever que les époux X ont formé une nouvelle fois appel d’une décision rendue dans le cadre de la même procédure de saisie immobilière, après le prononcé deux autres arrêts qui ont soit rejeté l’intégralité de leurs prétentions, soit déclaré leur appel irrecevable.
Néanmoins, l’exercice d’une voie de recours est un droit qui n’est susceptible de dégénérer en abus que s’il est formé dans l’intention de nuire à la partie adverse. Ni le caractère infondé des contestations soulevées devant le premier juge et réitérées devant la Cour, ni les deux voies de recours déjà formées dans la cadre de la même
procédure ne suffisent cependant en l’espèce à caractériser une faute des appelants dégénérant en abus de droit dans l’exercice du présent appel.
La demande formée par la SA Marseillaise de Crédit aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de laisser les dépens d’appel à la charge de Monsieur et Madame X qui succombent en leurs demandes.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SA Marseillaise de Crédit et de la SARL LEVIATHAN les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Monsieur et Madame X seront donc condamnés à payer à chacune d’elle la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l’appel formé à l’encontre du jugement d’incident du 18 septembre 2018,
Déclare irrecevable l’appel formé à l’encontre du jugement d’adjudication du 18 septembre 2018,
Déclare recevables en application des articles 563 et 565 du code de procédure civile les moyens nouveaux soulevés par Monsieur Z X et Madame A B épouse X au soutien de leurs prétentions relatives à la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et à l’irrecevabilité de la demande de mise à exécution de la vente forcée,
Sur le fond, confirme le jugement d’incident du 18 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire formée par la SARL LEVIATHAN à titre de dommages et intérêts,
Rejette la demande formée par la SA Marseillaise de Crédit à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur Z X et Madame A B épouse X à payer à la SA Marseillaise de Crédit et à la SARL LEVIATHAN la somme de 1500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z X et Madame A B épouse X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
NS
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