Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 3 mars 2025, n° 24/07182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 Mars 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/07182 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJI2K
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de [W] [F], Greffière stagiaire, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 18 Avril 2024 par Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ;
Comparant
Assisté de Maître Moad NEFATI, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 02 Décembre 2024 ;
Entendu Maître Moad NEFATI représentant Monsieur [P] [S],
Entendue Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [P] [S], né le [Date naissance 1] 1970, de nationalité polonaise, a été mis en examen le 22 novembre 2020 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, pour recel de cadavre d’une personne victime d’homicide ou de violences entrainant la mort sans intention de la donner et non-assistance à personne en danger.
Par un mandat de dépôt du même jour, il a été incarcéré au sein de la maison d’arrêt de [Localité 3].
Par ordonnance du 18 mars 2021, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris a remis M. [S] en liberté et l’a placé sous contrôle judiciaire à partir du 19 mars 2021.
M. [S] a bénéficié d’une levée d’écrou le même jour.
Par arrêt du 03 novembre 2023, la cour d’assises de Paris a prononcé l’acquittement de M. [S]. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel du 11 janvier 2024.
Par requête adressée au premier président de la cour d’appel de Paris le 18 avril 2024, M. [S] sollicite, par l’intermédiaire de son avocat, Me Moad Nefati, la réparation de sa détention provisoire, effectuée entre le 22 novembre 2020 et le 19 mars 2021, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans sa requête, M. [S] sollicite du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Recevoir Monsieur [P] [S] en sa requête, moyens et fins ;
— L’y dire bien fondé ;
En conséquence,
A titre principal,
— Allouer la somme de 17 550 euros à Monsieur [P] [S] à titre de réparation de son préjudice moral ;
— Allouer la somme de 2 260,24 euros à Monsieur [P] [S] à titre de réparation de son préjudice matériel ;
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [S] a maintenu ses demandes lors de l’audience de plaidoiries du 02 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 02 août 2024 et développées oralement lors de l’audience de plaidoiries du 02 décembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Réduire à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 11 500 euros, l’indemnité qui sera allouée à Monsieur [S], en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter la demande d’indemnisation de Monsieur [S] au titre du préjudice matériel ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 10 septembre 2024 et développées oralement lors de l’audience de plaidoiries du 02 décembre 2024, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention de 117 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
M. [S] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce, M. [S] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 18 avril 2024. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et l’arrêt d’acquittement n’est pas fondé sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
L’arrêt d’acquittement a été rendu le 03 novembre 2023 et il est aujourd’hui définitif, comme en atteste le certificat de non-appel du 11 janvier 2024.
Il ressort de la fiche pénale que M. [S] a été en détention provisoire du 22 novembre 2020 au 19 mars 2021, soit 117 jours.
Par conséquent, la requête est recevable pour une détention de 117 jours.
Sur l’indemnisation,
— Sur le préjudice moral
M. [S] indique avoir subi un choc carcéral particulièrement sévère, d’autant qu’il n’avait aucune mention à son casier judiciaire. Il fait état du traumatisme que lui a causé son incarcération injustifiée, le fait qu’il soit victime d’une erreur judiciaire et qu’il « se soit vu infliger une lourde peine » malgré son innocence. Le requérant invoque ses conditions de détention extrêmement difficiles à la maison d’arrêt [Localité 3], en raison de l’insalubrité et de la promiscuité.
L’agent judiciaire de l’Etat rappelle que l’absence de passé carcéral de M. [S] doit être retenu comme facteur de base du préjudice moral subi et non comme facteur de majoration. Il est également indiqué que la crainte d’être victime d’une erreur judiciaire et de se voir infliger une lourde peine malgré son innocence ne peut être retenu comme facteur de majoration du préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public retiennent que, sur les conditions de détention, le requérant ne produit aucun document justifiant de l’insalubrité ou de la promiscuité alléguées de l’établissement pénitentiaire.
Le Ministère Public rappelle qu’il convient de prendre en compte les circonstances particulières de la situation de M. [S] qui lors de sa détention avait 50 ans, n’était pas marié et n’avait pas d’enfant. Il est également relevé que le requérant n’avait aucune mention à son casier judiciaire et n’avait jamais fait l’objet d’une précédente incarcération. Enfin, le sentiment d’injustice évoqué par M. [S] est lié à la procédure pénale et non pas au fait de son incarcération. En outre, l’importance de la peine encourue, de nature délictuelle, ne saurait être prise en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral.
En l’espèce, au moment de son incarcération, M. [S] était âgé de 50 ans, célibataire et sans enfant. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne portait trace d’aucune condamnation pénale. Il n’avait donc jamais été incarcéré auparavant. Le choc carcéral qu’il a subi a donc été important.
Il convient de rappeler que la réparation n’a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention. Il est de jurisprudence constante que le choc carcéral ne prend pas en compte le sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire, dans la mesure où ce sentiment est lié à la procédure pénale elle-même. Par ailleurs, la Commission Nationale de la Réparation des Détentions retient que seule la crainte de subir une peine de nature criminelle puisse être prise en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Lors de son placement en détention provisoire, M. [S], né en Pologne, de nationalité polonaise et ne parlant pas le français, a subi un important isolement linguistique en détention qu’il convient de prendre en compte.
Concernant les conditions de la détention, il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention, de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. M. [S] n’apporte en effet aucun élément ni aucun justificatif sur le fait que son incarcération aurait été difficile. Il ne fait pas d’avantage référence à un rapport de l’Observatoire International des Prisons ou du Contrôleur général des lieux de privation de liberté .
Par conséquent, au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [S] la somme de 13 500,00 euros en réparation de son préjudice moral.
— Sur le préjudice matériel
M. [S] indique avoir subi une perte de chance de rechercher ou de retrouver un emploi, et notamment avoir perdu la chance de percevoir le revenu de solidarité active (RSA). Il est rappelé que l’allocation de RSA pour personne seule sans enfants était d’un montant mensuel de 564,78 euros en 2020 et de 565,34 euros en 2021. Il sollicite donc l’allocation d’une somme de 2 260,24 euros de ce chef.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public rappellent que M. [S] ne justifie ni de l’occupation d’un emploi, ni d’une perception du RSA, antérieurement à son incarcération, ni ultérieurement d’ailleurs, et sollicitent le rejet de la demande.
En l’espèce, au moment de son incarcération, M. [S] n’occupait pas d’emploi salarié et n’était pas non plus bénéficiaire de l’allocation du RSA. Il ne démontre pas non plus qu’il remplissait les conditions pour pouvoir l’obtenir.
La jurisprudence considère que la perte du RSA du fait de la détention provisoire est réparable, à condition que le requérant démontre qu’il en était bénéficiaire au moment de son incarcération, notamment par la production d’une attestation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, la demande en ce sens sera rejetée et aucune somme ne sera allouée en réparation d’un préjudice matériel.
M. [S] sollicite également la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [P] [S] recevable ;
Allouons à M. [P] [S] les sommes suivantes :
— 13 500,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes de M. [P] [S] ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Décision rendue le 03 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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